Ordonnance de télécom CRTC 2026-193

Version PDF

Gatineau, le 30 juillet 2026

Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0056 et 4754-839

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56

Demande

  1. Dans une lettre datée du 10 février 2026, le Canadian Anti-Monopoly Project (CAMP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56 (instance). Dans le cadre de l’instance, le personnel du Conseil a amorcé, le 5 décembre 2025, un processus de demande de renseignements (DDR) afin de solliciter des observations sur la question de savoir si la majoration de 30 % applicable aux services d’accès haute vitesse (AHV) de gros devrait être maintenue ou modifiée. Le CAMP a participé à ce processus de DDR.
  2. Le CAMP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CAMP s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est composé de plus de 1 200 Canadiens et Canadiennes qui sont abonnés à son infolettre et de plus de 1 700 qui suivent ses analyses sur LinkedIn. Selon le CAMP, ces personnes s’intéressent aux politiques en matière de concurrence et cherchent activement à consulter ses analyses et commentaires d’expert sur la question. Le CAMP a également expliqué que la politique relative aux services AHV de gros a une incidence directe sur les solutions de rechange concurrentielles offertes à ses abonnés.
  4. Le CAMP a expliqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des observations sur l’historique de la majoration applicable aux services AHV et en répliquant aux réponses à la DDR déposées par d’autres parties à l’instance.
  5. Le CAMP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 717,47 $, entièrement constitués d’honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par le CAMP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CAMP a droit. Le CAMP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CAMP a réclamé 45 heures en honoraires d’un expert-conseil externe au taux horaire de 165 $ pour l’examen du dossier, la réalisation de recherches et la préparation de sa réponse à la DDR et de sa réplique (7 717,47 $).
  7. Le CAMP a précisé que les principaux fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. Le CAMP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.
  9. Bell Canada a déposé une réponse le 23 février 2026 concernant la demande de CAMP. Le CAMP a déposé une réplique le 25 février 2026.

Réponse

  1. Bell Canada a fait valoir que le CAMP a réclamé un nombre d’heures excessif par rapport à sa participation au processus de DDR, ce qui a donné lieu à des frais qui n’avaient pas nécessairement été engagés de façon raisonnable. En se fondant sur une comparaison du nombre de pages avec le travail semblable d’un autre demandeur d’attribution de frais dans un autre processus de DDR mené dans le cadre de la même instance, Bell Canada a fait valoir que le CAMP n’avait pas adéquatement justifié le fait d’avoir consacré plus de temps à ses observations que l’autre demandeur se trouvant dans une situation semblable. Par conséquent, Bell Canada a demandé au Conseil de réduire le nombre d’heures réclamées par le CAMP de 45 à 33, ce qui entraînerait une réduction totale de 2 057,94 $.
  2. Bell Canada a également demandé au Conseil d’exiger que le CAMP fournisse des renseignements sur son approche en matière de ressources, y compris sur la possibilité que des ressources internes soient disponibles lors de futures instances.

Réplique

  1. Le CAMP a fait valoir que la comparaison faite par Bell Canada entre ses observations et le travail d’un autre demandeur d’attribution de frais n’est pas appropriée dans le cas présent. Le CAMP a indiqué que les observations de l’autre demandeur découlaient d’une participation conjointe de deux organismes établis qui ont plusieurs avocats et analystes parmi leur personnel, qui s’étaient réparti le travail. En revanche, un seul expert-conseil a préparé l’ensemble des observations de CAMP, y compris la recherche, la rédaction, la vérification des sources et le travail de réplique. Le CAMP a ajouté que, même si le processus de DDR supplémentaire du Conseil ne comprenait qu’une seule question, il nécessitait une analyse indépendante de l’historique de la majoration et de la méthode du coût moyen pondéré du capital, ainsi qu’une réfutation des positions d’autres parties. Par conséquent, le CAMP estime que ses frais sont raisonnables.
  2. Le CAMP a également indiqué que ses chercheurs associés sont des chercheurs contractuels embauchés pour des travaux de politique qui ne portent pas sur les télécommunications et qui sont financés au moyen de ses revenus généraux de bienfaisance. Le CAMP a ajouté que ses chercheurs associés n’ont aucune expérience des instances du Conseil, des Règles de procédure, du cadre d’attribution de frais ou de la politique réglementaire en matière de télécommunications, et c’est pour cette raison qu’il a dû embaucher un expert-conseil externe possédant de l’expérience en réglementation des télécommunications.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CAMP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le Conseil estime que le CAMP représente un large éventail de points de vue et les abonnés qui appuient ses travaux de recherche et de défense d’intérêts en matière de concentration du marché et de lutte contre le monopole. De plus, les abonnés de CAMP ont un intérêt dans le dénouement de l’instance, puisque la politique sur les services AHV de gros pourrait avoir une incidence sur les options de télécommunication concurrentielles qui leur sont offertes.
  3. Le CAMP a satisfait au deuxième critère par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de CAMP, notamment celles concernant le niveau de majoration approprié aux services AHV de gros et ses répliques aux réponses à la DDR déposées par d’autres parties, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Finalement, le CAMP a satisfait au troisième critère en participant de manière responsable à l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

Le montant total réclamé par le CAMP a-t-il été engagé de façon nécessaire et raisonnable?

  1. L’évaluation par le Conseil de la question de savoir si des frais ont été engagés de façon nécessaire et raisonnable dépend des circonstances propres à chaque cas. Cette évaluation est généralement fondée sur une liste non exhaustive de facteurs énoncés au paragraphe 18 des Lignes directrices, notamment :

    • la portée de la participation du demandeur, la complexité des questions liées à la participation et le volume de documents en cause dans l’instance;
    • le chevauchement des observations substantielles faites par les réclamants;
    • l’expérience et l’expertise du réclamant;
    • le temps réclamé et attribué dans le cadre de l’instance ou dans le cadre d’instances similaires.
  2. Bien que la longueur d’une observation puisse donner une indication de l’ampleur de la participation du demandeur, il ne s’agit que d’un élément dont le Conseil tient compte lorsqu’il examine si les montants réclamés ont été engagés de façon nécessaire et raisonnable.
  3. Premièrement, la DDR supplémentaire portait sur la majoration applicable aux services AHV de gros, une question complexe qui exige une compréhension du contexte historique. Deuxièmement, le CAMP a présenté un point de vue distinct en affirmant que les majorations ne devraient pas augmenter. De plus, il était la seule partie qui a expressément traité des réponses à la DDR déposées par d’autres parties. Troisièmement, le Conseil accepte que le CAMP ait embauché un expert-conseil externe parce qu’il n’a pas le même niveau d’expérience que d’autres parties à l’instance relativement aux questions historiques complexes portant sur les tarifs de télécommunication. Par conséquent, compte tenu de tous ces facteurs, le Conseil estime que les frais de CAMP ont été engagés de façon nécessaire et raisonnable.
  4. En ce qui concerne l’autre demande de Bell Canada, selon laquelle le CAMP devrait fournir des renseignements sur son approche en matière de ressources, le Conseil est satisfait de l’explication de CAMP. Les chercheurs associés de CAMP sont des chercheurs contractuels embauchés pour des travaux de politique en matière de concurrence qui ne portent pas précisément sur les télécommunications ni sur les instances du Conseil. Le CAMP a donc embauché un expert-conseil qui a une expertise en réglementation des télécommunications pour participer à l’instance.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CAMP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

Intimés et répartition

  1. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes sont les intimés appropriés : Beanfield Technologies Inc.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de Cogeco Connexion inc.; les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
  2. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  3. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    Rogers 45,06 % 3 477,49 $
    TELUS 33,46 % 2 582,27 $
    Bell Canada 21,48% 1 657,71 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CAMP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 717,47 $ les frais devant être versés à CAMP.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc. et à Bell Canada de payer immédiatement au CAMP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 28.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :