ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-728

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Décision

Ottawa, le 29 octobre 1996
Décision CRTC 96-728
Thomas Fung et Roger Charest, au nom d'une société devant être constituée
Calgary (Alberta) - 951600600
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique à Calgary - Demande approuvée
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande présentée par Thomas Fung et Roger Charest (Fung/Charest), au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Calgary d'une entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique du Groupe III (Musique spécialisée). Toutefois, le Conseil refuse la demande de Fung/Charest visant l'utilisation de la fréquence 88,9 MHz, canal 205C1, à Calgary.
La demande de Fung/Charest et une demande concurrente présentée par la Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation FM de langue anglaise à Calgary aux fins de diffuser, dans une formule spécialisée, à la fréquence 88,9 MHz, canal 205C1, s'excluaient mutuellement du point de vue technique. Dans la décision CRTC 96-729, également publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé la demande de Touch et il a autorisé cette entreprise à utiliser la fréquence 88,9 MHz, canal 205C1.
À l'audience, Fung/Charest ont déclaré que, s'ils étaient tenus de le faire, ils pourraient trouver une autre fréquence de classe C pour le projet de station à Calgary. Par conséquent, le Conseil ordonne à Fung/Charest de présenter, dans un délai de six mois suivant la date de la présente décision, une modification aux paramètres techniques proposés fondée sur l'utilisation d'une autre fréquence à Calgary.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
La société devant être constituée appartiendra à parts égales à la O.K. Radio Group Ltd. (OK Radio) et à la Y.B.C. Holdings Limited (YBC). OK Radio est titulaire de la station à caractère ethnique CKER Edmonton, de même que de cinq autres stations de radio en Alberta et en Colombie-Britannique. YBC est titulaire de la station à caractère ethnique CJVB Vancouver.
Fung/Charest exploiteront l'entreprise FM proposée comme une station à caractère ethnique conformément au paragraphe 7(1) du Règlement de 1986 sur la radio et à la politique du Conseil exposée dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé " Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada ".
Conformément aux engagements de Fung/Charest, la licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse au moins 90 heures d'émissions à caractère ethnique des types A et B au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire offre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des émissions diffusées dans au moins 19 langues différentes et s'adressant à au moins 10 groupes ethno-culturels. En outre, la titulaire est tenue, par condition de licence, de diffuser au moins 82 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
Fung/Charest ont indiqué dans leur demande qu'ils affecteraient 3 900 $ par année à divers projets au titre du développement des talents canadiens. Fung/Charest sont aussi tenus, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans leur rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence aux requérants une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Cer-tificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque les requérants en font la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontrent qu'ils ne peuvent recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque les requérants en font la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontrent qu'ils ne peuvent mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables à la demande, de même que de l'intervention défavorable de la Redmond Broadcasting Inc., titulaire de CKRY-FM Calgary.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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