Ordonnance de télécom CRTC 2026-197
Gatineau, le 5 août 2026
Numéros de dossiers : 8622-F27-202601020 et 4754-860
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par la demande de Fibernetics Corporation concernant la mise hors service d’installations de cuivre, par Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink,
Demande
- Dans une lettre datée du 15 mai 2026, le Canadian Anti-Monopoly Project (CAMP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande déposée en vertu de la Partie 1 par Fibernetics Corporation (Fibernetics) concernant la mise hors service d’installations de cuivre, par Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink)[instance]. Lors de l’instance, le Conseil a examiné la demande de redressement de Fibernetics concernant la mise hors service prévue par Eastlink des installations de cuivre et coaxiales dans la région de Sydney (Nouvelle-Écosse), qui desservent les utilisateurs finals de Fibernetics.
- Le CAMP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CAMP s’est dit représentant, le CAMP a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend plus de 1 400 Canadiennes et Canadiens abonnés à son infolettre et plus de 2 000 abonnés à ses médias sociaux. Plus précisément, le CAMP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs de services de télécommunication qui comptent sur des services Internet concurrentiels de gros pour obtenir une connectivité abordable.
- Le CAMP a expliqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en présentant un point de vue distinct et une analyse des questions examinées.
- Le CAMP a également indiqué qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Le CAMP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 846,89 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par le CAMP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CAMP a droit. Le CAMP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CAMP a réclamé 16,6 heures en honoraires d’expert-conseil au taux horaire de 165 $ pour des travaux liés à la recherche et à l’analyse, à la gestion du dossier, à la préparation de son intervention et à sa demande d’attribution de frais (2 739 $ plus la TVH et le rabais connexe).
- Le CAMP a fait valoir que Bell Canada (y compris ses affiliées), Cogeco Communications inc. (Cogeco), Eastlink, Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et TELUS Communications Inc. (TELUS) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés), du fait que, selon le demandeur, chacune est une entreprise nationale ou régionale ayant un intérêt direct dans la politique de mise hors service des services de gros et qu’Eastlink est l’intimée désignée.
- Le Conseil n’a pas reçu de réponse concernant la présente demande d’attribution de frais.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CAMP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le Conseil estime que le CAMP a démontré qu’il représente les consommateurs qui dépendent des solutions de rechange fondées sur les services de gros dans le marché touché de la Nouvelle-Écosse et, à la suite de la décision du Conseil dans la présente instance, les consommateurs de tous les marchés où les entreprises titulaires retirent des installations d’accès traditionnelles. Le CAMP a également satisfait à ce critère par ses observations sur l’incidence que l’applicabilité des obligations relatives à l’accès de gros a sur les consommateurs et sur le choix concurrentiel.
- Le CAMP a satisfait au deuxième critère par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CAMP sur l’interprétation du paragraphe 52 de la politique réglementaire de télécom 2024-180Note de bas de page 1, sur la question de la mise hors service dans le cadre plus large des politiques du Conseil relatives aux services d’accès haute vitesse de gros et sur l’incidence sur le choix des consommateurs et la concurrence ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
- Finalement, le CAMP a satisfait au troisième critère en participant de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CAMP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Cogeco, Eastlink, Fibernetics, Purple Cow Internet Inc., Rogers, TekSavvy Solutions Inc., et TELUS.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 53,61 % 1 526,22 $ TELUS 46,39 % 1 320,67 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CAMP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 846,89 $ les frais devant être versés au CAMP.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au CAMP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
Secrétaire général
Documents connexes
- Concurrence sur les marchés canadiens des services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-180, 13 août 2024
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Date de modification :