Ordonnance de télécom CRTC 2026-194

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Gatineau, le 31 juillet 2026

Dossier public : Avis de modification tarifaire 7728

Bell Canada – Dénormalisation du service Megalink

Sommaire

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada proposant la dénormalisation de son service Megalink offert dans son Tarif général. Le service Megalink est un service d’accès fourni par Bell Canada entre un central téléphonique de celle-ci et un terminal situé dans les locaux d’un particulier, d’une entreprise ou d’une entreprise de services locaux concurrente.

Le service Megalink de Bell Canada est un service bien établi qui devient de plus en plus obsolète, car les coûts liés à son entretien augmentent en raison de la difficulté à se procurer des pièces de rechange, tandis que la demande provenant des clients commence à diminuer. Compte tenu de ces difficultés, il devient de plus en plus ardu pour Bell Canada d’assurer la fiabilité du service Megalink. La dénormalisation du service permet de maintenir le service pour les clients existants tout en facilitant la transition vers des solutions de remplacement adaptées. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.

Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande datée du 2 décembre 2025 de la part de Bell Canada, dans laquelle l’entreprise proposait de dénormaliser l’article 5201 – Service Megalink, de son Tarif général.
  2. Bell Canada a indiqué que son service Megalink est un service arrivé à maturité qui a connu une baisse de la demande et des revenus de 2022 à 2025. Bell Canada prévoit que cette tendance se maintiendra, voire s’accélérera, au cours des prochaines années.
  3. Bell Canada a ajouté que l’équipement de réseau qu’elle utilise pour fournir son service Megalink n’est plus commercialisé par le fabricant depuis un certain temps, ce qui rend les pièces de rechange coûteuses et difficiles à obtenir. Bell Canada s’attend à ce que ces pièces deviennent de plus en plus rares et coûteuses, ce qui rendra plus difficile pour Bell Canada de réparer et de rétablir son service Megalink lorsque des pannes surviendront. Par conséquent, Bell Canada estime qu’il est de plus en plus difficile et coûteux d’assurer la fiabilité du service Megalink. Bell Canada prévoit qu’il pourrait devenir impossible de fournir ce service dans un avenir proche.
  4. Par conséquent, Bell Canada a déclaré que son service Megalink devrait être dénormalisé, selon les modalités suivantes :

    • Les clients actuels du service Megalink peuvent conserver leur abonnement, et toute demande qu’ils présentent concernant un déménagement, un ajout à leur service Megalink actuel ou une modification de leur service Megalink actuel sera traitée;
    • Le service Megalink ne sera plus disponible pour les nouveaux clients;
    • Les durées minimales de contrat (DMC) de quatre et de cinq ans seront dénormalisées pour les clients existants;
    • Bell Canada va retirer sa DMC de sept ans, pour laquelle elle n’a aucun client;
    • Bell Canada supprimera la disposition tarifaire qui permet aux clients ayant choisi une DMC d’une durée de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans de convertir leur DMC en DMC d’une durée plus longue au cours des six derniers mois de leur DMC;
    • Les dispositions tarifaires relatives aux prolongations limiteront la durée totale de la prolongation à deux ans.
  5. Bell Canada a fait remarquer que le Conseil a déjà approuvé des modifications similaires dans l’ordonnance de télécom 2024-342.
  6. Bell Canada a proposé à ses clients des solutions de remplacement pour son service Megalink. Afin d’aider davantage les clients existants du service Megalink, Bell Canada a proposé que ceux qui souhaitent passer à un autre service puissent transférer les modalités de leur contrat Megalink vers un autre contrat pour un service de Bell Canada. Dans ces cas-là, les frais de résiliation du service Megalink ne s’appliqueraient pas.
  7. Bell Canada a informé les clients concernés et a fourni au Conseil une copie de l’avis.
  8. Bell Canada a demandé le 2 mars 2026 comme date d’entrée en vigueur.
  9. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande. Après la date de clôture du dossier, Bell Canada a déposé une réplique datée du 6 février 2026, réitérant sa demande d’approbation de sa demande, soulignant qu’elle n’avait reçu aucune observation de ses clients et que le Conseil n’avait reçu aucune intervention.

Analyse du Conseil

  1. Conformément à la procédure énoncée dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, Bell Canada a fourni au Conseil i) la date proposée pour la dénormalisation, ii) les motifs de la dénormalisation, iii) le nombre de clients visés et iv) un exemplaire de l’avis donné à ces clients. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a présenté des solutions de remplacement possibles aux clients visés et que ces derniers n’ont soulevé aucune préoccupation auprès de Bell Canada ni dans le dossier.
  2. Bell Canada n’a pas fourni de description de son service Megalink, comme l’exige le bulletin d’information de télécom 2010-455-1; toutefois, une définition est fournie à l’article 5201.1.a) du Tarif général de Bell Canada ainsi qu’au paragraphe 2 de la décision de télécom 2002-40. Les renseignements contenus dans le Tarif général de Bell Canada et dans la décision du Conseil sont accessibles au public et sont donc suffisants aux fins de la présente ordonnance.
  3. Le Conseil fait remarquer que si le service Megalink venait à être dénormalisé, Bell Canada ne le proposerait plus aux nouveaux clients, mais le maintiendrait pour les clients existants.
  4. Le Conseil fait remarquer que l’équipement de réseau qui prend en charge le service Megalink de Bell Canada a plus de 30 ans et n’est plus pris en charge, ce qui nuit à la capacité de Bell Canada de réparer et de rétablir le service en temps opportun en cas de panne.
  5. Le Conseil estime que la demande de Bell Canada visant à retirer la DMC de sept ans, à ne plus permettre aux clients de passer à une DMC d’une durée plus longue et à limiter la période de prolongation du contrat est raisonnable.
  6. Compte tenu de ces éléments et du fait que la clientèle du service Megalink de Bell Canada est en baisse, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada est raisonnable et conforme aux politiques réglementaires pertinentes en matière de dénormalisation.
  7. Le Conseil estime que la dénormalisation proposée permettra d’atteindre l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 1.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada, dont les modalités sont en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  2. Les pages de tarif modifiées seront publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Elles peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
  3. Le Conseil rappelle aux demandeurs qu’ils doivent fournir une description des services dans leurs prochaines demandes de dénormalisation ou de retrait.

Secrétaire général

Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson

  1. Il y a une certaine ironie dans les réserves exprimées par la majoritéNote de bas de page 1 quant au fait que Bell Canada n’a pas inclus, dans sa demande, une description du service Megalink qu’elle propose de dénormaliser et, dans les faits, d’engager sur une voie menant à son retrait.
  2. Cela tient au fait que, s’il est un service de transmission de données du réseau téléphonique public commuté (RTPC) qui exige peu de présentation, c’est bien le service Megalink. Décrit publiquement dès 1990Note de bas de page 2 et approuvé comme offre d’interface à débit primaire du réseau numérique à intégration de services (RNIS) de Bell CanadaNote de bas de page 3, le service Megalink permettait de diviser une ligne T1 normalisée en 23 canaux numériques de transmission compatibles avec le RTPC et un canal de signalisation, reliant l’équipement du client au central de l’entreprise de télécommunication puis, de là, au RTPC et à d’autres services commutés ou spécialisés.
  3. Le retrait, par le plus important fournisseur de services de télécommunication au Canada, d’un service numérique d’affaires emblématique du RTPC constitue une étape marquante. J’ai soutenu de façon constanteNote de bas de page 4 que l’abandon progressif plus large des fonctions du RTPC devrait être abordé dans le cadre d’une transition coordonnée, et non tarif par tarif, service par service ou marque de fournisseur par marque de fournisseur. En traitant la présente demande comme une simple question tarifaire isolée et routinière, on a une fois de plus constitué un dossier isolé et routinier qui n’est pas à la mesure de l’enjeu. La majorité s’appuie sur les limites de ce dossier pour avancer comme si rien de plus vaste n’était en cause.
  4. Un cadrage étroit produit un dossier étroit. La majorité considère maintenant le silence de ce dossier comme la preuve qu’il n’y a rien de plus à dire. Je suis en désaccord.
  5. Premièrement, la pratique du Conseil consiste à traiter la dénormalisation et le retrait comme deux étapes distinctes. La demande de Bell Canada prévoit que les clients actuels du service Megalink pourront continuer d’utiliser le service jusqu’à deux ans après l’expiration de leurs contrats en cours. Cette mesure va au-delà de la simple dénormalisation. Elle établit un échéancier de retrait.
  6. Le demandeur a fait référence à l’ordonnance de télécom 2024-342, dans laquelle TELUS Communications Inc. (TELUS) a mis fin progressivement aux services Centrex d’affaires, comme élément rassurant. Toutefois, TELUS avait déjà dénormalisé ces services deux ans auparavantNote de bas de page 5 et est revenue en 2024 avec des modifications additionnelles relatives à la transition du service Centrex. Elle n’a pas regroupé ces deux étapes dans un seul dépôt de routine. Les modalités de transition de TELUS permettaient le renouvellement des contrats jusqu’à trois ans après leur date d’expiration alors en vigueur. De plus, Centrex représentait un service, une clientèle, une fonction réseau et un défi de migration différents. La présente situation n’est pas comparable.
  7. Deuxièmement, des centaines d’entreprises au Canada utilisent encore le service Megalink aujourd’hui. Un an seulement avant la présente demande, Bell Canada indiquait encore que le service Megalink constituait une option vers laquelle les clients du service Accès local numérique, sur le point de perdre ce service, pouvaient migrerNote de bas de page 6. Un service peut devenir obsolète du point de vue de l’évolution des réseaux tout en demeurant important sur le plan opérationnel pour les utilisateurs qui ont bâti autour de lui leur équipement, leurs processus et leurs mécanismes de continuité. Les coûts de migration et les cycles de planification peuvent s’échelonner sur plusieurs annéesNote de bas de page 7.
  8. La présente proposition est-elle équilibrée et appropriée compte tenu de cette dépendance? Les clients restants utilisent-ils le service Megalink pour des fonctions liées à la sécurité publique, aux infrastructures essentielles, aux services financiers, aux administrations publiques, aux systèmes d’alarme ou à la continuité des activités? Quels coûts de migration et quels cycles de planification entraînerait pour eux l’abandon progressif du service selon l’échéancier proposé? Dans les collectivités où les communications téléphoniques demeurent essentielles et où les solutions de rechange se limitent à des liaisons satellites ou micro-ondes à latence élevée, une solution de remplacement en orbite terrestre basse est-elle adéquate pour tous les cas d’utilisation, compte tenu de ses dépendances transfrontalières en matière d’acheminement, de contrôle, de soutien et de compétence?
  9. Nous ne le savons pas, et nous ne l’avons pas demandé. Rien dans le dossier du Conseil, que ce soit à titre confidentiel ou public, ne nous l’indique. Bell Canada avait la responsabilité d’étayer sa demande et avait tout intérêt à constituer un dossier suffisant pour permettre son approbation rapide. Son omission d’aborder des préoccupations de cette nature ne peut justifier qu’on en déduise que la transition proposée n’entraînera aucune difficulté importante. Avec égards, la majorité ne devrait pas non plus traiter le silence du dossier comme s’il s’agissait d’un élément de preuve, surtout lorsque ce silence découle lui-même du cadrage étroit de l’instanceNote de bas de page 8.
  10. J’aurais adressé une demande de renseignements afin de compléter le dossier. À défaut, j’aurais refusé la demande, sans préjudice, jusqu’à ce que Bell Canada revienne avec un dossier à la mesure de la transition qu’elle propose.

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