ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-529

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Décision

Ottawa, le 27 août 1996
Décision CRTC 96-529
Star Choice Television Network Incorporated
L'ensemble du Canada - 952895100
Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Cette approbation est conforme aux dispositions de la politique établie dans l'avis public CRTC 1995-217 du 20 décembre 1995, modifiée dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-6 du 10 mai 1996.
L'avis public CRTC 1995-217 avait servi de préambule aux décisions du Conseil concernant des demandes antérieures de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par SRD. Dans cet avis, le Conseil a déclaré que, pour permettre aux nouvelles entreprises de distribution par SRD autorisées dans les décisions CRTC 95-901 et 95-902 de s'établir, à la fois pour concurrencer la télédistribution et pour constituer de solides solutions de rechange canadiennes aux services de radiodiffusion directe par satellite non autorisés qui percent sur le marché canadien, il ne serait généralement pas disposé à examiner d'autres demandes portant sur de nouveaux services canadiens de distribution par SRD avant un délai de six mois suivant la date à laquelle ces deux premiers services auraient commencé à fournir le service à des abonnés.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-6, le Conseil a fait remarquer que, suite à des événements inattendus, y compris des difficultés techniques touchant le satellite Anik E1 de Télésat Canada, il était devenu improbable que les entreprises de distribution par SRD autorisées dans les décisions CRTC 95-901 et 95-902 puissent être en opération dans les six premiers mois de 1996. À la lumière de ces changements, le Conseil a décidé d'étudier la demande en instance.
Le service autorisé dans la présente décision, qui s'appellera Star Choice, tirera ses recettes entièrement d'abonne-ments et offrira des services de programmation exclusivement à des abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada selon la techno-logie de la distribution par SRD.
La requérante a proposé de distribuer des services de programmation de base et facultatifs, incluant des services de réseaux nationaux de télévision, d'autres services de télévision de langues anglaise et française, des services de télévision spécialisée, des services de télévision multiculturelle et de télévision payante, des services à la carte distribués par SRD, des services de programmation sonore et des services de programmation non canadiens autorisés.
La titulaire a déclaré qu'elle distribuera des services de programmation conformément à la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites. Les plans et les options de la titulaire relativement à la distribution par satellite de son service sont traités dans une section ultérieure de la présente décision.
L'autorisation accordée dans la présente décision n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où l'entreprise sera prête à entrer en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si cette entreprise n'est pas en exploitation dans les 12 mois suivant la date de la présente décision ou, si la titulaire en présente la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut achever la mise en oeuvre avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. Lorsque la titulaire sera prête à entrer en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit.
Le Conseil attribuera une licence d'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par SRD qui expirera le 31 août 2002. Cette date coïncidera avec la date d'expiration des licences attribuées en décembre 1995 pour les deux autres entreprises nationales de distribution par SRD. La licence sera assujettie aux condi-tions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété et contrôle de l'entreprise
La Star Choice Television Network Incorporated est une filiale à part entière de la Direct Choice T.V. Inc., une société ouverte dont la propriété et le contrôle sont aux mains de Canadiens et qui a été constituée en Colombie-Britannique. La requérante a déclaré que la Direct Choice T .V. Inc. est contrôlée par son conseil d'administration, sous la direction de M. K. Richard Buckingham qui est le président de la société, le chef de la direction et le principal actionnaire individuel.
Politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites
Par lettre au Conseil en date du 14 juin 1995, le gouvernement a clarifié sa politique en matière d'utilisation d'installations canadiennes de satellite. La politique, telle que clarifiée, permet aux entreprises canadiennes de radiodiffusion d'utiliser des installations canadiennes ou non canadiennes de satellite pour transporter des services d'origine étrangère destinés principalement à des publics étrangers et dont la distribution au Canada est autorisée par le Conseil. La politique, toutefois, porte que ces entreprises doivent " ... utiliser les installations canadiennes de satellite pour transporter (c.-à-d. recevoir et/ou distribuer aux Canadiens) tous les services canadiens de programmation ". Dans des situations d'urgence affectant la disponibilité d'installations canadiennes de satellite, la politique permet aux entreprises canadiennes de radiodiffusion d'utiliser des installations non canadiennes de satellite pour distribuer, provisoirement et dans certaines circonstances, des services canadiens de programmation.
Options de transmission par satellite
Autant dans sa demande que lors de l'audience publique, la Star Choice Television Network Incorporated s'est engagée à se conformer en tout point à la politique du Conseil qui régit les entreprises de distribution par SRD. Cependant, la demande de la Star Choice Television Network Incorporated soulève l'importante question de savoir si la capacité de transmission par satellite sera accessible à la titulaire pour la distribution des services canadiens de programmation autorisés, et si l'usage que compte faire la titulaire de cette capacité serait conforme aux exigences de la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites. Le plan initial de la titulaire consistait à distribuer ces services par l'intermédiaire du satellite Anik E1 de Télésat Canada. Il a fallu renoncer à ces plans à cause de la panne partielle d'Anik E1, plus tôt cette année, qui a amené ensuite Télésat Canada à annoncer qu'elle ne pourrait fournir de transpondeurs de satellite, ni sur Anik E1 ni sur Anik E2, à aucune entreprise de distribution par SRD.
Dans les décisions de décembre 1995 publiées parallèlement à l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil avait refusé une demande de licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD à cause de l'incertitude qui régnait alors au sujet du statut de l'associé américain proposé de la requérante, qui aurait été responsable de fournir la capacité de transmission par satellite pour la composante américaine du service proposé. Certains des intervenants dans la demande en instance ont soutenu que la proposition de Star Choice devrait également être rejetée à cause des incertitudes entourant la distribution par satellite de sa composante canadienne de services de programmation.
Par lettre adressée au Conseil, puis de nouveau à l'audience, la Star Choice Television Network Incorporated a fourni des détails concernant quatre options particulières qu'elle a élaborées pour garantir la transmission par satellite des services canadiens de programmation, à titre provisoire et conformément à la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites, d'ici à ce qu'il existe une capacité canadienne de transmission par satellite plus permanente. Dans une lettre adressée à la requérante en date du 4 juillet 1996, qui a été déposée auprès du Conseil dans le cadre de la présente instance, Télésat Canada a confirmé que : [TRADUCTION] " ....il semble qu'un certain nombre de solutions de rechange provisoires possibles s'offrent à Star Choice d'ici à ce que Télésat puisse trouver une solution de remplacement à long terme à la perte de capacité d'Anik E1 ". Dans cette lettre, Télésat Canada a appuyé trois des quatre options que la requérante examinait à ce moment-là, à savoir, [TRADUCTION] " ... la sous-location d'une capacité d'Anik E2 de clients actuels, l'achat d'Anik C1 pour fins de réutilisation dans une orbite canadienne et la possibilité d'utiliser provisoirement un satellite américain [le SBS 5 de Hughes Communication] ". La quatrième option mise de l'avant par la requérante exigerait une liaison ascendante des signaux canadiens du service au satellite EchoStar II d'ici à ce qu'une capacité canadienne de transmission par satellite à long terme devienne disponible. On s'attend à ce qu'EchoStar II soit lancé à la fin de l'été ou à l'automne de 1996.
L'option que la titulaire privilégie en est une qui mettrait en cause Télésat Canada et Gestion de réseau canadien Stentor (Stentor, l'alliance de certaines compagnies canadiennes de téléphone) et lui permettrait de sous-louer de Stentor une capacité de transpondeurs sur Anik E2. Ce plan lui vaudrait l'équivalent de deux transpondeurs nationaux, moins la capacité utilisée par un service existant. À l'audience, la requérante a déclaré que la technologie de transmission qu'utilise le service existant est compatible avec celle choisie par Star Choice.
Les signaux des services canadiens de programmation qui pourraient être accommodés au moyen de cette capacité de transpondeurs viendraient s'ajouter aux services non canadiens autorisés qui seraient fournis par EchoStar II.
Le Conseil note la confirmation de la titulaire que l'une ou l'autre des deux options envisageant l'utilisation de satellites non canadiens, si elle y avait recours, ne serait que provisoire, soit d'ici à ce qu'une capacité canadienne de transmission par satellite devienne disponible, et sera mise en oeuvre conformément à la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites. Le Conseil est, de plus, convaincu que ces options, séparément ou conjointement, présentent un moyen crédible et pratique de garantir la transmission par satellite de services canadiens de programmation, compte tenu des problèmes techniques qui ont affecté les capacités opérationnelles des satellites Anik de Télésat Canada.
En particulier, le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire que l'option susmentionnée qu'elle privilégie lui permettrait de mettre le service proposé en oeuvre dans les quatre mois suivant l'approbation de sa demande, fournissant ainsi une solution de rechange opportune au marché croissant des services non canadiens de distribution par satellite non autorisés au Canada. Le Conseil note également qu'une capacité additionnelle pour des services canadiens de programmation pourrait s'offrir à la titulaire si les services canadiens existants, qui passent de l'analogique au numérique, choisissaient de partager la capacité de transmission disponible additionnelle qui en résulte en adoptant une technologie de compression vidéo numérique qui est compatible avec celle choisie pour la distribution du service de Star Choice.
Le Conseil prend également note des engagements que la titulaire a pris de se conformer à la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites et d'obtenir les droits canadiens de distribution pour les services non canadiens de programmation qu'elle entend distribuer comme partie de son service.
Cadre de réglementation de la distribution par SRD
Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a exposé le cadre de réglementation qui s'appliquera à toutes les entreprises de distribution par SRD. Les entreprises de distribution par SRD constituent une nouvelle classe d'entreprises pour laquelle il n'existe pas, à l'heure actuelle, de règlement applicable. À ce titre, la titulaire est tenue, par condition de licence, de se conformer aux articles 5, 6(1) et (2) et 19 ainsi qu'à la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution en ce qui concerne les transferts de con-trôle et de propriété, les rapports annuels, la modification et le retrait de services de programma-tion et la médiation et le règlement des différends.
Services de programmation autorisés
La titulaire est, par condition de licence, autorisée à distribuer les signaux des services de programma-tion énumérés dans l'annexe de la présente décision, conformément aux modalités qui y sont établies.
Exigences en matière d'accès
La titulaire doit distribuer à ses frais l'ensemble des services autorisés d'émissions spécialisées et de télévision payante de langues française et anglaise, sous réserve de la capacité de transmission par satellite disponible. Elle doit en outre distribuer à ses frais au moins un service de programmation de télévision à la carte de langue anglaise d'intérêt général distribué par SRD et au moins un autre de langue française, ici encore sous réserve de la capacité de transmission par satellite disponible.
Si la titulaire décide de distribuer un service de programmation sonore payant dans lequel elle-même ou une autre entreprise de distribution a une participation de plus de 30 %, elle doit également distribuer un autre service de programmation sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative étant à convenir entre l'exploitant de l'entreprise de distribution par SRD et la source du service de programmation. Pour être admissible à cet accès, il incomberait au service de programmation sonore payant d'absorber les coûts de liaison ascendante et de transmission par satellite relatifs à la distribution du signal.
Exigences en matière de distribution et d'assemblage
Conformément à l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a exigé, par condition de licence, que l'abonné reçoive une prépondé-rance de services de programmation canadiens. Dans d'autres conditions de licence énoncées dans l'annexe de la pré-sente décision, le Conseil a exigé que la titulaire respecte les règles prescrites relatives à l'assemblage et à la distribution. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les règles prescrites relatives à la substitu-tion et à la suppression des émis-sions et d'offrir un service de base qui comprend les services des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC ainsi qu'un signal du réseau de télévision CTV.
Fonds de production
Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'obliger les titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de services de télévision à la carte par SRD à verser des contributions représentant au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes pour financer la production d'émissions canadiennes. Dans sa demande, la Star Choice Television Network Incorporated a déclaré qu'elle respecterait un tel engagement. Par conséquent, la titulaire est, par condition de licence, tenue de verser une contribution d'au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de son entreprise de distribution par SRD à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré sur une base indépendante.
Comme partie intégrante de cette condition, la titulaire est tenue de déclarer au Conseil, avant la mise en exploitation, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. La titulaire est en outre tenue de verser ses contributions sous la forme de mensualités, la première dans les 45 jours suivant la fin du mois correspondant à la date de mise en exploitation et, par la suite, dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois, et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé " Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi ", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Con-seil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Sous-titrage codé pour malentendants
La titulaire doit fournir au mini-mum, à la sortie de chaque décodeur d'écran de télévision, un signal de télévision correspondant à la norme du National Television Systems Committee (NTSC) avec son signal sonore standard monophonique connexe et tous les signaux de sous-titrage codés pour malentendants qui étaient présents dans le service de programmation lorsque l'entreprise l'a reçu à l'entrée de son système. Le Conseil s'attend que la titulaire fasse l'acquisition d'un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qu'elle en annonce la disponibilité.
Autres questions
Dans sa demande, la Star Choice Television Network Incorporated a souligné que la viabilité de son service proposé reposera en grande partie sur l'utilisation d'un logiciel d'exploitation protégé contre l'interception non autorisée. Elle a avisé le Conseil que, bien qu'elle utilisera un système de décodage et d'autorisation compatible avec celui que EchoStar utilise, le matériel que les abonnés canadiens du service de Star Choice achèteront permettre uniquement l'accès aux signaux que le service de Star Choice distribuera et autorisera. Le centre d'autorisation américain d'EchoStar n'aura pas la capacité d'autoriser des signaux canadiens pour fins de réception par les abonnés canadiens de Star Choice parce que la titulaire fournira à ses abonnés canadiens une carte d'accès conditionnel unique. Les abonnés ne pourront recevoir que les signaux non canadiens que le Conseil a autorisé la titulaire à distribuer. La titulaire a également déclaré que ses dispositions contractuelles avec EchoStar garantiront que le numéro téléphonique d'autorisation américain d'EchoStar ne soit pas accessible du Canada. Le Conseil appuie sans réserve les initiatives de la titulaire pour assurer la protection des entreprises de distribution et de programmation autorisées contre la réception illégale de services par SRD non autorisés.
Le Conseil prend note des plans de la titulaire visant à diffuser un guide-horaire électronique à l'écran qui donnera la liste de ses services en français et en anglais. Elle a déclaré que, sous réserve de négociations avec le fournisseur d'un service de télévision à la carte distribué par SRD de langue française, elle offrirait soit un canal d'autopublicité de télévision à la carte bilingue, soit un canal d'autopublicité de télévision à la carte de langue française distinct. Elle a aussi proposé de mettre son canal d'autopublicité à la disposition de groupes communautaires partout au Canada pour la distribution, aux heures de grande écoute et gratuitement, d'une heure par jour d'émissions sur vidéocassette. La titulaire a confirmé que seules des émissions produites par des groupes communautaires seront distribuées dans le cadre de cette proposition et que toutes les émissions seront choisies par un groupe autonome de personnes représentant toutes les régions du Canada.
Le Conseil prend note d'une autre déclaration que la titulaire a faite à l'audience, selon laquelle elle compte distribuer le service de programmation sonore de langue anglaise produit par The National Broadcast Reading Service Incorporated (Voice/Print) comme service sonore supplémentaire. La titulaire a également déclaré à l'audience que les décodeurs de téléviseur que les abonnés utiliseront seront équipés de manière à pouvoir accepter l'installation d'une puce anti-violence, aux frais de l'abonné, ce qui permettra à celui-ci de bloquer la violence dans les émissions conformément à une classification préétablie.
Le Conseil encourage la titulaire à donner suite à la mise en oeuvre de chacune des propositions ci-dessus.
Le Conseil fait état des interven-tions et des observations reçues à l'égard de cette demande et il en a tenu compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
 APPENDIX TO DECISION CRTC 96-529 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 96-529
Conditions de licence
1.  La titulaire doit respecter les dispositions énoncées dans les articles 5, 6(1) et (2) et 19 ainsi que dans la partie IV du Règlement de 1986 sur la télé-distribution (le Règlement sur la télédistribution).
2.  a) À moins d'autorisation contraire du Conseil et sous réserve de ce qui suit, la titulaire est autorisée à distribuer le signal de toute entreprise de programmation de télévision autorisée. Elle est autorisée à distribuer ces services, à moins que la titulaire d'un de ces services ne s'oppose par écrit à ce qu'elle le fasse, à la fois auprès du Conseil et de l'entreprise de dis-tribution, dans les 90 jours suivant la date de la pré-sente décision. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de toutes les autres entreprises de programmation autorisées ou exemptées (autres qu'une entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévi-sion à la carte). Elle est également autorisée à distribuer un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché de services de télévision à la carte et un canal de mise en marché de son service.
b)  Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation non canadiens suivants :
 WJLA-TV Washington/KUSA-TV Denver (ABC)*
 WRAL-TV Raleigh/KMGH-TV Denver (CBS)*
 WNBC New York/KCNC-TV Denver (NBC)*
 KDVR-TV Denver (FOX)
 KRMA-TV Denver (PBS)
 The Nashville Network (TNN)
 The Arts and Entertainment Network (A&E)
 Cable News Network (CNN)
 The Weather Channel (TWC)
 CNN Headline News (CNN-2)
 The Silent Network (Kaleidoscope)
 The Learning Channel
 CNBC/FNN**
 Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
 WGN-TV Chicago
 WWOR-TV New York City
 WTBS Atlanta
 WPIX New York City
 WSBK-TV Boston
 KTLA Los Angeles
 Black Entertainment Television (BET)
 Lifetime Television
 Comedy Central
*  Dans le cas d'ABC, CBS et NBC, les abonnés ne peuvent recevoir qu'un signal de chacun.
**  Conformément à la circulaire CRTC no 377 en date du 5 juin 1991, la titulaire est autorisée à ne distribuer que la portion du service CNBC/FNN comprise entre 6 h et 19 h (heure de l'Est) du lundi au vendredi.
3.  La titulaire doit offrir un service de base comprenant au moins un de chacun des affiliés ou stations membres des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC et au moins un des affiliés du service du réseau de télévision de langue anglaise CTV.   Chaque abonné doit s'abonner au service de base pour recevoir tous les services facultatifs, à l'exception des services de télévision à la carte distribués par SRD.
4.  a) Aux fins de la présente condition, le terme " identique " s'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la télédistribution.
b)  Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de substitution ou de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, la titulaire doit
i)  retirer un service non canadien de programmation de télévision et y substituer le service de programmation identique de l'entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est également distribué par la titulaire, et
ii)  retirer un service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
c)  La titulaire peut mettre fin à un retrait et/ou à une substitution effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait ou de la substitution n'est pas, ou n'est plus, identique.
5.  a) Aux fins de la présente condition, le terme " identique ", dans le cas de deux services de programmation ou plus, signifie qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes et sont diffusés non simultanément au cours de la même semaine de radiodiffusion; " semaine de radiodiffusion " désigne sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche; " message publicitaire " a le même sens que celui que lui donne l'article 2 du Règlement sur la télédistribution.
b)  Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, elle doit retirer le service de programmation qui est identique à celle de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
c)  La titulaire peut mettre fin à un retrait effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait n'est pas, ou n'est plus, identique.
6.  La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoit un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens.
Aux  fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés, les canaux de reprise d'émissions et les canaux hors pro-grammation ne seront pas comptés. Chaque service de télévi-sion à la carte autorisé distribué par SRD sera compté comme un seul canal.
7.  Les services de programmation non canadiens énumérés ci-dessous ne peuvent être offerts que dans un bloc facul-tatif avec des services de télé-vision payante canadiens et (ou) d'émissions de télévision spé-cialisées canadiens et sont assujettis aux exigences sui-vantes en matière d'assemblage :
a)  Chaque service de télévision payante canadien (à l'exclu-sion d'un service de télévi-sion à la carte canadien distribué par SRD) peut faire partie d'un même bloc facul-tatif en étant assemblé avec au plus cinq canaux des ser-vices de programmation non canadiens autorisés suivants :
 The Nashville Network (TNN)
 The Arts and Entertainment Network (A&E)
 Cable News Network (CNN)
 The Weather Channel (TWC)
 CNN Headline News (CNN-2)
 The Silent Network (Kaleidoscope)
 The Learning Channel
 CNBC/FNN
 Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
 WGN-TV Chicago*
 WWOR-TV New York City*
 WTBS Atlanta*
 WPIX New York City*
 WSBK-TV Boston*
 KTLA Los Angeles*
 Black Entertainment Television (BET)
 Lifetime Television
 Comedy Central
 *U.S. Superstations/
 *Superstations américaines
Toutefois,  un même bloc faculta-tif, dont le volet canadien comprend plus d'un service de télévision payante, ne peut en aucun cas regrouper plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services de télévision payante canadiens compris dans ce bloc.
b)  Chaque service d'émissions de télévision spécialisées cana-dien, distribué dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens, peut être assemblé avec au plus un canal parmi les services de programmation non canadiens autorisés suivants :
 The Nashville Network (TNN)
 The Arts and Entertainment Network (A&E)
 Cable News Network (CNN)
 The Weather Channel (TWC)
 CNN Headline News (CNN-2)
 The Silent Network (Kaleidoscope)
 The Learning Channel
 CNBC/FNN
 Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
c)  La titulaire peut choisir une des superstations américaines autorisées à l'alinéa a) ci-dessus et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens.
d)  La titulaire n'est pas auto-risée à offrir un bloc de services ne comprenant que des services de programmation non canadiens.
e)  La titulaire n'est pas auto-risée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service d'émissions de télévision spécialisées canadien distribué dans le cadre du service de base.
8.  La titulaire doit se conformer aux articles 13, 14 et 15 du Règlement sur la télédistribution lorsqu'elle distribue une programmation communautaire sur son canal d'autopublicité.
"  Programmation communautaire " a le même sens que celui que lui donne l'article 2 du Règlement sur la télédistribution.
9.  La titulaire doit, au cours de chaque année (soit la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante), contribuer à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré sur une base indépendante, une somme égale ou supérieure à 5 % des recettes brutes annuelles provenant de ses activités de radiodiffusion. La titulaire doit également déclarer au Conseil, avant la mise en exploitation, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle doit verser ses contributions sous la forme de mensualités, représentant au moins 5 % des recettes brutes de chaque mois, payables dans les 45 jours suivant la fin du mois en question. La première mensualité devra être faite dans les 45 jours suivant la fin du mois au cours duquel la titulaire commencera ses activités.
10.  Il est interdit à la titulaire de distribuer tout service de télévision à la carte autre que celui d'une entreprise de programmation de télévision à la carte autorisée, distribuée par SRD.
11.  La titulaire doit distribuer au moins un service de télévision à la carte par SRD de langue fran-çaise dans les cas où elle dis-tribue un ou plusieurs services de télévision à la carte par SRD de langue anglaise.
12.  Si la titulaire choisit de distribuer un service sonore payant dont elle ou une autre entreprise de distribution possède plus de 30 % des actions, elle doit également distribuer au moins un autre service sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative devant être convenues entre la titulaire et la source du service de programmation.

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