Foire aux questions au sujet de la Loi canadienne anti-pourriel

Avis de non-responsabilité

Ces renseignements ont été préparés par le personnel du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin de fournir de l’information générale à propos de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP). Ce document ne doit pas être considéré comme un avis juridique et ne lie pas le Conseil lui-même. Il ne s’agit pas non plus d’une interprétation de la LCAP ou de ses règlements d’application par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, par le Bureau de la concurrence ou par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Généralités

La Loi m’interdit-elle d’envoyer des messages à des fins de marketing?

Non. Elle énonce plutôt des exigences concernant l’envoi de messages électroniques commerciaux (MEC) à une adresse électronique.

Si vous envoyez un MEC, vous devez vous conformer à trois exigences. Vous devez 1) avoir obtenu le consentement, 2) fournir des renseignements d’identification et 3) inclure un mécanisme d’exclusion.

À quel moment la LCAP s’applique-t-elle?

La LCAP vise 1) les messages électroniques commerciaux (MEC) qui sont 2) envoyés à une adresse électronique. Si ces deux éléments sont présents, alors la LCAP s’applique.

La LCAP ne s’applique que si le MEC est envoyé à une adresse électronique, telle que définie dans la Loi. Cela inclut les SMS et autres types de messages envoyés aux téléphones et appareils mobiles. Toutefois, la LCAP ne s’applique pas aux télécommunications non sollicitées, y compris les appels de télémarketing automatisés et en direct, à destination de numéros de téléphone, qui sont des situations visées par les Règles sur les Télécommunications non sollicitées.

Qu’est-ce qu’un message électronique commercial?

La question à se poser est la suivante : le message que j’envoie est-il un message électronique commercial (MEC)? Un des buts du message est-il d’encourager le destinataire à participer à une activité commerciale?

Pour déterminer si l’objectif du message est d’encourager la participation à une activité commerciale, voici les éléments du message à examiner :

  • le contenu;
  • les hyperliens dans le message menant au contenu d’un site Web ou à une base de données;
  • les coordonnées.

Ces éléments du message n’ont pas un effet déterminant. Par exemple, la simple inclusion d’un logo, d’un hyperlien ou de coordonnées dans une signature de courriel ne signifie pas nécessairement que le message est un MEC. En revanche, un slogan dans le message faisant la promotion d’un produit ou d’un service, ou qui encourage le destinataire à acheter un produit ou service, signifierait que le message est un MEC.

Quelques exemples de MEC comprennent :

  • des offres d’achat, de vente, de troc ou de location d’un produit, de biens, d’un service, d’un terrain, d’un intérêt ou d’un droit foncier;
  • offrir une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;
  • faire la promotion d’une personne, y compris de l’image publique d’une personne, en tant que personne engagée dans les activités susmentionnées, ou qui en a l’intention.

Qu’est-ce qu’une adresse électronique?

Une adresse électronique est définie dans la LCAP comme étant : un compte de courriel, un compte de téléphone, un compte de messagerie instantanée ou tout autre compte similaire.

Certains comptes de médias sociaux peuvent être inclus dans les « comptes similaires ». Les caractéristiques particulières d’un « compte similaire » déterminent si le compte en question est considéré comme une adresse électronique. Par exemple, une publicité typique affichée sur un site Web ou un billet de blogue ne serait pas visée.

De plus, il faut déterminer au cas par cas si les communications à l’intérieur des médias sociaux font partie de la définition d’ « adresse électronique », en fonction, par exemple, de la manière dont la plateforme du média social en question fonctionne et est utilisée. En outre, un message sur un mur Facebook ne serait pas visé. Toutefois, les messages envoyés aux autres utilisateurs au moyen du système de messagerie du média social (p. ex. la messagerie Facebook ou la messagerie LinkedIn), seraient considérés comme des envois de messages à des « adresses électroniques ».

Les sites Web, les blogues ou les sites de microblogage ne seraient généralement pas considérés comme des adresses électroniques.

Le Conseil a-t-il fourni d’autres directives aux entreprises au sujet de la Loi et des règlements?

Afin d’offrir un encadrement, le CRTC a publié les bulletins d’information suivant :

  • Lignes directrices sur l’interprétation du Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC), Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-548;
  • Lignes directrices sur l’utilisation des cases d’activation comme moyen d’obtenir le consentement exprès en vertu de la loi canadienne anti-pourriel, Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-549;
  • Lignes directrices visant à aider les entreprises à élaborer des programmes de conformité, Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-326; et,
  • Lignes directrices sur l’approche du Conseil concernant l’article 9 de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2018-415.

Ces bulletins d’information donnent simplement des lignes directrices et n’imposent aucune obligation ayant force exécutoire. Ils visent à clarifier les exigences déjà contenues dans la LCAP et ses règlements.

En outre, les exemples donnés dans ces bulletins d’information constituent des exemples de pratiques exemplaires ou recommandées qui, selon le CRTC, répondent clairement aux exigences de la LCAP. D’autres pratiques pourraient satisfaire aux exigences imposées par la LCAP. Cependant, leur pertinence sera évaluée au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de la situation.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Lignes directrices sur le consentement tacite dans le cadre de la Loi canadienne anti-pourriel.

À quel moment la LCAP s’applique-t-elle?

La LCAP s’applique-t-elle à des messages envoyés du Canada vers des destinataires à l’extérieur du Canada?

En générale, la LCAP s’applique dès qu’un message électronique commercial (MEC) est envoyé à partir d’un ordinateur situé au Canada (art.12(1) de la LCAP). Les messages envoyés dans un autre pays à partir du Canada peuvent, dans certaines circonstances seulement, être exemptés des exigences de l’article 6 de la LCAP (exemption découlant du paragraphe 3(f) du Règlement du gouverneur en conseil). Cette exemption peut s’appliquer si l’expéditeur croit raisonnablement a) que les messages seront récupérés dans certains pays étrangers listés et b) que ces messages sont conformes aux exigences législatives du pays de réception, semblables à la LCAP. Hors de telles circonstances précises, les MEC en provenance du Canada doivent se conformer aux exigences de la LCAP.

Ainsi, afin d’éviter la non-conformité, une pratique exemplaire revient à assurer que tous les MEC envoyés, même à l’étranger, se conforment à l’article 6.

La LCAP s’applique-t-elle aux messages reçus au Canada et provenant d’autres pays?

Oui. Les messages électroniques commerciaux (MEC) envoyés depuis l’étranger à des destinataires au Canada doivent respecter les exigences de la LCAP. Les expéditeurs de MEC doivent 1) avoir obtenu le consentement, 2) fournir des renseignements d’identification et 3) inclure un mécanisme d’exclusion.

La LCAP s’applique-t-elle seulement aux courriels? S’applique-t-elle aux messages envoyés par le biais de SMS ou à l’aide de la technologie Bluetooth?

Les messages de nature commerciale qui sont envoyés au moyen d’un service de messagerie texte ou de la technologie Bluetooth sont assujettis à la LCAP, puisque ces messages sont transmis à une adresse électronique. Vous devez donc avoir obtenu le consentement avant d’envoyer le message, respecter les exigences d’identification et offrir un mécanisme d’exclusion fonctionnel.

La LCAP s’applique-t-elle au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux administrations municipales ?

La LCAP ne s’applique pas aux activités du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et territoriaux. En revanche, la LCAP s’applique aux administrations municipales et aux sociétés d’État lorsque celles-ci agissent dans le cadre d’une activité commerciale.

La LCAP s’applique-t-elle aux messages électroniques envoyés par des partis politiques, des candidats et des tiers?

La LCAP et ses exigences s’appliquent uniquement aux messages de nature commerciale (voir, plus haut, la rubrique « Qu’est-ce qu’un message électronique commercial? »). La plupart des messages politiques ne sont pas de nature commerciale et ceux qui semblent l’être, sont généralement des demandes de contributions. Des messages politiques, lorsque l’objectif principal est de demander une contribution, sont exclus de l’article 6 de la LCAP, conformément au Règlement du gouverneur en conseil.

Ceci veut dire que les messages texte et des courriels vous demandant d’appuyer un parti politique ou un candidat, ou vous demandant votre opinion sur divers sujets, ne sont pas assujettis à la LCAP puisqu’ils ne sont pas de nature commerciale. Cela consiste à être une approche populaire pour les partis politiques et les groupes qui leur sont affiliés afin de déterminer le soutien dont ils bénéficient en plus de recueillir des données sur les électeurs potentiels. Cependant, la LCAP ne s’y applique généralement pas à ce genre de message.

De plus, un message électronique qui sollicite directement des dons ou qui fait la promotion d'un événement ou d'une levée de fonds, dont les recettes sont recueillies par le parti politique ou le candidat, serait exclu de l'article 6 de la LCAP, puisque le but principal est de solliciter une contribution.

Si vous ne souhaitez pas recevoir des messages de nature politique, vous pourriez demander à l’expéditeur de retirer votre nom de sa liste. Toutefois, si la LCAP ne s’applique pas à ces messages, l’expéditeur ne sera pas tenu de se plier à votre demande.

Si vous pensez que le message que vous avez reçu est de nature commerciale et n’a pas pour but de demander une contribution, signalez-le au Centre de notification des pourriels. Par exemple, si un courriel envoyé par un parti politique ou un candidat contient aussi des publicités et encourage la participation du destinataire à une activité commerciale avec les personnes visées dans ces publicités, alors l’article 6 de la LCAP pourrait s’appliquer sans aucune exception, puisque l’objectif principal du message pourrait ne pas être exclusivement la demande de contributions pour le parti politique ou le candidat.

La LCAP s’applique-t-elle aux messages envoyés par des candidats à l’investiture?

Non. En vertu du Règlement du gouverneur en conseil, les messages électroniques commerciaux (MEC) envoyés par ou au nom d’un parti politique sont exclus de l’article 6 de la LCAP, si l’objectif premier du MEC est de solliciter une contribution. Les candidats à l’investiture sont certifiés par le parti politique avant le début du processus et, par conséquent, aux fins de cette exclusion, les MEC envoyés par les candidats à l’investiture sont considérés comme des messages envoyés au nom du parti politique, si l’objectif premier est de solliciter une contribution.

La LCAP s’applique-t-elle aux messages envoyés par des amis ou membres de la famille?

Non. La LCAP ne s’applique pas aux MEC envoyés aux personnes avec lesquelles l’expéditeur entretient des liens familiaux ou personnels, comme définis dans le Règlement du gouverneur en conseil.

Un « lien personnel » désigne une relation entre l’expéditeur et le destinataire, dans le cadre de laquelle ces personnes ont eu une communication bidirectionnelle, volontaire et directe faisant en sorte qu’il est raisonnable de conclure qu’elles entretiennent des liens personnels. Le Règlement du gouverneur en conseil établit une liste non exhaustive de facteurs qui doivent être utilisés pour déterminer s’il existe un lien personnel (p. ex. le partage d’intérêts, d’expériences, d’opinions et d’informations comme en témoignent les communications, la fréquence de celles-ci, etc.). Afin d’éviter une possible exploitation de cette exception pour l’envoi de MEC sans consentement, le personnel du Conseil a l’intention d’interpréter de façon stricte la définition de « lien personnel » au moment de déterminer si une relation personnelle existe.

De plus, un « lien personnel » n’existe qu’entre des personnes physiques. Les personnes morales, comme les sociétés, ne peuvent avoir de liens personnels. Une personne qui envoie un MEC au nom d’une société ne peut prétendre avoir un lien personnel avec le destinataire.

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) s’applique-t-elle aux notifications poussées?

Les notifications poussées sont des messages transitoires utilisées à des fins de marketing à la place des courriels et des messages texte. Il existe différents types de notifications poussées et elles présentent des différences techniques importantes qui peuvent influencer l’application de la LCAP et de ses exemptions.

Les notifications poussées « provenant d’applications » sont rendues possibles lorsque l’utilisateur installe une application ou un programme d’ordinateur sur son appareil. Il existe deux types de ces notifications :

  • Des notifications « à l’intérieur de l’application » qui ne s’affichent que lorsque l’application est ouverte ou active;
  • Des notifications « en dehors de l’application » qui peuvent s’afficher sur tout écran ouvert ou verrouillé en utilisant la technologie intégrée au système d’exploitation de l’appareil.

Les notifications poussées « sur le Web » utilisent une technologie intégrée aux navigateurs Web modernes et envoient des notifications aux utilisateurs qui visitent un site Web.

Les notifications poussées peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la Loi canadienne anti-pourriel si elles sont de nature commerciale. Certaines notifications, comme les alertes météorologiques ou les avertissements de sécurité contre les virus, peuvent ne pas être commerciales et, à ce titre, ne pas relever de la LCAP.

Des exceptions et des dérogations pourraient s’appliquer aux notifications poussées. Par exemple :

Toutefois, cette technologie peut également donner lieu à des comportements abusifs. Cette exemption n’est pas applicable lorsque la technologie est utilisée pour envoyer des notifications poussées d’hameçonnage, des logiciels malveillants ou des publicités en ligne de tiers tout en rendant difficile l’identification de l’expéditeur par les utilisateurs, et donc difficile à désactiver.

Consentement

Il y a trois exigences générales à remplir pour pouvoir envoyer un MEC à une adresse électronique. Vous devez 1) avoir obtenu le consentement, 2) fournir des renseignements d’identification et 3) inclure un mécanisme d’exclusion.

Il existe deux types de consentement en vertu de la LCAP : le consentement exprès et le consentement tacite.

Le consentement exprès n’expire pas; toutefois, le destinataire a le droit de retirer son consentement à tout moment.

Comment puis-je obtenir le consentement exprès?

Le consentement exprès doit être obtenu par écrit ou verbalement. Dans les deux cas, la charge de la preuve incombe à l’expéditeur du message; c’est lui qui doit prouver qu’il a obtenu le consentement requis pour envoyer le message.

  • Le CRTC a publié des bulletins d’information pour fournir un encadrement et des exemples de pratiques exemplaires ou recommandées. Le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-548, notamment, explique quels renseignements doit comprendre une demande de consentement et présente certaines considérations quant au suivi et à l’enregistrement du consentement qui pourraient rendre le consentement plus facile à prouver, s’il y a lieu. Le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-549 donne des lignes directrices quant aux moyens par lesquels on peut obtenir le consentement exprès.

Les exemples de pratiques exemplaires ou recommandées fournis dans le bulletin d’information ne sont pas exhaustifs. Ces pratiques pourraient ne pas convenir à chaque situation. La conformité sera examinée au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de la situation.

Puis-je avoir recours à des cases cochées d’avance pour obtenir un consentement exprès?

Non. Vous ne pouvez pas utiliser une case cochée d’avance pour demander le consentement d’un consommateur, car une case cochée d’avance présume de son consentement. Dans le même ordre d’idées, le silence ou l’absence d’action de la part de l’utilisateur final ne peut être interprété comme un consentement exprès.

Au contraire, le consentement exprès doit être obtenu par un mécanisme d’adhésion par opposition à un mécanisme de retrait. L’utilisateur final doit avoir à poser un geste concret pour donner son consentement. Par exemple, on doit lui fournir une case vide qu’il devra cocher pour donner son consentement.

Pour en savoir davantage sur l’utilisation des cases d’activation pour obtenir un consentement, veuillez consulter le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-549.

Comment puis-je prouver que j’ai obtenu le consentement pour envoyer un MEC?

La charge de la preuve quant à l’existence du consentement incombe à la personne qui prétend avoir obtenu ce consentement. Le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-548 fournit quelques exemples de la façon dont une personne peut prouver qu’elle a obtenu un consentement exprès, par exemple en tenant des dossiers. Notez que les exemples fournis sont des pratiques que le Conseil considère comme étant conformes à la Loi. D’autres pratiques pourraient satisfaire aux exigences imposées par la LCAP. Cependant, leur pertinence sera évaluée au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de la situation.

Dois-je obtenir un consentement pour envoyer un MEC à la suite d’une recommandation?

Pour envoyer un premier message électronique commercial (MEC) suivant une recommandation, l’obligation d’obtenir un consentement ne s’applique pas si certaines conditions sont respectées. La recommandation doit être faite par une personne qui a, avec l’expéditeur du MEC et le destinataire du message, une relation d’affaires ou privée en cours, ou encore un lien familial ou personnel. De plus, le nom au complet de la personne qui a fait la recommandation et une déclaration informant le destinataire que le MEC a été envoyé à la suite de celle-ci doit figurer dans le MEC. Un seul MEC peut être envoyé sans obtenir le consentement du destinataire du message.

Par contre, le MEC doit quand même respecter les deux autres exigences, soit fournir des renseignements d’identification et inclure un mécanisme d’exclusion.

Si mon entreprise a obtenu le consentement d’envoyer des messages électroniques commerciaux à ses clients, puis-je compter sur ces mêmes consentements pour continuer à envoyer des messages après un changement de marque (c’est-à-dire si la même personne morale ou l’entreprise utilise un nouveau nom commercial) ?

Oui, la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) s’applique à une personne (définie comme un une personne physique, société de personnes, personne morale, organisation, association, fiduciaire, exécuteur, liquidateur de la succession, administrateur, séquestre ou représentant légal), et non à son nom d’entreprise. Un changement de nom d’entreprise n’a pas d’incidence sur la validité des consentements obtenus par la personne si l’objectif et la portée du consentement sont respectés.

Par exemple, si le consentement initialement obtenu était limité à certains types de messages commerciaux, comme un bulletin mensuel, ou à certains types de produits ou de services, vous devez rester dans ces limites et éviter d’envoyer des messages liés à d’autres activités commerciales après le changement de marque.

En outre, il peut être judicieux d’inclure une déclaration dans votre premier message pour informer vos clients de votre nouveau nom d’entreprise, afin qu’ils puissent comprendre qui vous êtes et comment vous avez obtenu leur consentement au préalable. Cela peut permettre d’éviter des plaintes inutiles auprès du Centre de notification des pourriels.

Pour rappel, si vous envoyez un courrier électronique ou un message texte à caractère commercial, vous devez respecter trois exigences principales : (1) obtenir le consentement ; (2) fournir des renseignements d’identification et (3) fournir un mécanisme d’exclusion.

Une personne m’a remis une carte professionnelle. Puis-je considérer ce geste comme un consentement clair à ce que je l’ajoute à ma liste de diffusion?

Cela dépend de la situation. Vous pouvez considérer avoir son consentement tacite de lui envoyer des MEC dans la mesure où :

  • le message a un lien avec l’exercice des attributions du destinataire, avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’il exerce au sein d’une telle entreprise;
  • le destinataire n’a pas déclaré, en vous remettant sa carte, qu’il ne souhaitait pas recevoir de message électronique commercial (MEC) à cette adresse.

Il est important de ne pas oublier que la charge de la preuve quant à l’existence du consentement du destinataire incombe à l’expéditeur.

Rappelez-vous que le consentement est également tacite en vertu de la LCAP si vous avez une relation d’affaires en cours ou une relation privée en cours avec la personne.

La conformité sera examinée au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de la situation.

La LCAP s’applique-t-elle aux messages électroniques commerciaux (MEC) interentreprises?

Dans certaines situations, il existe une exemption selon laquelle la LCAP ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux (MEC) interentreprises. Le Règlement du gouverneur en conseil prévoit une exemption selon laquelle la LCAP ne s’applique pas aux MEC envoyés par un employé, un représentant, un expert-conseil ou un franchisé d’une organisation à un employé, à un représentant, à un expert-conseil ou à un franchisé d’une autre organisation, si les organisations entretiennent des rapports et que les messages concernent des activités de l’organisation destinataire.

Par conséquent, si vous envoyez un MEC à une autre entreprise, pour que l’exemption interentreprises s’applique :

  1. le message doit être envoyé entre des employés, des représentants, des consultants ou des franchisés de votre organisation et de l’organisation destinataire;
  2. vos organisations doivent entretenir des rapports;
  3. le message doit concerner les activités de l’organisation à laquelle le MEC est envoyé.

L’exemption interentreprises met l’accent sur les relations entre les organisations. Le simple fait qu’un employé d’une organisation entretienne un lien avec un employé d’une autre organisation n’est pas nécessairement le résultat de rapports entre les organisations. La nature des rapports doit être telle qu’il peut être démontré que l’organisation destinataire entretenait, ou avait l’intention d’entretenir, des rapports avec votre organisation qui exempterait complètement de se conformer à l’article 6 de la LCAP. Si vous répondez aux exigences interentreprises, le consentement n’est pas requis pour envoyer le MEC. Il n’est pas non plus exigé d’ajouter des exigences sur les renseignements au titre de la LCAP ou un mécanisme d’exclusion des MEC.

L'article 6 de la LCAP s'applique-t-il aux messages envoyés aux membres de mon groupe?

Oui, l'article 6 de la LCAP s'applique, mais le consentement peut être tacite quand le MEC est envoyé aux membres d'une association, d'un club ou d'une organisation bénévole. Lorsque vous envoyez un MEC à vos membres en invoquant leur consentement tacite, vous devez veiller à ne l'envoyer qu'à vos membres.

Le terme « membre » désigne les personnes qui ont été acceptées en tant que membre d'un club, d'une association ou d'une organisation bénévole conformément aux exigences d'adhésion du groupe. Vous devez veiller à ce que votre organisation soit un club, une association, ou une organisation bénévole :

  • à but non lucratif;
  • constitué et administré uniquement pour l'exercice d'activités non lucratives, notamment des activités liées au bien-être social, aux améliorations locales et aux loisirs ou divertissements ou pour exercer toute autre activité ne pouvant servir à un profit personnel;
  • dont aucun revenu n'est versé à un propriétaire, membre ou actionnaire, à moins que l'entité soit une organisation dont le but premier est la promotion du sport amateur au Canada.

Le MEC doit aussi toujours respecter les deux autres exigences, soit contenir les renseignements d'identification requis et un mécanisme d'exclusion.

La LCAP s’applique-t-elle aux comptes à accès restreint (p. ex. portails sécurisés sur des sites Web de banques) lorsque des MEC ne peuvent être envoyés que par la personne qui fournit le compte (p. ex. la banque)?

Le Règlement du gouverneur en conseil prévoit que la LCAP ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux (MEC) envoyés à un compte sécuritaire et confidentiel à accès restreint, auquel les messages ne peuvent être envoyés que par la personne qui a fourni le compte au destinataire.

Pour ces comptes, la communication doit être unidirectionnelle de sorte que les messages peuvent seulement être envoyés par la personne qui possède ou fournit le compte. De plus, le titulaire du compte ne doit pas pouvoir renvoyer des messages au titulaire du compte. Puisqu’il s’agit d’un système de messagerie fermée, les seules personnes pouvant accéder à ce type de comptes sont la personne qui possède ou fournit le compte ainsi que le titulaire du compte.

Le système de messagerie fermée proposé dans le cadre de services financiers et sur les sites Web de services bancaires électroniques hébergés par des banques est un exemple de ce type de comptes. Les MEC unidirectionnels envoyés, par exemple, par une institution financière au moyen du système de messagerie fermée du site Web de services bancaires électroniques sont exemptés de la LCAP.

L’adresse électronique à laquelle je souhaite envoyer un MEC est publiée de façon bien visible, par exemple, sur un site Web ou dans une revue spécialisée. Ai-je obtenu un consentement tacite au titre de l’exemption relative à la publication bien en vue en vertu de la LCAP me permettant d’envoyer des MEC?

L’exemption de consentement relative à la publication bien en vue en vertu de la LCAP prévoit qu’un consentement est tacite si :

  1. la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue, ou a ainsi fait publier, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé;
  2. la publication ne comporte aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse;
  3. le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise.

L’exemption relative à la publication bien en vue fixe une norme plus exigeante que la simple disponibilité publique des adresses électroniques. Plus particulièrement, l’adresse électronique à laquelle le message est envoyé ne doit être assortie d’aucune mention précisant que la personne ne veut recevoir aucun MEC non sollicité. Une « publication bien en vue » en ligne implique que l’adresse électronique est directement mise à la disposition du public parce qu’elle est habituellement indexée par un moteur de recherche. Par conséquent, une adresse électronique qui nécessite d’effectuer des recherches précises dans une base de données d’entreprise pour qu’on puisse la trouver n’est pas publiée bien en vue. L’exigence selon laquelle le message a un lien avec le rôle ou les fonctions du destinataire crée la condition selon laquelle l’adresse doit être publiée de manière à ce qu’il soit raisonnable de conclure au consentement de recevoir le type de message envoyé, dans les circonstances.

Si une entreprise publie bien en vue sur son site Web les coordonnées d’un employé à une adresse détenue par cette entreprise, cette publication pourrait créer un consentement tacite d’envoyer des messages liés au rôle de cette personne. Si cette entreprise choisit de faire de la publicité par l’intermédiaire d’un tiers et fournit les coordonnées de cet employé aux fins de cette publicité, cela pourrait aussi créer un consentement tacite de communiquer avec cette personne en lien avec cette publicité ou en lien avec son rôle, parce que le titulaire du compte est à l’origine de la publication. Toutefois, si un tiers reproduisait cette adresse ou vendait une liste de ces adresses de sa propre initiative, cela ne créerait pas un consentement tacite en soi, parce que dans ce cas ni le titulaire du compte ni le destinataire du message n’auraient publié l’adresse ou seraient à l’origine de sa publication.

Par exemple, une société publie bien en vue sur son site Web les adresses de courriel de ses employés, incluant du directeur de l’exploitation et de l’agent du marketing. On ne constate la présence d’aucun énoncé précisant que les employés ne souhaitent pas recevoir de MEC à ces adresses électroniques.

Scénario 1 : Une entreprise de formation envoie un MEC au directeur de l’exploitation. Ce MEC est consacré à la promotion d’un cours sur la façon de devenir adjoint administratif. Le MEC ne concerne aucunement l’entreprise du destinataire, son rôle, ses fonctions ou ses tâches au sein d’une entreprise ou dans le cadre d’une fonction officielle. Par conséquent, l’entreprise de formation ne peut pas s’en remettre à la publication bien en vue comme une forme de consentement tacite pour justifier l’envoi de ce MEC.

Scénario 2 : Une entreprise de formation envoie un MEC à l’agent du marketing. Ce MEC est consacré à la promotion d’un cours sur la façon de créer des plateformes de marketing électronique sur les médias sociaux. Dans ce cas, le MEC présente un lien avec l’entreprise du destinataire, son rôle, ses fonctions ou ses tâches au sein d’une entreprise ou dans le cadre d’une fonction officielle. Par conséquent, l’entreprise de formation peut s’en remettre à la publication bien en vue comme une forme de consentement tacite pour justifier l’envoi de ce MEC.

L’exemption relative à la publication bien en vue en vertu de la LCAP n’accorde pas aux personnes qui envoient des MEC la liberté d’envoyer des messages à une adresse électronique qu’ils trouvent en ligne; il désigne plutôt les circonstances dans lesquelles le consentement peut être tacite lors d’une telle publication et qui doivent être évaluées au cas par cas.

Si vous vous appuyez sur l’exemption relative à la publication bien en vue en vertu de la LCAP, vous devriez avoir de l’information à l’appui concernant ce qui suit :

  1. où et comment vous avez trouvé l’adresse ou les adresses du destinataire;
  2. quand vous avez obtenu l’adresse ou les adresses;
  3. si la publication de l’adresse était bien en vue;
  4. si l’adresse était assortie d’une mention précisant que la personne ne veut recevoir aucun MEC non sollicité;
  5. comment vous avez décidé que les messages que vous envoyez ont un lien avec le rôle ou les fonctions des destinataires prévus.

La LCAP s’applique-t-elle aux messages électroniques envoyés en lien avec des sondages et des études de marché?

Non. La LCAP s’applique uniquement aux messages électroniques de nature commerciale. Si le message électronique envoyé ne comprend pas de contenu commercial, alors la LCAP ne s’applique pas.

Toutefois, vous ne pouvez pas entreprendre d’activité commerciale sous couvert d’un sondage. Si le message contient un sondage et une sollicitation encourageant le destinataire à participer à une activité commerciale, alors la LCAP s’appliquerait.

Si j’envoie des messages visant à recruter des personnes aux fins d’emploi, ces messages sont-ils assujettis aux exigences de la LCAP?

Selon les circonstances, la plupart des messages de recrutement ne s’appliqueraient pas à la définition de message électronique commercial (MEC) de la LCAP puisque ces derniers ne visent normalement pas à offrir, à faire annoncer, à commercialiser ou à promouvoir un produit ou un service. Toutefois, certains messages de recrutement peuvent en réalité constituer des MEC et être assujettis aux exigences de la LCAP. Bien sûr, cette conclusion dépend des circonstances entourant un cas donné, mais la participation d’une entreprise de recrutement augmente la possibilité que le message puisse être un MEC.

Par exemple, selon le personnel du Conseil, envoyer un message à quelqu’un pour l’informer de l’existence d’un poste vacant au sein de son organisation ne constituerait pas une activité commerciale, à condition que le message ait uniquement pour but de lui offrir ce poste. Toutefois, les messages d’entreprises de recrutement dont les services sont retenus pour envoyer des courriels ou des messages aux particuliers pour les informer d’un poste vacant au sein d’une organisation pouvant les intéresser, par exemple, et comprenant une option d’abonnement à leur service pour recevoir des avis concernant des possibilités d’emploi, seraient possiblement considérés comme étant de nature commerciale et seraient assujettis à la LCAP.

Dans le cas où le message de recrutement est considéré comme un MEC, l’expéditeur serait assujetti aux exigences de la LCAP, soit le consentement, le mécanisme d’exclusion et l’identification de l’expéditeur. En ce qui a trait à l’obtention du consentement permettant de communiquer avec le destinataire dans le cas de messages de recrutement, le consentement exprès peut avoir été obtenu à l’occasion d’un salon de l’emploi, par l’intermédiaire d’un service de stages ou grâce à une action affirmative sur une plateforme de recrutement (p. ex. en cliquant sur les boutons « postuler » ou « communiquer avec moi » sur un forum en ligne sur l’emploi). En l’absence d’un tel consentement exprès, d’une relation d’affaires en cours ou de relations privées, la communication enfreint peut-être la LCAP.

Identification

Il y a trois exigences principales à remplir pour pouvoir envoyer un MEC à une adresse électronique. Vous devez 1) avoir obtenu le consentement, 2) fournir des renseignements d’identification et 3) fournir un mécanisme d’exclusion. La question sous cette rubrique porte sur la deuxième exigence – les renseignements d’identification.

Quels renseignements d’identification sont requis si j’envoie des messages au nom d’une autre personne, y compris une société affiliée?

Vous devez vous identifier et identifier les personnes au nom de qui vous envoyez le MEC. Quand un MEC est envoyé au nom d’un groupe de personnes, toutes ces personnes doivent y être identifiées.

Cependant, s’il n’est pas possible d’inclure ces renseignements dans le corps du MEC, alors un lien vers une page Web contenant l’information est une solution acceptable dans la mesure où le destinataire peut facilement et gratuitement y accéder. Le lien vers la page Web doit être indiqué dans le message en termes clairs et facilement lisibles.

De plus, toutes les personnes concernées par l’envoi du MEC ne doivent pas être identifiées. Seulement les personnes qui jouent un rôle important dans le contenu du MEC ou dans le choix des destinataires doivent l’être. Par exemple, le fournisseur de services de courriel qui fournit un service à ses clients pour leur permettre d’envoyer des courriels n’a pas à être identifié dans le MEC que ses clients envoient à l’aide de ce service, car il n’a aucune responsabilité quant au contenu du message ou de la liste des destinataires. Toutefois, lorsque le fournisseur de services de courriel a un rôle à jouer dans le contenu des MECs envoyés, par exemple en adaptant les messages selon les informations au profil du client ou ses habitudes, ils doivent être identifiés dans les MECs.

Je mène mes affaires à partir de mon domicile. Dois-je divulguer mon adresse personnelle pour me conformer aux exigences d’identification?

Non, ce n’est pas nécessaire. Vous pouvez fournir une autre adresse postale valide dans la mesure où l’on peut vous y joindre. Veuillez consulter le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-548 pour en savoir plus. Il convient de noter qu’il est expliqué dans le bulletin qu’une adresse postale ne consiste pas seulement en une adresse municipale, mais peut aussi être une case postale, une adresse rurale, ou une adresse de livraison générale. Conformément à la LCAP, cette adresse doit être valide pendant au moins 60 jours suivant l’envoi du message.

Je dois respecter un certain nombre limite de caractères quand j’envoie un message au moyen d’un service de messagerie donnée (par exemple, un message texte). Que dois-je faire si je ne peux pas fournir tous les renseignements requis dans le MEC?

S’il n’est pas possible d’inclure ces renseignements dans le corps du MEC, alors un lien vers une page Web contenant l’information est une pratique acceptable du moment que le destinataire peut facilement et gratuitement y accéder. Le lien vers la page Web doit être indiqué dans le message en termes clairs et facilement lisibles.

Pour en savoir plus, consulter les articles 2 et 3 du Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) et le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-548.

Désabonnement

Il y a trois exigences principales à remplir pour pouvoir envoyer un MEC à une adresse électronique. Vous devez 1) avoir obtenu le consentement, 2) fournir des renseignements d’identification et 3) inclure un mécanisme d’exclusion. La question sous cette rubrique porte sur la troisième exigence – inclure un mécanisme d’exclusion.

Quelles sont les exigences relatives à un mécanisme d’exclusion?

En vertu de la LCAP, tout message électronique commercial (MEC) doit comprendre un mécanisme d’exclusion. Ainsi, un MEC envoyé par SMS peut aviser l’utilisateur final qu’il lui est possible de se désabonner en répondant au message par le mot « STOP ». Une autre possibilité est de fournir un hyperlien clair et facilement visible dans le courriel qui permet à l’utilisateur final de se désabonner en un simple clic. L’hyperlien peut mener les utilisateurs à une page Web accessible sans difficulté et sans frais pour le destinataire.

Vous pouvez mettre en place votre mécanisme d’exclusion de différentes façons. Celui-ci peut être général ou spécifique. Par exemple, vous pouvez offrir au destinataire le choix de se désabonner de tous les MEC ou de seulement certains types de MEC que votre organisation envoi.

Un élément clé d’un mécanisme d’exclusion est qu’il doit absolument pouvoir « s’exécuter facilement », c’est-à-dire qu’il doit être simple, rapide et convivial pour l’utilisateur.

Un exemple de mécanisme d’exclusion acceptable qui rencontre les critères requis pour « s’exécuter facilement » consiste à inclure dans un courriel un hyperlien d’exclusion qui mène l’utilisateur à une page Web où ce dernier peut indiquer qu’il ne souhaite plus recevoir de MEC ou certains types de MEC de l’expéditeur. Dans le cas d’un service de messages courts (SMC), l’utilisateur devrait avoir le choix de répondre au message par le mot « STOP » ou « Désabonnement ». Une autre option est de fournir un lien qui mène l’utilisateur à une page Web où l’individu peut se désabonner facilement de tous les MEC ou de certains types de MEC de l’expéditeur.

Un exemple de mécanisme d’exclusion non conforme qui ne satisfait pas les critères pour « s’exécuter facilement » aux yeux du personnel du CRTC, consiste à forcer l’utilisateur à franchir plusieurs étapes pour se désabonner. Voici un exemple d’approche en six étapes qui ne serait pas considéré comme étant conforme à la LCAP.

  1. L’utilisateur doit cliquer sur un hyperlien de « désabonnement » à l’intérieur du MEC.
  2. L’utilisateur arrive sur une page Web où il doit parcourir du texte comportant divers hyperliens afin de trouver celui qui lui permettra de se désabonner de futur MEC.
  3. Lorsqu’il clique sur le lien de « désabonnement » après l’avoir trouvé, l’utilisateur est redirigé vers un bouton d’ouverture de session.
  4. L’utilisateur doit alors ouvrir une session au moyen de son compte existant en saisissant son nom d’utilisateur et son mot de passe.
  5. L’utilisateur est alors redirigé vers une page où figurent les options pour « Quitter/Fermer/Supprimer le compte » ou « Se désabonner » tout en bas de la page web.
  6. C’est seulement après avoir franchi toutes ces étapes que l’utilisateur est avisé que son compte a été supprimé ou qu’il est maintenant désabonné.

Pour voir d’autres exemples de mécanismes d’exclusion acceptables en vertu de la LCAP, veuillez consulter le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-548.

Responsabilité

Quelles sont les pénalités imposées pour avoir commis une violation en vertu de la LCAP?

Si vous commettez une violation en vertu de la LCAP, vous pourriez avoir à payer une sanction administrative pécuniaire (SAP). Le montant maximal d’une SAP, par violation, pour un particulier est de 1 million de dollars. Pour une entreprise, ce montant est de 10 millions de dollars. La LCAP définit une liste de facteurs à considérer afin de déterminer le montant de la SAP.

Les administrateurs et les dirigeants peuvent-ils être tenus responsables également?

Oui, les administrateurs, les dirigeants, les agents et les mandataires d’une société sont responsables s’ils ont ordonné, autorisé, accepté, consenti ou participé à la perpétration d’une violation. Ces particuliers peuvent être responsables d’une violation que la société fasse ou non l’objet de procédures.

Dans quel cas une personne est-elle responsable « d’aider » en vertu de l’article 9 de la LCAP?

Une personne serait jugée responsable si elle est considérée comme ayant aidé à accomplir tout acte contraire à l’un des articles 6 à 8.

Le fait qu’une personne ait commis l’acte d’aider au sens de l’article 9 de la LCAP dépend des faits propres à chaque cas. Les facteurs non exhaustifs suivants sont généralement pris en compte : la position de la personne par rapport à l’activité interdite, la manière dont la personne a participé à la perpétuation de l’activité ou a facilité la perpétuation de l’activité interdite (y compris si la personne n’a pas pris de mesures pour empêcher l’activité d’avoir lieu) et le lien entre l’aide apportée et la perpétuation de l’activité interdite.

Par conséquent, omettre d’agir dans certaines circonstances, telles que lorsqu’une personne est en position de permettre une violation de la LCAP par d’autres personnes de se produire, si elle ne prend pas d’action pour l’en empêcher, pourrait rendre cette personne responsable en vertu de l’article 9 de la LCAP. Autre exemple, si une compagnie fournit l’infrastructure ou les logiciels nécessaires à l’installation de programmes d’ordinateur malveillants (logiciels malveillants), cette compagnie peut être jugée responsable aux termes de l’article 9 de la LCAP.

Il est important et utile pour une compagnie d’avoir les éléments suivants en place, au besoin :

  • des contrats écrits et des politiques ou des procédures de conformité organisationnelles pour veiller au respect de la LCAP;
  • des mesures pour surveiller la manière dont ses services sont utilisés.

Des renseignements supplémentaires concernant l’approche du Conseil à l’égard de l’article 9 de la LCAP sont disponibles dans le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2018-415.

Je fais appel à des tiers affiliés pour effectuer du cybermarketing : comment puis-je m’assurer de respecter la LCAP?

Si vous êtes une entreprise faisant appel à des tiers qui, en tant qu’affiliés, font la promotion de vos produits et services en ligne, vous et le tiers agissant en votre nom pourriez être tenus responsables des infractions à la LCAP.

Les entreprises qui participent à des réseaux de marketing d’affiliation doivent, entre autres, créer et mettre en place un programme de conformité d’entreprise et s’assurer qu’elles respectent la LCAP et que le tiers qui envoie des messages électroniques commerciaux en leur nom la respecte également. Pour ce faire, elles doivent :

  • avoir établi un consentement ou obtenir un consentement exprès;
  • fournir des renseignements d’identification;
  • offrir un mécanisme de désabonnement.

Vous trouverez des lignes directrices générales sur l’élaboration d’un tel programme dans ce Bulletin d’information  de Conformité et Enquêtes.

Tenue des registres

Combien de temps une entreprise doit-elle conserver des documents pour démontrer sa conformité à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)?

La législation ne fixe pas de période réglementaire pour la conservation des documents.

Une fois que vous avez obtenu le consentement explicite pour envoyer des messages électroniques commerciaux (MEC), il n’expire pas, mais la personne peut se désabonner à tout moment. Par conséquent, si vous estimez avoir obtenu le consentement pour communiquer avec un consommateur, vous devez conserver les documents démontrant ce consentement aussi longtemps que vous communiquerez avec lui.  En cas de demande de renseignements du personnel du CRTC dans le cadre d’une enquête ou d’un vérification de conformité, la production de politiques documentées en matière de gestion de l’information, y compris des pratiques de tenue de dossiers continues et cohérentes, peut appuyer toute revendication de défense basée sur la diligence raisonnable.

Comme il est indiqué dans le Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-326, l’élaboration et la mise en œuvre appropriée d’un programme de conformité documenté et efficace peuvent aider les entreprises à se conformer à la LCAP. Votre stratégie de conservation des documents doit refléter la nature particulière de votre entreprise : votre approche en matière de marketing électronique, le nombre et le type de clients avec lesquels vous communiquez, la durée typique de vos relations avec les clients et d’autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur votre approche en matière de conservation des documents. Les pratiques de conservation des documents doivent être conformes aux politiques et procédures définies dans votre programme de conformité.

Médias sociaux

Est-ce que le « lien personnel » s’applique aux contacts des médias sociaux?

Un « lien personnel » exige que la vraie identité de la personne qui prétend à l’existence d’un lien personnel soit connue de l’autre personne unie par ce lien (par opposition aux cas où une identité virtuelle ou un pseudonyme est utilisé). Le fait d’utiliser les médias sociaux ou de partager le même réseau ne démontre pas nécessairement l’existence d’un lien personnel entre les individus. Le simple fait d’utiliser les boutons sur les sites Web des médias sociaux, comme le fait de cliquer sur « j’aime », de voter pour ou contre un message, d’accepter quelqu’un comme « ami », ou de cliquer sur « suivre », est généralement insuffisant pour constituer un lien personnel. Les facteurs pertinents pour déterminer s’il existe des liens personnels comprennent le partage d’intérêts, d’expériences, d’opinions et d’informations démontrées dans les communications et la fréquence de celles-ci, le temps écoulé depuis la dernière communication et si les parties se sont rencontrées en personne.

La LCAP s’applique-t-elle aux communications à l’aide des médias sociaux?

La LCAP s’applique aux MEC qui sont envoyés à une adresse électronique. Une adresse électronique est définie comme suit dans la LCAP :

  1. un compte courriel;
  2. un compte messagerie instantanée;
  3. un compte téléphonique;
  4. tout autre compte similaire.

Certains comptes de médias sociaux peuvent être inclus dans les « comptes similaires » compris dans la définition d’une « adresse électronique ». Par conséquent, pour déterminer si une communication à l’intérieur d’un média social cadre dans la définition « d’adresse électronique » et est couverte par la LCAP, il est nécessaire d’analyser les communications au cas par cas en fonction, par exemple, de la manière dont la plateforme des médias sociaux en question fonctionne et est utilisée.

En général, la LCAP ne s’applique pas à la diffusion générale à sens unique d’un message commercial sur les médias sociaux. Il peut s’agir par exemple de la diffusion générale de gazouillis sur Twitter. Cependant, l’envoi de messages directement aux utilisateurs au moyen d’un système de messagerie directe, bidirectionnelle et fermée sur les médias sociaux serait qualifié d’un envoi de messages à des « adresses électroniques »; la LCAP s’appliquerait alors.

Organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés

La LCAP s’applique-t-elle aux messages envoyés par les organismes à but non lucratif?

Oui, les dispositions de la LCAP, comme celles liées à l’envoi de messages électroniques commerciaux (MEC) et à l’installation de programmes d’ordinateur, s’appliquent aux activités des organismes à but non lucratif. Cependant, les MEC envoyés par, ou au nom d’un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et dont le principal objet est d’amasser des fonds pour cet organisme, font l’objet d’une exemption aux termes de l’alinéa 3g) du Règlement du gouverneur en conseil.

La LCAP s’applique-t-elle aux messages envoyés par des organismes de bienfaisance enregistrés?

Oui, l’article 6 de la LCAP s’applique à l’envoi de messages électroniques commerciaux (MEC) par des organismes de bienfaisance enregistrés. Cependant, les MEC envoyés par, ou au nom d’un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et dont le principal objet est d’amasser des fonds pour cet organisme, font l’objet d’une exemption aux termes de l’alinéa 3g) du Règlement du gouverneur en conseil.

Étant donné que les messages légitimes envoyés par des organisations de bienfaisance enregistrées qui sollicitent des fonds sont exemptés aux termes de la Loi, le personnel du CRTC a l’intention de mettre l’accent sur les messages envoyés par ceux qui tentent de contourner les règles en se présentant comme des organismes de bienfaisance enregistrés.

Comment détermine-t-on si le « principal objet » d’un MEC envoyé par un organisme de bienfaisance enregistré est d’amasser des fonds pour l’organisme?

On entend par « principal objet » d’un MEC le motif ou l’objectif principal du MEC. Le message peut avoir un objectif secondaire ou additionnel, mais le principal objet doit être d’amasser des fonds pour l’organisme.

Exemples

Dans lesquels le principal objet est d’amasser des fonds (la LCAP pourrait ne pas s’appliquer) :

Exemple 1 : Un MEC, envoyé par un organisme de bienfaisance ou au nom de celui-ci, qui promeut un événement ou la vente de billets pour un événement (p. ex., banquet, tournoi de golf, production théâtrale, concert ou autre activité de collecte de fonds) dont les recettes reviennent à l’organisme de bienfaisance enregistré.

Exemple 2 : Un organisme de bienfaisance enregistré envoie par courriel une infolettre qui donne des renseignements sur les activités de l’organisme ou sur une future campagne de financement. Le bulletin contient une section qui sollicite des dons afin d’amasser des fonds pour l’organisme, et mentionne des partenaires corporatifs qui appuient l’organisme, mais sans encourager le destinataire à participer à une activité commerciale associée à ce partenaire. Le message est peut-être un MEC aux termes de la LCAP, mais on peut estimer que le principal objet du message est d’amasser des fonds. Par conséquent, l’exemption du Règlement du gouverneur en conseil pourrait s’appliquer.

Dans lequel le principal objet n’est pas d’amasser des fonds (la LCAP pourrait s’appliquer) :

Exemple : Un organisme de bienfaisance envoie par courriel une infolettre qui donne des renseignements sur les activités de l’organisme ou sur un enjeu social. Si le courriel annonce aussi les partenaires commerciaux d’un événement de l’organisme et encourage le destinataire à participer à une activité commerciale d’un partenaire, alors le principal objet du message n’est peut-être pas d’amasser des fonds pour l’organisme et l’article 6 de la LCAP peut s’appliquer sans aucune exemption.

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent-ils envoyer des MEC en vertu d’un consentement tacite?

Oui, il y a consentement tacite aux termes de la LCAP si, entre autres circonstances, l’organisme a des relations d’affaires ou privées en cours avec le destinataire.

Une relation privée en cours, au sens de la LCAP, est établie dans certaines situations, notamment lorsqu’une personne fait un don ou un cadeau à l’organisme de bienfaisance enregistré, effectue du travail à titre de bénévole ou participe à une réunion organisée par l’organisme. L’organisme de bienfaisance enregistré obtient ainsi un consentement tacite pour l’envoi de MEC à cette personne au cours des deux ans suivant l’événement qui établit la relation (p. ex., don ou cadeau à l’organisme).

Installation de programmes d’ordinateur

Quand l’article 8 de la LCAP s’applique-t-il?

L’article 8 s’applique lorsqu’un programme d’ordinateur est installé sur l’ordinateur d’une autre personne dans le cadre d’une activité commerciale. Les définitions de « programme d’ordinateur » et « système informatique » sont celles du Code criminel (article 342.1[2]).

Pour que l’article 8 s’applique, la personne qui installe ou fait installer un programme d’ordinateur doit se trouver au Canada, ou l’ordinateur doit se trouver au Canada.

Vous devez obtenir le consentement exprès du propriétaire ou d’un utilisateur autorisé du système informatique pour installer un programme d’ordinateur sur l’ordinateur d’une autre personne.

Que dois-je faire pour obtenir un consentement exprès valide pour installer un programme d’ordinateur?

Lorsque vous demandez un consentement exprès pour installer un programme d’ordinateur, vous devez décrire clairement et simplement :

  • le ou les buts pour lesquels vous demandez un consentement;
  • les renseignements d’identification de la personne qui cherche à obtenir le consentement (notamment toute personne au nom de laquelle le consentement est demandé);
  • la fonction et le but du programme d’ordinateur.

Cependant, il se pourrait que vous deviez divulguer plus de renseignements lorsque vous demandez un consentement exprès si le programme d’ordinateur exécute l’une des fonctions suivantes :

  • la collecte de renseignements personnels;
  • l’entrave au contrôle de l’ordinateur par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;
  • la modification ou l’entrave à l’utilisation des paramètres, préférences ou commandes déjà installées ou mises en mémoire dans l’ordinateur, à l’insu de l’utilisateur;
  • la modification des données déjà mises en mémoire dans l’ordinateur ayant pour effet d’empêcher, d’interrompre ou d’entraver l’accès ou l’utilisation légitimes de ces données;
  • la communication de l’ordinateur, sans autorisation, avec un autre ordinateur ou dispositif;
  • l’installation d’un programme d’ordinateur pouvant être activé par un tiers à l’insu de l’utilisateur;
  • l’exercice de toute autre fonction figurant dans le Règlement du gouverneur en conseil.

Si le programme d’ordinateur effectue l’une de ces fonctions particulières lorsqu’installé, vous devez, lorsque vous demandez le consentement, clairement, bien en évidence et séparément du contrat de licence:

  • décrire les éléments du programme qui effectuent les fonctions spécifiées, incluant la nature et le but de ces éléments en plus des conséquences prévisibles sur le fonctionnement de l’ordinateur;
  • Porter ces éléments à l’attention de l’utilisateur distinctement des autres renseignements fournis dans la demande de consentement.

Qu’en est-il des témoins de connexion?

Selon la LCAP, une personne est présumée avoir fourni un consentement exprès pour l’installation d’un programme d’ordinateur s’il est raisonnable de croire que la personne a consenti à l’installation d’après son comportement et si le programme d’ordinateur est :

  • un témoin de connexion;
  • un code HTML;
  • un JavaScript;
  • un système d’exploitation;
  • un programme ne pouvant être exécuté qu’au moyen d’un autre programme d’ordinateur pour lequel l’utilisateur a déjà fourni un consentement exprès;
  • tout autre programme mentionné dans le Règlement du gouverneur en conseil.

Pouvez-vous fournir d’autres renseignements concernant les programmes d’ordinateur mentionnés à l’article 6 du Règlement du gouverneur en conseil?

Tel qu’indiqué à la question « Qu’en est-il des témoins de connexion? », la LCAP présume que la personne a fourni un consentement exprès pour l’installation de certains programmes d’ordinateur incluant les programmes mentionnés dans le Règlement du gouverneur en conseil. L’article 6 du Règlement du gouverneur en conseil mentionne trois programmes d’ordinateur pour lesquels le consentement exprès est présumé :

  • lorsqu’un fournisseur de services en télécommunication installe un programme d’ordinateur uniquement pour protéger la sécurité de son réseau d’une menace actuelle et identifiable (6[a]);
  • lorsqu’un fournisseur de services en télécommunication qui possède ou exploite le réseau installe un programme d’ordinateur pour la mise à jour ou à niveau de ce réseau (6[b]); et
  • lorsque le programme est nécessaire à la correction d’une défaillance dans le fonctionnement de l’ordinateur ou d’un de ses programmes et qu’il est installé uniquement à cette fin (6[c]).

Si un programme est installé dans un autre but que de protéger la sécurité du réseau ou de corriger une défaillance dans le fonctionnement de l’ordinateur ou d’un de ses programmes, alors les paragraphes 6(a) et (c) respectivement ne s’appliqueront pas.

Au paragraphe 6(c), une défaillance dans le fonctionnement de l’ordinateur ou d’un de ses programmes signifie que l’ordinateur ou le programme ne fonctionne pas correctement et qu’il ne répond pas aux attentes du consommateur.

De plus, le comportement de la personne doit être tel qu’il est raisonnable de croire qu’elle a consenti à l’installation du programme. Le fait que le programme d’ordinateur en question soit mentionné à l’article 6 du Règlement du gouverneur en conseil n’est pas suffisant pour établir le consentement.

Pouvoirs Formels du Conseil

De quels pouvoirs d’enquête le Conseil dispose-t-il?

Le personnel du Conseil, c’est-à-dire les personnes désignées par le Conseil pour mener les enquêtes, dispose des pouvoirs suivants pour enquêter sur les violations éventuelles de la LCAP :

  • Avis de communication : avis signifié à une personne pour l’obliger à communiquer des données, des renseignements ou des documents en sa possession ou sous son contrôle (pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’article 17 de la LCAP);
  • Demande de préservation de données : demande signifiée à un fournisseur de services en télécommunication pour l’obliger à préserver des données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous son contrôle (pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’article 15 de la LCAP); et
  • Mandat de perquisition : mandat judiciaire préautorisé permettant à des personnes désignées d’entrer à l’intérieur d’un lieu (entreprise ou maison d’habitation) pour examiner, copier ou emporter des documents ou des objets (pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’article 19 de la LCAP).

Quelles mesures d’application de la loi le Conseil peut-il prendre pour répondre à la non-conformité de la LCAP?

Lorsque le Conseil détermine qu’une entité n’a pas respecté la LCAP, le personnel du Conseil peut réagir en prenant les mesures d’application de la loi qui suivent, afin de promouvoir la conformité :

  • Lettre d’avertissement : lettre dans laquelle le personnel du Conseil fait part de préoccupations concernant de possibles violations de la LCAP (p. ex. après avoir reçu des plaintes), rappelle les obligations imposées par la LCAP et encourage le destinataire à prendre lui-même des mesures correctives (s’il y a lieu).
  • Engagement : entente définissant les obligations de conformité à mettre en place après une infraction présumée à la LCAP et pouvant inclure une obligation à payer un certain montant (pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’article 21 de la LCAP).
  • Procès-verbal : avis signifié à une entité s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise. Le procès-verbal peut être accompagné d’une sanction administrative pécuniaire (pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’article 22 de la LCAP).
  • Sanction administrative pécuniaire (SAP) : Toute contravention à l’un des articles 6 à 9 constitue une violation exposant son auteur à une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un procès-verbal de violation est émis. Aux termes de la LCAP, le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 000 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ dans le cas d’une entreprise (pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’article 20 de la LCAP).

L’objectif du Conseil est de veiller au respect de la LCAP. Les mesures d’application de la loi sont prises au cas par cas, en tenant compte de cet objectif général ainsi que des faits liés à la violation.

Processus d’appel

J’ai reçu un procès-verbal de violation de la part du personnel du Conseil. Puis-je faire appel de cette décision?

Si vous avez reçu un procès-verbal de violation, vous pouvez soumettre des observations au Conseil au sujet du montant de la pénalité ou des actions ou omissions qui constituent la violation présumée. Il sera indiqué, dans le procès-verbal de violation, que vous pouvez soumettre vos observations au Conseil soit dans les 30 jours suivant l’émission du procès-verbal de violation, soit dans tout autre délai plus long précisé dans le procès-verbal de violation. La marche à suivre pour soumettre vos observations sera également décrite dans le procès-verbal de violation.

Si vous présentez des observations conformément aux paramètres décrits dans le procès-verbal de violation, le Conseil doit décider, selon la prépondérance des probabilités, si vous avez commis la violation et, le cas échéant, il peut imposer, réduire, annuler ou suspendre le paiement de la pénalité indiquée dans le procès-verbal de violation, sous réserve de toutes les conditions qu’il juge nécessaires pour garantir la conformité à la LCAP.

Si vous n’êtes pas satisfait de la décision du Conseil, vous disposez de 30 jours après la date de la décision du Conseil pour interjeter appel auprès de la Cour d’appel fédérale.

Si votre appel est fondé sur une question de fait, une autorisation de faire appel de la Cour d’appel fédérale est nécessaire. La demande d’autorisation de faire appel doit être formulée dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Conseil a rendu sa décision. De plus, l’appel ne peut être interjeté plus de 30 jours après la date à laquelle l’autorisation de faire appel est accordée.

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