ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-513

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 26 août 1996
Décision CRTC 96-513
Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River, High Level, La Crete et Fox Creek (Alberta) - 951863000 - 199607454
Renouvellement de la licence de CKYL et ses émetteurs
À la suite de l'avis public CRTC 1996-85 du 19 juin 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CKYL Peace River, CKHL High Level, CKLA-FM La Crete, et du nouvel émetteur FM à Fox Creek autorisé dans la décision CRTC 96-297 du 31 juillet 1996, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve également la demande visant à supprimer les dispositions de licence concernant le site d'antenne, telles qu'énoncées dans la licence.
Le Conseil approuve en outre la demande visant à remplacer les dispositions de licence concernant le périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, ainsi que les dispositions concernant l'emplacement des studios, par la condition suivante :
La licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, sauf lorsqu'il est autrement autorisé par écrit par le Conseil.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au déve-loppement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil observe que la titulaire n'a à cet égard entrepris aucune démarche spéciale. Il voudra discuter des mesures prises par la titulaire sur le plan de l'équité au moment du prochain renouvellement de la licence.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Date de modification :