ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-609

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-609
Pulse 24 Inc.
L'ensemble du Canada - 199600909
Approbation du service "Pulse 24"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la Pulse 24 Inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Pulse 24".
Même si le service Pulse 24 sera principalement un service régional distribué en Ontario, ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,30 $ par abonné, lorsque Pulse 24 est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient Pulse 24, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
Comme Pulse 24 est un service régional, lorsque les Règles en matière d'accès s'appliqueront, elles ne s'appliqueront qu'aux entreprises de câblodistribution qui desservent le Grand Toronto, Oakville, Pickering, Hamilton et Oshawa.
Propriété
Pulse 24 sera contrôlé par la CHUM Limited (la CHUM), qui détiendra 70,1 % des actions avec droit de vote dans la titulaire proposée. La CHUM est une société ouverte indirectement contrôlée par M. Allan Waters de Toronto. Elle est titulaire de plusieurs stations de radio et de télévision au Canada ainsi que des services spécialisés de télévision de langue anglaise, MuchMusic et Bravo!. En outre, la CHUM possède l'Atlantic Satellite Network, une entreprise de programmation du satellite au câble, et est copropriétaire de MusiquePlus, service spécialisé de télévision de langue française.
La Toronto Sun Publishing Corporation (la TS) détiendra les 29,9 % des actions qui restent dans Pulse 24. La TS est contrôlée indirectement par la Rogers Communications Inc. (Rogers), le plus important câblodistributeur au Canada.
Chaque fois qu'un câblodistributeur participe à la propriété d'un service spécialisé, le Conseil a des réserves, comme il l'a exprimé le 19 mai 1995 dans son Rapport sur la convergence. Or, Rogers est un des actionnaires de Pulse 24. La question du traitement ou de l'accès préférentiel est donc une préoccupation. Par conséquent, le Conseil s'attend que Pulse 24 ne se voit accorder aucun traitement ou accès préférentiel à des entreprises de distribution par un distributeur détenant une participation dans la compagnie titulaire.
Programmation
· Nature du service
La titulaire offrira un service spécialisé de télévision de 24 heures consacré aux nouvelles et aux informations, et axé plus particulièrement sur les nouvelles et les informations locales et régionales du sud de l'Ontario. La grille-horaire se composera de "Newsflow", émission de 15 minutes qui défilera continuellement, et composée de nouvelles régionales, nationales et internationales, de renseignements météorologiques, sur la circulation et les sports ainsi que sur le monde des affaires, les divertissements et la consommation. En plus de Newsflow, la titulaire offrira des interviews variétés et des émissions d'affaires à 6 h et à 20 h et rediffusera les trois émissions de nouvelles quotidiennes actuellement présentées par CITY-TV Toronto à l'heure du dîner, du souper et en fin de soirée. La plupart des émissions de nouvelles présentées par Pulse 24 seront des émissions canadiennes, mais le service proposé diffusera également des émissions de nouvelles locales de partout dans le monde dans leurs langues originales avec sous-titres anglais.
Tel que décrit par la titulaire à l'audience et tel qu'établi comme condition de licence en annexe à la présente décision, toutes les émissions diffusées par Pulse 24 seront tirées des catégories d'émissions suivantes énoncées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 (Nouvelles); 2 (Analyses et interprétations); 3 (Reportages et actualités); 5b) (Émissions éducatives informelles); 6) (Sports). La titulaire ne doit pas diffuser la couverture d'événements sportifs en direct.
· Contenu canadien
Pendant la période d'application de la licence, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 90 % de l'année de radiodiffusion et au moins 90 % de la période de radiodiffusion en soirée.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Compte tenu du fait que la programmation du service sera entièrement canadienne, le Conseil estime qu'il est inutile d'imposer une condition de licence relative aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes. Néanmoins, le Conseil s'attend que la titulaire consacre les ressources appropriées aux initiatives de programmation exposées dans sa demande.
Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer 77 000 $ au développement des émissions au cours de la période d'application de la licence.
Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale ou régionale.
À l'audience, la titulaire a défini la publicité régionale comme suit : [TRADUCTION] "chaînes de vente au détail qui ont des locaux dans divers marchés centraux". En conséquence, en déterminant si le matériel publicitaire est régional, le Conseil se reportera à la définition donnée par la titulaire.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué avoir élaboré sa propre politique en cette matière. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle [TRADUCTION] "Citytv/City Pulse a été première salle de nouvelles à s'être appliquée à présenter des employés en ondes et non en ondes qui représentent véritablement et naturellement la collectivité qu'elle dessert. C'est avec plaisir que nous nous engageons à faire appel à des employés qui reflètent également toute cette richesse humaine". Le Conseil encourage la titulaire à mettre en oeuvre ces projets et il examinera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil s'attend que la titulaire sous-titre, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
En approuvant la présente demande, le Conseil est convaincu que la Pulse 24 contribuera à la diversité des émissions disponibles dans le système canadien de radiodiffusion en offrant un service de nouvelles local et régional particulièrement intéressant pour les téléspectateurs du Grand Toronto et des régions environnantes.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant Pulse 24
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle régionale (Ontario), un service spécialisé de langue anglaise et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles); 2 (Analyses et interprétation); 3 (Reportages et actualités); 5b) (Émissions éducatives informelles); et 6 (Sports), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) La titulaire ne doit pas diffuser la couverture d'événements sportifs en direct.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 90 % de l'année de radiodiffusion et au moins 90 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge consistant exclusivement en de la publicité payée nationale ou régionale.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale ou régionale payée.
4. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service un tarif de gros maximal mensuel de 0,30 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
5. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution qui desservent le Grand Toronto, Oakville, Pickering, Hamilton et Oshawa conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer la programmation aux abonnés; ou
b) 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée des deux éventualités
6. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service; et "publicité régionale" s'entend du matériel publicitaire qui représente des chaînes de vente au détail qui ont des locaux dans divers marchés centraux.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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