ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-170

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Décision

Ottawa, le 30 mai 1996
Décision CRTC 96-170
Le Câble de Rivière-du-Loup ltée
Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Rivière-Verte, Cacouna, secteur de Saint-Georges-de-Cacouna, Notre-Dame-du-Portage et secteur de Pointe-de-Rivière-du-Loup, secteur du chemin Fraserville, secteur de la rue de la Bastille et secteur du Parc Cartier (Québec) - 952005700
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par Le Câble de Rivière-du-Loup ltée, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'offrir un service de programmation spécial régional composé d'émissions excédentaires ou de reprises d'émissions diffusées sur le canal communautaire local des entreprises suivantes: la Câblodistribution de la Côte du Sud inc., La Pocatière; Le Câble de Rivière-du-Loup ltée, Rivière-du-Loup; la Télédistribution Cablouis inc., Cabano; et la Télé-Câble Charlevoix (1977) inc., La Malbaie. Cette autorisation est assujettie à la condition que les émissions devant être diffusées au canal de programmation spécial ne comprennent aucune publicité autre que les messages de commandite déjà inclus dans la programmation du canal communautaire de chacune des entreprises susmentionnées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CJPM-TV (TVA) Chicoutimi, CFCM-TV (TVA) Québec, reçus en direct, et de CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, reçus par micro-ondes, au service de base ainsi que de CHOI-FM Québec comme musique d'ambiance à son canal communautaire. La titulaire est aussi autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que de WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 88-807 du 15 novembre 1988, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement, visant la distribution sur la bande de base du service de programmation de la station de télévision régionale CJBR-TV Rimouski, une station possédée et exploitée par la Société Radio-Canada. Le Conseil note que la titulaire poursuivra la distribution de CKRT-TV, une station locale affiliée au réseau de télévision de langue française de la SRC, qui diffuse la presque totalité des émissions de ce réseau, à l'exception d'un bulletin de nouvelles locales d'une durée de 20 minutes diffusé en semaine et qu'elle distribuera, à un canal de la bande médiane, CJBR-TV.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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