Décision de radiodiffusion CRTC 2026-74

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 11 août 2025

Gatineau, le 23 avril 2026

Fonds Shaw-Rocket
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2025-0412-5

Contributions de Rogers Communications Inc. au Fonds Shaw-Rocket

Sommaire

Le Conseil confirme que sa directive exigeant que Rogers Communications Inc. (Rogers) alloue au Fonds Shaw-Rocket la moitié de ses contributions admissibles aux fonds de production indépendants certifiés (FPIC) a pris fin le 31 août 2025.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que Rogers demeure tenue de verser des contributions aux FPIC conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Des opinions minoritaires du conseiller Bram Abramson et de la conseillère Ellen C. Desmond, c. r., sont jointes à la présente décision.

Contexte

  1. En 2021, Rogers Communications Inc. (Rogers) a déposé une demande auprès du Conseil visant à obtenir l’autorisation d’acquérir le contrôle effectif de Shaw Communications Inc. (Shaw) et de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées. À la suite d’un processus de consultation et d’une audience publique, le Conseil a approuvé la demande dans la décision de radiodiffusion 2022-76 (décision Shaw-Rogers).
  2. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Rogers d’allouer au Fonds Shaw-Rocket la moitié de ses contributions admissibles aux fonds de production indépendants certifiés (FPIC), et ce, pour le reste de la période de la licence de Rogers, laquelle a expiré le 31 août 2025 (ci-après appelée Directive). Les licences de Rogers ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2026 dans la décision de radiodiffusion 2023-245.
  3. Le 30 août 2024 et le 6 septembre 2024, Rogers a fait parvenir un avis au Fonds Shaw-Rocket pour l’informer que les contributions aux FPIC qu’elle lui verse prendraient fin le 31 août 2025.
  4. Le Fonds Shaw-Rocket a par la suite demandé au Conseil des clarifications au sujet de la date de fin des contributions de Rogers aux FPIC. Dans une lettre datée du 29 mai 2025, le personnel du Conseil a indiqué que la date de fin prévue pour les contributions de Rogers aux FPIC était le 31 août 2025 et que le renouvellement administratif ne prolongeait pas cette période.

Demande

  1. Le 1er août 2025, le Conseil a reçu une demande du Fonds Shaw-Rocket en vue d’obtenir la confirmation que les contributions aux FPIC que Rogers alloue au Fonds Shaw-Rocket devraient continuer d’être versées jusqu’à la fin de la période de la licence actuelle de Rogers (soit le 31 août 2026), laquelle licence avait été renouvelée par voie administrative, et pendant toute période de tout renouvellement administratif à venir.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 60 interventions à l’égard de la présente demande, dont 59 étaient en appui à la présente demande. Ces interventions en appui provenaient principalement de sociétés de production, d’associations et de syndicats et portaient sur l’importance du Fonds Shaw-Rocket.
  2. Un intervenant, soit le Groupe de Fonds Rogers (GFR), s’est opposé à la demande. Cette intervention est abordée ci-dessous.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande et le cadre réglementaire, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

    • la Directive énoncée dans la décision Shaw-Rogers;
    • si un renouvellement administratif prolonge la Directive;
    • si une procédure additionnelle était nécessaire en ce qui concerne l’expiration de la Directive.

Directive énoncée dans la décision Shaw-Rogers

Positions des parties
  1. Selon le Fonds Shaw-Rocket, l’interprétation de la décision Shaw-Rogers par Rogers est erronée, et son obligation d’allouer au Fonds Shaw-Rocket des contributions aux FPIC n’a pas pris fin le 31 août 2025. Le Fonds Shaw-Rocket a indiqué que la Directive est une obligation prise dans l’intérêt public. Il a ajouté que la Directive n’était pas liée à une date fixe et n’a jamais eu pour but de permettre à Rogers de cesser de respecter une condition d’approbation nécessaire à l’acquisition de Shaw.
  2. Rogers a exprimé son désaccord en indiquant que son engagement à allouer au Fonds Shaw-Rocket la moitié de ses contributions admissibles aux FPIC était temporaire dès le départ, ce que le Conseil a reconnu dans la Directive qu’il a prise dans la décision Shaw-Rogers.
  3. Dans son intervention, le GFR a indiqué que les contributions aux FPIC que Rogers allouait auparavant au Fonds Shaw-Rocket sont maintenant allouées au GFR et qu’il a déjà engagé les fonds.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que lors de l’audience publique qui a mené à la décision Shaw-Rogers, on a demandé à Rogers s’il y avait une période minimale pendant laquelle elle s’engagerait à allouer au Fonds Shaw-Rocket la moitié de ses contributions admissibles aux FPICNote de bas de page 1. Dans son engagement du 29 novembre 2021, Rogers a confirmé qu’elle était prête à s’engager « pour le reste de la période de licence existante de l’EDR terrestre appartenant à Rogers, qui devait expirer le 31 août 2025 » [traduction]. Rogers a indiqué qu’elle souhaitait conserver la possibilité de revoir ses engagements en matière de financement des FPIC à ce moment.
  2. Dans la décision Shaw-Rogers, le Conseil a adopté la proposition de Rogers dans son intégralité, comme la Directive l’indique.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme que la Directive était de nature temporaire et qu’elle prenait fin le 31 août 2025.

Renouvellement administratif

Positions des parties
  1. Selon le Fonds Shaw-Rocket, un renouvellement administratif prolonge la période de licence existante selon des modalités et conditions identiques, à moins que le Conseil ne les modifie ou annule expressément. Étant donné que le Conseil a associé la Directive au reste de la période de licence de Rogers et non à une date précise, le Fonds Shaw-Rocket a soutenu que la Directive doit être interprétée de manière à inclure la période d’une licence renouvelée par voie administrative.
  2. Rogers a soutenu que le renouvellement administratif n’avait pas d’incidence sur la Directive, car celle-ci était une mesure temporaire. Dans une lettre datée du 29 mai 2025, le personnel du Conseil a confirmé cette interprétation, indiquant que Rogers était tenue de verser au Fonds Shaw-Rocket les contributions aux FPIC jusqu’au 31 août 2025 et que le renouvellement administratif ne prolongeait pas cette période.
Décision du Conseil
  1. Conformément à l’approche de longue date du Conseil quant aux renouvellements administratifs, le Conseil estime que les renouvellements administratifs ne prolongent pas la période d’une licence, mais constituent plutôt une nouvelle période de licence. Cette interprétation est étayée par les versions antérieures de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), selon lesquelles le Conseil avait l’autorité d’attribuer des licences pour une période maximale de sept ans. Par conséquent, les renouvellements administratifs n’ont pas pour effet de prolonger la période existante d’une licence, car cela aurait, dans de nombreux cas, prolongé la période d’une licence au-delà de la période que le Conseil était légalement autorisé à accorder.
  2. Les récentes modifications apportées à la Loi ne changent pas ce principe, et le Conseil estime toujours qu’un renouvellement administratif constitue une nouvelle période de licence. Par conséquent, la Directive devait être appliquée jusqu’à la fin de la période de licence en vigueur au moment où la Directive a été donnée. Lorsque cette période a expiré le 31 août 2025, il en a été de même pour la Directive sur les contributions.
  3. Même si le renouvellement administratif a prolongé la période de licence et les conditions connexes, il ne pouvait pas prolonger la Directive. Notamment, la Directive n’était pas une condition ou une période de licence aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi qui pouvait être prolongée. Contrairement à plusieurs autres conclusions dans la décision Shaw-Rogers, le Conseil n’a pas mis en œuvre la Directive au moyen d’une condition de serviceNote de bas de page 2.
  4. De plus, compte tenu des modifications apportées à la Loi, si le Conseil avait eu l’intention d’exiger que Rogers continue de verser des contributions au Fonds Shaw-Rocket, il aurait dû proposer un projet d’ordonnance, puis prendre une ordonnance, comme il est exigé aux paragraphes 11.1(2) et 11.1(7) de la Loi. Le Conseil n’a pas proposé un tel projet d’ordonnance ni pris une telle ordonnance.
  5. Compte tenu de ce qui précède et conformément à son approche de longue date, le Conseil conclut que le renouvellement administratif n’a pas prolongé la Directive.

Pertinence d’une procédure additionnelle

Positions des parties
  1. Selon le Fonds Shaw-Rocket, Rogers ne peut pas cesser de respecter ses contributions aux FPIC au moyen d’un renouvellement administratif. Il a soutenu que selon le paragraphe 18(2) de la Loi, la modification et le renouvellement des licences sont subordonnées à la tenue d’une audience publique, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas. Le Fonds Shaw-Rocket a soutenu que l’obligation de Rogers en matière de financement est une question d’intérêt public et qu’il pouvait donc légitimement s’attendre à ce que le Conseil tienne une audience publique avant de retirer cette obligation des licences.
  2. Selon Rogers, les arguments d’équité procédurale avancés par le Fonds Shaw-Rocket constituent une interprétation erronée de la nature de la décision Shaw-Rogers et de la décision sur les renouvellements administratifs. Rogers a soutenu que la fin de son engagement avait toujours été fixée au 31 août 2025, et a souligné que le Conseil avait accepté cette date. Elle a ajouté qu’étant donné que les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi, le Conseil ne peut réexaminer ses conclusions et la Directive qu’il a publiées dans la décision Shaw-Rogers. Il ne peut donc pas prolonger la Directive au-delà du 31 août 2025.
  3. De plus, Rogers a soutenu que, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement), les EDR ne sont pas tenues d’allouer une partie de leurs contributions aux FPIC à un FPIC en particulier, et qu’il serait inhabituel pour le Conseil d’exiger qu’un seul titulaire continue d’allouer ses contributions aux FPIC à un FPIC en particulier.
Décision du Conseil
  1. Selon le paragraphe 18(2) de la Loi, certaines circonstances, y compris la modification et le renouvellement des licences ou la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2) de la Loi, sont subordonnées à la tenue d’une audience publique, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas. Comme mentionné ci-dessus, la Directive ne constituait ni une modalité ni une condition de la licence, et n’avait pas non plus été proposée comme condition de service pour laquelle une ordonnance serait requise conformément aux paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2). Par conséquent, le Conseil estime que, dans le cas présent, le paragraphe 18(2) de la Loi n’était pas applicable.
  2. Autrement dit, l’expiration de la Directive ne constituait pas une modification des licences ni la prise d’une ordonnance justifiant la tenue d’une audience publique conformément au paragraphe 18(2) de la Loi. Dans ces circonstances, le Conseil n’a pas eu besoin d’évaluer si la tenue d’une audience publique était dans l’intérêt public.
  3. Dans la mesure où le Fonds Shaw-Rocket bénéficiait de droits procéduraux, ces derniers lui ont été accordés au cours du processus public initial qui a mené à la décision Shaw-Rogers et à la Directive qui en a découlé.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil confirme, par décision majoritaire, que la Directive n’a pas été prolongée en vertu du renouvellement administratif. Le Conseil conclut également qu’aucune procédure additionnelle n’était nécessaire en ce qui concerne l’expiration de la Directive.
  2. Le Conseil fait remarquer que Rogers continue d’être tenue de verser des contributions aux FPIC conformément au Règlement.

Secrétaire général

Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson

  1. Selon l’alinéa 18(2)a) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le renouvellement d’une licence est subordonné à la tenue d’une audience publique par le Conseil, sauf si ce dernier estime que l’intérêt public ne l’exige pas. Cette exigence encadre le pouvoir de contrôle du Conseil, qui serait autrement très large, sur son propre processus.
  2. Plutôt que d’examiner, à l’époque, quelles questions d’intérêt public pouvaient nécessiter une audience publique, la décision de radiodiffusion 2023-245 (décision sur les renouvellements administratifs) a subordonné les renouvellements de licence à un engagement selon lequel les intéressés auraient l’occasion de faire part de leurs observations ultérieurement, au moment opportun. Cependant, ce qui constitue le moment opportun dépend en partie de la question en cause.
  3. Le Fonds Shaw-Rocket (FSR), prenant cet engagement au pied de la lettre, a soulevé une telle question. La question de savoir si l’obligation de soutien devrait être maintenue, prendre fin ou être rétablie est secondaire par rapport à une question préliminaire. Une fois que le renouvellement de la licence a eu une conséquence prévisible pour une mesure d’intérêt public particulière portée à l’attention du Conseil, ce dernier était-il tenu de déterminer si une audience publique était nécessaire dans l’intérêt public?
  4. Selon le libellé de la Loi, c’était le cas. La décision de radiodiffusion 2022-76 (décision Shaw-Rogers) ne pouvait pas trancher la question du sort du FSR après le renouvellement. La décision sur les renouvellements administratifs a reporté cette décision. La majorité du Comité de radiodiffusionNote de bas de page 1 élude désormais cette question, en s’appuyant sur l’expiration de la directive et sur des décisions antérieures. En conséquence, la mesure de soutien au FSR a pris fin sans qu’un processus particulier ait été mis en place pour déterminer si son maintien ou son abandon pour la période de renouvellement nécessitait la tenue d’une audience publique.
  5. Cela n’est pas conforme à la Loi sur la radiodiffusion, même telle que modifiée par la Loi sur la diffusion continue en ligne. Le contexte de politique dans lequel les enfants sélectionnent et parcourent des contenus audiovisuels, ainsi que les modèles économiques qui soutiennent ces contenus, continuent d’évoluer. Dans ce contexte, l’intérêt public est en jeu quant à savoir si le soutien au FSR, l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur privé pour la programmation canadienne pour enfants, devrait se poursuivre. Cela suffit pour exiger le respect de la discipline procédurale que l’alinéa 18(2)a) de la Loi impose au Conseil. J’aurais estimé qu’une audience était nécessaire, veillé à ce qu’un dossier soit constitué et tranché la question de fond sur cette base.

La décision initiale portait sur la période de licence alors en vigueur

  1. Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) doivent allouer une partie de leurs contributions, correspondant à 5 % de leurs revenus bruts canadiens de radiodiffusion, à de la programmation canadienne autre que des émissions de nouvelles ou communautaires. Par défaut, ces contributions sont versées au Fonds des médias du Canada, mais les EDR peuvent choisir d’en affecter jusqu’à un cinquième à des fonds de production indépendants certifiés (FPIC).
  2. Cette option est systématiquement exploitée au maximum. Lorsque Rogers Communications Inc. (Rogers) a entrepris d’acquérir Shaw Communications Inc. (Shaw), les deux sociétés suivaient cette pratique. Rogers allouait ses contributions à ses fonds affiliés. Shaw allouait ses contributions au FSR. Le Conseil a accepté la proposition de Rogers selon laquelle, pour le reste de la durée de sa licenceNote de bas de page 2, Rogers

    continuer[ait] à allouer ses contributions admissibles aux FPIC aux fonds Rogers et au FSR en montants égaux pour le reste de la période de la licence de Rogers, comme proposé par Rogers Note de bas de page 3.

  3. Comme le souligne la majorité, cet arrangement ne constituait pas une condition de service formelle, de sorte qu’il n’y avait aucune présomption qu’il se poursuivrait au cours d’une période ultérieure. Le raisonnement de la majorité va plus loin, et c’est là qu’elle commet une erreur. Elle considère que le caractère volontaire de l’arrangement rend caduc l’alinéa 18(2)a) de la Loi. Cela revient à confondre la source de l’obligation arrivant à échéance avec l’objet de la demande de renouvellement. La question se pose non pas parce que l’ancienne période imposait une obligation continue, mais parce que le renouvellement comporte une conséquence prévisible pour une mesure d’intérêt public soumise au Conseil. L’alinéa 18(2)a) exigeait que le Conseil évalue si cette conséquence justifiait la tenue d’une audience.

La décision de renouvellement a reporté son approche relative à la période de renouvellement

  1. Le 8 août 2023, le Conseil a renouvelé par voie administrative des centaines de licences de radiodiffusion, dont celles de Rogers.
  2. Les renouvellements administratifs sont un outil de gestion des dossiers utilisé depuis longtemps, mais ils engendrent des coûts procéduraux. Leur portée s’est considérablement élargie : ce qui était au départ un instrument ciblé pour des reports ponctuels s’est étendu aux renouvellements par catégorieNote de bas de page 4, par secteurNote de bas de page 5, et désormais à l’ensemble de l’industrie. Chacun de ces renouvellements se déroule sans le processus d’audience que l’alinéa 18(2)a) de la Loi exigerait autrement. La décision sur les renouvellements administratifs a répondu à cette question en indiquant que le Conseil examinerait « ultérieurement » les questions de fond lorsque « les intéressés auront l’occasion de faire part de leurs observations en temps utile »Note de bas de page 6.
  3. Cet engagement constitue le substitut procédural à une décision quant à savoir si une audience est dans l’intérêt public. L’exigence de la Loi selon laquelle le Conseil doit estimer qu’une audience n’est pas nécessaire présuppose un exercice discernable du jugement pouvant être évalué au regard du dossier. Elle ne permet pas de passer simplement sous silence cette question. Lorsqu’une partie intéressée invoque ultérieurement cet engagement, le Conseil doit se pencher sur la question. À tout le moins, lorsqu’une question reportée est indissociable d’une conséquence liée au renouvellement qui est désormais en vigueur, le Conseil doit se demander si une audience publique est nécessaire.
  4. La réponse ne sera pas toujours affirmative. Pour certaines questions d’intérêt public, le report est en soi substantiel. Pour d’autres, la question peut être indissociable d’un processus plus large, comme la modernisation des cadres réglementaires du Conseil. Lorsque ces questions s’opposent, elles doivent faire l’objet d’une évaluation comparative. Si une question n’est toutefois pas traitée avant qu’une conséquence ne devienne permanente, l’occasion de la traiter est perdue.

La décision majoritaire projette dans le passé ce qui devrait être décidé aujourd’hui

  1. Le FSR a demandé que les contributions de Rogers soient maintenues au moyen de renouvellements administratifs. La majorité conclut que tous les droits procéduraux ont été respectés lors de l’instance et de la décision antérieures concernant Rogers-Shaw. Cela repose sur une erreur de catégorie. La décision Shaw-Rogers abordait la période existante de la licence. Les questions qui expirent à la fin d’une période doivent être examinées dans le cadre de la période suivante, au moyen d’une audience si l’intérêt public l’exige. Tel est le principe fondamental de la Loi sur la radiodiffusion. La Loi sur la diffusion continue en ligne n’y a pas dérogé.
  2. Ce principe et ce processus ne sont pas une fin en soi. La Loi prévoit par défaut la tenue d’une audience publique pour examiner un renouvellement, car la politique de radiodiffusion doit être élaborée en public, avec la participation du public, et pour le public. Le FSR soutient la programmation pour enfants, un genre qui, dans les meilleures conditions, ne peut se maintenir uniquement sur la base de la logique du marché. La question de savoir si ce soutien devrait se poursuivre pendant la prochaine période de licence de Rogers relève précisément du type de question d’intérêt public que l’architecture procédurale de la Loi est censée mettre en lumière, examiner et trancher. Le fait que le Conseil n’ait pas demandé si une audience était nécessaire ne constitue pas une erreur technique. Cela contourne le mode fondamental d’autogouvernance prévu par la Loi.
  3. Cette omission n’était pas inévitable. La décision sur les renouvellements administratifs réservait l’examen des questions de fond à une date ultérieure. Elle promettait aux intéressés l’occasion de faire part de leurs observations en temps utile. Lorsque le FSR l’a fait, le Conseil devait estimer si le renouvellement d’une licence était « subordonné à » la tenue d’une audience publique et donc si « l’intérêt public […] l’exige[ait] »Note de bas de page 7 :

    • L’obligation est déclenchée par le renouvellement, et non par le caractère formel d’une condition particulière liée à la licence arrivant à expiration. L’expression « subordonné à » a une portée large.
    • L’exception est restrictive. Elle exige une conclusion positive et réfléchie établissant qu’une audience n’est pas nécessaire. Le silence ou l’omission ne suffisent pas.
  4. Limiter l’examen aux conditions de service proposées réduit une garantie d’intérêt public à une simple vérification administrative. Cela revient à remplacer « le renouvellement d’une licence subordonné à [la tenue d’une audience publique] » par « une condition de licence proposée subordonnée à [la tenue d’une audience publique] ». La loi ne dit pas cela. Le Conseil n’est pas habilité à l’interpréter de cette manière.
  5. Dans le cas présent, le renouvellement de Rogers avait une conséquence prévisible pour le FSR. La réponse de la majorité, selon laquelle la directive a simplement expiré, est descriptive et non analytique. L’expiration et le renouvellement sont des événements juridiques. La question que l’alinéa 18(2)a) impose au Conseil de trancher est de savoir si, et pourquoi, ces événements concernent l’intérêt public.
  6. Le silence de la majorité, au lieu de se pencher sur cette question, constitue l’erreur qui motive mon désaccord. J’aurais traité la demande du FSR comme exigeant du Conseil qu’il s’acquitte de son obligation différée en vertu de l’alinéa 18(2)a) de la Loi, j’aurais veillé à ce qu’un dossier écrit soit constitué, et j’aurais décidé, sur la base de ce dossier, si les contributions aux FPIC que Rogers alloue au FSR devaient être reportées, restructurées ou laissées expirer. L’alinéa 18(2)a) est une garantie structurelle, et non une simple formalité procédurale qu’il convient de contourner. La légitimité du processus de renouvellement du Conseil dépend du respect manifeste de cette garantie. Lorsque l’intérêt public est en jeu, la Loi exige que le Conseil le précise.

Opinion minoritaire de la conseillère Ellen C. Desmond, c. r.

Contexte

  1. En avril 2021, Rogers Communications Inc. (Rogers) a déposé une demande auprès du Conseil afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir le contrôle effectif de Shaw Communications Inc. (Shaw) et de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées. Compte tenu de l’importance de cette demande et de son impact sur l’industrie, le Conseil a tenu une audience publique pour déterminer s’il y avait lieu d’approuver la transaction et, dans l’affirmative, les modalités et conditions qui s’y rattacheraient.
  2. Lorsque le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2022-76 (décision Shaw-Rogers) le 24 mars 2022, et approuvé le transfert, un certain nombre de conditions, de directives, d’attentes, d’encouragements et de rappels ont été inclus. Entre autres, Rogers a reçu l’ordre de s’assurer que le Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire et le Fonds de financement Rogers pour le réseau par câble, ainsi que le Fonds Shaw-Rocket (FSR), continueraient d’être soutenus par sa contribution financière continue aux fonds de production indépendants certifiés (FPIC) pour le reste de la période de la licence (Directive).
  3. Le Conseil a spécifiquement indiqué ce qui suit au paragraphe 123 de la décision Shaw-Rogers :

    Lors de l’audience et dans un engagement, Rogers a indiqué que, pour le reste de la durée de sa licence actuelle, elle a l’intention de verser 50 % de ses contributions admissibles aux FPIC des EDR au FSR, tandis que l’autre 50 % irait aux fonds Rogers. De plus, Rogers a indiqué son intention de continuer à travailler avec les producteurs de programmation pour enfants afin d’obtenir des fonds propres pour leurs projets.

  4. Au moment de la décision Shaw-Rogers, la date d’expiration de la licence de Rogers était le 31 août 2025.

Décision sur les renouvellements administratifs

  1. Le 8 août 2023, soit 17 mois après la publication de la décision Shaw-Rogers, le Conseil a renouvelé par voie administrative de nombreuses licences pour diverses entreprises audiovisuelles, y compris celles de Rogers. Un examen de la décision de radiodiffusion 2023-245 (décision sur les renouvellements administratifs) permettra de constater qu’un très grand nombre de renouvellements avaient été ordonnés à l’époque.
  2. Même si les renouvellements administratifs constituent un outil de gestion de dossier utilisé par le Conseil dans le passé, il s’agissait d’un processus de renouvellement extraordinaire, exécuté pendant une période inhabituelle. Le Conseil faisait face à une nouvelle législation en matière de radiodiffusion qui aurait un impact considérable sur l’industrie. Ce renouvellement administratif a été expressément utilisé pour permettre au Conseil de moderniser ses cadres réglementaires en réponse à la nouvelle Loi sur la radiodiffusion et de mettre en œuvre les modifications appropriées.
  3. Il est également important de noter que, bien que ces renouvellements aient été rapides, le Conseil n’a pas donné l’occasion aux parties intéressées de faire part de leurs observations, dans le cadre d’un processus public, sur les modalités ou les conditions de licence précédemment mises en place. Le processus de renouvellement a été entrepris sans consultation. Compte tenu de cette situation, le Conseil a indiqué ce qui suit au paragraphe 7 de la décision sur les renouvellements administratifs :

    La présente décision ne règle d’aucune façon les questions que le renouvellement de ces licences pourrait soulever, y compris toute question de non-conformité. Le Conseil examinera ultérieurement les questions de fond relatives à ces licences, aux diverses conditions de service et aux ordonnances, et les intéressés auront l’occasion de faire part de leurs observations en temps utile.

  4. Comme l’indique le paragraphe précédent, les questions soulevées dans le cadre de ces renouvellements n’ont pas été réglées immédiatement. Le Conseil a expressément accordé aux parties le droit procédural de formuler des observations sur les questions de fond relatives à ces licences en temps utile.

Équité procédurale

  1. Le 1er août 2025, le Fonds Shaw-Rocket a déposé une demande visant à obtenir la confirmation que les contributions aux FPIC que Rogers alloue au FSR devraient se poursuivre jusqu’à la fin de la période actuelle de la licence de Rogers qui a été renouvelée par voie administrative (31 août 2026) et pendant tout renouvellement administratif futur. Dans sa soumission, le Fonds Shaw-Rocket a indiqué que la Directive visant à soutenir le Fonds Shaw-Rocket n’était pas liée à une date fixe et qu’il s’agissait d’une obligation de financement prise dans l’intérêt public. Rogers a adopté un point de vue opposé, suggérant que son engagement à allouer la moitié de ses contributions aux FPIC était temporaire dès le départ et que cet engagement a pris fin à la fin de la période initiale de sa licence.
  2. Dans le cas présent, la majorité a déterminé que la Directive n’a pas été prolongée par le renouvellement administratif et qu’elle a expiré le 31 août 2025. La majorité a également déterminé que, dans la mesure où le Fonds Shaw-Rocket pouvait faire valoir des droits procéduraux, ces droits ont été accordés au cours du processus public initial qui a mené à la décision Shaw-Rogers, et qu’il n’existe pas d’autres droits procéduraux.
  3. Malgré tout le respect que je dois à mes collègues, je ne suis pas d’accord.
  4. Comme l’a souligné la majorité, une directive n’atteint pas le même niveau d’engagement qu’une condition de service ou une ordonnance et elle expire normalement à la fin d’une période de licence. Le Fonds Shaw-Rocket ne pouvait pas présumer, dans la première instance, que cette Directive s’appliquerait au-delà de la période normale de licence.
  5. Cependant, lorsque la décision sur les renouvellements administratifs a été prise sans aucune consultation, le Conseil a spécifiquement déclaré que les questions soulevées par le renouvellement n’étaient pas réglées et qu’il y aurait une occasion de faire part d’observations sur les questions de fond ultérieurement.
  6. Le Fonds Shaw-Rocket a fait valoir que la Directive donnée à Rogers est une question d’intérêt public, en particulier compte tenu de l’engagement du FSR en faveur de la programmation pour enfants. Selon le Fonds Shaw-Rocket, le maintien de l’engagement pris par Rogers de contribuer au FSR est une question qui mérite d’être examinée.
  7. La majorité a décidé qu’il n’était pas nécessaire de se pencher sur cette question de fond et que la Directive était désormais expirée. En ce qui concerne la majorité, cette conclusion ne tient pas compte du fait que le Conseil a expressément prévu l’occasion pour les parties de faire part ultérieurement de leurs observations sur toute question soulevée par les renouvellements. Le fait de suggérer maintenant que le Fonds Shaw-Rocket ne devrait pas bénéficier d’un droit procédural supplémentaire va à l’encontre de cette décision.
  8. En outre, l’équité procédurale est une pierre angulaire du droit administratif et du mandat de ce Conseil. Étant donné que le Conseil a expressément autorisé le droit de formuler des observations sur les questions de fond ultérieurement, le Fonds Shaw-Rocket devrait avoir la possibilité d’aborder la question d’intérêt public soulevée dans le cadre de ses observations. Une telle mesure respecterait les droits procéduraux des parties et serait conforme à l’intérêt public.

Documents connexes

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