ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-42

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Décision

Ottawa, le 6 février 1996
Décision CRTC 96-42
Comité des jeunes de George River
Kangiqsualujjuaq (Québec) - 952195600
 Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 30 novembre 1995, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par le Comité des jeunes de George River en vue de desservir Kangiqsualujjuaq. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
 Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
 Le Conseil relève la requérante, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer les services de programmation régionaux de CH2923 (CBC) et CH2924 (SRC) Kangiqsualujjuaq, compte tenu du brouillage que subissent ces signaux. Le Conseil observe que la requérante distribuera en remplacement, les signaux de CBMT-TV (CBC) et CBFT-TV (SRC) Montréal, reçus par satellite, à la bande de base.
 Le Conseil note que la requérante n'a proposé aucun tarif d'abonnement mensuel.
 La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peut être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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