Procès-verbal de violation : Zolo Realty (Ontario) Inc.
Nos de dossier : EPR 9174-3700
À : Zolo Realty (Ontario) Inc.
Adresse :
1900-5700 Yonge Street
Toronto, ON
M2M 4K2
Date d’émission du procès-verbal : 28 mai 2026
Pénalité : 650 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Zolo Realty (Ontario) Inc. (Zolo Realty Ontario) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Le et entre le 1 avril 2024 et le 31 mars 2026, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites pour le compte de Zolo Realty Ontario se traduisant par des violations de :
- L’article 10, partie II des Règles, indiquant sous réserve de l'article 11, il est interdit au télévendeur, au client d'un télévendeur et à tout autre abonné de la LNNTE de vendre, de louer, de louer à bail, de publier ou autrement de divulguer, moyennant contrepartie ou non, le contenu de la LNNTE, en tout ou en partie, à une personne extérieure à leur organisme, y compris à des affiliées.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 650 000 $.
La pénalité de 650 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Steven Harroun
Dirigeant principal, Conformité et enquêtes
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