Décision de radiodiffusion CRTC 2026-90

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 6 mars 2025

Gatineau, le 15 mai 2026

Vues & Voix
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2025-0099-1

Canal M – Demande visant à augmenter le tarif de gros obligatoire mensuel par abonné

Sommaire

Canal M est un service facultatif de langue française qui offre aux Canadiens ayant une déficience visuelle une programmation audio portant sur des sujets variés, y compris des émissions de nouvelles et d’actualité. Le service bénéficie d’une ordonnance de distribution obligatoire rendue en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion depuis 2009Note de bas de page 1.

En 2025, Vues & Voix a déposé une demande en vue d’augmenter le tarif de gros obligatoire mensuel par abonné de Canal M de 0,04 $ à 0,07 $ (soit une augmentation de 0,03 $ par rapport au tarif actuel).

Dans la décision de radiodiffusion 2025-312, le Conseil a décidé de reporter l’examen de la demande le temps qu’il se penche sur des questions structurelles touchant l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Il avait toutefois précisé qu’il pourrait examiner la demande selon un échéancier plus court s’il le jugeait opportun.

Le Conseil reconnaît le rôle important que joue Canal M pour la communauté de l’accessibilité ainsi que pour les personnes en situation de handicap en leur permettant d’avoir accès à un vaste contenu d’informations qui leur seraient autrement inaccessibles. Selon lui, le service répond à un besoin exceptionnel en favorisant une participation accrue à la vie sociale et citoyenne de ces personnes. C’est la raison pour laquelle la distribution obligatoire a été accordée à ce service. C’est aussi pourquoi le Conseil a procédé à l’examen de la demande selon un échéancier plus court que ce qui avait été envisagé dans la décision de radiodiffusion 2025-312.

Toutefois, après avoir examiné la présente demande en se fondant sur le dossier public, le Conseil conclut qu’il ne détient pas suffisamment de preuves pour justifier l’augmentation tarifaire demandée par Vues & Voix. Bien que le Conseil refuse la demande pour le moment faute de justifications détaillées, le Conseil demeure disposé à étudier une demande plus complète, si Vues & Voix souhaite le faire.

Le Conseil fait toutefois remarquer qu’il examine actuellement des questions réglementaires et systémiques d’ordre plus général concernant le système de radiodiffusion. Dans le cadre d’instances en cours, le Conseil se penche notamment sur le soutien fourni aux services d’importance exceptionnelle, comme les services bénéficiant d’une distribution obligatoire tels que Canal M. Ce cadre de politique plus large contribuera notamment à assurer la durabilité et la croissance du système canadien de radiodiffusion. Une fois le nouveau cadre établi, les services visés pourront prendre connaissance de ce dernier et présenter de nouvelles demandes, le cas échéant.

Contexte

  1. Vues & Voix est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  2. Canal M est un service facultatif de langue française qui offre aux Canadiens ayant une déficience visuelle une programmation audio portant sur des sujets variés, incluant des émissions de nouvelles et d’actualité.
  3. Canal M bénéficie d’une ordonnance de distribution obligatoire rendue en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) depuis 2009Note de bas de page 2. Cette ordonnance impose la distribution de Canal M sur un canal sonore à tous les abonnés du service de base numérique dans les marchés de langue française, avec un tarif de gros de 0,04 $ par abonné.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2023-245, le Conseil a renouvelé par voie administrative les licences de radiodiffusion et les ordonnances de distribution obligatoire d’un certain nombre de services facultatifs et de réseaux de télévision, y compris Canal M, jusqu’au 31 août 2026.
  5. En 2025, Vues & Voix a déposé une demande en vue d’augmenter le tarif de gros obligatoire mensuel par abonné de Canal M. Cette demande est décrite plus en détail ci-dessous.
  6. Dans la décision de radiodiffusion 2025-312, le Conseil a reporté l’examen de la demande de Vues & Voix, citant que des décisions de politique clés touchant l’ensemble du système de radiodiffusion découleraient d’instances en cours. Le Conseil a conclu qu’il serait plus approprié d’examiner la demande de Vues & Voix en tenant compte de ces décisions, mais a souligné qu’il pourrait le faire selon un échéancier plus court s’il le jugeait opportun.

Demande

  1. La demande de Vues & Voix vise à augmenter le tarif de gros obligatoire mensuel par abonné de Canal M de 0,04 $ à 0,07 $ (soit une augmentation de 0,03 $ par rapport au tarif actuel).
  2. Vues & Voix a affirmé que sans augmentation tarifaire, Canal M ne pourra plus maintenir son niveau actuel de production et de service. Elle a aussi indiqué que son infrastructure actuelle est désuète et limite l’adaptation aux nouvelles habitudes de consommation (p. ex. sur les appareils mobiles et les médias sociaux). Vues & Voix a également évoqué le contexte économique difficile auquel elle doit faire face. Selon elle, l’augmentation du coût de la vie et la baisse des revenus de redevances coïncident avec une hausse des besoins des populations vulnérables, ce qui justifie l’augmentation proposée.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu cinq interventions à l’égard de la présente demande, auxquelles Vues & Voix n’a pas répliqué.
  2. Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Québecor Média inc. (Québecor), Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), et Cogeco inc. (Cogeco) ont soutenu que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), déjà fragilisées par la perte d’abonnés et de revenus, ne sont pas en mesure d’absorber d’augmentations tarifaires supplémentaires. Selon elles, les EDR ne peuvent pas assumer un fardeau financier supplémentaire. Elles ont suggéré que les entreprises en ligne devraient également contribuer au financement des services 9.1(1)h).
  3. Cogeco s’est également opposée à la présente demande, soulignant que le Conseil a renouvelé les licences de plusieurs services jusqu’en 2026Note de bas de page 3 afin de permettre l’adaptation du cadre réglementaire à la nouvelle Loi. Selon elle, le fait d’accorder une augmentation tarifaire à l’heure actuelle irait à l’encontre de cette démarche planifiée, d’autant plus que Canal M, comme l’ensemble des services 9.1(1)h), n’est pas le seul service à vivre des difficultés financières.
  4. De plus, Rogers et Québecor ont affirmé que la demande de Vues & Voix ne respecte pas les critères établis par le Conseil, notamment ceux précisés dans la décision de radiodiffusion 2024-314, puisqu’aucune preuve n’a été fournie quant à l’incapacité du demandeur à remplir ses obligations sans augmentation tarifaire ni quant aux avantages concrets qu’une telle augmentation apporterait au système canadien de radiodiffusion.
  5. En outre, Rogers, Québecor et Cogeco ont souligné que la demande de Vues & Voix ne présente pas de données financières probantes. Eastlink a soutenu que Vues & Voix n’a pas démontré qu’elle était incapable de remplir ses engagements en l’absence d’une augmentation tarifaire immédiate.
  6. Cogeco a souligné que Vues & Voix dit avoir développé sa présence en ligne pour compenser la perte d’abonnés à la télévision linéaire; selon l’intervenant, cela démontre que le demandeur est capable de poursuivre sa mission, et ce, sans dépendre exclusivement d’un financement découlant de son statut de service 9.1(1)h).

Cadres juridique et de politique

Accessibilité et diversité

  1. La Loi établit, entre autres choses, les objectifs du système canadien de radiodiffusion en ce qui a trait à la fourniture d’une programmation accessible aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’accroissement de la diversité au sein du systèmeNote de bas de page 4. La distribution obligatoire de Canal M constitue l’une des diverses façons dont le Conseil appuie la réalisation de ces objectifs.
  2. Depuis que Canal M a obtenu une ordonnance de distribution obligatoire, en 2009, des progrès importants en matière d’accessibilité au sein du système canadien de radiodiffusion ont jeté les bases de la modernisation et de l’expansion de la programmation accessible. Au cours de la dernière décennie, le Conseil a mis en œuvre et renforcé une réglementation exigeant que les radiodiffuseurs fournissent le sous-titrage codé et la vidéodescription. Ces mesures visaient à améliorer l’accès au contenu pour les personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou ayant une vision partielleNote de bas de page 5. Au fil des ans, le Conseil a élargi la portée de ces politiques et intégré diverses exigences en matière d’accessibilité dans les conditions de service applicables aux services autorisés, renforçant ainsi les obligations des radiodiffuseurs en lien avec les mesures d’accessibilité.
  3. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’accessibilité, en 2019, le Conseil doit également tenir compte de l’objet et des principes de cette loi, qui souligne l’importance de la prévention par la reconnaissance et l’élimination des obstacles à l’accessibilité.
  4. Enfin, pour continuer d’améliorer l’accessibilité de la programmation conformément à la Loi modernisée, le Conseil a lancé une série de consultationsNote de bas de page 6 afin d’examiner comment le système de radiodiffusion peut mieux refléter les expériences de tous les Canadiens et favoriser l’accès à des voix et des points de vue diversifiés.
  5. Notamment, le Conseil a récemment établi des mesuresNote de bas de page 7 visant à garantir l’identification, l’élimination et la prévention des obstacles à l’accès aux émissions pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Ainsi, ces personnes pourront accéder à des émissions accessibles, qu’elles y accèdent en ligne ou par l’intermédiaire de services de télévision traditionnels.

Tarifs de gros pour les services 9.1(1)h)

  1. En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’imposer aux entreprises de distribution des conditions les obligeant à fournir des services de programmation ainsi que d’établir les conditions de la distribution.
  2. Le Conseil a utilisé cet outil réglementaire important pour exiger la distribution de services qui contribuent de façon exceptionnelle aux objectifs de la Loi. La distribution obligatoire garantit qu’une programmation plus diversifiée est produite et mise à la disposition de la population canadienne. Elle contribue également à faire en sorte que des publics plus restreints et diversifiés bénéficient de l’accès à un contenu qui leur est pertinent et qui les reflète, mais qui pourrait ne pas leur être disponible autrement. Pour que la distribution obligatoire soit accordée à un service, le demandeur doit démontrer que ce dernier revêt une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la Loi, et ce, en remplissant les critères énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.
  3. Le Conseil fixe le tarif de gros pour les services 9.1(1)h) lorsqu’il accorde à ces derniers la distribution obligatoire. De manière générale, le Conseil évalue les demandes d’augmentations tarifaires lors du renouvellement de la licence, ce qui lui permet d’évaluer simultanément les contributions et les exigences du service. Toutefois, le Conseil peut examiner les tarifs en dehors du renouvellement de la licence si les circonstances le justifient.
  4. Le Conseil examine si l’augmentation tarifaire est nécessaire pour que le service respecte ses engagements en matière de programmation et continue d’être d’une importance exceptionnelle pour le système canadien de radiodiffusion. De plus, le Conseil évalue si le service contribue de façon appropriée à l’atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi.
  5. Par le passé, le Conseil a considéré la baisse des niveaux d’abonnement des EDR comme un facteur justifiant l’approbation d’une augmentation tarifaireNote de bas de page 8. Toutefois, ce facteur est toujours pondéré par rapport à la capacité d’un service 9.1(1)h) de continuer d’apporter des contributions exceptionnelles au système de radiodiffusion. Au-delà de simplement exposer les défis rencontrés par les joueurs traditionnels, un demandeur qui souhaite obtenir une augmentation tarifaire en dehors du processus de renouvellement de licence devrait être en mesure de démontrer son incapacité de s’acquitter de ses obligations sans l’augmentation tarifaire. Sinon, le demandeur devrait clairement établir que l’augmentation tarifaire demandée ajouterait suffisamment de valeur au système de radiodiffusion pour justifier l’approbation de l’augmentation.

Questions

  1. Compte tenu de ce qui précède et des renseignements au dossier public, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si Vues & Voix a démontré un besoin financier pour l’augmentation tarifaire demandée;
    • si Vues & Voix pourrait continuer de contribuer de façon importante au système de radiodiffusion en l’absence d’une augmentation tarifaire immédiate.

Vues & Voix a-t-elle démontré un besoin financier pour l’augmentation tarifaire demandée?

  1. Vues & Voix a indiqué être dans une situation financière critique. Elle a soutenu que l’absence d’augmentation tarifaire pourrait l’empêcher de maintenir le niveau de programmation présentement offert sur Canal M et entraîner le départ de personnel clé.
  2. Pour appuyer sa demande, Vues & Voix a soumis une lettre résumant sa situation, ses priorités et les mesures qu’elle a prises pour faire face à ses difficultés.
  3. Le Conseil reconnaît que Vues & Voix est une entreprise de petite taille, principalement soutenue par des bénévoles. Il estime que ce contexte organisationnel mérite d’être pris en compte dans l’évaluation de la présente demande. Cela dit, le Conseil souligne que tout demandeur est responsable de soumettre un dossier complet et suffisamment étayé à l’appui de sa demande. En outre, la présente demande vise un service d’importance exceptionnelle. Elle doit donc être appuyée par des renseignements suffisants, particulièrement puisque les services 9.1(1)h) bénéficient d’un financement garanti, que les EDR sont tenues de verser.
  4. Pour être en mesure d’évaluer adéquatement le bien-fondé d’une demande, le Conseil doit pouvoir s’appuyer sur des éléments de preuve clairs et détaillés. Cela implique, entre autres, la présentation de justifications précises et d’explications complètes concernant les motifs techniques ou économiques à l’origine de la demande, avec toutes les données pertinentes (y compris les études, analyses et autres documents à l’appui).
  5. Dans le cas présent, bien que Vues & Voix ait décrit l’urgence de la situation et les enjeux liés à la rétention de son personnel spécialisé, le Conseil fait remarquer qu’aucune donnée financière détaillée n’a été présentée. Le Conseil souligne que bien qu’il soit sensible aux défis rencontrés par le demandeur, sa capacité à évaluer l’efficacité et la viabilité des mesures mises en œuvre ou envisagées est limitée par l’absence de données budgétaires, de projections financières ou de ventilation des dépenses.
  6. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que Vues & Voix n’a pas répondu aux observations formulées par cinq EDR. Une telle réponse aurait pu être l’occasion de clarifier certains éléments, de traiter les enjeux soulevés et de mieux contextualiser la demande.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas fourni de justification suffisante démontrant que l’approbation de sa demande est requise pour assurer la poursuite de ses activités.

Vues & Voix pourrait-elle continuer de contribuer de façon importante au système de radiodiffusion en l’absence d’une augmentation tarifaire immédiate?

  1. Le paragraphe 3(1) de la Loi énonce les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Notamment, il prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes en situation de handicap et reflétant leur condition et leurs aspirations.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-307, le Conseil a reconnu que Canal M permettait à des personnes en situation de handicap d’avoir accès à un vaste contenu d’informations qui leur seraient autrement inaccessibles. Il a conclu que le service répondait à un besoin exceptionnel en favorisant une participation accrue à la vie sociale et citoyenne de ces personnes.
  3. Depuis ce temps, les habitudes de consommation ont évolué de manière marquée. Le recours aux plateformes numériques, aux balados, aux médias sociaux et aux appareils mobiles constitue désormais une réalité dominante.
  4. Dans sa demande, Vues & Voix a indiqué que l’infrastructure actuelle de Canal M est désuète, ce qui limite sa capacité à s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation de son auditoire.
  5. Le Conseil reconnaît les efforts importants déployés par Vues & Voix pour s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation, notamment par la diversification des plateformes de diffusion, l’élargissement de la portée de sa programmation sur les médias sociaux et l’établissement de partenariats. Toutefois, il fait remarquer que la présente demande concerne un service linéaire de radiodiffusion. Or, Vues & Voix n’a pas fourni de plan détaillé, de données financières ventilées ou d’engagement formel démontrant concrètement en quoi une augmentation tarifaire immédiate serait nécessaire pour que son service linéaire puisse continuer de contribuer de façon importante au système canadien de radiodiffusion. Plus précisément, le demandeur n’a pas démontré comment les fonds supplémentaires demandés contribueraient à maintenir ou à bonifier la programmation de Canal M de façon à favoriser l’atteinte des objectifs de politique de la Loi.
  6. Dans la décision de radiodiffusion 2024-314, le Conseil a indiqué qu’un demandeur qui souhaite obtenir une augmentation tarifaire en dehors du processus de renouvellement de licence devrait être en mesure de démontrer son incapacité de s’acquitter de ses obligations sans l’augmentation tarifaire. Sinon, le demandeur devrait clairement établir que l’augmentation tarifaire demandée ajouterait suffisamment de valeur au système de radiodiffusion pour justifier l’approbation de l’augmentationNote de bas de page 9.
  7. Le Conseil estime qu’en l’absence d’éléments de preuve justifiant l’approbation de l’augmentation tarifaire demandée, il n’est pas possible de déterminer si cette dernière permettrait d’accroître la contribution exceptionnelle de Canal M à la représentation de la diversité, à l’inclusion et à l’accessibilité au sein du système canadien de radiodiffusion. Comme expliqué précédemment, il n’est pas non plus possible d’évaluer dans quelle mesure un refus de la présente demande compromettrait la capacité de Vues & Voix de s’acquitter de ses obligations liées à son service linéaire.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Vues & Voix n’a pas démontré que Canal M ne serait pas en mesure de continuer d’apporter des contributions exceptionnelles au système de radiodiffusion sans une augmentation tarifaire immédiate.
  9. Le Conseil fait remarquer que les enjeux soulevés par les EDR portent sur des questions réglementaires systémiques qui sont d’ordre plus général. De telles questions font actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’instances du Conseil portant sur l’établissement d’un système de radiodiffusion durable ainsi que sur le soutien à la création et à la distribution d’une programmation canadienne dans le secteur audiovisuelNote de bas de page 10. Des décisions à cet égard seront publiées dans un avenir rapproché.

Conclusion

  1. Le Conseil reconnaît le rôle important que joue Canal M quant à l’amélioration de l’accessibilité au Canada pour les personnes en situation de handicap.
  2. Le Conseil est également sensible à la réalité des petites organisations disposant de ressources financières limitées, et il les appuie dans la mesure du possible afin de favoriser la diversité des voix au sein du système canadien de radiodiffusion. Cela dit, le Conseil fonde son examen sur le dossier présenté par le demandeur, ainsi que sur le dossier public.
  3. Dans le présent cas, le Conseil estime que Vues & Voix n’a pas fourni de justification suffisante démontrant qu’une augmentation tarifaire immédiate est requise pour assurer la poursuite de ses activités.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Vues & Voix en vue d’augmenter le tarif de gros obligatoire mensuel par abonné du service facultatif de langue française Canal M. Cela dit, il demeure toujours possible pour Vues & Voix de présenter une nouvelle demande qui pourra être examinée par le Conseil dans le futur.
  5. Le Conseil fait toutefois remarquer qu’il examine actuellement des questions réglementaires et systémiques d’ordre plus général concernant le système de radiodiffusion. Dans le cadre d’instances en cours, le Conseil se penche notamment sur le soutien fourni aux services d’importance exceptionnelle, comme les services bénéficiant d’une distribution obligatoire tels que Canal M. Ce cadre de politique plus large contribuera notamment à assurer la durabilité et la croissance du système canadien de radiodiffusion. Une fois le nouveau cadre établi, les services visés pourront prendre connaissance de ce dernier et présenter de nouvelles demandes, le cas échéant.
  6. En outre, afin de continuer d’appuyer la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil examine actuellement – au moyen d’une série de consultations publiques axées sur l’accessibilité – comment le système de radiodiffusion peut mieux tenir compte des diverses expériences de la population canadienne. Ces consultations seront conformes à l’objectif de la Loi canadienne sur l’accessibilité visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles pour les personnes en situation de handicap d’ici 2040.

Secrétaire général

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