Ordonnance de télécom CRTC 2026-91

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Gatineau, le 15 mai 2026

Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0010 et 4754-817

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public au processus supplémentaire amorcé par l’avis de consultation de télécom 2025-10

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 novembre 2025, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation au processus supplémentaire amorcé par l’avis de consultation de télécom 2025-10 (instance). Par cet avis de consultation, le Conseil a sollicité des observations sur la meilleure façon de mettre en œuvre une subvention pour les services Internet de détail, introduite dans la politique réglementaire de télécom 2025-9 et qui a pour but d’améliorer l’abordabilité des services Internet de détail dans le Grand Nord. Le processus supplémentaire a été amorcé par des demandes de renseignements du Conseil sollicitant des observations et des répliques aux réponses. Le CDIP a participé à ce processus supplémentaire et a déposé une demande d’attribution de frais supplémentaire.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris ceux du Grand Nord, et notamment les consommateurs à faible revenu et vulnérables. Il a ajouté qu’il plaidait en faveur d’une concurrence accrue et de prix plus abordables.
  5. De plus, le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance en répondant à des demandes de renseignements sur les conséquences de la subvention pour les consommateurs à faible revenu et vulnérables, notamment en ce qui concerne l’admissibilité des abonnés et le montant de la subvention. Il a également analysé la possibilité d’obliger les fournisseurs à proposer certains plans ou forfaits.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 295,65 $, entièrement constitués d’honoraires d’avocats (0,7 heure pour un avocat externe au taux horaire de 250 $, 7,25 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ et 3,25 jours pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $). La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP n’a pas précisé quelles parties devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus bruts ou d’un autre facteur similaire.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a représenté les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris ceux du Grand Nord, et notamment les consommateurs à faible revenu et vulnérables qui sont moins susceptibles de pouvoir s’offrir des services de télécommunication fiables et qui pourraient bénéficier d’une subvention pour les services Internet de détail.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations détaillées du CDIP, notamment en ce qui concerne la réorientation d’une partie des fonds collectés dans le cadre du Fonds de contribution national pour le Fonds pour la large bande vers la subvention des services Internet de détail dans le Grand Nord, et son soutien à la proposition selon laquelle les services de données sans fil mobiles devraient être considérés comme admissibles à la subvention, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le CDIP a également participé de manière responsable à l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada et Norouestel Inc. (Norouestel); Iristel Inc. en son nom et au nom de sa filiale Ice Wireless Inc.; Québecor Média inc. au nom de ses filiales Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. y compris Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); SpaceX Canada Corp.; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; et TELUS Communications Inc. (TELUS).
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. De plus, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose tant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    RogersNote de bas de page 3 41,03 % 2 172,80 $
    TELUS 35,51 % 1 880,49 $
    Bell Canada, en son nom et au nom de NorouestelNote de bas de page 4 23,46 % 1 242,36 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 295,65 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc. et à Bell Canada, en son nom et au nom de Norouestel Inc., de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

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