Ordonnance de télécom CRTC 2026-198

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Gatineau, le 5 août 2026

Numéros de dossiers : 8622-T117-202600775 et 4754-861

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par TekSavvy Solutions Inc. concernant la mise hors service des installations en cuivre de Cogeco Communications Inc.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 15 mai 2026, le Canadian Anti-Monopoly Project (CAMP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance relative à la demande en vertu de la Partie 1 déposée par TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) concernant la mise hors service des installations en cuivre de Cogeco Communications inc. (Cogeco) [instance]. Lors de l’instance, le Conseil a examiné la demande de TekSavvy visant à obtenir une mesure de redressement du Conseil concernant la mise hors service prévue par Cogeco de ses installations de fibre coaxiale hybride à Chatham, à Windsor, à Burlington et à Kingston (Ontario), qui desservent les utilisateurs finals de TekSavvy.
  2. Le CAMP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CAMP s’est dit représentant, le CAMP a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend plus de 1 400 Canadiennes et Canadiens abonnés à son infolettre et plus de 2 000 abonnés à ses médias sociaux. Plus précisément, le CAMP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs de services de télécommunication qui dépendent des services Internet concurrentiels fondés sur l’accès de gros pour obtenir une connectivité abordable.
  4. Le CAMP a expliqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en présentant un point de vue distinct et une analyse des questions à l’étude.
  5. Le CAMP a également indiqué qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
  6. Le CAMP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 887,73 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par le CAMP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CAMP a droit. Le CAMP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CAMP a réclamé 28,5 heures en honoraires d’expert-conseil au taux horaire de 165 $ pour l’examen du dossier, la recherche, la gestion du dossier, la préparation de son intervention et la préparation de sa demande d’attribution de frais (4 702,50 $, plus la TVH et le rabais connexe).
  8. Le CAMP a indiqué que Bell Canada (y compris ses affiliées); Bragg Communications Inc. exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco; Rogers Communications Canada Inc. (Rogers); et TELUS Communications Inc. (TELUS) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés), du fait que chaque entreprise a participé à l’instance et que Cogeco est l’intimée désignée.
  9. Le Conseil n’a pas reçu de réponse concernant la présente demande d’attribution de frais.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CAMP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le Conseil estime que le CAMP a démontré qu’il représente les consommateurs qui dépendent des options fondées sur l’accès de gros, en particulier ceux des quatre marchés ontariens touchés. Le CAMP a également satisfait à ce critère par ses observations portant sur l’incidence qu’a, pour les consommateurs et le choix concurrentiel, le caractère exécutoire de l’accès de gros.
  3. Le CAMP a satisfait au deuxième critère par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CAMP sur le choix des consommateurs et les conséquences pour la concurrence, son interprétation du paragraphe 51 de la politique réglementaire de télécom 2024-180Note de bas de page 1 et son aperçu des pratiques de mise hors service de Cogeco ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Finalement, le CAMP a satisfait au troisième critère en participant de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CAMP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, le Conseil estime que les parties suivantes sont les intimés appropriés : Bell Canada; Eastlink, Fibernetics, Rogers, TekSavvy Solutions Inc., et TELUS.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant
Rogers 41,30 % 2 018,63 $
TELUS 35,75 % 1 747,36 $
Bell Canada 22,95 % 1 121,74 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CAMP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 887,73 $ les frais devant être versés au CAMP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au CAMP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.

Secrétaire général

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