Décision de radiodiffusion CRTC 2026-71
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 6 décembre 2024
Gatineau, le 22 avril 2026
TV5 Québec Canada
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2024-0630-6
TV5/UNIS TV – Demande visant à augmenter les tarifs de gros obligatoires mensuels par abonné
Sommaire
TV5/UNIS TV est un service facultatif de langue française diffusant deux signaux distincts (TV5 et UNIS TV) sous la même licence. La programmation de TV5 vise à refléter la francophonie internationale, tandis que celle d’UNIS TV vise à refléter la diversité de la francophonie canadienne, y compris celle des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Ce service bénéficie d’une ordonnance de distribution obligatoire rendue en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) depuis 2014Note de bas de page 1 en raison de son importance exceptionnelle.
En 2024, TV5 Québec Canada (TV5) a déposé une demande en vue d’augmenter les tarifs de gros obligatoires mensuels par abonné de son service TV5/UNIS TV de 0,28 $ à 0,30 $ dans les marchés de langue française et de 0,24 $ à 0,26 $ dans les marchés de langue anglaise (soit une augmentation de 0,02 $ par rapport au tarif actuel pour chacun des marchés). TV5 a affirmé qu’en l’absence d’une augmentation tarifaire, il serait difficile pour elle de continuer de soutenir la production d’émissions en français et de promouvoir les CLOSM de langue française au Canada.
Dans la décision de radiodiffusion 2025-312, le Conseil a décidé de reporter l’examen de la demande le temps qu’il se penche sur des questions structurelles touchant l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Il avait toutefois précisé qu’il pourrait examiner la demande selon un échéancier plus court s’il le jugeait opportun.
Depuis la décision susmentionnée, la situation financière de TV5 a continué de se détériorer et est maintenant critique, faisant en sorte que TV5 pourrait avoir de la difficulté à respecter ses obligations. Par conséquent, le Conseil a procédé à l’examen de la demande afin de répondre aux enjeux financiers pressants soulevés par le demandeur.
En se fondant sur le dossier public, le Conseil approuve la demande de TV5. Il estime que l’approbation de la demande est dans l’intérêt public, car cela permettrait d’assurer la continuité du service ainsi que le maintien des engagements en matière de programmation. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur à la date de publication de la présente décision.
En vue de refléter les nouveaux tarifs, le Conseil modifie également l’ordonnance de distribution obligatoire de TV5/UNIS TV, laquelle expirera le 31 août 2026.
Une opinion minoritaire conjointe des conseillères Ellen C. Desmond, c. r., et Stéphanie Paquette est jointe à la présente décision.
Contexte
- TV5 Québec Canada (TV5) est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
- TV5 diffuse deux signaux en vertu d’une même licence :
a) le signal TV5, dont la programmation vise principalement à refléter la francophonie internationale;b) le signal UNIS TV, dont la programmation vise principalement à refléter la diversité de la francophonie canadienne, y compris celle des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).
- Les deux signaux (ci-après appelés TV5/UNIS TV) sont aussi visés par la même ordonnance de distribution obligatoireNote de bas de page 2 rendue en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi)Note de bas de page 3.
- Le demandeur bénéficie d’une licence de radiodiffusion depuis 1987Note de bas de page 4 pour le signal TV5 de son service. Dans la décision de radiodiffusion 2013-384, le Conseil a approuvé l’ajout du signal UNIS TV à la licence de TV5. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2013-372, publiée le même jour, il a approuvé la demande de TV5 en vue d’obtenir la distribution obligatoire de TV5/UNIS TV dans les marchés de langue française et de langue anglaise.
- Dans la décision de radiodiffusion 2023-245, le Conseil a renouvelé par voie administrative les licences de radiodiffusion et les ordonnances de distribution obligatoire d’un certain nombre de services facultatifs et de réseaux de télévision, y compris TV5/UNIS TV, jusqu’au 31 août 2026.
- En 2024, TV5 a déposé une demande en vue d’augmenter les tarifs de gros obligatoires mensuels par abonné de TV5/UNIS TV. Cette demande est décrite plus en détail ci-dessous.
- Dans la décision de radiodiffusion 2025-312, le Conseil a reporté l’examen de la demande de TV5, citant que des décisions de politique clés touchant l’ensemble du système de radiodiffusion découleraient d’instances en cours. Le Conseil a conclu qu’il serait plus approprié d’examiner la demande de TV5 en tenant compte de ces décisions, mais a souligné qu’il pourrait le faire selon un échéancier plus court s’il le jugeait opportun.
- Depuis la décision susmentionnée, la situation financière de TV5 a continué de se détériorer, compromettant le respect de ses engagements en matière de programmation. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est important de devancer son échéancier et d’examiner la demande dans l’immédiat afin de répondre aux enjeux financiers pressants soulevés par le demandeur.
Demande
- La demande de TV5 vise à augmenter les tarifs de gros obligatoires mensuels par abonné de TV5/UNIS TV comme suit :
a) de 0,28 $ à 0,30 $ dans les marchés de langue française;b) de 0,24 $ à 0,26 $ dans les marchés de langue anglaise.
- La proposition de TV5 représenterait une augmentation de 0,02 $ par rapport au tarif actuel pour chacun des marchés.
- Les nouveaux tarifs entreraient en vigueur à la date de publication de la présente décision.
- TV5 a souligné que le tarif de 0,28 $ dans les marchés de langue française n’a pas changé depuis 1989Note de bas de page 5, et ce, malgré l’augmentation des coûts d’exploitation et de programmation ainsi que des défis sur le plan de la concurrence par rapport aux services en ligne étrangers. Elle a aussi soulevé la diminution continue du nombre d’abonnés aux services de télédistribution ainsi que l’érosion des revenus associés, et ce, surtout dans les marchés de langue française. Selon TV5, l’augmentation des coûts d’exploitation et de programmation, combinée à des revenus stagnants, met en péril la viabilité financière de TV5/UNIS TV. Elle a indiqué que, sans une réévaluation de ses tarifs, il serait difficile pour elle de remplir ses obligations en matière de production d’émissions canadiennes. Enfin, TV5 a soutenu que l’augmentation proposée est essentielle pour lui permettre de continuer de soutenir la production d’émissions en français et de promouvoir les CLOSM au Canada.
Interventions et réplique
- Le Conseil a reçu plus de 100 interventions à l’égard de la présente demande, auxquelles TV5 a répliqué.
Positions des intervenants
- De nombreux intervenants ont mentionné que TV5/UNIS TV joue un rôle essentiel dans la promotion et la préservation de la culture et de la langue française, particulièrement en ce qui concerne les CLOSM de langue française. Plusieurs organismesNote de bas de page 6 ont affirmé que TV5/UNIS TV reflète les réalités des francophones en milieu minoritaire, lesquels sont souvent peu représentés sur les grandes chaînes.
- Plusieurs considèrent TV5/UNIS TV comme un acteur important dans le soutien à la diversité culturelle et à la relève. Des producteurs et créateursNote de bas de page 7 ont souligné le soutien de ce service aux peuples autochtones et aux artistes émergents. Le programme de soutien lancé par TV5, Créateurs en série, a aussi fréquemment été cité comme un moyen de favoriser la formation et la mise en valeur de nouveaux talents.
- De nombreux intervenantsNote de bas de page 8, ont souligné l’importance de TV5/UNIS TV pour la production audiovisuelle francophone indépendante, particulièrement en milieu minoritaire. L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a souligné que les dépenses en émissions canadiennes (DEC) du service dépendent directement de ses revenus et qu’une baisse des revenus entraîne automatiquement une diminution des DEC. L’AQPM a observé que les DEC de TV5/UNIS TV ont diminué au fil des ans et pourraient continuer de baisser si TV5 n’obtient pas l’augmentation tarifaire demandée. L’AQPM s’est dite préoccupée par cette situation, qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la production audiovisuelle de langue française. Elle a souligné que les droits versés par les diffuseurs publics et privés constituent la principale source de financement des productions de langue française, ce qui n’est pas le cas pour les productions de langue anglaise. L’AQPM a également affirmé que les producteurs francophones sont donc particulièrement vulnérables aux fluctuations des revenus des diffuseurs.
- Dans leurs interventions, des associations éducatives et d’enseignantsNote de bas de page 9 ont souligné l’influence positive de TV5/UNIS TV quant à l’apprentissage du français comme langue seconde et au rayonnement des cultures francophones. Aussi, les plateformes éducatives en ligne Francolab et Francolab Junior, offertes par TV5/UNIS TV, ont été citées comme des outils pédagogiques efficaces pour l’apprentissage du français.
- Dans leur intervention, le Festival acadien de Clare et Cinéfranco ont également mis de l’avant des partenariats culturels significatifs avec TV5/UNIS TV, lesquels contribuent au rayonnement de la francophonie.
- Les intervenants qui se sont opposés à la présente demande sont Cogeco inc. (Cogeco), Québecor Média inc. (Québecor), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), Bell Canada et TELUS Communications Inc. (TELUS).
- Bien qu’elles aient reconnu les défis financiers auxquels font face les services qui bénéficient d’une distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi [services 9.1(1)h)], les intervenants susmentionnés mettent en garde contre toute augmentation tarifaire accordée avant la mise en œuvre des modifications à la Loi.
- Rogers a affirmé que, conformément à la pratique du Conseil, toute demande d’augmentation tarifaire provenant d’un service 9.1(1)h) devrait être évaluée lors du renouvellement de la licence. Selon Rogers, cette approche permettrait d’examiner simultanément les tarifs proposés, les contributions et les exigences du service, et ce, tout en assurant une évaluation cohérente avec les autres services 9.1(1)h). Elle a ajouté qu’une telle approche permettrait également d’évaluer l’incidence sur l’offre de service de base, qui ne doit pas coûter plus de 25 $ aux abonnés.
- Québecor et Bell Canada ont soutenu que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ne peuvent plus absorber de nouvelles hausses tarifaires. Québecor a affirmé que si l’augmentation proposée était approuvée, l’incidence sur les EDR serait importante. Selon elle, cela pourrait aussi inciter d’autres services 9.1(1)h) à déposer des demandes similaires.
- Cogeco a demandé au Conseil de refuser la demande, soulignant que le financement gouvernemental accordé par le Budget fédéral de 2024 (Budget de 2024) compense la baisse anticipée des revenus jusqu’au prochain renouvellement de licence, prévu le 31 août 2026. L’intervenant a soutenu qu’il ne serait donc pas justifié d’accorder une augmentation tarifaire avant ce moment. Cogeco et Rogers ont affirmé que la viabilité financière actuelle de TV5/UNIS TV suffit à garantir la continuité de ses activités jusqu’en 2026.
- Enfin, Québecor, Rogers, Eastlink et TELUS ont cité la décision de radiodiffusion 2024-314, dans laquelle le Conseil a refusé une demande d’augmentation tarifaire présentée par Accessible Media Inc. Ces intervenants ont affirmé avoir perçu cette décision comme un possible changement d’approche, où le Conseil semblait plus sensible aux défis de nature financière auxquels les EDR sont confrontées.
Réplique du demandeur
- Dans sa réplique aux interventions, TV5 a expliqué que l’augmentation tarifaire demandée est cruciale pour le respect de ses obligations, notamment en matière de DEC, lesquelles dépenses représentent 55 % de ses revenus. Elle a indiqué que, sans cette augmentation, elle anticipe devoir réduire ses investissements dans la programmation canadienne. Bien que certains intervenants aient proposé des compressions budgétaires, TV5 a précisé que cette approche ne suffirait pas pour combler son déficit. Elle a également souligné que ses tarifs demeurent compétitifs par rapport à ceux de services similaires, surtout compte tenu de ses obligations en termes de production de programmation canadienne et d’investissement dans ce type de programmation. Enfin, elle a souligné son rôle clé dans le soutien à la francophonie et aux CLOSM au Canada.
Cadres juridique et de politique
Obligations conformément à la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles
- Conformément aux objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion et à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, le Conseil a l’obligation de promouvoir et de protéger la langue française, qui est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. Il s’acquitte de cette obligation en favorisant un système canadien de radiodiffusion qui reflète la dualité linguistique du Canada grâce à la création, à la production et à la diffusion de programmation de langue française. Le Conseil a également l’obligation, conformément aux articles 5.1 et 5.2 de la Loi sur la radiodiffusion, de favoriser l’épanouissement et d’appuyer le développement des CLOSM, ainsi que de les consulter lorsqu’il envisage de prendre toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.
- Le Conseil reconnaît qu’un refus de la demande pourrait avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM de langue française à l’extérieur du Québec, notamment puisque TV5/UNIS TV aurait de la difficulté à continuer de soutenir la production d’émissions en français et de promouvoir les CLOSM de langue française au Canada. Conformément à l’article 5.2 de la Loi, le Conseil a donc, le 12 mai 2025, transmis à des groupes représentant les intérêts des CLOSM une lettre les informant qu’il avait reçu une demande d’augmentation tarifaire déposée par TV5. Le Conseil a tenu une période de consultation ciblée de 15 jours réservée aux interventions des groupes représentant les intérêts des CLOSM. Cette période de consultation ciblée s’est terminée le 27 mai 2025.
- Dans le cadre de cette seconde ronde de consultation, l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) a réaffirmé son appui à l’égard de la demande de TV5. Elle a insisté sur le rôle essentiel de cette dernière dans la production et la diffusion de contenu reflétant la diversité francophone au Canada.
- Dans sa réplique à l’APFC pour la période de consultation ciblée, TV5 a notamment réitéré l’importance de son service pour les CLOSM de langue française.
Tarifs de gros pour les services 9.1(1)h)
- En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’imposer aux entreprises de distribution des conditions les obligeant à fournir des services de programmation ainsi que d’établir les conditions de la distribution.
- Le Conseil a utilisé cet outil réglementaire important pour exiger la distribution de services qui contribuent de façon exceptionnelle aux objectifs de la Loi. La distribution obligatoire garantit qu’une programmation plus diversifiée est produite et mise à la disposition de la population canadienne. Elle contribue également à faire en sorte que des publics plus restreints et diversifiés bénéficient de l’accès à un contenu qui leur est pertinent et qui les reflète, mais qui pourrait ne pas leur être disponible autrement. Pour que la distribution obligatoire soit accordée à un service, le demandeur doit démontrer que ce dernier revêt une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la Loi, et ce, en remplissant les critères énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.
- Le Conseil fixe le tarif de gros pour les services 9.1(1)h) lorsqu’il accorde à ces derniers la distribution obligatoire. De manière générale, le Conseil évalue les demandes d’augmentations tarifaires lors du renouvellement de la licence, ce qui lui permet d’évaluer simultanément les contributions et les exigences du service. Toutefois, le Conseil peut examiner les tarifs en dehors du renouvellement de la licence lorsque les circonstances le justifient.
- Le Conseil examine si l’augmentation tarifaire est nécessaire pour que le service respecte ses engagements en matière de programmation et continue d’être d’une importance exceptionnelle pour le système canadien de radiodiffusion. De plus, le Conseil évalue si le service contribue de façon appropriée à l’atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi.
- Par le passé, le Conseil a considéré la baisse des niveaux d’abonnement des EDR comme un facteur justifiant l’approbation d’une augmentation tarifaireNote de bas de page 10. Toutefois, ce facteur est toujours pondéré par rapport à la capacité d’un service 9.1(1)h) de continuer d’apporter des contributions exceptionnelles au système de radiodiffusion. Au-delà de simplement exposer les défis rencontrés par les joueurs traditionnels, un demandeur qui souhaite obtenir une augmentation tarifaire en dehors du processus de renouvellement de licence devrait être en mesure de démontrer son incapacité de s’acquitter de ses obligations sans l’augmentation tarifaire. Sinon, le demandeur devrait clairement établir que l’augmentation tarifaire demandée ajouterait suffisamment de valeur au système de radiodiffusion pour justifier l’approbation de l’augmentation.
Questions
- Compte tenu de ce qui précède et des renseignements au dossier public, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si TV5 a démontré un besoin financier pour l’augmentation tarifaire demandée;
- si TV5 pourrait continuer de contribuer de façon importante au système de radiodiffusion en l’absence d’une augmentation tarifaire immédiate.
TV5 a-t-elle démontré un besoin financier pour l’augmentation tarifaire demandée?
- TV5 soutient que la demande de modification tarifaire est justifiée notamment par le fait que son tarif de gros n’a fait l’objet d’aucun ajustement pour les marchés de langue française depuis 1989, et ce, malgré les transformations importantes de l’environnement de radiodiffusion. Pour les marchés de langue anglaise, le tarif a été fixé à 0,24 $ en 2013 et est également demeuré inchangé depuis ce moment. En 2014, le Conseil a approuvé l’ajout du service facultatif UNIS TV à la licence du service facultatif TV5, ainsi qu’accordé la distribution obligatoire à ce service tout en maintenant les mêmes tarifs.
- Le Conseil fait remarquer que malgré l’absence d’une augmentation tarifaire, la hausse du nombre d’abonnés a permis une croissance des revenus de TV5. Toutefois, le Conseil reconnaît que cette tendance s’est inversée lorsque le nombre d’abonnés aux EDR a commencé à diminuer, entraînant une pression accrue sur la capacité financière des services, y compris TV5/UNIS TV.
- TV5 a également justifié sa demande en soulignant les conséquences de la baisse du nombre d’abonnés des EDR et l’érosion des revenus qui en a résulté.
- À cet effet, le Conseil fait remarquer qu’entre les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2023-2024, le nombre d’abonnés aux EDR (comptant plus de 2 000 abonnés) a chuté, entraînant une baisse moyenne annuelle de leurs revenus d’abonnement de l’ordre de 5 %. TV5 a connu une évolution similaire au cours de cette période.
- TV5 a affirmé que son service est passé de rentable à déficitaire au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023 et a, depuis, épuisé toutes ses réserves financières. Selon elle, sans une augmentation tarifaire, sa situation deviendrait insoutenable dès l’année de radiodiffusion 2025-2026. Elle a affirmé qu’elle risquerait alors de manquer de liquidités pour payer ses employés et fournisseurs. TV5 a également soutenu que l’augmentation tarifaire lui permettrait de réduire son déficit, sans toutefois la ramener à l’équilibre budgétaire.
- Le Conseil souligne que, bien que TV5 dispose encore de certaines liquidités et bénéficie d’un soutien financier accordé dans le cadre du Budget de 2024, son service a enregistré des déficits dès l’année de radiodiffusion 2022-2023 et sa situation s’est, depuis, détériorée. Selon les projections financières disponibles, une augmentation de 0,02 $ du tarif mensuel par abonné permettrait d’éliminer le déficit projeté ou, à tout le moins, de le réduire significativement.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TV5 a démontré un besoin financier pour l’augmentation tarifaire demandée.
TV5 pourrait-elle continuer de contribuer de façon importante au système de radiodiffusion en l’absence d’une augmentation tarifaire immédiate?
- La Loi prévoit que le système de radiodiffusion devrait refléter la diversité canadienne et répondre aux besoins des CLOSM en assurant leur représentation dans la programmation et en facilitant l’accès à des contenus dans leur langue. La contribution de TV5 au système canadien de radiodiffusion repose sur sa capacité à répondre à ces objectifs. À cet effet, le Conseil a imposé à TV5 des obligations particulières, telles qu’elles sont décrites ci-dessous. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est nécessaire d’évaluer si, en l’absence d’une augmentation tarifaire, TV5 serait toujours en mesure de respecter ses engagements en matière de programmation et, par extension, de continuer de contribuer de façon exceptionnelle au système canadien de radiodiffusion.
- Dans les décisions de radiodiffusion 2013-384 puis 2018-344, le Conseil a imposé à TV5 l’obligation de consacrer 55 % de ses revenus annuels aux DEC, dont 75 % à des émissions canadiennes originales en première diffusion, incluant une part significative consacrée aux CLOSM.
- Dans son intervention, l’AQPM a souligné que les DEC de TV5 ont chuté de 14,3 % entre 2019 et 2024, et qu’une réduction supplémentaire serait prévue d’ici 2026 si l’augmentation tarifaire demandée n’était pas accordée.
- Le Conseil fait remarquer que TV5 a connu une fluctuation de ses DEC au cours des cinq dernières années, reflétant les variations de ses revenus d’abonnement et l’évolution du nombre d’abonnés des EDR.
- Bien que TV5 ait fait preuve d’une certaine résilience face aux défis financiers, le Conseil estime que cette résilience ne suffit pas à assurer la stabilité nécessaire à la pérennité du service. Il reconnaît aussi que la prévisibilité des ressources est un facteur important pour le développement d’émissions de qualité.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil reconnaît que le refus de l’augmentation tarifaire demandée pourrait fragiliser la contribution de TV5 en matière de DEC et, ainsi, restreindre la capacité de cette dernière à respecter ses engagements en matière de programmation.
- Dans la décision de radiodiffusion 2013-384, le Conseil a souligné que l’offre de programmation du service favoriserait la représentation des communautés de langue française et la visibilité des producteurs canadiens de langue française provenant des CLOSM. Selon lui, elle mettrait également en valeur les artistes et cultures de ces communautés, reflétant ainsi leurs vies, aspirations et réalisations. Pour cette raison, dans la décision de radiodiffusion 2013-372, le Conseil a octroyé à TV5/UNIS TV la distribution obligatoire au service de base.
- Comme il a été mentionné précédemment, la fluctuation des DEC est en partie liée à la baisse des revenus d’abonnement de TV5/UNIS TV. Le Conseil estime que dans le cas d’une baisse prolongée des DEC, cette situation pourrait limiter la collaboration avec les producteurs indépendants issus des CLOSM, ce qui aurait nécessairement une incidence sur la diversité de la programmation offerte aux francophones à l’extérieur du Québec. Il rappelle que ce soutien aux CLOSM est la raison pour laquelle le service a obtenu la distribution obligatoire.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’en l’absence d’une augmentation tarifaire immédiate, TV5 pourrait difficilement continuer de contribuer de façon exceptionnelle au système canadien de radiodiffusion.
Décision du Conseil
- Comme le Conseil l’a fait remarquer dans les décisions de radiodiffusion 2024-314 et 2024-106, ni une baisse des revenus d’abonnement ni l’inflation sur les coûts ne suffisent, à elles seules, à justifier une augmentation tarifaire. En effet, les difficultés financières engendrées par la perte d’abonnés sont ressenties par tous les services 9.1(1)h), ainsi que par les EDR. Toutefois, dans le cas de TV5, cette baisse des revenus s’inscrit dans un contexte où :
- le tarif de gros pour les marchés de langue française n’a pas été ajusté depuis 1989, et ce, malgré les transformations importantes dans l’environnement de radiodiffusion;
- il n’existe pas de financement structurel public récurrent (le financement accordé par le Budget de 2024 étant de nature ponctuelle);
- toute réduction des DEC compromettrait la capacité de TV5 à respecter ses obligations en matière de programmation et sa capacité à répondre aux objectifs de la Loi, y compris ceux qui concernent les CLOSM ainsi que la promotion et la protection de la langue française.
- Compte tenu de la contribution exceptionnelle de TV5 au système canadien de radiodiffusion, notamment par sa contribution à la production originale en langue française et à la création d’émissions faites pour et par les CLOSM de langue française, le Conseil est d’avis, en se fondant sur l’ensemble des facteurs susmentionnés, qu’une augmentation du tarif de gros de TV5/UNIS TV serait justifiée.
- Le Conseil fait remarquer que les enjeux soulevés par les EDR portent sur des questions réglementaires systémiques qui sont d’ordre plus général. De telles questions font actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’instances du Conseil portant sur l’établissement d’un système de radiodiffusion durable ainsi que sur le soutien à la création et à la distribution d’une programmation canadienne dans le secteur audiovisuelNote de bas de page 11. Des décisions à cet égard seront publiées dans un avenir rapproché.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par TV5 en vue d’augmenter les tarifs de gros obligatoires mensuels par abonné de son service TV5/UNIS TV de 0,28 $ à 0,30 $ dans les marchés de langue française, et de 0,24 $ à 0,26 $ dans les marchés de langue anglaise (soit une augmentation de 0,02 $ par rapport au tarif actuel pour chacun des marchés).
- Le Conseil modifie l’ordonnance de distribution obligatoire de TV5/UNIS TV, laquelle figure à l’annexe de la présente décision. La condition C énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2018-345 (qui a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2026 dans la décision de radiodiffusion 2023-245) est remplacée par ce qui suit : « Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif mensuel par abonné de 0,30 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché francophone, et un tarif de gros mensuel par abonné de 0,26 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché anglophone. »
- Les nouveaux tarifs entrent en vigueur à la date de publication de la présente décision.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Secrétaire général
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-71
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-345
Distribution de TV5/UNIS TV par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées
En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires de licence d’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation de TV5 Québec Canada, appelé TV5/UNIS TV, dans le cadre du service numérique de base selon les modalités et conditions suivantes :
a) La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, les titulaires de ces entreprises sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
b) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation TV5/UNIS TV en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers :
i) veille à la transmission du service par tout moyen technologique disponible aux têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion, à un centre de liaison ascendante par satellite ou à un autre emplacement convenu entre l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le service;
ii) défraie les coûts de la transmission au point de connexion.
c) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif mensuel par abonné de 0,30 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché francophone, et un tarif de gros mensuel par abonné de 0,26 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché anglophone.
d) La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de publication de la décision de radiodiffusion 2026-71 et expirera le 31 août 2026.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « marché francophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Opinion minoritaire des conseillères Ellen C. Desmond, c. r., et Stéphanie Paquette
- Avec respect pour la majorité, nous ne pouvons malheureusement souscrire à la décision d’augmenter le tarif mensuel de gros par abonné de 0,02 $ pour les services TV5 et UNIS TV (TV5/UNIS TV). Nous estimons qu’une telle décision est prématurée dans le contexte de l’exercice en cours du Conseil pour moderniser le cadre réglementaire de radiodiffusion canadien et compte tenu des défis auxquels fait présentement face le secteur de la télédistribution.
Contexte défavorable
- Notre système de radiodiffusion canadien repose sur un équilibre fragile. Il s’appuie notamment sur le rôle central qu’y jouent les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), qui contribuent à la production et à la diffusion de contenu par le truchement des redevances versées aux diffuseurs et par leurs contributions à des fonds de production canadiens. Or, à l’heure actuelle, le modèle de la télédistribution subit un déclin important causé par une concurrence en ligne qui modifie les habitudes d’écoute des consommateurs. Cette décroissance entraîne des diminutions des revenus des EDR d’environ 5 % par année, équivalant à des pertes de plus de 500 millions de dollars, qui s’accumulent année sur année et qui altèrent grandement leur capacité à contribuer à l’écosystème de radiodiffusion canadien.
- L’ensemble de l’industrie subit présentement le contrecoup de cette décroissance. C’est notamment le cas de TV5, qui voit les abonnements à TV5/UNIS TV décliner et qui doit, en conséquence, absorber une baisse de 3 % des revenus de distribution, à laquelle s’ajoute une diminution de 6 % des ventes publicitaires linéaires. Le diffuseur arrive à un point où l’accomplissement de son mandat et le respect de ses conditions de service sont compromis, faute de moyens suffisants. C’est ce qui a amené TV5 à présenter la demande d’augmentation tarifaire faisant l’objet de la présente décision.
- Tout comme nos collègues de la majorité, nous reconnaissons que TV5 joue un rôle unique dans le paysage médiatique canadien. Le diffuseur contribue de manière exceptionnelle au rayonnement de la francophonie, tant au Canada qu’à l’international. Ses productions viennent considérablement enrichir l’offre de contenu francophone dans le marché, tout en créant une ouverture sur le monde. Il ne fait aucun doute que cette chaîne mérite le soutien de notre écosystème de radiodiffusion pour continuer à refléter la francophonie et pour soutenir la production dans les communautés de langue française au pays.
Décision prématurée
- Toutefois, de notre point de vue, la question en l’instance ne consiste pas tant à décider s’il faut ou non accorder une augmentation tarifaire à TV5, qu’à déterminer si cette demande du diffuseur doit être examinée à ce stade. Avec respect pour l’opinion de la majorité, nous estimons que, dans le contexte actuel, la décision d’approuver la demande a pour effet d’accentuer un décalage qui rend la télédistribution de moins en moins concurrentielle par rapport à la diffusion en ligne. En continuant à ajouter ainsi du poids réglementaire sur un seul pilier de notre écosystème, sans proposer de solutions d’ensemble, cette décision nuit à la capacité des EDR de renouveler leur modèle d’affaires et précipite leur déclin face à des géants internationaux qui n’ont pas les mêmes contraintes.
- Selon nous, la solution pour soutenir TV5/UNIS TV réside bien davantage dans l’exercice en cours du Conseil visant à moderniser le cadre réglementaire de radiodiffusion de manière à rétablir un équilibre dans l’écosystème de radiodiffusion canadien. C’est d’ailleurs ce que le Conseil a déterminé dans la décision de radiodiffusion 2025-312, dans laquelle, par décision majoritaire, il a été décidé de reporter l’examen de la demande de TV5 sur la base suivante :
7. Le Conseil reconnaît l’importance des présentes demandes qui concernent des services d’une importance exceptionnelle. Cependant, étant donné les décisions de politique clés qui découleront des instances, le Conseil estime qu’il serait plus approprié d’examiner les demandes en tenant compte de ces décisions. Le Conseil continue d’agir sans délai pour mettre en œuvre la Loi [sur la radiodiffusion] modernisée en publiant, le plus rapidement possible, des décisions clés qui touchent l’ensemble du système de radiodiffusion. Les décisions de politique clés concernant les deux instances susmentionnées seront publiées au cours des prochains mois. - Ainsi, en novembre 2025, la majorité au Conseil a déterminé que le report de la demande représentait la meilleure approche. À peine quelques mois plus tard, elle revient sur sa décision en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’examiner ces demandes dans un délai plus court. La majorité invoque les enjeux financiers pressants et la situation critique de TV5 pour rendre cette décision hâtive.
- En ce qui concerne l’urgence de la situation invoquée par TV5, il faut rappeler que le déclin de la télédistribution affecte présentement l’industrie au grand complet. En effet, plusieurs services spécialisés ont dû cesser leur diffusion pendant que d’autres subissent non seulement des réductions d’abonnés, mais doivent également faire face à des réductions tarifaires. Il faut souligner que, dans ce contexte, TV5 bénéficie d’un statut privilégié qui lui procure, au moyen d’une ordonnance de distribution obligatoire au service de base de télévision et d’un tarif fixe réglementéNote de bas de page 1, une forme de protection contre les aléas du marché, et plus particulièrement contre le phénomène du « cord-shaving » (ou câbloréduction).
- Par ailleurs, l’augmentation accordée permettra à TV5/UNIS TV de recevoir environ 2 millions de dollars supplémentaires en redevances par année de la part des télédistributeurs. Tout en reconnaissant la nécessité d’une solution durable pour le diffuseur, nous estimons que d’autres mesures, notamment l’accès à un soutien financier du gouvernement, permettent déjà d’atténuer temporairement les difficultés financières du diffuseur.
- Selon nous, le Conseil ne procède pas dans le bon ordre et aurait dû maintenir l’approche préconisée dans la décision de radiodiffusion 2025-312. Après deux audiences tenues sur la modernisation du cadre réglementaire au printemps 2025Note de bas de page 2, le Conseil rendra dans les prochains mois des décisions importantes pour assurer l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, ce qui comprend le soutien à la francophonie canadienne. Ainsi, il n’est ni prudent ni pratique d’examiner la demande de TV5 à ce stade, puisque le cadre réglementaire traditionnel sera bientôt révisé. Il faut d’abord stabiliser l’écosystème avant d’augmenter son fardeau. De façon plus illustrée, nous devons d’abord renflouer le bateau avant d’augmenter le poids de sa cargaison.
Conclusion
- Nous estimons que la majorité du Conseil aurait eu intérêt à attendre et apporter des solutions plus globales dans le cadre de la refonte du cadre réglementaire de radiodiffusion. Le Conseil travaille présentement d’arrache-pied afin de livrer, dès 2026, des blocs importants de cette modernisation, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de dépenses en émissions canadiennes et le financement des services qui bénéficient d’ordonnances de distribution obligatoire. Faire les choses dans le bon ordre aurait permis de donner une meilleure vue d’ensemble à l’industrie, tout en évitant de rendre des décisions dont la portée risque d’être éphémère.
Documents connexes
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- La voie à suivre – Travailler à l’établissement d’un système canadien de radiodiffusion durable, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-2, 9 janvier 2025, modifié par les Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-2-1, 24 mars 2025; 2025-2-2, 31 mars 2025; 2025-2-3, 23 juillet 2025; et 2025-2-4, 1er août 2025
- AMI-tv et AMI-télé – Demande visant à augmenter les tarifs de gros mensuels par abonné, Décision de radiodiffusion CRTC 2024-314, 3 décembre 2024
- La voie à suivre – Définir « émission canadienne » et soutenir la création et la distribution d’une programmation canadienne dans le secteur audiovisuel, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-288, 15 novembre 2024, modifié par les Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-288-1, 26 février 2025; 2024-288-2, 24 mars 2025; 2024-288-3, 31 mars 2025; et 2024-288-4, 29 mai 2025
- Aboriginal Peoples Television Network Incorporated – Modification de licence et ordonnance de distribution obligatoire du service dans l’ensemble du Canada, Décision de radiodiffusion CRTC 2024-106 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2024-107, 14 mai 2024
- Divers services et réseaux de programmation télévisuelle et entreprises de distribution de radiodiffusion – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-245, 8 août 2023
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- APTN – Renouvellement de licence et renouvellement d’ordonnance de distribution obligatoire, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-340, 31 août 2018
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- Canal M – Renouvellement de licence et renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-307, 23 août 2018
- TV5 et UNIS – Renouvellement et modifications de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2013-384, 8 août 2013
- Demandes de distribution obligatoire par câble et par satellite en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-372, 8 août 2013
- Critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-629, 27 août 2010
- Décision, Décision CRTC 87-895, 1er décembre 1987
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