Ordonnance de télécom CRTC 2026-77
Références : 2023-56, 2023-56-1, 2023-56-2, 2023-56-3 et 2023-56-4
Gatineau, le 24 avril 2026
Dossiers publics : 1011-NOC2023-0056; avis de modification tarifaire 569, 569A, 569B, 569C et 569D de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; avis de modification tarifaire 7663, 7663A, 7663B, 7664, 7664A, 7664B, 7664C, 7673, 7701 et 7712 de Bell Canada; avis de modification tarifaire 852, 852A, 852B, 852C et 852D de Bell MTS inc.; avis de modification tarifaire 378, 378A, 378B, 378C et 378D de Saskatchewan Telecommunications; avis de modification tarifaire 583, 583A, 583B, 583C, 601, 657, 657A, 657B, 657C et 672 de TELUS Communications Inc.
Tarifs définitifs et modalités définitives des services d’accès haute vitesse de gros groupés au moyen d’installations par fibre jusqu’aux locaux des abonnés
Sommaire
Le Conseil prend des mesures pour que la population canadienne bénéficie de nouveaux choix et d’un accès plus abordable aux services Internet haute vitesse.
Avec davantage de concurrence dans le marché, tous les fournisseurs doivent redoubler d’efforts pour gagner des clients parmi la population canadienne. Une forte concurrence signifie que la population canadienne bénéficie de nouveaux forfaits novateurs, d’un meilleur service à la clientèle et de prix plus abordables lorsqu’ils achètent des services Internet de résidence et d’autres services de communication.
En février 2025, le Conseil a commencé à autoriser les concurrents à travers le Canada à utiliser les réseaux de fibre des plus grandes compagnies de téléphone pour vendre une large gamme de services de communication, y compris les services Internet de résidence, de télévision, de téléphone et de maison intelligente. Les fournisseurs concurrents ont réagi en annonçant des plans visant à offrir de nouveaux choix concurrentiels à 8,5 millions de ménages canadiens.
La présente ordonnance établit les tarifs définitifs, y compris les modalités connexes, que les concurrents paieront pour l’accès à ces réseaux de fibre. Ces tarifs ont été calculés selon l’approche de longue date du Conseil, qui prend soigneusement en compte les coûts que les titulaires ont encourus pour bâtir leurs réseaux. Ces tarifs reposent sur une analyse approfondie, objective et très technique d’éléments de données probantes. Ces éléments de preuve comprennent des milliers d’éléments de calcul des coûts individuels déposés par les plus grandes compagnies de téléphone du Canada et plus d’une douzaine de mémoires déposés par des tiers au cours de l’instance.
Ces tarifs remplacent les tarifs provisoires existants pour l’accès aux réseaux de fibre des grandes compagnies de téléphone, que le Conseil avait précédemment établis à la fin de l’année 2024. Les tarifs définitifs établis dans la présente ordonnance sont semblables à ces tarifs provisoires, que des douzaines de concurrents ont utilisés avec succès pour lancer de nouvelles offres sur le marché et attirer des dizaines de milliers de nouveaux clients. La finalisation de ces tarifs apporte une certitude pour l’industrie et permettra aux concurrents de continuer à offrir de nouveaux choix à la population canadienne, tout en garantissant que les plus grandes compagnies de téléphone du Canada sont rémunérées équitablement pour les investissements qu’elles font pour connecter la population canadienne à la fibre.
En plus de fournir l’accès aux concurrents et d’établir les tarifs, le Conseil s’efforce également de faciliter l’accès de la population canadienne aux nouvelles offres concurrentielles qui arrivent sur le marché. Ces efforts comprennent de récentes instances conçues pour rendre le magasinage de forfaits et leur comparaison plus simple pour les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que pour leur permettre de choisir le forfait le mieux adapté à leurs besoins.
Le Conseil continuera à surveiller activement le marché pour s’assurer que son approche se traduit par de nouveaux choix et des prix plus abordables pour la population canadienne. Il suivra également de près les progrès de l’industrie en matière d’investissement pour connecter davantage de Canadiennes et de Canadiens aux services Internet haute vitesse et à d’autres services de communication. Ce faisant, le Conseil se fiera aux éléments de preuve et agira rapidement pour ajuster son approche, s’il y a lieu.
Même si les tarifs définitifs des services par fibre ont été établis, le Conseil continuera à mettre l’accent sur la promotion de la concurrence et de l’investissement dans les services de télécommunication. Il s’agira notamment d’achever l’examen des tarifs des concurrents pour les réseaux de câblodistribution. Même avec un nouvel accès aux réseaux de fibre, de nombreux concurrents continuent de vendre des services par câble. Il est essentiel de garantir des tarifs définitifs justes et raisonnables pour cet accès afin de promouvoir la concurrence, des rendements justes et un traitement réglementaire équitable entre les réseaux de fibre et les réseaux de câblodistribution.
Introduction
- Dans la politique réglementaire de télécom 2024-180, le Conseil a exigé des plus grandes compagnies de téléphone du Canada qu’elles fournissent à leurs concurrents un accès de gros viable à leurs réseaux de fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP). Dans le cadre de cette politique, le Conseil a également pris des mesures en vue de garantir la poursuite des investissements afin que davantage de personnes au Canada puissent accéder à des services Internet de haute qualité et à plus haute vitesse.
- La présente ordonnance établit des tarifs définitifs fondés sur les coûts et qui sont justes et raisonnables, afin de permettre l’accès de gros aux services FTTP. Elle établit également des tarifs définitifs pour d’autres services connexes aux services d’accès haute vitesse (AHV) de gros FTTP et autrement que par FTTP.
Contexte
- En mars 2023, dans l’avis de consultation de télécom 2023-56, le Conseil a entamé un examen de son cadre relatif aux services AHV de gros afin de s’assurer que la population canadienne bénéficie d’un plus grand choix et de services Internet plus abordables.
- Dans le cadre de cette instance, le Conseil a ordonné aux grands fournisseurs de services Internet (FSI) de déposer des propositions de tarifs et des études de coûts connexes pour les services AHV de gros groupés, y compris les services FTTP, en utilisant la méthode de calcul des coûts de la phase II.
- En amorçant cette instance, le Conseil a reconnu qu’il faudrait du temps pour constituer un dossier avec les éléments de preuve nécessaires pour rendre une décision finale sur la façon d’encourager une plus grande concurrence et des investissements continus dans les réseaux de fibre modernes. Pour répondre aux préoccupations pressantes en matière de concurrence, le Conseil a lancé un processus accéléré pour déterminer si les concurrents devraient obtenir un accès temporaire aux services FTTP de gros groupés jusqu’à ce qu’une décision finale puisse être prise.
- Ce processus accéléré a mené à la décision de télécom 2023-358, publiée en novembre 2023. Cette décision a fourni aux concurrents un accès temporaire, à compter du 7 mai 2024 au plus tard, aux services FTTP de gros groupés sur les réseaux déployés par Bell Canada et par TELUS Communications Inc. (TELUS)Note de bas de page 1 en Ontario et au Québec. Il s’agit des régions où le Conseil a constaté que la concurrence avait le plus diminué. Dans cette décision, le Conseil a également établi des tarifs provisoires pour les services FTTP de gros groupés temporaires de Bell Canada et de TELUS (Québec).
- En août 2024, dans la politique réglementaire de télécom 2024-180, le Conseil a publié ses conclusions définitives concernant le statut des services AHV groupés. Cette politique exigeait que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; Bell MTS inc. (Bell MTS); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); et TELUS (collectivement les entreprises de services locaux titulaires [ESLT]) fournissent, là où ils n’étaient pas déjà offerts, des services FTTP de gros groupés, sous réserve de certaines conditions, au plus tard le 13 février 2025. Le Conseil a établi des tarifs provisoires pour cet accès en octobre 2024 dans l’ordonnance de télécom 2024-261, puis des modalités provisoires pour les services FTTP de gros groupés en janvier 2025 dans l’ordonnance de télécom 2025-13.
-
L’accès des concurrents aux services FTTP de gros groupés a un impact positif et croissant sur le choix et la concurrence. Les nouveaux concurrents et les concurrents existants utilisent des services FTTP de gros groupés pour étendre leur couverture tout en offrant un large éventail de nouvelles options aux consommateurs, notamment en ce qui concerne les services Internet, de télévision, de téléphone de résidence et de maison intelligente. Jusqu’à 8,5 millions de ménages pourraient bénéficier de l’arrivée de nouveaux concurrents au Canada, étant donné que :
- TELUS propose désormais des services Internet de détail en utilisant des services FTTP de gros groupés en Ontario et au Québec;
- Bell Canada a annoncé qu’elle va commencer à offrir des services Internet de détail au moyen des services FTTP de gros groupés en Alberta et en Colombie-Britannique;
- les FSI concurrents offrent des services Internet de détail au moyen des services FTTP de gros groupés dans diverses régions du Canada.
- Ce choix accru devrait exercer une pression continue à la baisse sur les prix des services Internet, en particulier pour les consommateurs qui regroupent leurs services de communication. Le Conseil s’attend à ce que cette tendance se poursuive à mesure que d’autres concurrents exploiteront les services AHV de gros, y compris les services FTTP de gros groupés, pour pénétrer de nouveaux marchés dans tout le pays. Le Conseil continuera de surveiller attentivement la concurrence dans les services Internet et est prêt à ajuster son approche réglementaire s’il y a lieu. Ce faisant, le Conseil sera guidé par ses objectifs, à savoir garantir i) la croissance continue des avantages pour les consommateurs grâce à une concurrence vigoureuse entre les FSI et ii) les investissements continus dans les services Internet haute vitesse au profit de la population canadienne.
Processus d’établissement des tarifs
- Le cadre relatif aux services AHV de gros groupés donne aux concurrents la possibilité d’utiliser les réseaux des titulaires, lesquelles comprennent les ESLT et les entreprises de câblodistribution titulairesNote de bas de page 2, pour mettre sur le marché des forfaits de services Internet et d’autres services de communication concurrentiels. La pierre angulaire de ce cadre est l’établissement par le Conseil des tarifs que les concurrents paient lorsqu’ils utilisent les réseaux des titulaires. Ces tarifs tiennent compte des coûts que les titulaires ont encourus pour déployer leurs réseaux, faisant en sorte que les titulaires conservent un incitatif financier à l’investissement dans ces réseaux.
- Le Conseil utilise un processus bien établi et de longue date pour établir les tarifs des services AHV de gros. Premièrement, le Conseil demande aux titulaires, qui possèdent et exploitent des réseaux Internet, de déposer des propositions de tarifs et d’études de coûts connexes en utilisant la méthode de calcul des coûts de la phase II. Ensuite, le Conseil procède à des analyses objectives et très techniques des tarifs proposés et des études de coûts connexes. Ces analyses sont fondées sur i) les éléments de preuve déposés par les titulaires, ii) les observations déposées par les FSI concurrents et d’autres tiers, et iii) les renseignements supplémentaires demandés par le Conseil.
- En établissant les tarifs des services FTTP de gros groupés, le Conseil a évalué des milliers d’éléments pour l’établissement des coûts différents déposés par les ESLT. Tout au long de ce processus, le Conseil a sollicité des renseignements supplémentaires au moyen d’observations de tiers et de cinq séries de demandes de renseignements envoyées aux ESLT. En tout, ces demandes de renseignements comportaient plus de 60 questions et couvraient un large éventail de considérations de coûts liées à l’accès, au modèle de facturation en fonction de la capacité et aux frais de service pour les services FTTP de gros.
- Une liste complète des tarifs définitifs pour les services FTTP de gros groupés figure à l’annexe 1 de la présente ordonnance. Une explication des ajustements aux tarifs proposés et aux études de coûts connexes déposés par chaque ESLT et approuvés par le Conseil figure à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
- Le Conseil n’a pas encore établi certains tarifs définitifs pour l’accès aux installations FTTP exploitées par Bell Aliant dans le Canada atlantique et par Bell MTS au Manitoba. Ces entreprises n’ont fourni que récemment les renseignements dont le Conseil a besoin pour finaliser les tarifs pour les services d’accès FTTP et les frais d’installation, de déplacement ou de modification des services FTTP (avec ou sans visite sur place). Ces tarifs resteront provisoires, conformément à l’ordonnance de télécom 2024-261, jusqu’à ce que le Conseil achève son analyse et publie une ordonnance ultérieure.
- Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant, SaskTel et TELUS utilisent chacune un tarif fixe (c.-à-d. un tarif de services d’accès mixte et un tarif selon le modèle de facturation en fonction de la capacité) pour leurs services par fibre jusqu’au nœud (FTTN) de gros groupés. Par conséquent, les tarifs selon le modèle de facturation en fonction de la capacité définitifs approuvés dans la présente ordonnance ne s’appliqueront qu’au service FTTP de gros groupé de chaque entreprise. Ces tarifs peuvent être appliqués aux services FTTN de gros groupés de ces entreprises à l’avenir si le Conseil i) détermine que les tarifs des services d’accès FTTN et selon le modèle de facturation en fonction de la capacité de Bell Aliant, de SaskTel ou de TELUS ne doivent pas être combinés, et ii) approuve ces tarifs non combinés.
Modalités
- Les modalités relatives aux services d’accès de gros établissent les limites du service de manière à ce qu’il puisse être chiffré, ce qui permet au Conseil d’établir des tarifs justes et raisonnables pour le service. En décrivant la manière dont le service doit être fourni, mesuré et pris en charge, les modalités créent un cadre commercial et technique clair qui précise les obligations et les responsabilités des parties, tout en garantissant que celles-ci exercent leurs activités selon des règles prévisibles et applicables.
- Au-delà de leur rôle opérationnel, les modalités garantissent également que l’accès aux installations de la titulaire est assuré de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux cadres politiques et réglementaires du Conseil.
- Dans l’ordonnance de télécom 2025-13, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, les pages tarifaires proposées, y compris les modalités, pour les services FTTP de gros groupés. Le Conseil a également déclaré qu’il établirait les modalités définitives de ces services après une analyse complète du dossier.
- Le Conseil a procédé à un examen approfondi sur la base du dossier de la présente instance et conclut que plusieurs éléments des modalités proposées doivent être précisés. Une analyse détaillée des rajustements du Conseil pour chaque ESLT figure à l’annexe 3 de la présente ordonnance. Ces rajustements clarifient et garantissent la cohérence des modalités, ce qui permettra aux concurrents de planifier efficacement les coûts et les exigences opérationnelles lorsqu’ils utilisent les services FTTP de gros groupés.
Majoration
- La méthode de calcul des coûts de la phase II ne couvre pas, à elle seule, tous les coûts qu’une titulaire encourt lorsqu’un concurrent utilise son réseau. Par conséquent, le Conseil a toujours utilisé des majorations, conçues pour couvrir les coûts fixes et communs ainsi que l’écart des coûts historiques, afin de garantir que les titulaires conservent un incitatif financier à l’investissement dans ces réseaux, dans l’intérêt de la population canadienne. Les coûts pris en compte par ces majorations sont ajoutés aux résultats de la méthode de calcul des coûts de la phase II pour établir le tarif définitif.
- Au cours de l’histoire des services AHV de gros, la majoration a généralement été établie à 30 %. Dans le cadre de la présente instance, les parties ont été invitées à fournir des observations et des éléments de preuve à l’appui afin de déterminer si la majoration de 30 % devrait être maintenue ou modifiée.
- Les parties ont généralement convenu qu’une majoration des services AHV de gros reste une méthode appropriée pour tenir compte de certaines catégories de coûts. Toutefois, les avis divergent quant au montant approprié de cette majoration. Certains FSI indépendants et certaines titulaires, qui comprennent les ESLT et les entreprises de câblodistribution titulaires, étaient d’avis que la majoration de 30 % devait être maintenue. D’autres titulaires ont demandé une augmentation de la majoration de 30 % et certaines d’entre elles ont demandé l’ajout d’une majoration supplémentaire. En revanche, certains intervenants, tels que les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens, TekSavvy Solutions Inc. et le Canadian Anti-Monopoly Project, se sont prononcés en faveur de la réduction de la majoration. Ces intervenants se sont aussi opposés à l’ajout de toute majoration supplémentaire.
- Les parties favorables à la modification de la majoration se sont largement appuyées sur des raisons stratégiques pour formuler leurs arguments. Bell Canada; Bragg Communications Inc. exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; SaskTel et TELUS ont indiqué que l’augmentation de la majoration appuierait mieux l’investissement en permettant aux titulaires d’atténuer les risques et les longs délais de recouvrement des coûts liés à l’exploitation de leurs réseaux. Plusieurs intervenants, dont les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens et TekSavvy Solutions Inc., ont indiqué que la réduction de la majoration appuierait mieux la concurrence en améliorant les prix que les FSI indépendants peuvent proposer.
- Le Conseil estime toutefois que les parties qui étaient favorables à une modification de la majoration n’ont pas fourni d’éléments de preuve solides suffisants pour justifier les modifications qu’elles proposaient, et qu’elles n’ont pas non plus démontré que la majoration actuelle de 30 % n’était pas juste et raisonnable. En revanche, plusieurs titulaires ont démontré qu’une majoration de 30 % restait raisonnable. Cet argumentaire s’appuyait sur des évaluations internes et des exemples précis dans lesquels des éléments de coûts fixes et communs sont restés constants ou ont augmenté au cours des dernières années. De plus, le Conseil estime qu’il existe de bonnes raisons stratégiques de soutenir le maintien de la majoration de 30 %, notamment pour appuyer la prévisibilité réglementaire, la cohérence et la continuité des activités.
- Le Conseil conclut donc que le maintien d’une majoration de 30 % pour les services AHV de gros groupés est une méthode appropriée de tenir compte de certaines catégories de coûts. Par conséquent, les tarifs définitifs approuvés figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance tiennent compte de la majoration de 30 %.
Rétroactivité
- Lorsque les tarifs définitifs diffèrent des tarifs provisoires, le Conseil peut appliquer des rajustements rétroactifs aux tarifs qui étaient auparavant désignés comme provisoires.
- Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service FTTP de gros groupé temporaire établis dans la décision de télécom 2023-358 n’ont pas encore été rendus définitifs. Il fait également remarquer que les services temporaires et les services définitifs sont séparés et distincts. Le Conseil estime toutefois que, du point de vue de l’établissement des coûts, les services groupés FTTP temporaires ne sont pas très différents des services groupés FTTP définitifs. De plus, les tarifs des services temporaires et définitifs étaient fondés sur les mêmes modèles de coûts fournis par l’entreprise. Le Conseil conclut donc que les tarifs définitifs du service temporaire devraient être les mêmes que les tarifs définitifs établis dans la présente ordonnance pour les services FTTP de gros groupés imposés par la politique réglementaire de télécom 2024-180 (service groupé FTTP définitif).
- Le Conseil estime qu’il est approprié d’appliquer des rajustements rétroactifs pour les services groupés FTTP de gros à partir de la date à laquelle les services sont entré en service. Pour Bell Canada et TELUS (Québec), il s’agit de la date d’approbation provisoire de leurs pages tarifaires pour les services groupés FTTP temporaires et définitifs. Pour Bell Aliant, Bell MTS, SaskTel et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique), il s’agit de la date d’introduction des services groupés FTTP définitifs approuvés.
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Par conséquent, le Conseil approuve la rétroactivité des tarifs pour les services groupés FTTP comme suit :
- Bell Canada et TELUS (Québec) : La rétroactivité des tarifs pour le service groupé FTTP temporaire doit être appliquée à compter du 7 mai 2024 pour tout tarif qui a été établi à titre provisoire dans la décision de télécom 2023-358.
- Bell Canada et TELUS (Québec) : La rétroactivité des tarifs pour le service groupé FTTP définitif doit être appliquée à compter du 20 janvier 2025 pour tout tarif qui a été établi à titre provisoire dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
- Bell Aliant, Bell MTSNote de bas de page 3, SaskTel et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) : La rétroactivité des tarifs pour les services groupés FTTP définitifs doit être appliquée à compter du 13 février 2025 pour tout tarif qui a été établi à titre provisoire dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
- Dans l’avis de consultation de télécom 2023-56, les tarifs des services AHV groupés FTTN de gros déjà existants ont été rendus provisoires à partir du 8 mars 2023. De plus, une réduction de 10 % a été appliquée aux coûts des éléments sensibles au trafic utilisés pour calculer ces tarifs. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et Bell MTS ont tous deux des tarifs selon le modèle de facturation en fonction de la capacité, qui comprennent des éléments sensibles au trafic, et qui s’appliquent tant aux services FTTN qu’aux services FTTP.
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Par conséquent, le Conseil approuve la rétroactivité des tarifs selon le modèle de facturation en fonction de la capacité pour les services FTTN groupés comme suit :
- Bell Canada et Bell MTS : La rétroactivité des tarifs doit être appliquée à compter du 8 mars 2023 pour tout tarif selon le modèle de facturation en fonction de la capacité qui a été établi à titre provisoire dans l’avis de consultation de télécom 2023-56.
Prochaines étapes
Surveillance active du marché
- En établissant le cadre relatif aux services AHV de gros, les tarifs ainsi que les modalités qui y sont liées pour les services connexes, le Conseil a examiné les éléments de preuve afin de tirer des conclusions qui favorisent la concurrence dans le marché des services Internet et des investissements continus dans les réseaux de télécommunication.
- Bien qu’il y ait des signes positifs des avantages que le cadre relatif aux services AHV de gros a apportés à la population canadienne, le Conseil continuera à évaluer l’efficacité de son cadre. Le Conseil procédera aux rajustements nécessaires pour garantir que la population canadienne reçoit les services de télécommunication de haute qualité dont elle a besoin, à des prix abordables.
- Ce faisant, le Conseil assurera une surveillance active du marché afin de recueillir les éléments de preuve nécessaires pour évaluer efficacement l’impact continu du cadre relatif aux services AHV de gros. Le Conseil suivra de près, entre autres, les nouvelles options que les concurrents proposent sur le marché, les réponses des autres concurrents, le nombre de ménages qui s’abonnent à de nouvelles offres et les investissements dans le réseau qui continuent d’être réalisés en évaluant le nombre de ménages qui sont raccordés aux services FTTP dans différentes régions du pays.
Initiatives supplémentaires en matière d’établissement des coûts
- L’établissement de ces tarifs définitifs représente une étape importante dans les efforts déployés par le Conseil pour renforcer la concurrence au Canada. Le Conseil met à présent l’accent sur la finalisation des tarifs des services de gros pour les entreprises de câblodistribution titulaires. De plus, le Conseil poursuivra ses efforts en vue d’établir les tarifs définitifs des services FTTP pour Bell Aliant et Bell MTS et les tarifs des services FTTN pour toutes les ESLT. Le Conseil s’est engagé à établir rapidement les tarifs définitifs, y compris les modalités connexes, pour ces services restants.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, de manière définitive, les tarifs établis à l’annexe 1 de la présente ordonnance pour les services AHV de gros groupés de Bell Aliant, de Bell Canada, de Bell MTS, de SaskTel et de TELUS.
- Le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à Bell MTS, à SaskTel et à TELUS de publier des pages tarifaires révisées reflétant les tarifs définitifs approuvés, y compris les modalités connexes, au plus tard le 8 mai 2026.
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Tout au long de la présente instance, les ESLT ont déposé plusieurs avis de modification tarifaire (AMT) qui ont été approuvés à titre provisoire. Compte tenu des conclusions dans la présente ordonnance, les AMT suivants sont désormais fermés :
Secrétaire général
Annexe 1 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2026-77
Tarifs définitifs approuvés pour les services d'accès haute vitesse (AHV) de gros groupés, en vigueur à compter du 24 avril 2026
Tarif pour les services groupés par fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) selon le modèle de la facturation en fonction de la capacité (FFC) de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)
- 42,85 $ par 100 mégabits par seconde (Mbps)
Frais de service de Bell Aliant
- Frais de diagnostic d’entretien par accès et par demande de diagnostic – 107,63 $
- Frais de diagnostic d’entretien par accès, par tranche de 15 minutes ou partie de celle-ci, pour la même demande – 32,59 $
- Frais de service par port de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), interface de fournisseur de services haute vitesse groupés (IFSHVG) pour 10 gigabits Ethernet (GigE) ou 100 GigE – 1 159,00 $
- Frais de service selon le modèle de FFC par commande pour 1 000 Mbps, 10 GigE ou 100 GigE par protocole Internet (IP) IFSHVG (IP-IFSHVG) – 165,95 $
- Frais de service FFC par IP-IFSHVG pour 1 000 Mbps, 10 GigE ou 100 GigE IP-IFSHVG – 139,54 $
- Tarif mensuel pour interface fournisseur de services (LNPA-IFSHVG) pour 10 GigE et 100 GigE – 327,88 $
Tarifs des services d’accès groupés FTTP de Bell Canada – Ontario et Québec
- 3 Mbps à 1 500 Mbps – 68,26 $
- 1 501 Mbps à 8 000 Mbps – 77,20 $
Tarif des services groupés de Bell Canada selon le modèle de FFC pour la fibre jusqu’au nœud (FTTN) et FTTP – Ontario et Québec
- 44,19 $ pour 100 Mbps
Frais de service de Bell Canada
- Installation, déplacement ou changement lié à la FTTP (sans visite sur place) – 10,46 $
- Installation, déplacement ou changement lié à la FTTP (avec visite sur place) – 240,86 $
- Frais de diagnostic d’entretien par accès et par demande de diagnostic – 107,63 $
- Frais de diagnostic d’entretien par accès, par tranche de 15 minutes ou partie de celle-ci, pour la même demande – 32,59 $
Tarif des services groupés selon le modèle FFC pour la FTTN et la FTTP de Bell MTS Inc. (Bell MTS)
- 20,25 $ pour 100 Mbps
Frais de service de Bell MTS
- Frais de diagnostic d’entretien par accès et par demande de diagnostic – 107,63 $
- Frais de diagnostic d’entretien par accès, par tranche de 15 minutes ou partie de celle-ci, pour la même demande et la même visite – 32,59 $
- Frais de service pour interface de fournisseur de services à très haute vitesse groupés (V-IFSHVG) pour des vitesses allant jusqu’à 1 gigabit par seconde (Gbps) – 1 159,00 $
- Frais de service pour V-IFSHVG pour 10 GigE ou 100 GigE – 1 159,00 $
- Frais de service selon le modèle FFC par commande (après la fourniture initiale de la composante V-IFSHVG) – 205,11 $
- Frais de service selon le modèle FFC par V-IFSHVG (applicables à chaque modification de la capacité du réseau effectuée après la mise à disposition initiale du V-IFSHVG) – 185,55 $
- Tarif mensuel par interface fournisseur de services (V-IFSHVG) pour 10 GigE ou 100 GigE – 327,88 $
Tarif des services d’accès groupés FTTP de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)
- Toutes les vitesses (15 Mbps à 1 Gbps) – 67,97 $
Frais mensuels de mise en service du service AHV FTTP de SaskTel, par accès
- Frais d’activation du service AHV FTTP (par connexion d’accès AHV d’un concurrent par mois) – 5,65 $ – en vigueur pendant 10 ans à partir de la date à laquelle le service AHV groupé FTTP définitif obligatoire pour SaskTel a été mis en place : 13 février 2025
Tarif des services d’accès groupés FTTP selon le modèle de FFC de SaskTel
- 35,76 $ pour 100 Mbps
Frais de service de SaskTel
- Frais de service sans visite sur place – 80,38 $
- Frais de service avec visite sur place – 261,82 $
- Frais de service selon le modèle de FFC par commande – 772,00 $
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Activation du nom de domaine
- Premier nom de domaine supplémentaire (un nom de domaine par interface AHV incluse), par nom de domaine – 772,00 $
- Nom de domaine ultérieur demandé sur la même commande, par nom de domaine ultérieur – 273,00 $
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Interface groupée unifiée
- Frais de service de l’interface groupée unifiée 1 GigE, 10 GigE et 100 GigE (par interface) – 1 017,68 $
- Tarif mensuel – Interface groupée unifiée (1 Gbps, 10 Gbps, 100 Gbps) – 55,89 $
Tarifs des services d’accès groupés FTTP de TELUS Communications Inc. (TELUS) – Alberta et Colombie-Britannique
- 15 Mbps à 1 500 Mbps – 77,21 $
- 1 501 Mbps à 5 000 Mbps – 81,81 $
Tarif des services d’accès groupés FTTP selon le modèle de FFC de TELUS – Alberta et Colombie-Britannique
- 42,12 $ pour 100 Mbps
Frais de service de TELUS – Alberta et Colombie-Britannique
- Installation, déplacement ou changement lié à la FTTP (sans visite sur place) – 6,71 $
- Installation, déplacement ou changement lié à la FTTP (avec visite sur place) – 250,67 $
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Frais de service pour l’interface réseau à réseau (IRR)
- Frais de service pour l’interface E1000 (par interface) – 1 199,00 $
- Frais de service pour l’interface 10G (par interface) – 1 199,00 $
- Frais de service selon le modèle de FFC (par commande) – 685,44 $
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Service LNPA IRR – Alberta et Colombie-Britannique
- Frais mensuels pour l’interface E100 (par interface) – 55,15 $
- Frais mensuels pour l’interface E1000 (par interface) – 59,01 $
- Frais mensuels pour l’interface 10G (par interface) – 313,36 $
Tarifs des services d’accès groupés FTTP de TELUS – Québec
- 15 Mbps à 1 500 Mbps – 57,86 $
- 1 501 Mbps à 5 000 Mbps – 62,45 $
Tarif des services d’accès groupés FTTP selon le modèle de FFC de TELUS – Québec
- 42,12 $ pour 100 Mbps
Frais de service de TELUS – Québec
- Installation, déplacement ou changement lié à la FTTP (sans visite sur place) – 6,71 $
- Installation, déplacement ou changement lié à la FTTP (avec visite sur place) – 250,67 $
-
Frais de service de l’IRR
- Frais de service pour l’interface E1000 (par interface) – 1 199,00 $
- Frais de service pour l’interface 10G (par interface) – 1 199,00 $
- Frais de service selon le modèle de FFC (par commande) – 685,44 $
- Frais de service pour l’interface E100 (par interface) – 1 199,00 $
- Frais de modification du point de présence virtuel LNPA IRR (A-IRR) – 500,00 $
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Service LNPA IRR – Québec
- Frais mensuels pour l’interface E100 (par interface) – 55,15 $
- Frais mensuels pour l’interface E1000 (par interface) – 59,01 $
- Frais mensuels pour l’interface 10G (par interface) – 313,36 $
Annexe 2 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2026-77
Ajustements aux tarifs proposés pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés
Tarifs des services d’accès
Facteur du coût initial des installations en place pour une installation d’alimentation partagée – Bell Canada, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)Note de bas de page 1
- Bell Canada et TELUS ont proposé de répartir le coût de certaines installations de réseau partagées entre des utilisateurs finals en fonction de la vitesse d’utilisation du service d’accès fourni à chaque client. Ces entreprises ont indiqué que les utilisateurs de services à plus haute vitesse ont tendance à consommer davantage de données et donc à utiliser une plus grande proportion de la capacité partagée du réseau que les utilisateurs de services à plus faible vitesse.
- Bell Canada et TELUS ont déclaré que le facteur déterminant du coût de l’installation d’alimentation partagée n’est pas la vitesse du service utilisé par l’utilisateur final. Ces entreprises ont ajouté que cette affectation était proposée pour créer une différenciation dans les tarifs pour la vitesse des services.
Analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que le facteur déterminant réel de ces coûts est le rapport de capacité de 1:32 de l’installation d’alimentation partagée, et non la consommation de chacun de ces 32 accès. Chaque toron de fibre et répartiteur dans l’armoire de raccordement optique est partagé de manière égale entre 32 utilisateurs finals, peu importe la vitesse choisie par chaque utilisateur final.
- Le Conseil craignait que si les coûts relatifs aux réseaux partagés sont répartis en fonction de la vitesse, les coûts soient plus lourdement imputés aux services à plus haute vitesse pour chaque toron de fibre et répartiteur. Il pourrait en résulter des tarifs plus élevés pour les services à haute vitesse et plus faibles pour les services à faible vitesse, ce qui pourrait réduire la demande et les offres concurrentielles de services de fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) à plus haute vitesse.
- Pour ces raisons, le Conseil n’a pas appliqué de facteur du coût initial des installations pour l’installation partagée lorsqu’il a établi les tarifs provisoires pour Bell Canada et TELUS (Québec) dans la décision de télécom 2023-358. De plus, pour ces raisons, le Conseil n’a pas appliqué de facteur du coût initial des installations pour Bell Canada, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) dans l’ordonnance de télécom 2024-261. Dans la décision de télécom 2023-358, le Conseil a déterminé que le facteur déterminant du coût différentiel à inclure dans l’étude de coûts (et le tarif) devrait être le rapport de capacité de 1:32 de l’installation d’alimentation partagée, et non la consommation de chacun de ces 32 accès. Le Conseil estime que les mêmes conditions existent aujourd’hui et que le coût devrait continuer d’être déterminé par le rapport de capacité de 1:32 de l’installation d’alimentation partagée.
- Le Conseil refuse donc de manière définitive l’inclusion d’un facteur du coût initial des installations pour l’installation d’alimentation partagée de Bell Canada, de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec).
Ajustement du taux de pénétration des torons de fibre de distribution et d’alimentation – Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique)
- Dans leurs dépôts respectifs, Bell Canada, SaskTel et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) ont proposé des facteurs d’ajustement variables de la pénétration des torons de fibre de distribution et d’alimentation. Ce facteur représente l’utilisation prévue par une entreprise de l’équipement de distribution et d’alimentation déployé, étant donné qu’une entreprise offre ses services à tous les ménages d’une zone, mais ne fidélise pas tous les abonnés dans ces ménages. Bell Canada, SaskTel et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) ont proposé des facteurs de pénétration des torons de fibre de distribution et d’alimentation de moins de 50 %.
Analyse du Conseil
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a réduit le facteur d’ajustement de la pénétration des torons de fibre de distribution et d’alimentation à 50 % pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique). Le Conseil a effectué cette réduction en considérant que dans un marché concurrentiel idéal, deux concurrents dotés d’installations ont 50 % de chances d’obtenir des abonnés aux services de détail ou de gros.
- Le Conseil conclut que cette considération demeure valable et s’attend à une intensité concurrentielle continue entre les fournisseurs dotés d’installations sur le marché des services Internet de détail et de gros lié au déploiement de la FTTP. Par conséquent, le Conseil estime que le facteur d’ajustement de la pénétration de torons de fibre de distribution et d’alimentation doit être établi à 50 % pour les services AHV groupés FTTP pour toutes les entreprises qui l’ont établi en dessous de cette valeur.
- Le Conseil refuse donc l’utilisation d’un facteur d’ajustement de la pénétration de torons de fibre de distribution et d’alimentation inférieur à 50 % pour Bell Canada, SaskTel et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et établit définitivement le facteur à 50 % pour les tarifs des services AHV groupés FTTP de ces entreprises.
Coûts unitaires en immobilisations pour l’alimentation et la distribution et facteurs de coûts structurels pour les poteaux et les conduits – Bell Canada, SaskTel et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique)
- Dans son dépôt tarifaire pour les services AHV FTTP, Bell Canada a proposé d’établir les coûts de la fibre de distribution, des câbles de dérivation préalables au raccordement, des torons de fibre et des armoires de raccordement optique et des structures de soutènement en utilisant des renseignements sur une période de 10 ans (cinq ans de renseignements historiques et cinq ans de prévisions). À la suite de l’établissement des tarifs provisoires dans la décision de télécom 2023-358, Bell Canada a révisé l’approche et a proposé d’utiliser six années de données historiques, de 2018 à 2024, dans les modèles révisés.
- En établissant les tarifs provisoires pour Bell Canada dans la décision de télécom 2023-358, qui ont été maintenus dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil estimé que les données de cinq des dix années utilisées pour établir les coûts unitaires étaient des prévisions et que l’exactitude des prévisions est assujettie à des variations au cours de l’année. Ces deux facteurs peuvent conduire à une surestimation et à une sous-estimation des coûts unitaires et des flux de trésorerie connexes.
- Le Conseil a également estimé que, pour les structures de soutènement (poteaux et conduits), Bell Canada s’est écartée de la méthodologie standard de la Phase II pour établir les coûts. En particulier, Bell Canada n’a pas ajusté les coûts des structures de soutènement pour tenir compte du fait que les poteaux et les conduits sont des actifs partagés qui transportent des services autres que les services AHV et Internet. Bell Canada a soutenu que les coûts des poteaux et des conduits inclus résultent du déploiement de la FTTP. Toutefois, le Conseil a estimé que les poteaux et les conduits, ainsi que toutes les structures de soutènement, sont des actifs partagés qui peuvent être utilisés par des services autres que les services FTTP. Par conséquent, malgré l’argument de Bell Canada selon lequel l’installation initiale est motivée par le déploiement de la FTTP, le Conseil estime que l’utilisation de ces actifs pourrait être partagée par de nombreux autres services. Par conséquent, les coûts connexes doivent être recouvrés auprès de tous les services qui utilisent ces installations.
- Pour les tarifs provisoires de Bell Canada, initialement approuvés dans la décision de télécom 2023-358 et réapprouvés dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a fait deux rajustements. Le premier rajustement a consisté à utiliser la moyenne historique sur cinq ans (2018 à 2022) pour déterminer les coûts unitaires de la fibre de distribution, des câbles de dérivation préalables au raccordement, des torons de fibre et des armoires de raccordement optique. Le deuxième rajustement a consisté à remplacer les investissements réels et prévus de Bell Canada dans les structures de soutènement par des coûts élaborés à l’aide des facteurs de coûts en immobilisations de Bell Canada, en particulier les facteurs de coût des structures. Le Conseil a estimé que cette approche était conforme à la méthodologie énoncée dans le manuel de la Phase II.
- Dans son dépôt tarifaire initial, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) a déclaré dans son rapport d’étude que l’équipement extérieur, qui comprend les fils de raccordement à la fibre, la fibre de distribution, les torons de fibre, les poteaux et les conduits, avait été élaboré à l’aide d’un modèle de prévision interne utilisé à des fins de budgétisation des immobilisations. TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) a expliqué que ce modèle de prévision était nécessaire pour tenir compte du coût du déploiement du réseau de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique), qui est en cours.
- Lors de l’établissement des tarifs provisoires dans l’ordonnance de télécom 2024-261 pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique), le Conseil a ajusté les coûts de l’entreprise pour n’utiliser que des coûts historiques. En effet, dans la politique réglementaire de télécom 2024-180, le Conseil a déclaré que les entreprises à qui on a imposé le déploiement de la FTTP en vertu de modalités réglementées bénéficient d’une avance de cinq ans pour tout déploiement de la FTTP après la date de cette politique. La construction prévue ou non encore achevée de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) ne devrait donc pas être prise en compte dans l’exercice d’établissement des tarifs, car i) elle ne sera pas disponible pour les fournisseurs de services Internet (FSI) avant août 2029 et ii) elle n’est pas représentative du coût de la base par FTTP actuelle à laquelle les FSI auront accès. Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a ainsi approuvé l’utilisation des coûts historiques de 2018 à 2023 pour établir les coûts d’immobilisations, en utilisant ces coûts historiques moyens pour établir les coûts de la fibre de distribution, des torons de fibre et des câbles de dérivation.
- Grâce aux demandes de renseignements (DDR) envoyées aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) depuis l’établissement des tarifs provisoires, le Conseil a recueilli des données sur les immobilisations réelles et les emplacements de FTTP construits, par année, de 2008 à 2024.
- En réponse à une DDR, SaskTel a révisé son tarif proposé pour tenir compte de la décision du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2024-180 selon laquelle toutes les installations d’accès FTTP déployées par les ESLT après le 13 août 2024 sont exemptées de l’obligation d’offrir des services AHV de gros pour une période de cinq ans.
Analyse du Conseil
- En analysant les réponses aux DDR, le Conseil a déterminé que les renseignements sur les immobilisations utilisés dans les tarifs provisoires représentaient 50 % des emplacements construits d’ici la fin de 2022 pour Bell Canada et 52 % des emplacements construits par TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) d’ici la fin de 2023. L’utilisation des renseignements de 2014 à 2023 pour les deux entreprises représenterait toutefois 81 % de tous les emplacements construits par Bell Canada et 99,5 % pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique).
- Le Conseil estime que ce calendrier allongé tient compte davantage de l’historique de construction de Bell Canada et de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique). Il équilibre également l’impact potentiel des modifications technologiques avec l’impact découlant de la pratique des ESLT de se déployer d’abord dans les zones qui génèrent des coûts plus faibles et des revenus plus élevés et de ne se déployer dans des zones qui génèrent des coûts plus élevés et des revenus plus faibles que plus tard. Par conséquent, le Conseil estime que cette nouvelle période historique de 10 ans est plus appropriée et plus représentative du coût moyen des dépenses en immobilisations liées à l’alimentation et à la distribution.
- Cependant, pour utiliser les données historiques supplémentaires de 2014 à 2023, le Conseil a dû apporter des rajustements aux renseignements fournis par Bell Canada. Dans le dépôt initial et dans les réponses à la DDR de suivi, Bell Canada a présenté des renseignements historiques sur les coûts de 2018 à 2024 suffisamment détaillés pour qu’ils puissent être traités dans le calculateur de coûts de l’entreprise. Cependant, le même niveau de détail n’a pas été recherché ni fourni pour les renseignements sur les coûts antérieurs à 2018 qui ont été fournis par le biais de réponses à la DDR.
- Le Conseil a ensuite comparé, pour Bell Canada, les renseignements détaillés et non détaillés pour les années où les deux formats étaient disponibles (2018 à 2024). À l’aide de ces renseignements, le Conseil a ajusté et réparti proportionnellement les coûts pour les années 2014 à 2018 en utilisant les coûts annuels et les renseignements sur les coûts des actifs fournis par Bell Canada. Le Conseil a procédé ainsi afin de créer des coûts unitaires annuels pour la fibre de distribution, les câbles de dérivation préalables au raccordement, les torons de fibre et des armoires de raccordement optique, qui pourraient être traités par le calculateur de coûts de Bell Canada.
- Enfin, comme il a été établi à titre provisoire dans la décision de télécom 2023-358, en ce qui concerne les structures de soutènement (poteaux et conduits) pour Bell Canada, le Conseil a tenu compte de l’écart de Bell Canada par rapport à la méthodologie standard de la Phase II pour établir les coûts (c.-à-d. Bell Canada n’a pas rajusté les coûts des structures de soutènement pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’actifs partagés qui transportent beaucoup plus que des services FTTP). Le Conseil maintient le point de vue selon lequel l’utilisation de ces structures de soutènement pourrait être partagée par de nombreux autres services. Le Conseil a donc recalculé les coûts de ces actifs en utilisant les facteurs de coût de structures propres à l’entreprise, conformément au manuel de la Phase II.
- Le Conseil refuse donc de manière définitive la proposition de Bell Canada d’inclure cinq années de renseignements historiques et cinq années de prévisions pour créer les coûts unitaires de la fibre de distribution, des câbles de dérivation préalables au raccordement, des torons de fibre et des armoires de raccordement optique, ainsi que des structures de soutènement des poteaux et des conduits.
- De même, le Conseil refuse de manière définitive d’utiliser les coûts unitaires en immobilisations élaborés à l’aide du modèle de prévision interne d’une entreprise utilisé à des fins de budgétisation des immobilisations pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique).
- Le Conseil approuve plutôt de manière définitive l’utilisation de données historiques sur 10 ans pour Bell Canada et TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) afin d’établir les coûts unitaires de la fibre de distribution, des câbles de dérivation préalables au raccordement, des torons de fibre et des armoires de raccordement optique pour Bell Canada et des fils de raccordement à la fibre, de la fibre de distribution, des torons de fibre, des poteaux et des conduits pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique). Le Conseil approuve également de manière définitive l’utilisation des coûts des poteaux et des conduits établis à l’aide des facteurs de structure de soutènement propres à l’entreprise pour Bell Canada.
- Le Conseil approuve également de manière définitive la révision par SaskTel de ses tarifs de services FTTP proposés afin de supprimer le coût des installations d’accès FTTP déployées après le 13 août 2024.
Application d’un facteur d’augmentation des coûts en immobilisations propre aux services au terminal de réseau optique au lieu d’un facteur d’augmentation des coûts en immobilisations propre aux actifs et rajustement du coût unitaire du terminal de réseau optique – SaskTel
- SaskTel a proposé l’utilisation d’un facteur d’augmentation des coûts en immobilisations (FACI) de 10 % pour le terminal de réseau optique (TRO) à partir de 2021/2022, d’après un FACI de 2013. Le coût unitaire du TRO indiqué par SaskTel était également beaucoup plus élevé que celui indiqué par les autres entreprises utilisant le même équipement.
- À la suite de la réponse de SaskTel aux DDR concernant le FACI et le coût de l’équipement du TRO, le Conseil a fait remarquer que le FACI était beaucoup plus élevé que celui utilisé par SaskTel dans son propre manuel de la Phase II pour 2020/2021 et 2021/2022 (où la valeur était de 0 %). Le Conseil a donc demandé les bons de commande détaillés pour le TRO.
Analyse du Conseil
- Le personnel du Conseil a demandé à SaskTel de calculer un FACI propre aux services pour les services AHV de gros FTTP et de l’appliquer au TRO à partir de 2021/2022. Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a déclaré qu’en ce qui concerne la proposition d’utiliser un FACI propre aux actifs au lieu d’un facteur de coût unitaire en immobilisations propre aux services, les FACI propres aux actifs sont fondés, en partie, sur les fonctions d’un actif au-delà de celles qui peuvent se rapporter aux services AHV de gros. Dans cette décision, le Conseil a réaffirmé qu’en ce qui concerne les services AHV de gros, il est plus approprié de continuer à utiliser un facteur de coût unitaire en immobilisations propre aux services qu’un FACI propre aux actifs.
- Le Conseil reconnaît que l’application d’un FACI propre aux services a déjà été approuvée dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Dans cette politique, le Conseil a fait remarquer que les FACI, qui reflètent les variations du coût unitaire moyen de l’entreprise pour des catégories générales d’actifs (c.-à-d. les FACI propres aux actifs), sont conformes au processus de dépôt approuvé énoncé dans les manuels de la Phase II. Toutefois, le Conseil a également déclaré dans cette politique que cela n’exclut pas l’utilisation de FACI propres aux services qui seraient jugés plus appropriés.
- Le Conseil estime que, dans certains cas, en particulier lorsque le FACI propre aux actifs pourrait être sensiblement différent d’un FACI propre aux services, il est plus approprié d’utiliser l’approche adoptée dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704 et d’utiliser un FACI propre aux services. SaskTel a elle-même calculé le FACI propre aux services en utilisant ses propres renseignements. Le Conseil estime que ce FACI est approprié.
- En ce qui concerne le coût unitaire du TRO, le Conseil a recalculé, à l’aide de renseignements recueillis dans des DDR, un coût unitaire du TRO révisé. Pour ce nouveau calcul, le Conseil a utilisé le prix de commande du TRO, le taux de change fourni par SaskTel et les facteurs de majoration de SaskTel pour l’entreposage, la distribution et les taxes. Le coût unitaire révisé du TRO était inférieur à celui initialement fourni par SaskTel dans son dépôt tarifaire relatif aux services d’accès FTTP et comparable au coût unitaire du TRO d’autres fournisseurs d’accès par FTTP utilisant le même équipement. Dans ce contexte, le Conseil estime que le coût unitaire recalculé du TRO est plus approprié.
- Le Conseil refuse donc l’utilisation du FACI de 10 % de SaskTel pour le TRO dans le tarif des services d’accès FTTP de l’entreprise. Le Conseil approuve plutôt de manière définitive l’utilisation d’un FACI propre aux actifs, établi à 2 %, tel que calculé par SaskTel.
- Le Conseil refuse également le coût unitaire du TRO fourni par SaskTel dans son dépôt tarifaire initial relatif aux services d’accès FTTP. En revanche, le Conseil approuve de manière définitive les coûts unitaires de TRO révisés qu’il a calculés à l’aide des renseignements recueillis auprès de SaskTel au moyen de DDR.
Majoration de la valeur de l’option pour les vitesses de plusieurs gigabits – Bell Canada
- Bell Canada a indiqué qu’une majoration de la valeur de l’optionNote de bas de page 2 devrait s’appliquer aux installations de réseau utilisées pour fournir des vitesses de plusieurs gigabits (vitesses de réseau optique passif symétrique capable d’un débit d’une vitesse de 10 Gbps [XGS-PON]) lorsque cet équipement n’est pas redéployable. Bell Canada a ajouté que s’il y a un investissement dans des installations de réseau pour fournir des services de plusieurs gigabits à des clients des services de gros, et si les entreprises perdent ces clients au profit d’un autre fournisseur (ou si les clients passent à des vitesses inférieures sur son réseau), les installations de réseau ne peuvent alors pas être redéployées ailleurs à d’autres fins. Bell Canada a affirmé que la majoration de la valeur de l’option atténue ce risque et maintient l’incitation à investir.
- Le Conseil a supprimé la majoration de la valeur de l’option lorsqu’il a établi les tarifs provisoires pour Bell Canada dans la décision de télécom 2023-358 et a maintenu cette suppression dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
Analyse du Conseil
- Le Conseil conclut, comme il l’a fait dans la décision de télécom 2023-358, que Bell Canada n’a pas fourni de preuve factuelle que les installations auxquelles l’entreprise a appliqué la majoration de la valeur de l’option pour soutenir des services de plusieurs gigabits ne pourraient pas être redéployées, ou que ce non-redéploiement est probable.
- Le Conseil souligne également que les actifs auxquels Bell Canada a appliqué la majoration de la valeur de l’option et qui, selon l’entreprise, ne sont pas redéployables, sont inclus dans les tranches de vitesses supérieures du réseau XGS-PON et dans les tranches de vitesses du réseau optique passif gigabit (GPON). De plus, il fait remarquer que le coût initial des installations (CII) de ces actifs est identique dans le dépôt pour le réseau XGS-PON et dans le dépôt pour le réseau GPON. Cela suggère que les coûts différentiels de la Phase II sont identiques pour les technologies des réseaux XGS-PON et GPON, par client, pour les actifs qui sont considérés comme non redéployables pour le réseau XGS-PON. Le Conseil estime cela comme une preuve qu’il n’y a pas de risque que ces actifs ne soient pas redéployables pour le réseau XGS-PON, étant donné qu’ils pourraient également être utilisés pour l’accès au réseau GPON (où l’argument du non-redéploiement n’est pas avancé) si un client décidait de réduire sa vitesse en dessous d’une tranche de plusieurs gigabits.
- Le Conseil refuse donc de manière définitive l’application de la majoration de la valeur de l’option pour Bell Canada.
Retrait d’équipement de locaux d’abonné – SaskTel, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)
- Dans les tarifs proposés pour les services d’accès FTTP, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont inclus les coûts de l’équipement de locaux d’abonné pour un dispositif de combinaison qui sert à la fois de TRO et de routeur/passerelle, ainsi que de fournisseur de connectivité par fibre.
- De même, dans les tarifs qu’elle a proposés pour les services d’accès FTTP, SaskTel a inclus des coûts pour l’équipement de locaux d’abonné qui contenait à la fois le TRO et un modem/routeur de passerelle.
Analyse du Conseil
- Le point de démarcation du service énoncé dans les pages tarifaires de SaskTel, de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) est le TRO.
- Par rapport aux autres ESLT fournissant des services FTTP, les coûts de l’équipement de locaux d’abonné pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) sont beaucoup plus élevés que ceux des autres ESLT en raison de l’inclusion du dispositif de combinaison, qui sert à la fois de TRO et de routeur/passerelle. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une fonctionnalité d’équipement supérieure à celle du TRO, car le TRO est clairement défini comme le point de démarcation du service.
- De plus, étant donné qu’aucune autre entreprise ne propose un tel dispositif de combinaison, le Conseil détermine que la présence de ce dispositif dans les locaux d’un abonné n’exige pas que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) ou TELUS (Québec) offre des services AHV groupés FTTP. Pour assurer la cohérence avec les autres tarifs et configurations d’accès par FTTP, le Conseil refuse de manière définitive l’inclusion d’un dispositif de combinaison et de ses coûts connexes. Le Conseil conclut que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) devraient être en mesure de configurer et de fournir des services FTTP sans ce dispositif.
- SaskTel a inclus à la fois un TRO et un modem/routeur de passerelle dans le tarif de services d’accès FTTP qu’elle propose, même si les pages tarifaires indiquent que le TRO est le point de démarcation des services. Le Conseil refuse donc de manière définitive l’inclusion de tout équipement de locaux d’abonné au-delà du point de démarcation des services. Le Conseil a supprimé le modem/routeur de passerelle et ses coûts connexes du tarif des services d’accès FTTP de SaskTel.
Coûts liés aux phénomènes météorologiques (immobilisations et dépenses) – Bell Canada
- Bell Canada a proposé des tarifs pour la FTTP et la fibre jusqu’au nœud (FTTN) qui comprennent des coûts tenant compte des incidences prévues des phénomènes météorologiques catastrophiques. Elle a ajouté que ces événements sont devenus plus fréquents au cours des dernières années et que leur impact doit être pris en compte dans les tarifs connexes.
- Le Conseil n’a pas approuvé l’inclusion des coûts liés aux phénomènes météorologiques dans les tarifs provisoires des services d’accès FTTP de Bell Canada, lesquels ont été établis dans l’ordonnance de télécom 2024-261. Dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil a décidé que les dépenses associées aux événements non récurrents (y compris les phénomènes météorologiques catastrophiques) doivent être exclues des dépôts de calcul des coûts de la Phase II. Le Conseil a également déterminé que, bien que la décision de télécom 2008-14 porte expressément sur les dépenses, il s’ensuit que les coûts d’immobilisations connexes devraient également être exclus.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la décision de télécom 2008-14 demeurent appropriées. Par conséquent, le Conseil refuse de manière définitive d’inclure les coûts d’immobilisations et les dépenses liés aux phénomènes météorologiques dans les tarifs des services d’accès FTTP de Bell Canada.
- Comme l’indique la décision de télécom 2023-358, Bell Canada a soulevé des arguments concernant l’inclusion des coûts dans les dépôts de la Phase II qui méritent d’être discutés davantage. De plus, le Conseil estime que l’inclusion des coûts liés aux phénomènes météorologiques reviendrait à modifier les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2008-14. Pour ces raisons, le Conseil réaffirme qu’une instance de suivi sera nécessaire pour déterminer si ses directives existantes sont adéquates ou doivent être mises à jour.
Suppression des coûts de main-d’œuvre pour l’installation du TRO du tarif des services d’accès FTTP – TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé la suppression des coûts de main-d’œuvre pour l’installation du TRO du tarif des services d’accès FTTP de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) parce qu’il a été déterminé que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) avait comptabilisé ces coûts à la fois dans les frais de service d’installation et dans le tarif des services d’accès, ce qui a donné lieu à une double comptabilisation des coûts.
- Le Conseil a également constaté que les mêmes coûts de main-d’œuvre pour l’installation du TRO étaient comptabilisés deux fois dans les tarifs de TELUS (Québec).
Analyse du Conseil
- Afin de s’assurer que les concurrents ont accès à des tarifs justes et raisonnables et que les ESLT ne peuvent pas recouvrir en trop les coûts appropriés en incluant les mêmes coûts dans les frais de service et les tarifs des services d’accès FTTP, le Conseil retire les coûts de la main-d’œuvre pour l’installation du TRO des tarifs des services d’accès groupés FTTP pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec), tout en les maintenant dans les frais de service d’installation.
- Le Conseil refuse donc de manière définitive d’inclure les coûts de la main-d’œuvre pour l’installation du TRO dans les tarifs des services d’accès FTTP de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) parce qu’ils sont déjà recouvrés par le biais des frais de service d’installation.
Augmentation de la durée de vie estimée d’un logiciel de 7 à 10 ans pour les immobilisations occasionnées par un service (logiciel) pour les tarifs des services d’accès FTTP – TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)
- Dans des décisions antérieures, le Conseil a prolongé la durée de vie estimée des coûts liés aux immobilisations occasionnées par un service si l’impact du recouvrement de ces coûts sur une période plus courte a des répercussions importantes sur les tarifsNote de bas de page 3.
- Dans la décision de télécom 2016-117Note de bas de page 4, le Conseil a défini les coûts comme importants lorsque la somme de tous les coûts occasionnés par un service est égale ou supérieure à 20 % du coût total des services (c.-à-d. la valeur actualisée des coûts annuels).
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, une prolongation de la durée de vie estimée des immobilisations occasionnées par un service (logiciel) de 7 à 10 ans pour la facturation fondée sur la capacité (FFC) de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) parce qu’elle constituait une partie importante du tarif ajusté par le Conseil. Étant donné que les mêmes catégories d’actifs étaient également présentes dans les tarifs des services d’accès FTTP proposés par TELUS, le Conseil a également augmenté les estimations équivalentes de la durée de vie de 7 à 10 ans pour assurer la cohérence.
Analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que, sans augmenter l’estimation de la durée de vie de 7 à 10 ans, les immobilisations occasionnées par un service (logiciel) continueront de constituer une partie importante des tarifs selon le modèle de FFC pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec), au-delà des 20 % mentionnés dans la décision de télécom 2016-117.
- Le Conseil estime également que, lorsque des rajustements sont apportés aux estimations de durée de vie dans les tarifs selon le modèle de FFC, les mêmes rajustements devraient être apportés à des estimations de durée de vie identiques dans le tarif des services d’accès FTTP. Étant donné que les tarifs selon le modèle de FFC proposés s’appliquent à la fois à TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et à TELUS (Québec), il s’ensuit que l’ajustement des estimations de la durée de vie pour les immobilisations occasionnées par un service (logiciel) dans les tarifs selon le modèle de FFC proposés doit également s’appliquer au tarif des services d’accès FTTP proposé pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec).
-
Le Conseil approuve donc de manière définitive les estimations de durée de vie révisées suivantes pour les tarifs des services d’accès FTTP de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) :
- immobilisations occasionnées par un service (logiciel) pour les tarifs des services d’accès FTTP – estimation de la durée de vie portée de 7 à 10 ans.
Coûts de démarrage et d’augmentation de la capacité du réseau pour des vitesses égales ou supérieures à 1,5 Gbps – TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)
- Dans leur réponse à une DDR, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont proposé des tarifs accompagnés d’études de coûts connexes pour les services d’accès groupés FTTP à des vitesses supérieures à 1,5 Gbps (fourni par le réseau XGS-PON). TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont également proposé des coûts de démarrage et d’augmentation de la capacité du réseau associés à ces vitesses de service.
- TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont indiqué qu’elles ont commencé à déployer la technologie du réseau XGS-PON en 2020 pour recouvrir leurs réseaux existants. Le réseau XGS-PON a été déployé par-dessus la technologie existante pour fournir des vitesses plus élevées sans modifier sensiblement l’architecture du réseau d’accès sous-jacent ou remplacer l’ensemble de l’infrastructure du réseau. Le déploiement du réseau XGS-PON a nécessité la mise à niveau de l’équipement aux deux extrémités du réseau d’accès (c.-à-d. au niveau du central et dans les locaux de l’utilisateur final) pour permettre des débits plus élevés. Il comprenait également l’utilisation de répartiteurs dans l’armoire de raccordement optique passif supplémentaires pour isoler physiquement le trafic du réseau XGS-PON.
Analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que les coûts de démarrage et d’augmentation de la capacité du réseau présentés par TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) augmentent sensiblement les tarifs proposés par rapport à ceux proposés par ces entreprises pour des vitesses allant jusqu’à 1,5 Gbps. Le Conseil fait également remarquer que ces coûts sont suffisamment importants pour constituer un obstacle à l’entrée pour les concurrents en ce qui a trait aux vitesses supérieures à 1,5 Gbps.
- Dans des décisions antérieures, le Conseil a ordonné à des entreprises de recouvrer les coûts des actifs sur une période plus longue si ces coûts représentent une part importante du coût total des services. Le Conseil a traditionnellement procédé en prolongeant l’estimation de la durée de vie dans l’étude de coûts proposée pour les éléments de coût concernésNote de bas de page 5.
- Étant donné que le tarif des services d’accès de TELUS (Québec) pour les vitesses supérieures à 1,5 Gbps serait plus du double de son tarif pour les vitesses égales ou inférieures à 1,5 Gbps, le Conseil estime qu’il dépasse de loin le seuil de 20 % établi dans la décision de télécom 2016-117 et constituera donc un obstacle à l’entrée pour les concurrents. Par conséquent, le Conseil estime que le recouvrement des actifs devrait être étalé sur une période de 10 ans. Bien que l’impact sur TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) soit moindre, le même rajustement est appliqué aux tarifs de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) afin d’assurer la cohérence.
- Le Conseil fait également remarquer que les coûts de démarrage et d’augmentation de la capacité réseau sont au bénéfice de tous les clients des services de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec), et pas seulement de ceux des services AHV de gros groupés. Par conséquent, le Conseil estime que ces coûts doivent être répartis entre les clients des services de services de détail et de gros de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) en utilisant la démarche globale.
- Le Conseil estime que l’utilisation de l’approche de répartition des coûts proposée par TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) fera en sorte que cette dernière assumera une partie importante des coûts répartis. Elle rendra également le tarif de TELUS (Québec) non rentable pour les concurrents et constituera un obstacle supplémentaire à l’entrée pour eux. Par conséquent, le Conseil estime que tous les coûts de démarrage et d’augmentation de la capacité du réseau associés à l’introduction de vitesses égales ou supérieures à 1,5 Gbps devraient être recouvrés sur l’ensemble des territoires de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec).
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les rajustements suivants aux tarifs des services d’accès FTTP pour les vitesses égales ou supérieures à 1,5 Gbps pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) :
- les coûts de démarrage et d’augmentation de la capacité du réseau liés à l’introduction de la vitesse de 1,5 Gbps sur le réseau XGS-PON doivent être répartis sur une période de 10 ans;
- la démarche globale doit être utilisée pour recouvrer les coûts sur l’ensemble des territoires de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec).
Coûts non recouvrés – Bell Canada
- Bell Canada a inclus une partie des coûts initiaux et de développement non recouvrés liés aux services AHV de gros dégroupés dans ses tarifs des services d’accès FTTP proposés, affirmant que cela est justifié parce qu’elle continue à fournir ces services en Ontario et au Québec en dépit d’une demande presque inexistante.
- Dans la décision de télécom 2023-358, le Conseil a refusé le recouvrement des coûts liés aux services AHV de gros dégroupés dans les tarifs provisoires de Bell Canada pour les services d’accès FTTP parce que, selon le manuel de la Phase II, les incidences croisées d’un service ne sont pas censées être recouvrées par les tarifs d’un autre service. Le Conseil a également estimé, à titre provisoire, que les services AHV de gros dégroupés sont toujours offerts et que la question de savoir si le tarif connexe devrait être révisé fait l’objet de la présente instance (avis de consultation de télécom 2023-56).
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que, s’il existe des coûts non recouverts, ils devraient soit être pris en compte dans les tarifs ajustés pour les services AHV de gros dégroupés, si le Conseil détermine que de nouveaux tarifs doivent être établis, soit n’être pris en compte qu’une fois que le Conseil aura rendu une conclusion sur l’approvisionnement de services AHV de gros dégroupés.
- À ce jour, le Conseil n’a pas établi de tarifs définitifs pour les services AHV de gros dégroupés. Néanmoins, le Conseil affirme à nouveau que tout coût découlant d’un service AHV de gros dégroupé devrait être comptabilisé dans le coût de ce service, conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel de la Phase II.
- Par conséquent, le Conseil refuse de manière définitive d’inclure les coûts non recouvrés liés aux services AHV de gros dégroupés dans les tarifs des services AHV groupés FTTP de Bell Canada.
Rajustement en pourcentage des créances irrécouvrables – Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Bell MTS inc. (Bell MTS)
- Dans leurs dépôts tarifaires pour les services d’accès groupés FTTP, Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS ont proposé un pourcentage propre à l’entreprise en ce qui concerne les créances irrécouvrables. Bien que le pourcentage de créances irrécouvrables ait été déposé de manière confidentielle, il représentait plus du double de celui de toute autre ESLT.
Analyse du Conseil
- Le Conseil reconnaît que Bell Canada exerce ses activités dans un environnement qui connaît traditionnellement un niveau d’intensité concurrentielle plus élevé et que, par conséquent, elle peut avoir davantage de créances irrécouvrables. Toutefois, une telle intensité concurrentielle ne devrait pas faire en sorte que son pourcentage de créances irrécouvrables soit le double de celui des autres ESLT.
- Le Conseil estime que, tant dans les rapports d’étude que dans les feuilles de calcul associées aux tarifs proposés, Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS n’ont fourni aucun élément de preuve, explication, calcul ou justification à l’appui du calcul du pourcentage de créances irrécouvrables proposé.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse de manière définitive le pourcentage de créances irrécouvrables proposé par Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS. Le Conseil ajuste à la baisse le pourcentage de créances irrécouvrables de ces entreprises pour qu’il corresponde à celui des autres ESLT. Ce rajustement s’applique à tous les tarifs approuvés dans la présente ordonnance pour Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS, qui comprenaient un pourcentage de créances irrécouvrables, y compris les tarifs des services d’accès FTTP, les tarifs selon le modèle de FFC et les frais de service applicables (y compris les frais de diagnostic d’entretien proposés dans l’avis de modification tarifaire [AMT] 7673).
Tranches de vitesses dans les pages tarifaires
- Dans leurs pages tarifaires respectives, de nombreuses entreprises établissent plusieurs tranches de vitesses des services d’accès, en conservant la structure proposée initialement par les entreprises. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé des tranches de vitesses tronquées par entreprise.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que les ESLT devraient respecter les tranches de vitesses approuvées par le Conseil, tant à titre provisoire que définitif. Par conséquent, le Conseil estime que les ESLT doivent mettre à jour leurs pages tarifaires afin de refléter les tranches de vitesses approuvées par le Conseil dans la présente ordonnance et dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
- Le Conseil ordonne donc aux ESLT de mettre à jour leurs pages tarifaires pour refléter les tranches de vitesses établies par le Conseil dans la présente ordonnance.
Tarifs selon le modèle de FFC
Révision des coûts unitaires de 2023 liés aux tarifs selon le modèle de FFC – Bell Aliant, Bell Canada, Bell MTS, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)
- Dans les tarifs selon le modèle de FFC proposés, Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS ont inclus les coûts unitaires de 2023, qu’elles ont révisées pour 2024 à l’aide d’une combinaison d’un FACI révisé et d’un facteur d’amélioration de la productivité. TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont inclus les coûts unitaires de 2022 dans les tarifs selon le modèle de FFC proposés, qu’elles ont redéfinis pour 2023 à l’aide de FACI et d’un facteur d’amélioration de la productivité.
Analyse du Conseil
- Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a déterminé que, pour les services AHV groupés, un facteur annuel de -26,4 % devrait être appliqué à toutes les composantes sensibles au volume de trafic.
- Dans la décision de télécom 2023-358, le Conseil a confirmé l’application du facteur annuel de -26,4 % à l’inclusion des coûts selon le modèle de FFC pour TELUS (Québec), mais n’a pas fait de rajustement semblable pour les coûts unitaires de 2023 de Bell Aliant, de Bell Canada et de Bell MTS. Étant donné que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont proposé le même tarif selon le modèle de FCC, le même rajustement a été approuvé pour les coûts de FCC inclus par TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
- Le Conseil estime que les coûts unitaires historiques de 2022 que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont utilisés dans les tarifs de FCC proposés étaient, dans certains cas, identiques aux coûts unitaires déposés dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2016-117. Dans cette décision, les coûts ont été mentionnés comme datant de 2016/2017. Par conséquent, le Conseil estime que ces coûts unitaires datent de 2016/2017 plutôt que de 2022, comme l’ont indiqué TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) dans leurs dépôts tarifaires selon le modèle de FFC.
- Le Conseil estime qu’un facteur annuel de -26,4 % est toujours approprié pour toutes les composantes sensibles au volume de trafic, étant donné que Bell Aliant, Bell Canada, Bell MTS, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve au dossier de la présente instance justifiant une modification pour le moment.
- Le Conseil détermine donc de manière définitive qu’un facteur annuel de -26,4 % doit être appliqué aux composantes sensibles au volume de trafic incluses dans les tarifs selon le modèle de FFC proposés par Bell Aliant, par Bell Canada, par Bell MTS, par TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et par TELUS (Québec). Le facteur annuel doit être appliqué tout au long de la période d’étude à toutes les composantes sensibles au volume de trafic.
Quantités de modules enfichables liées à la FFC – TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)
- Dans leurs tarifs initialement proposés et les études de coûts connexes, TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec), qui ont proposé d’utiliser le même tarif selon le modèle de FFC, ont utilisé une moyenne simple des coûts associés à quatre configurations différentes de modules enfichables au routeur de frontière pour le service selon le modèle de FFC.
Analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que lors de la création d’un coût unitaire pour un tarif proposé, si de nombreuses configurations peuvent être déployées, les entreprises établissent généralement des coûts unitaires en immobilisations moyens pondérés en utilisant le poids de chaque configuration qui a été déployée ou qui doit être déployée.
- Le personnel du Conseil a envoyé une DDR à TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et à TELUS (Québec) au sujet de la méthodologie utilisée et leur a demandé de fournir les quantités révisées réelles déployées pour chaque configuration de modules enfichables.
- Une fois que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont fourni les renseignements demandés, le Conseil a ajusté la moyenne simple avec une nouvelle moyenne pondérée basée sur les configurations déployées. Le Conseil estime que cela cadre avec la méthode d’établissement des coûts de la Phase II et correspond à ce que ces entreprises utilisent actuellement.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la méthode de la moyenne simple de la quantité de modules enfichables employée par TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec). De plus, le Conseil approuve de manière définitive la méthode de la moyenne pondérée des configurations de modules enfichables pour le tarif selon le modèle de FFC.
Augmentation de la durée de vie estimée d’un logiciel de 7 à 10 ans pour les immobilisations occasionnées par un service (logiciel) pour les tarifs selon le modèle de FFC et de 5 à 10 ans pour les immobilisations occasionnées par un service (matériel) pour les tarifs selon le modèle de FFC – TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec)
- Dans des décisions antérieures, le Conseil a prolongé la durée de vie estimée des coûts occasionnés par un service si l’impact du recouvrement de ces coûts sur une période plus courte a des répercussions importantes sur les tarifsNote de bas de page 6.
- Dans la décision de télécom 2016-117Note de bas de page 7, le Conseil a défini les coûts comme importants lorsque la somme de tous les coûts occasionnés par un service est égale ou supérieure à 20 % du coût total des services (c.-à-d. la valeur actualisée des coûts annuels).
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, une prolongation de la durée de vie estimée des immobilisations occasionnées par un service (logiciel) au sein du tarif selon le modèle de FFC de 7 à 10 ans pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) parce qu’elle constituait une partie importante du tarif ajusté par le Conseil. Étant donné que les mêmes catégories d’actifs étaient également présentes dans les tarifs des services d’accès FTTP proposés par TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec), le Conseil a également augmenté les estimations équivalentes de la durée de vie de 7 à 10 ans pour assurer la cohérence.
Analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que, sans augmenter l’estimation de la durée de vie de 7 à 10 ans, les immobilisations occasionnées par un service (logiciel) continueront de constituer une partie importante des tarifs selon le modèle de FFC pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec), au-delà des 20 % mentionnés dans la décision de télécom 2016-117.
- Le Conseil conclut également qu’avec ces rajustements, les immobilisations occasionnées par un service (matériel) pour le tarif selon le modèle de FFC constituent dorénavant une partie importante (c.-à-d. égale ou supérieure à 20 % du coût total du service) du tarif selon le modèle de FFC. Le Conseil conclut qu’il est approprié d’augmenter de 5 à 10 ans la durée de vie estimée des immobilisations occasionnées par un service (matériel) pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) au sein du tarif selon le modèle de FFC, conformément à la décision de télécom 2016-117.
-
Le Conseil approuve donc de manière définitive les estimations révisées suivantes de la durée de vie pour les tarifs selon le modèle de FFC de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) :
- immobilisations occasionnées par un service (logiciel) pour les tarifs selon le modèle de FFC – estimation de la durée de vie portée de 7 à 10 ans;
- immobilisations occasionnées par un service (matériel) pour les tarifs selon le modèle de FFC – estimation de la durée de vie portée de 5 à 10 ans.
Frais de service
Frais de service et autres frais – Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS
Installation, déplacement ou changement de services FTTP (avec visite du site) et installation, déplacement ou changement de services FTTP (sans visite du site) – Bell Canada
- Dans la décision de télécom 2023-358, le Conseil a approuvé, sans modification, les frais de service proposés par Bell Canada pour l’installation, le déplacement ou la modification de services FTTP (avec visite du site) et l’installation, le déplacement ou la modification de services FTTP (sans visite du site).
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé une mise à jour des frais de service « avec visite du site » que Bell Canada avait fournis dans l’AMT 7664A. Cette mise à jour a entraîné une légère réduction par rapport au tarif provisoire précédent. Le tarif « sans visite du site » est demeuré le même.
- Le Conseil approuve de manière définitive un rajustement supplémentaire des frais de service « avec visite du site » et « sans visite du site » afin de refléter l’application du pourcentage ajusté de créances irrécouvrables mentionné au paragraphe 77. Ces frais de service figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Frais de diagnostic d’entretien – Bell Canada
- Dans l’AMT 7673, Bell Canada a proposé de modifier les frais de diagnostic d’entretien contenus dans son Tarif général pour les articles 5410Note de bas de page 8, 5420Note de bas de page 9, 5440Note de bas de page 10 et 5450Note de bas de page 11. Dans cet AMT, Bell Canada a demandé des frais de service de 108,59 $ pour les frais de diagnostic d’entretien par accès par demande de diagnostic, et de 32,88 $ pour les frais de diagnostic d’entretien par accès par tranche additionnelle de 15 minutes ou partie de celle-ci pour la même commande. Le Conseil estime que les coûts de Bell Canada sont raisonnables parce que le tarif pertinent n’a pas été revu depuis 10 ans et qu’il n’est pas rare de voir des augmentations de tarifs fondés sur les dépenses au cours de telles périodes. Toutefois, le Conseil a légèrement réduit les tarifs pour tenir compte de l’application du pourcentage ajusté de créances irrécouvrables utilisé pour les tarifs des services d’accès, les tarifs selon le modèle de FFC et d’autres frais de service de Bell Canada. Le Conseil approuve de manière définitive ces tarifs révisés, qui figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Frais de diagnostic d’entretien – Bell Aliant et Bell MTS
- Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant et Bell MTS ont proposé d’utiliser des tarifs de substitution pour établir les frais de diagnostic d’entretien par accès par demande de diagnostic et les frais de diagnostic d’entretien par accès par tranche additionnelle de 15 minutes ou partie de celle-ci pour la même commande selon les tarifs de Bell Canada. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs proposés par Bell Canada pour les frais de diagnostic d’entretien sont étayés par des études de coûts. Le Conseil conclut que les tarifs de Bell Canada établis par Bell Aliant et Bell MTS sont raisonnables, moyennant des rajustements mineurs, comme il est indiqué ci-dessus. Plus précisément, le Conseil a réduit les frais de diagnostic d’entretien, mis à jour par Bell Canada dans l’AMT 7673, afin d’aligner le pourcentage de créances irrécouvrables pour Bell Canada.
- Le Conseil approuve de manière définitive les tarifs révisés de Bell Canada, qui s’appliquent également à Bell Aliant et à Bell MTS. Ces tarifs figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Autres frais de service pour une interface de fournisseur de services à très haute vitesse groupés pour des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps – Bell MTS
- Le Conseil a fait remarquer que les frais de service existants de Bell MTS par interface de fournisseur de services à très haute vitesse groupés (V-IFSHVG) jusqu’à 1 Gbps étaient très élevés par rapport aux autres vitesses. Le tarif actuel de Bell MTS est de 4 097,57 $. Pour les vitesses de 10 gigabits Ethernet (GigE) et de 100 GigE, le Conseil a approuvé un tarif provisoire de 1 159,00 $ dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
- En réponse à une DDR du Conseil, Bell MTS a répondu que la différence est attribuable à une série de processus manuels qui sont automatisés pour les vitesses plus élevées, mais qui ne sont pas encore en place pour les vitesses plus faibles. Bien que Bell MTS ait déclaré que ces processus manuels sont en cours d’automatisation, elle a indiqué qu’il faudrait trois ou quatre ans pour achever cette tâche. Cependant, dans sa réponse à la DDR, Bell MTS a proposé d’établir le tarif à un niveau égal à celui des tarifs pour les vitesses de 10 GigE et de 100 GigE, ce qui revient à des frais de service uniques pour toutes les vitesses de V-IFSHVG. Bell MTS a indiqué que les frais de service proposés pour les vitesses de 10 GigE et de 100 GigE de la V-IFSHVG sont fondés sur des tarifs provisoires approuvés pour Bell Canada.
- Le Conseil accepte la proposition de Bell MTS et approuve de manière définitive le tarif figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Autres frais de service et frais connexes – Bell Aliant et Bell MTS
- Le Conseil approuve également de manière définitive plusieurs autres frais de service qui ont été approuvés à titre provisoire dans l’ordonnance de télécom 2024-261, sans changement. Ces tarifs figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Frais de service et autres frais – TELUS (Alberta et Colombie-Britannique)
- TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont proposé, pour l’essentiel, des frais de service identiques. Le Conseil estime que, lorsqu’ils sont identiques, les mêmes rajustements doivent être effectués pour les deux entreprises. Ces rajustements seront également abordés directement dans la section « Frais de service et autres frais – TELUS (Québec) » plus loin dans cette annexe.
Installation, déplacement ou changement de services FTTP (avec visite du site) et installation, déplacement ou changement de services FTTP (sans visite du site)
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé à titre provisoire l’établissement de frais de service avec ou sans visite du site pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec), pour lesquels ces entreprises avaient proposé un tarif unique, qu’une visite du site soit nécessaire ou non. Le Conseil maintient le point de vue selon lequel la différenciation des tarifs, qui permet aux FSI d’engager des coûts pour des activités seulement lorsque ces activités ont lieu, est bénéfique pour un FSI par rapport à un seul tarif mixte.
- Avant que le Conseil ne publie l’ordonnance de télécom 2024-261, le personnel du Conseil a demandé, par le biais de DDR, que TELUS fournisse une ventilation des tarifs proposés entre la visite du site et l’absence d’une telle visite. En réponse, TELUS a identifié les coûts engendrés par une visite du site (y compris le temps de travail des techniciens sur place, le temps de déplacement des techniciens, etc.). Le Conseil a ensuite séparé ces coûts dans l’étude de TELUS sur les frais de service. Le Conseil a calculé des frais de service distincts pour une visite du site et l’absence d’une telle visite, ce qui a donné lieu aux tarifs provisoires établis dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
- Par le biais d’une DDR, le personnel du Conseil a demandé à TELUS de recalculer les frais de service compte tenu des directives et des hypothèses du Conseil, ce qui a entraîné des modifications mineures par rapport à ce que le Conseil avait calculé dans le modèle de TELUS. Le Conseil a analysé les nouveaux tarifs proposés par TELUS et a déterminé qu’ils étaient justes et raisonnables. Le Conseil approuve de manière définitive ces tarifs révisés, qui figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Frais de service pour les interfaces réseau à réseau par interface
- TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont proposé des frais de service identiques pour les interfaces réseau à réseau (IRR) par interface pour chaque entreprise, tant pour la vitesse E1000 (1 538,44 $) que pour la vitesse de 10 GigE (1 593,60 $).
- Le Conseil a approuvé ces tarifs provisoires pour TELUS (Québec) dans la décision de télécom 2023-358 pour les services temporaires, puis dans l’ordonnance de télécom 2024-261 pour les services définitifs. Pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique), le Conseil n’a approuvé que la vitesse de 10 GigE à titre provisoire dans l’ordonnance de télécom 2024-261 parce qu’il avait déjà approuvé un tarif existant de 1 199,00 $ pour des vitesses allant jusqu’à 1 000 Mbps pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) dans la décision de télécom 2013-659.
- En établissant les tarifs définitifs, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS avaient proposé un tarif unique pour les frais de service pour les IRR (1 159,00 $). Le Conseil a approuvé ce tarif de manière définitive dans la décision de télécom 2013-659 pour toutes les vitesses (à l’époque, les vitesses n’allaient que jusqu’à 1 000 Mbps) pour Bell Aliant et Bell Canada (il n’y avait pas de tarif pour le prédécesseur de Bell MTS dans la décision de télécom 2013-659). Le Conseil a par la suite approuvé un tarif de 1 159,00 $ pour la vitesse de 10 GigE pour Bell Aliant et Bell Canada dans l’ordonnance de télécom 2015-163.
- Bien qu’elles aient proposé les vitesses accrues de 10 GigE et de 100 GigE, Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS n’ont pas proposé de frais de service plus élevés pour les IRR. Bell Aliant et Bell MTS ont plutôt choisi d’utiliser le tarif de Bell Canada. De même, SaskTel a proposé un seul tarif de 1 017,68 $ pour les frais de service applicables aux vitesses de 1 GigE, de 10 GigE et de 100 GigE.
- En comparant les ESLT, le Conseil a estimé que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont proposé des frais de service pour les IRR beaucoup plus élevés que ceux des autres ESLT. Le tarif proposé introduisait également une structure tarifaire dans laquelle les tarifs variaient en fonction de la vitesse, alors qu’aucune autre entreprise n’avait proposé une telle structure. Le Conseil conclut que l’application du tarif de 1 199,00 $ approuvé pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) pour d’autres vitesses dans la décision de télécom 2013-659 fera encore en sorte que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) auront les frais de service les plus élevés de toutes les ESLT.
- Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive l’utilisation des frais de service pour les IRR de TELUS, qui ont été approuvés de manière définitive dans la décision de télécom 2013-659, comme frais de service pour les IRR pour toutes les vitesses. Ces frais i) correspondent aux frais de service de la vitesse E100 approuvés dans les pages tarifaires de TELUS, ii) cadrent avec la méthodologie actuellement recommandée pour Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS, et iii) alignent les frais de service pour les IRR des ESLT les uns sur les autres.
Autres frais de service et frais connexes
- Le Conseil approuve également de manière définitive plusieurs autres frais de service sans modification. Ces tarifs figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance. Ces tarifs n’ont pas été modifiés par rapport à ce que TELUS avait proposé lors de l’établissement des tarifs provisoires, qui ont été approuvés dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
Frais de service et autres frais – TELUS (Québec)
Installation, déplacement ou changement de services FTTP (avec visite du site) et installation, déplacement ou changement de services FTTP (sans visite du site)
- Dans la décision de télécom 2023-358, le Conseil a approuvé des frais uniques d’installation, de déplacement ou de modification de services FTTP pour TELUS (Québec). Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé à titre provisoire l’établissement de tarifs avec ou sans visite du site pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec). Cette approbation cadrait avec l’établissement des deux tarifs approuvés pour les autres ESLT. Le Conseil maintient le point de vue selon lequel la différenciation des tarifs, qui permet aux FSI d’engager des coûts pour des activités seulement lorsque ces activités ont lieu, est bénéfique pour les FSI.
- Par le biais de DDR, le personnel du Conseil a demandé que TELUS fournisse une ventilation des tarifs proposés entre la visite du site et l’absence d’une telle visite. En réponse, TELUS a identifié les coûts engendrés par une visite du site (y compris le temps de travail des techniciens sur place, le temps de déplacement des techniciens, etc.). Le Conseil a ensuite séparé ces coûts dans l’étude de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) sur les frais de service. Le Conseil a calculé des frais de service distincts pour une visite du site et l’absence d’une telle visite, ce qui a donné lieu aux tarifs provisoires établis dans l’ordonnance de télécom 2024-261.
- Par le biais de DDR, le personnel du Conseil a demandé à TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et à TELUS (Québec) de recalculer les frais de service en tenant compte des directives et des hypothèses du Conseil. Cela a entraîné des modifications mineures par rapport à ce que le Conseil avait calculé dans le modèle de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec). Le Conseil a procédé à une analyse de ces tarifs nouvellement calculés. Le Conseil approuve de manière définitive ces tarifs révisés, qui figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Frais de service pour les IRR, par interface
- TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont proposé des frais de service identiques pour les IRR par interface pour chaque entreprise, tant pour la vitesse E1000 (1 538,44 $) que pour la vitesse de 10 GigE (1 593,60 $).
- Le Conseil a approuvé ces tarifs provisoires pour TELUS (Québec) dans la décision de télécom 2023-358 pour les services temporaires, puis dans l’ordonnance de télécom 2024-261 pour les services définitifs. Pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique), le Conseil n’a approuvé que la vitesse de 10 GigE à titre provisoire dans l’ordonnance de télécom 2024-261 parce qu’il avait déjà approuvé un tarif existant de 1 199,00 $ pour des vitesses allant jusqu’à 1 000 Mbps pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) dans la décision de télécom 2013-659.
- En établissant le tarif définitif, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS avaient proposé un tarif unique pour les frais de service pour les IRR (1 159,00 $). Le Conseil a approuvé ce tarif de manière définitive dans la décision de télécom 2013-659 pour toutes les vitesses (à l’époque, les vitesses n’allaient que jusqu’à 1 000 Mbps) pour Bell Aliant et Bell Canada (il n’y avait pas de tarif pour le prédécesseur de Bell MTS dans la décision de télécom 2013-659).
- Bien qu’elles aient proposé les vitesses accrues de 10 GigE et de 100 GigE, Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS n’ont pas proposé de frais de service plus élevés pour les IRR. Bell Aliant et Bell MTS ont plutôt choisi d’utiliser le tarif de Bell Canada. De même, SaskTel a proposé un seul tarif de 1 017,68 $ pour les frais de service applicables aux vitesses de 1 GigE, de 10 GigE et de 100 GigE.
- En comparant les ESLT, le Conseil a estimé que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) ont proposé des frais de service pour les IRR beaucoup plus élevés que ceux des autres ESLT. Le tarif proposé introduisait également une structure tarifaire dans laquelle les tarifs variaient en fonction de la vitesse, alors qu’aucune autre entreprise n’avait proposé une telle structure. Le Conseil conclut que l’application du tarif de 1 199,00 $ approuvé pour TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) pour d’autres vitesses dans la décision de télécom 2013-659, fera encore en sorte que TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et TELUS (Québec) auront les frais de service les plus élevés de toutes les ESLT.
- Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive l’utilisation des frais de service pour les IRR de TELUS, qui ont été approuvés de manière définitive dans la décision de télécom 2013-659, comme frais de service pour les IRR pour toutes les vitesses. Ces frais i) correspondent aux frais de service de la vitesse E100 approuvés dans les pages tarifaires de TELUS, ii) cadrent avec la méthodologie actuellement recommandée pour Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS, et iii) alignent les frais de service pour les IRR des ESLT les uns sur les autres.
Autres frais de service et frais connexes
- Le Conseil approuve également de manière définitive plusieurs autres frais de service sans modification. Ces tarifs figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Frais de service et autres frais – SaskTel
Installation, déplacement ou changement de services FTTP (avec visite du site) et installation, déplacement ou changement de services FTTP (sans visite du site)
- À la suite de ses AMT initiales et de ses réponses à des DDR, SaskTel a révisé les frais de service proposés pour corriger des erreurs et ajuster des estimations de temps. En ce qui concerne les frais d’installation, de déplacement ou de modification de services FTTP, SaskTel n’a pas proposé initialement de frais de service sans visite du site. En réponse à des DDR, SaskTel a proposé des frais de service sans visite du site dans les pages tarifaires qu’elle a déposées après la publication de la politique réglementaire de télécom 2024-180.
- Le Conseil a comparé les estimations de temps fournies à l’appui des frais de service avec visite du site et sans visite du site de SaskTel à celles des autres ESLT parce que les frais de service proposés par SaskTel étaient beaucoup plus élevés que ceux de Bell Canada et de TELUS.
- Pour les tarifs provisoires établis dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil i) a ajusté les estimations de temps pour les activités des représentants des ventes, ii) a corrigé une erreur de formule dans le calcul des frais sans visite sur place, et iii) a recalculé les frais avec visite sur place et sans visite sur place en fonction du nombre de commandes connexes prévues pour chacune de ces options.
- Pour établir le tarif final, le Conseil a examiné les nouvelles estimations de temps fournies à l’appui des tarifs proposés par SaskTel, en particulier pour les commis adjoints principaux. Dans sa réponse à une DDR, SaskTel a présenté un ensemble actualisé d’estimations de temps et d’activités pour les frais de service avec visite du site et sans visite du site. Dans cette étude, SaskTel a présenté à nouveau des chiffres actualisés pour les frais des services groupés FTTP, ainsi que les temps de contact historiques de la ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) en 2010 afin de différencier les processus opérationnels des services de LNPA et AHV par FTTP.
- Par rapport à Bell Canada et à TELUS, le Conseil conclut que ces estimations de temps sont excessives. C’est également le cas lorsque les estimations de temps révisées sont comparées à celles présentées par SaskTel dans son étude de coûts initiale pour les commis adjoints principaux ainsi que pour les représentants des ventes (dans la catégorie « Business Office and Sales ») si une visite du site est nécessaireNote de bas de page 12. Selon le Conseil, ces estimations révisées, bien qu’elles aient été réduites, restent déraisonnables pour certaines activités lorsqu’elles sont comparées à des tâches similaires effectuées par d’autres entreprises et aux temps de contact historiques de SaskTel pour la LNPA en 2010.
- Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive une réduction de l’estimation de temps pour les commis adjoints principaux dans les frais de service avec visite du site et sans visite du site pour qu’elle corresponde à l’estimation de temps de l’étude de service de 2010 sur la LNPA que SaskTel a fournie dans sa réponse à une DDR. Le Conseil approuve également de manière définitive le temps de contact des représentants des ventes, tel qu’ajusté dans l’ordonnance de télécom 2024-261, au sein des frais de service avec visite du site et sans visite du site.
Frais d’activation des services AHV FTTP
- Dans sa proposition initiale, SaskTel a proposé des frais de service de 23 518,64 $ en tant que frais d’activation des services AHV FTTP, facturés une seule fois pour chaque FSI fondé sur les services de gros exerçant ses activités sur le territoire de SaskTel avec des services AHV FTTP. Bien que plusieurs autres ESLT appliquent ce type de frais, ceux-ci sont généralement beaucoup moins élevés que ceux proposés par SaskTel. Lorsqu’il a établi les tarifs provisoires dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a déterminé qu’il pourrait s’agir d’un obstacle à l’entrée pour de nombreux FSI. Sur la base d’une analyse qui a permis d’établir les tarifs provisoires, SaskTel a prévu que seul un petit nombre de FSI choisira d’exercer ses activités sur son territoire, compte tenu du coût de la mise en place du service.
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a approuvé une autre proposition visant à convertir des frais de service uniques en frais mensuels permanents. Le Conseil a calculé la valeur actualisée des coûts annuels (VACA) sur 10 ans et a unitisé la VACA sur la valeur actuelle de la demande en services AHV sur la période d’étude de cinq ans. Cela s’est traduit par un tarif de 5,65 $ par mois pour les services AHV. Le Conseil a ensuite approuvé ce tarif à titre provisoire. Cela s’est traduit par des frais d’accès par FTTP mensuels distincts qui, à titre provisoire, seront en vigueur pendant 10 ans à compter de la date de mise en œuvre des services AHV FTTP définitifs.
- Depuis l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a demandé à SaskTel de commenter cette approche et le calcul des tarifs par le biais d’une DDR. Dans sa réponse, SaskTel n’a pas proposé de solution de rechange au calcul ni contesté le mode de calcul.
- Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive cette approche et ce tarif pour une période de 10 ans à partir de l’introduction des derniers services FTTP obligatoires pour SaskTel (13 février 2025). À la fin de la période d’étude de cinq ans, le Conseil peut réévaluer l’étendue du recouvrement par SaskTel des coûts d’activation si la demande dépasse les prévisions de SaskTel ou n’y répond pas. À ce moment-là, les tarifs pourraient être ajustés en conséquence.
Autres frais de service et frais connexes
- Le Conseil approuve également de manière définitive plusieurs autres frais de service sans changement. Ces tarifs figurent à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Annexe 3 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2026-77
Modalités
- Dans l’ordonnance de télécom 2025-13, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, les pages tarifaires proposées, y compris les modalités, pour les services de fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) de gros groupés présentés par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Note de bas de page 13. Le Conseil a également déclaré qu’il établirait les modalités définitives de ces services après une analyse complète du dossier public.
-
Les modalités énoncées dans les pages tarifaires pour les services FTTP de gros groupés définissent officiellement :
- la portée des services;
- les spécifications techniques des services;
- les responsabilités en matière d’approvisionnement, d’entretien et d’interconnexion.
- Les modalités établissent les limites des services d’une manière qui permette d’en évaluer le coût et d’établir des tarifs raisonnables. En décrivant la manière dont les services doivent être fournis, mesurés et pris en charge, les modalités créent un cadre commercial et technique clair qui régit la manière dont les concurrents accèdent au réseau de fibre de l’ESLT.
- Au-delà de leur rôle opérationnel, les modalités garantissent que l’accès aux installations FTTP est fourni de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux cadres politiques et réglementaires du Conseil. Elles protègent à la fois l’ESLT et le concurrent en clarifiant les obligations et les responsabilités, tout en garantissant que chaque partie exerce ses activités selon des règles prévisibles et applicables.
- Il est essentiel d’établir des modalités définitives pour les services FTTP de gros groupés afin de garantir la clarté et la cohérence de la réglementation. Le Conseil apporte des modifications ciblées au libellé proposé lorsqu’une clarification et de la cohérence sont nécessaires. Les concurrents disposeront ainsi de règles prévisibles et transparentes, ce qui leur permettra de planifier efficacement les coûts et les exigences opérationnelles lors de l’utilisation de services FTTP de gros groupés.
- Le Conseil a reçu des interventions concernant les modalités proposées de la part des Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; de Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Québecor); de TekSavvy Solutions Inc.; et de Vaxination Informatique.
Questions
-
Le Conseil a procédé à un examen approfondi sur la base du dossier de la présente instance et estime que des précisions sont nécessaires sur les questions suivantes :
- l’engagement de capacité minimale pour les interfaces 10 gigabits Ethernet;
- la segmentation par utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires;
- la restriction mensuelle sur les modifications de capacité des interfaces réseau à réseau;
- la limitation de la vitesse de téléversement maximale pouvant être atteinte par les clients des services de gros par rapport aux clients des services de détail;
- la qualification des installations de boucle optique pour les services d’accès FTTP;
- l’inclusion de frais exceptionnels pour des services d’installation de fibre dans les demandes tarifaires liées à la FTTP;
- des précisions concernant l’inclusion des coûts de l’équipement de l’utilisateur final et du terminal de réseau optique;
- des précisions sur le libellé du tarif relativement aux centres de commutation ou aux centraux;
- des précisions sur la définition du terme « client ».
Engagement de capacité minimale pour les interfaces 10 gigabits Ethernet
- Les ESLT offrent actuellement plusieurs options pour les interfaces liées à l’accès à haute vitesse (AHV). L’une des options est une interface 1 gigabit Ethernet (GigE), l’autre une interface 10 GigE. L’interface 10 GigE nécessite actuellement, selon les pages tarifaires, un engagement minimum de 3 gigabits par seconde (Gbps) de la part d’un fournisseur de services Internet (FSI).
- Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déterminé que le contexte sous-jacent menant à cet engagement minimum était la gestion des ressources du réseau. Le Conseil a également reconnu que, sans engagement minimum, les concurrents pourraient commander des interfaces de grande capacité tout en ne transmettant que de faibles volumes de trafic, ce qui aurait pour effet d’immobiliser des ressources de routage coûteuses et d’obliger d’imposer des augmentations prématurées. Le Conseil a estimé que l’engagement minimal de 3 Gbps pourrait évoluer au fil du temps.
- Des intervenants ont soulevé des préoccupations concernant les pages tarifaires présentées par Bell CanadaNote de bas de page 14; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)Note de bas de page 15; Bell MTS Inc. (Bell MTS)Note de bas de page 16; et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)Note de bas de page 17. En particulier, des intervenants ont proposé i) que le port d’interface 1 GigE soit éliminé en tant qu’option pour les nouvelles commandes de port d’interface, et ii) que l’engagement minimum de 3 Gbps pour les commandes 10 GigE soit éliminé parce que les ESLT utilisent des solutions logicielles afin de maximiser l’utilisation de la capacité d’interface disponible pour l’ensemble de leur clientèle des services de gros, et qu’il y a maintenant des différences de prix négligeables entre les interfaces 1 GigE et 10 GigE.
- Dans sa réplique, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant et de Bell MTS, a indiqué que l’interface 1 GigE demeure une option pour les plus petits FSI. Elle a ajouté qu’il n’y avait aucun motif convaincant de supprimer cette option de son service tarifé. De plus, Bell Canada a indiqué que l’option 1 GigE ne comporte pas d’exigence minimale en matière d’abonnement à la facturation fondée sur la capacité (FFC) et qu’elle convient donc aux FSI qui sont en train d’élargir leurs activités.
- SaskTel a répliqué qu’elle ne trouvait pas déraisonnable d’exiger qu’une interface achetée soit utilisée pour au moins 3 Gbps selon le modèle de FFC. SaskTel a indiqué qu’elle serait disposée à supprimer l’interface 1 GigE. Toutefois, l’entreprise a ajouté que cette option apaise les préoccupations des clients des services de gros dont la demande selon le modèle de FFC est très faible et qui pourraient avoir du mal à respecter l’engagement minimum de 3 Gbps pour les interfaces 10 GigE.
Analyse du Conseil
- Le Conseil reconnaît que l’interface 1 GigE conserve sa valeur pour les plus petits FSI, car ils pourraient continuer à utiliser des interfaces 1 GigE jusqu’à ce que la demande augmente. Par conséquent, le Conseil conclut que l’option d’interface 1 GigE doit demeurer disponible dans les pages tarifaires des ESLT.
- En ce qui concerne l’engagement minimum de 3 Gbps pour l’interface 10 GigE, il a été établi en fonction des circonstances et des exigences en matière de services Internet au début des années 2010. À l’époque, la capacité des ports de routeur était coûteuse et limitée, et un plancher d’utilisation était considéré comme une mesure de protection pragmatique contre l’utilisation inefficace du réseau. Cependant, l’environnement technique et économique a beaucoup évolué depuis, et l’engagement minimum ne remplit plus son objectif initial. De plus, cet engagement peut constituer un obstacle pour les concurrents qui cherchent à offrir des services à base de fibre.
- Le Conseil reconnaît que l’engagement de capacité minimale est toujours appliqué dans les pages tarifaires pour d’autres services AHV de gros traditionnels, y compris des services de fibre jusqu’au nœud (FTTN). Étant donné que l’examen de ces autres services AHV de gros est en cours, le Conseil estime qu’il serait prématuré de modifier les modalités de ces autres services à l’heure actuelle.
- Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT de supprimer la condition d’engagement minimal de 3 Gbps par interface 10 GigE pour les services groupés FTTP. Cette conclusion ne s’appliquera qu’aux services groupés FTTP, au moins jusqu’à ce que le Conseil achève son examen des services AHV de gros restants. Cette approche équilibrée met à jour le cadre pour les services de gros à base de fibre, résout les restrictions désuètes et préserve la stabilité réglementaire pour les services AHV de gros restants qui sont encore en cours d’examen.
Segmentation par utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires
- Dans les pages tarifaires proposées de Bell Canada, de Bell Aliant, de Bell MTS, de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec),Note de bas de page 18 ces entreprises établissent leurs différents tarifs en fonction de la vitesse offerte. Elles comprenaient un ensemble de vitesses disponibles pour les utilisateurs finals des services de résidence et un autre ensemble disponible pour les utilisateurs finals des services d’affaires.
- Des intervenants ont indiqué que la différenciation entre les utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires revient à limiter la disponibilité des services en fonction du segment de marché, et que cette distinction devrait être supprimée.
Analyse du Conseil
- Les tarifs des services AHV de gros et les définitions des services ont, par le passé, fait la distinction entre les gammes de vitesse des utilisateurs finals de résidence et celles des utilisateurs finals d’affaires. Cette distinction signifie qu’un concurrent ne peut pas simplement revendre n’importe quel service de détail offert par une ESLT sur tous les marchés. Ce concurrent est plutôt limité aux profils de gros que l’ESLT met à la disposition de ses propres utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires.
- Le 3 mars 2020, le Conseil a lancé l’avis de consultation de télécom 2020-83 afin de déterminer s’il est toujours approprié pour les ESLT de différencier les services AHV de gros pour les utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires dans les cadres relatifs aux services AHV de gros groupés et dégroupés.
- Le Conseil n’a pas publié de décision de politique à ce sujet. Toutefois, le Conseil a ensuite amorcé la présente instance par le biais de l’avis de consultation de télécom 2023-56. Entre autres choses, cet avis de consultation devait constituer la tribune appropriée pour réexaminer le cadre relatif aux services AHV de gros groupés. Ce cadre pourrait inclure la différenciation entre les services AHV de gros de résidence et d’affaires et la question de savoir si elle est toujours justifiée dans le marché actuel.
- Le Conseil reconnaît que cette question concerne à la fois les ESLT et les câblodistributeurs titulaires. Toutefois, le Conseil n’a pas encore achevé son évaluation des modalités applicables aux câblodistributeurs titulaires dans le cadre de la présente instance.
- Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir s’il faut maintenir la distinction entre les services AHV de gros de résidence et d’affaires dans les pages tarifaires des ESLT sera reportée jusqu’à ce que le Conseil prenne une décision de politique à ce sujet. Cela garantira que la question est examinée dans le cadre de l’examen global qui est censé l’aborder, tout en permettant au Conseil d’évaluer les implications juridiques, politiques et financières. D’ici là, le Conseil maintiendra la distinction entre les gammes de vitesses des services de résidence et d’affaires pour les utilisateurs finals.
Restriction mensuelle sur les modifications de capacité des interfaces réseau à réseau
- Des intervenants ont souligné le libellé des pages tarifaires de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et de TELUS (Québec) (articles 236.3C.3 et 4.10.05.k respectivement) relativement à la restriction mensuelle sur les modifications de capacité des interfaces réseau à réseau (IRR) demandées par un client des services de gros. Une IRR est le point d’interconnexion entre le réseau de TELUS et celui d’un autre fournisseur de services.
- Des intervenants ont indiqué que cette condition devrait être supprimée parce que TELUS n’a fourni aucune justification pour restreindre les modifications de capacité des IRR à une fois par mois. Ils ont ajouté que cette restriction crée un obstacle indu et injustifié à la capacité des concurrents à gérer à la fois les capacités et les coûts. Des intervenants ont également indiqué que les clients des services de gros peuvent être confrontés à des circonstances légitimes qui les obligent à passer plus d’une commande pour des modifications de capacité des IRR au cours d’un même mois.
- Dans sa réplique, TELUS a indiqué que la disposition était fondée sur la décision de télécom 2021-181, qui précise que, dans le cadre du modèle de FFC, les concurrents déterminent à l’avance la capacité dont ils auront besoin pour offrir des services de détail. Si la demande dépasse cette capacité, ils devront gérer la capacité du réseau jusqu’à ce qu’ils en achètent davantage. Dans le cadre du modèle de FFC, les concurrents peuvent modifier leurs besoins en matière de capacité tous les mois.
Analyse du Conseil
- Dans la décision de télécom 2012-636, le Conseil a procédé à un examen détaillé des différentes fonctions et interactions nécessaires pour répondre à une demande de modification de capacité. Cet examen a entraîné des modifications de certaines conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
- Dans la décision de télécom 2012-636, le Conseil a fait remarquer sa pratique antérieure consistant à imposer des intervalles d’exécution de commandes de service normalisés pour toutes les entreprises pour les services AHV de gros obligatoires. La décision de télécom 2012-636 ne s’appliquait pas à TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) ou à TELUS (Québec) précisément parce que ces entreprises n’avaient pas de tarifs propres au modèle de FFC à l’époque. Toutefois, le Conseil estime que les considérations stratégiques qui s’appliquent aux autres ESLT devraient également s’appliquer à TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et à TELUS (Québec). Cela a comme objectif d’assurer la cohérence entre toutes les ESLT.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TELUS d’aligner ses tarifs sur les délais approuvés par le Conseil et énoncés dans la décision de télécom 2012-636.
-
Plus précisément, le Conseil ordonne à TELUS de mettre à jour ses tarifs (articles 236.3C.3 pour TELUS [Alberta et Colombie-Britannique] et 4.10.05.k pour TELUS [Québec]) comme suit :
Dans le cadre du modèle de FFC, les concurrents déterminent à l’avance la quantité de capacité dont ils auront besoin pour offrir des services de détail. Si la demande dépasse cette capacité, ils devront gérer la capacité du réseau jusqu’à ce qu’ils en achètent davantage. Les concurrents peuvent modifier leurs besoins en matière de capacité dans les délais suivants :
- Pour les commandes non complexes, la modification de capacité sera livrée dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la commande, quelle que soit la date à laquelle la commande est passée au cours d’un mois donné.
- Pour les commandes complexes, la modification de capacité sera livrée dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de la commande, quelle que soit la date à laquelle la commande est passée au cours d’un mois donné.
- Les frais selon le modèle de FFC liés à des modifications de capacité complexes ou non complexes seront calculés au prorata, le cas échéant, afin de garantir le recouvrement des coûts appropriés.
Limitation de la vitesse de téléversement maximale pouvant être atteinte par les clients des services de gros par rapport aux clients des services de détail
-
Des intervenants se sont dits préoccupés par le fait que Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS n’ont pas fourni suffisamment de détails concernant la limitationNote de bas de page 19 de la vitesse de téléversement maximale pouvant être atteinte lorsqu’un utilisateur final s’abonne également aux services filaires du fournisseur de gros dans leurs pages tarifaires respectives. Des intervenants ont demandé au Conseil :
- de faire supprimer cette limitation dans les tarifs correspondants; ou
- de veiller à ce que la vitesse maximale offerte par Bell Aliant, Bell Canada et Bell MTS à leurs propres clients des services de détail ne soit pas supérieure à celle offerte aux clients des services de gros.
- En réplique, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant et de Bell MTS, a indiqué que cette limitation est une restriction technique liée au port Ethernet de certains terminaux de réseau optique (TRO).
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que les éléments de preuve indiquent que la limitation de la vitesse n’est pas une politique discrétionnaire ou une restriction artificielle imposée aux clients des services de gros, mais plutôt une contrainte matérielle dans des configurations de réseau précises. Étant donné que les abonnés des services de détail desservis par les mêmes TRO seraient confrontés à la même limitation, les concurrents de gros ne sont pas désavantagés sur le plan de la concurrence.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la limitation telle qu’elle a été déposée est appropriée.
Qualification des installations de boucle optique pour les services d’accès FTTP
- Des intervenants ont soulevé des préoccupations concernant une disposition figurant dans les pages tarifaires proposées de Bell Aliant et de Bell Canada (articles 642.3(b) et 5460.3(b) respectivement), qui précise que l’installation de boucle optique de l’utilisateur final doit être admissible aux services d’accès FTTP. Des intervenants ont indiqué que la disposition est vague et qu’elle n’est pas suffisamment expliquée. Ils ont ajouté que le Conseil devrait soit i) ordonner à Bell Aliant et à Bell Canada de fournir des critères clairs et raisonnables précisant ce qui constitue une qualification pour le service d’accès par passerelle (SAP)-service FTTP, ii) conclure que la disposition doit être reformulée pour être plus précise et pour définir les coûts inclus, ou iii) exiger le retrait de ce libellé des pages tarifaires.
-
Bell Canada a convenu qu’il serait utile d’apporter plus de précisions et a proposé que les dispositions applicables dans les pages tarifaires soient modifiées comme suit (les modifications sont indiquées en gras) :
Les gammes de vitesses ne sont pas toutes disponibles aux adresses desservies au moyen de la fibre. L’installation de fibre de l’utilisateur final doit être admissible à la gamme de vitesses précise de l’accès par FTTP ou de l’accès au SAP par FTTP demandé.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que l’ajustement proposé par Bell Canada clarifie davantage les limites des éléments de réseau requis pour soutenir certaines vitesses. Le Conseil estime également que l’ajustement profiterait à tous les clients des services groupés FTTP de gros. Bien que les intervenants ne l’aient pas mentionné, Bell MTS a une disposition similaire dans ses pages tarifaires. Le Conseil estime que le libellé doit donc aussi être adapté dans les pages tarifaires de cette entreprise.
-
Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant et à Bell Canada d’intégrer le libellé suivant dans leurs pages tarifaires respectives :
Les gammes de vitesses ne sont pas toutes disponibles aux adresses desservies au moyen de la fibre. L’installation de boucle optique de l’utilisateur final doit être admissible à la gamme de vitesses précise de l’accès par FTTP ou de l’accès au SAP par FTTP demandé.
- De plus, le Conseil ordonne à Bell MTS d’appliquer la même modification avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.
Inclusion de frais exceptionnels pour des services d’installation de fibre dans les demandes tarifaires liées à la FTTP
- Des intervenants ont fait part de préoccupations quant au libellé utilisé pour l’installation de fils de raccordement à la fibre, pour lesquels des frais de construction spéciaux peuvent être exigés. Ils ont fait référence aux pages tarifaires de Bell AliantNote de bas de page 20, de Bell CanadaNote de bas de page 21, de Bell MTSNote de bas de page 22, de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique)Note de bas de page 23 et de TELUS (Québec)Note de bas de page 24.
- Des intervenants ont indiqué que ces dispositions pourraient être utilisées arbitrairement pour dissuader les utilisateurs finals de procéder à des activations. Des intervenants ont ajouté que le Conseil doit ordonner à Bell Aliant, à Bell Canada, à Bell MTS, à TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) et à TELUS (Québec) de réviser leur libellé pour indiquer qu’il incombe à ces entreprises de justifier à la fois la nécessité de travaux de construction spéciaux et le montant des coûts associés à ces travaux. Des intervenants ont également indiqué que le service devrait prévoir des frais de service distincts et définis qui répartissent le coût d’installation exceptionnel d’un fil de raccordement à la fibre.
- Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant et de Bell MTS, a indiqué que les exigences proposées par les intervenants sont déjà respectées. Elle a ajouté que si elle installait gratuitement un fil de raccordement pour un client des services de détail, elle le ferait aussi gratuitement pour un client des services de gros. Bell Canada a expliqué que cette disposition vise à protéger les titulaires lorsque des dépenses extraordinaires sont engagées. Elle a indiqué que, conformément à ses pages tarifaires proposées, le client des services de gros aurait la possibilité d’annuler la demande ou de payer pour la construction. Bell Canada a ajouté qu’elle fournirait une estimation des travaux nécessaires pour permettre au client des services de gros de prendre sa décision.
- TELUS a indiqué que son tarif s’applique aux situations dans lesquelles des facteurs imprévus, propres au site et ayant un impact considérable sur les coûts, sont rencontrés et dépassent la livraison standard pour l’installation du service. TELUS a expliqué que l’objectif principal de cette disposition est d’assurer le recouvrement des frais de construction imprévus, plutôt que de les utiliser pour refuser arbitrairement des services de gros aux clients. TELUS a ajouté que les clients des services de gros seraient avisés et auraient la possibilité de décider s’ils souhaitent procéder à l’installation de fils de raccordement à la fibre, pour lesquels il pourrait y avoir des frais de construction spéciaux.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime qu’il est courant dans le secteur d’inclure dans les modalités des dispositions spéciales relatives à la construction pour faire face à des circonstances imprévues. L’établissement de frais de service distincts et prédéterminés pour les travaux qui ne peuvent être raisonnablement prévus serait peu pratique et potentiellement inéquitable, étant donné qu’il pourrait en résulter soit une surfacturation des clients dans les cas réguliers, soit un sous-recouvrement des coûts dans les situations exceptionnelles. Le Conseil estime donc que l’application d’une approche au cas par cas, étayée par des estimations fournies par l’entreprise au client des services de gros, offre la souplesse nécessaire tout en permettant aux clients des services de gros de prendre une décision éclairée.
- Le Conseil estime également que l’inclusion de dispositions tarifaires permettant de facturer des frais supplémentaires en cas de travaux de construction inhabituels ou imprévus est à la fois raisonnable et conforme aux pratiques réglementaires courantes. Ces dispositions servent de mesure de sauvegarde pour l’entreprise dans les situations où l’étendue des travaux ne peut être prévue avec certitude.
- Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT de maintenir les dispositions proposées dans leurs pages tarifaires en vertu desquelles les entreprises peuvent appliquer des frais de construction lorsque des circonstances extraordinaires le justifient. De plus, le Conseil rappelle aux ESLT qu’elles doivent clairement justifier la nécessité et le montant de ces frais sur demande. Elles doivent également fournir aux clients des services de gros suffisamment de renseignements (p. ex. un devis) pour leur permettre de décider de procéder ou non à l’installation. Cette approche permet d’équilibrer le besoin de recouvrement des coûts des ESLT et la nécessité de protéger les clients des services de gros contre l’application arbitraire de frais sans recourir à des frais de service prédéterminés peu pratiques.
Précisions concernant l’inclusion des coûts de l’équipement de l’utilisateur final et du terminal de réseau optique
- Des intervenants ont commenté l’article 5460.1(a)(12) des pages tarifaires proposées de Bell Canada et l’article 4.10.02 des pages tarifaires proposées de TELUS (Québec), indiquant qu’ils devraient être reformulés pour être plus précis. Des intervenants ont ajouté que ces articles tarifaires doivent i) indiquer explicitement que le TRO fait partie du service et que son coût est inclus dans le coût de l’installation pour les services d’accès de gros FTTP et ii) expliquer quels sont les choix possibles pour le TRO.
- Bell Canada et TELUS (Québec) ont indiqué que le type de TRO est déterminé par l’entreprise. Elles ont ajouté que le type de TRO fourni soutiendra, entre autres, la gamme de vitesses commandée par le client des services de gros pour un accès donné et dépend de la disponibilité des appareils de la chaîne d’approvisionnement.
-
Bell Canada a proposé d’inclure le libellé suivant dans ses pages tarifaires et dans celles de Bell Aliant et de Bell MTS (les modifications sont indiquées en gras) :
Le terminal de réseau optique (TRO) convertit les signaux lumineux de la fibre en signaux pour fil de cuivre ou électriques dans les locaux de l’utilisateur final afin de fournir un service FTTP. Le TRO est inclus dans le service et peut varier en fonction de la vitesse du service FTTP fourni. L’entreprise détermine le TRO fourni.
Analyse du Conseil
- Le TRO est le point de démarcation entre le réseau d’un fournisseur et les locaux de l’utilisateur final. Le Conseil estime donc que l’adoption d’une définition commune garantirait la clarté, alignerait la fonction technique sur les pratiques du secteur et équilibrerait les responsabilités de l’entreprise et du client. Le Conseil estime également que cette définition devrait également s’appliquer aux autres ESLT, c’est-à-dire SaskTel et TELUS.
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux ESLT d’intégrer la définition suivante du TRO :
Le terminal de réseau optique (TRO) est un appareil situé dans les locaux de l’utilisateur final qui convertit les signaux lumineux de la fibre en signaux électriques utilisés pour fournir un service FTTP. Le TRO transporte le trafic de données à destination et en provenance des locaux de l’utilisateur final à travers le réseau de fibre de l’entreprise et sert de point de démarcation pour l’entreprise. Le type de TRO peut varier en fonction de la vitesse du service FTTP fourni, telle que déterminée par l’entreprise.
Précisions sur le libellé du tarif relativement aux centres de commutation ou aux centraux
- Des intervenants ont fait référence aux pages tarifaires proposées de Bell CanadaNote de bas de page 25, de TELUS (Alberta et Colombie-Britannique)Note de bas de page 26 et de TELUS (Québec)Note de bas de page 27 qui concernent les services AHV de gros groupés offerts uniquement à partir de centres de commutation ou de centraux adaptés.
- Des intervenants ont indiqué que la disponibilité du service ne doit pas être laissée à la discrétion des entreprises et ont recommandé au Conseil de supprimer la subjectivité concernant i) la question de savoir si un central est équipé pour la LNPA, ii) la question de savoir si un centre de commutation est équipé d’une interface de fournisseur de services haute vitesse groupés (IFSHVG), et iii) la question de savoir si un central est équipé d’une IFSHVG. Des intervenants ont également indiqué que les pages tarifaires doivent énoncer des critères clairs et objectifs permettant de déterminer si le service est disponible à un endroit donné. Ils ont ajouté que le Conseil devrait ordonner à Bell Canada et à TELUS de proposer de tels critères et de supprimer le terme « convenablement » du libellé du tarif.
- TELUS a indiqué que les articles tarifaires mentionnés sont des copies de l’article 226 de son Tarif des services d’accès des entreprises CRTC 21462, qui a été approuvé en 2006. Elle a expliqué que ces dispositions tiennent compte des situations dans lesquelles un central ne dispose pas des installations et de l’équipement nécessaires pour fournir des services FTTP de gros ou de détail. TELUS a ajouté qu’en tant qu’entreprise, elle est la seule partie à pouvoir déterminer la disponibilité de pièces d’équipement et d’installations adéquats pour fournir le service. TELUS a indiqué qu’elle met à la disposition de ses clients des outils en ligne pour vérifier la disponibilité de la fibre et du cuivre dans une zone donnée.
- Bell Canada a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que le terme « convenablement » soit supprimé des dispositions mentionnées dans tout tarif approuvé.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que le terme « convenablement » peut être sujet à interprétation et que les pages tarifaires doivent être claires et cohérentes.
- Pour permettre une certaine souplesse dans la fourniture des services, le Conseil estime que les pages tarifaires doivent continuer à indiquer que la disponibilité des services dépend de l’existence des pièces d’équipement et des installations nécessaires.
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Canada et à TELUS de retirer le terme « convenablement » des dispositions pertinentes dans leurs pages tarifaires proposées, en les modifiant comme suit :
TELUS (Alberta et Colombie-Britannique) – Article 236.3A.1 et TELUS (Québec) – Article 4.10.03
Le service d’accès Internet par FTTP de gros n’est disponible qu’à partir des centraux de desserte équipés, tels que déterminés par l’entreprise, et sera fourni sous réserve de la disponibilité de l’équipement et des installations, telle que déterminée par l’entreprise.
Bell Canada – Article 5410.2(c)(1)
[…] comprend une interface de gros de fournisseur de services haute vitesse groupés (IFSHVG) qui permet de grouper le trafic de l’utilisateur final associé à un seul fournisseur de services, à partir de chaque central équipé d’une LNPA sur le territoire d’exploitation de l’entreprise […].
Bell Canada – Article 5440.2(c)(1)
[…] comprend une interface de gros de fournisseur de services haute vitesse groupés (IFSHVG) qui permet de grouper le trafic de l’utilisateur final associé à un seul fournisseur de services, à partir de chaque centre de commutation équipé sur le territoire d’exploitation de l’entreprise.
Bell Canada – Article 5460.2(b)
Le SAP par FTTP exige une interface de gros de fournisseur de services haute vitesse groupés (IFSHVG) qui permet de grouper le trafic de l’utilisateur final associé à un seul client, à partir de chaque central équipé sur le territoire d’exploitation de l’entreprise.
- De plus, le Conseil ordonne à Bell Aliant et à Bell MTS d’appliquer la même modification avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.
Précisions sur la définition du terme « client »
- Des intervenants ont fait référence à la définition de « client » citée dans les pages tarifaires proposées de Bell AliantNote de bas de page 28, de Bell CanadaNote de bas de page 29 et de Bell MTSNote de bas de page 30. Ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas opposés à ce que l’admissibilité d’un client des services de gros soit fondée sur son statut d’inscription en tant que fournisseur de services de télécommunication (FST) auprès du Conseil.
- En revanche, des intervenants se sont opposés à ce que la définition du terme « client » soit limitée aux fournisseurs de ligne d’abonné numérique ou aux entreprises de services locaux concurrentes. Ils ont indiqué qu’un client des services de gros pouvait être un revendeur de services de télécommunication ou un revendeur de services Internet haute vitesse de détail. Des intervenants ont donc demandé au Conseil d’ordonner à Bell Aliant et à Bell MTS de réviser leur libellé afin de définir les clients admissibles comme étant un FSI enregistré auprès du Conseil en tant que FST.
- Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant et de Bell MTS, a indiqué que la définition qu’elle propose est conforme aux autres tarifs approuvés. Elle a toutefois ajouté qu’elle n’était pas opposée à une modification de la définition du terme « client » pour y inclure d’autres catégories de FST, pour autant que ces FST soient dûment inscrits auprès du Conseil.
Analyse du Conseil
- Bien que la définition du terme « client » dans les pages tarifaires proposées soit conforme aux définitions établies dans les tarifs précédents, les entités qui ont besoin d’un service FTTP de gros ne sont pas toutes nécessairement des fournisseurs de services de ligne d’abonné numérique ou des entreprises de services locaux concurrentes. Le Conseil estime que la définition proposée pourrait exclure certains clients des services de gros admissibles, ce qui irait à l’encontre des objectifs stratégiques de promotion de la concurrence et du choix des consommateurs.
- Le Conseil estime donc qu’il convient de modifier la définition du terme « client » afin qu’elle soit tournée vers l’avenir, neutre sur le plan technologique et qu’elle englobe l’ensemble des FST inscrits auprès du Conseil.
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada et à Bell MTS de supprimer la restriction limitant la définition du terme « client » aux fournisseurs de services de ligne d’abonné numérique et aux entreprises de services locaux concurrentes dans leurs pages tarifaires proposées, en la modifiant comme suit :
Le « client » est un fournisseur de services Internet (FSI) admissible qui souscrit au SAP par FTTP. Un FSI admissible est un fournisseur de services de télécommunication dûment inscrit auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans la circonscription pour laquelle il demande un accès par FTTP.
Documents connexes
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