ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-3

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 Décision Télécom

 Ottawa, le 9 février 1996
 Décision Télécom CRTC 96-3
 RESTRUCTURATION DE BELL CANADA ET DE BELL SYGMA ET TRANSACTIONS CONNEXES
 I HISTORIQUE
 Le 19 novembre 1992, Bell Canada (Bell) a déposé auprès du Conseil des documents concernant un projet de transactions en vertu desquelles Bell transférerait l'actif, le personnel et les activités de son Service de développement des opérations à trois nouvelles filiales, Bell Sygma Inc. (BSI), Bell Sygma Systems Management Inc. (BSSM) et Bell Sygma Telecom Solutions Inc. (BSTS) (appelées collectivement les compagnies Sygma).
 En vertu de la restructuration proposée, BSSM fournirait des services de traitement de données et de gestion de réseau informatique à Bell et à des tiers. BSTS serait responsable de services d'élaboration et d'intégration de systèmes offerts à Bell et à des tiers et elle autoriserait également l'exploitation sous licence de la propriété intellectuelle de Bell par des tiers. BSI devait agir principalement en qualité de société de portefeuille pour les deux autres filiales et se charger de certaines fonctions de soutien pour elles. De plus, BSI devait acquérir de Bell les intérêts immobiliers liés aux deux centres de données de la compagnie situés à North York (Ontario) et à Dorval (Québec). BSI, à son tour, devait louer des locaux dans ces centres de données à BSSM, à BSTS et à Bell elle-même.
 Le 30 décembre 1992, le Conseil a approuvé provisoirement la vente par Bell de l'actif en question, conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada.
 Dans l'avis public Télécom CRTC 93-10 du 25 janvier 1993 intitulé Bell Canada - Projet de transfert d'actif aux filiales Bell Sygma et transactions connexes (l'avis public 93-10), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner : 1) si le projet de cession d'actif servait ou non l'intérêt public et, dans l'affirmative, à quelles conditions, le cas échéant, l'approbation définitive devrait être accordée, et 2) si, par suite de la vente d'actif proposée et des transactions connexes, des rajustements s'imposaient aux fins des besoins en revenus. Dans l'avis public Télécom CRTC 93-29 du 8 mars 1993 intitulé Bell Canada - Procédure modifiée relative au projet de transfert d'actif aux filiales Bell Sygma et transactions connexes, le Conseil a déclaré qu'il examinerait la requête relative aux filiales Bell Sygma dans le cadre de l'instance alors en cours portant sur les besoins en revenus de Bell pour 1993 et 1994.
 Le 15 mars 1993, diverses ententes entre Bell et les compagnies Sygma ont été déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties intéressées. Ces ententes, qui sont entrées en vigueur le 1er février 1993, portaient sur le transfert d'actif et les mutations de personnel de Bell et sur la fourniture continue de services entre les compagnies (les transactions Sygma).
 Dans sa réplique au cours de l'instance sur les besoins en revenus, l'avocat de Bell a déclaré que, " si le Conseil n'accepte pas tel quel le projet de transactions intersociétés pour la WorldLinx et Sygma,... la compagnie ne donnera pas suite au projet, et je demande que les besoins en revenus et les tarifs pour Bell Canada soient établis en conséquence. Le cas échéant, après avoir considéré ses options, la compagnie pourra décider si elle peut ensuite structurer des transactions viables qu'elle pourrait soumettre au Conseil pour fins d'examen, tel qu'exigé conformément aux directives du Conseil. "
 Dans la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-12), le Conseil a déclaré que, bien qu'il ait appuyé en principe le concept de Bell Sygma, il n'était pas persuadé que Bell avait clairement démontré que le projet de transactions, dans l'ensemble, reflète une juste valeur marchande ou qu'il représente un substitut raisonnable. Compte tenu du plaidoyer en réplique de Bell mentionné ci-dessus et du fait que le Conseil aurait jugé nécessaire d'apporter des rajustements réglementaires aux fins de trouver acceptables les transactions Sygma, le Conseil n'a pas donné son approbation définitive. Tel que demandé par la compagnie, le Conseil a plutôt évalué les besoins en revenus de Bell en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle la compagnie n'irait pas de l'avant avec les transactions Sygma. Le Conseil a ajouté que, si Bell allait de l'avant avec toute transaction semblable, elle serait tenue de déposer auprès du Conseil toutes les ententes connexes ainsi qu'une évaluation des incidences sur les besoins en revenus pour les 10 années suivantes. La compagnie devait également fournir au Conseil les renseignements suivants :
 1) une évaluation indépendante par un tiers montrant que l'entreprise, en exploitation, était transférée à sa juste valeur marchande (cette évaluation devait tenir compte de facteurs comme la valeur des mutations d'employés et la valeur des redevances provenant de l'exploitation sous licence de la propriété intellectuelle de Bell); et
 2) des études formelles comparant le coût de fourniture d'un service " à l'interne " au coût d'impartition de ce service.
 Le 4 mars 1994, Unitel Communications Inc. (Unitel) a demandé au Conseil d'amorcer une instance afin d'examiner, entre autres choses, les questions cernées dans l'avis public 93-10 et les questions relatives à Sygma sur lesquelles porte la décision 93-12. Unitel a soutenu que, nonobstant la déclaration de Bell dans l'instance sur les besoins en revenus, la compagnie a achevé les transactions Sygma.
 Par lettre du 25 mars 1994, la CGI Information and Management Consultants Inc. (la CGI) a demandé au Conseil d'ordonner à Bell, entre autres choses, de se conformer sur-le-champ aux exigences de la décision 93-12.
 Bell a répondu aux questions soulevées par Unitel et la CGI dans une lettre adressée au Conseil en date du 7 avril 1994. Dans cette lettre, Bell a confirmé que les transactions Sygma qui sont entrées en vigueur le 1er février 1993 n'ont jamais été annulées et que les compagnies Sygma sont actuellement en exploitation. Elle a déclaré qu'étant donné que les coûts d'établissement et d'exploitation de Sygma ont déjà été engagés, il était déraisonnable qu'Unitel laisse entendre que, par suite de la décision 93-12 et en attendant l'examen interne des solutions de rechange, la compagnie aurait dû engager les coûts structurels supplémentaires liés au démantèlement de l'organisation Sygma, au rapatriement des employés et au transfert d'actif à Bell. De l'avis de Bell, toute instance publique ayant eu lieu avant qu'elle n'ait terminé son examen interne de diverses solutions de rechange aurait été prématurée et purement théorique. Bell a ajouté que les abonnés n'ont pas été indûment touchés, étant donné que la compagnie a continué tous les mois à rendre compte au Conseil de ses résultats financiers comme si elle n'avait pas donné suite aux transactions Sygma.
 Le Conseil, faisant remarquer que la décision 93-12 a été publiée plus de huit mois auparavant, a, le 5 mai 1994, ordonné à Bell de lui présenter les renseignements exigés dans cette décision.
 Le 13 juin 1994, Bell a déposé auprès du Conseil, à titre confidentiel, 1) des observations indiquant, entre autres choses, les incidences sur les besoins en revenus des transactions Sygma, 2) une évaluation indépendante de BSI par la Burns Fry Limited (Burns Fry), 3) une étude formelle du coût des services fournis à Bell par BSTS, effectuée par le Yankee Group, 4) une étude formelle du coût des services fournis à Bell par BSSM, effectuée par la Real Decisions Corporation (la Real Decisions), 5) un rapport du San Francisco Consulting Group (le SFCG) concernant les arrangements de redevances entre Bell et BSTS, 6) des exemplaires des ententes relatives à l'exploitation sous licence initialement déposées en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)21janv93-101 SYGMA et 7) des exemplaires des ententes entre Bell et les compagnies Sygma, qui sont entrées en vigueur le 1er février 1993, et des modifications à certaines de ces ententes (collectivement, le dépôt du 13 juin 1994).
 Bell a également signifié copie de versions abrégées de ces documents aux parties suivantes : l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers, la CGI, l'Alliance canadienne des télécommu-nications de l'entreprise, l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP), le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Québec et Unitel.
 Le 4 novembre 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-53 intitulé Restructuration de Bell Canada et de Bell Sygma et transactions connexes, amorçant une instance publique aux fins d'examiner les questions relatives aux transactions Sygma et au dépôt du 13 juin 1994 de Bell, notamment :
 1) le caractère raisonnable des rapports du Yankee Group, de la Real Decisions et du SFCG et, plus particulièrement, la question de savoir si les intérêts des abonnés sont convenablement protégés en ce qui concerne l'entente relative aux services de traitement de données de BSSM et l'entente relative aux services de développement et d'exploitation sous licence de BSTS;
 2) la base appropriée d'évaluation du transfert de l'entreprise;
 3) les conclusions générales de l'évaluation Burns Fry et sa pertinence comme mesure de la juste valeur marchande, compte tenu de facteurs tels que les sources, les méthodes, les hypo-thèses, la valeur des mutations d'employés et la valeur des activités de tiers dans la juste valeur marchande totale; et
 4) le traitement réglementaire à accorder à tout gain ou perte en capital associé au transfert d'actif, notamment la ou les périodes pertinentes pour rendre compte de tout gain ou de toute perte de ce genre.
 Le 30 mars 1995, le Conseil a reçu des observations d'Unitel et de l'ONAP. Bell a déposé sa réplique à ces observations le 13 avril 1995.
 II RAPPORTS DES CONSULTANTS ET ENTENTES DE SERVICES
 A. Rapport du Yankee Group
 Le Yankee Group a examiné l'entente relative aux services de développement et d'exploitation sous licence entre Bell et BSTS. Dans son rapport, le Yankee Group a fait observer que le contrat prévoyait une durée de 10 ans au cours de laquelle BSTS aura un droit de première proposition pour les activités de développement de systèmes dont Bell a besoin, que la fourniture des services sera maintenue à des niveaux égaux ou supérieurs à ceux que Bell connaît avant la date du début du contrat et qu'une disposition prévoit un examen annuel et la redéfinition des besoins en ressources qui détermineront les honoraires annuels facturés à Bell et le rajustement de certains extrants pour tenir compte de l'évolution des besoins de Bell.
 À la suite de son examen, le Yankee Group a conclu que les arrangements définis dans l'entente relative aux services de développement et d'exploitation sous licence étaient [TRADUCTION] " complets pour ce qui est de l'étendue et de la gestion des questions importantes conformément à la pratique observée dans l'industrie " et qu'il n'avait aucun motif de croire que Bell aurait pu trouver un prix inférieur auprès d'un fournisseur existant d'envergure mondiale. En ce qui concerne l'évaluation des frais de développement de systèmes, le Yankee Group a déclaré qu'il n'avait aucun motif de croire que, si la transaction Sygma n'avait pas eu lieu, Bell pourrait s'attendre à connaître des coûts inférieurs pour les services actuellement fournis par BSTS.
 L'ONAP n'a pas accepté que les conclusions du Yankee Group doivent être considérées pour démontrer que les prix des contrats conclus entre Bell et Sygma sont appropriés. Selon l'ONAP, la relation entre Bell et Sygma n'est pas la même que celle qui existerait entre Bell et un fournisseur d'envergure mondiale non affilié. L'ONAP a fait valoir que le risque que Bell puisse faire appel à un fournisseur de services distinct de Sygma, ce qui laisserait cette dernière aux prises avec des investissements en plan, est quasiment inexistant. En outre, s'il se produit des circonstances imprévues qui obligent à renégocier les arrangements contractuels, Sygma serait sans doute plus en mesure de négocier un accroissement des honoraires qu'une compagnie sans lien de dépendance. L'ONAP a également soutenu que le droit de première proposition est très utile, puisque, si BSTS a obtenu d'autres travaux qui occupent entièrement son personnel, elle a le droit soit d'accepter des travaux de Bell et d'ajouter du personnel, soit de refuser le supplément de travail. Selon l'ONAP, cela réduit considérablement le risque que court BSTS dans le maintien d'une capacité à titre permanent.
 Unitel a soutenu que Bell n'a pas démontré que les avantages de l'entente relative aux services de développement et d'exploitation sous licence de BSTS l'emportaient sur les inconvénients de la transaction tels que le transfert de l'actif à BSTS à une valeur inférieure à la juste valeur marchande. Unitel a soutenu que, puisque les activités exercées par le Yankee Group étaient presque entièrement limitées 1) à des entrevues de concertation avec la direction générale de Sygma et, sélectivement, avec la direction de Bell et les chefs d'équipe de BSTS et 2) à une comparaison des prix de l'arrangement de BSTS à d'autres contrats que le Yankee Group connaît bien, l'étude n'avait pas permis de répondre aux exigences de dépôt précisées dans la décision 93-12.
 En réplique aux observations de l'ONAP, Bell a soutenu que des contrats d'impartition sont généralement négociés pour de longues durées précisément à cause de l'inquiétude de l'entreprise sous-traitante selon laquelle un contrat pourrait ne pas être renouvelé, ce qui la laisserait aux prises, entre autres, avec de l'équipement désuet. Bell a déclaré que si les contrats portent sur des durées inférieures, ils comprennent généralement des dispositions supplémentaires (par exemple des droits de résiliation ou des prix supérieurs) afin de protéger le sous-traitant. Bell a fait valoir que les conditions de la renégociation seraient soumises au même examen que les clauses de la transaction actuelle dans le cadre de la politique sur les prix intersociétés et que, par conséquent, rien ne permettait de supposer que les résultats de ces renégociations seraient différents des résultats confirmés pour les contrats actuels par des consultants indépendants. Enfin, en ce qui concerne l'affirmation de l'ONAP selon laquelle le droit de première proposition apporte à Sygma une contrepartie considérable dont on n'avait pas tenu compte dans l'évaluation, Bell a fait observer que la Burns Fry a tenu compte de ce droit de première proposition en appliquant un taux d'actualisation inférieur pour calculer la valeur des affaires de Bell.
 En réponse à l'argument d'Unitel en ce qui concerne le rapport du Yankee Group, Bell a fait observer qu'Unitel n'a adressé que deux demandes de renseignements, à savoir 1) une demande d'exemplaire du mandat du Yankee Group et 2) une demande de description des méthodes utilisées par le Yankee Group pour examiner les ententes de Bell Sygma. Bell a déclaré qu'elle a demandé les renseignements ci-dessus au Yankee Group qui lui a fait savoir que la divulgation intégrale de sa méthodologie aurait pour effet de rendre publics des droits exclusifs de propriété intellectuelle et porterait atteinte à sa capacité de concurrencer d'autres entreprises pour des services de consultation à l'avenir. Bell a déclaré que le Yankee Group a toutefois fourni trois documents ainsi que des documents publiés auparavant et utilisés à l'occasion des conférences du Yankee Group et que Bell a déposés pour donner suite à la demande de renseignements d'Unitel. Bell a fait observer qu'Unitel n'a pas prétendu qu'il manquait des renseignements complémentaires dans la réponse.
 Pour ce qui est des préoccupations soulevées par l'ONAP et Unitel, le Conseil s'attendrait à examiner toutes les révisions contractuelles conformément à sa politique actuelle concernant les transactions intersociétés et il rendrait toute décision qui pourrait s'imposer à ce moment-là. Le Conseil est d'accord avec Bell que le droit de première proposition a été pris en compte par la Burns Fry dans l'évaluation des affaires et, dans la partie III, Conclusions, il se prononce sur la question du prix de transfert des affaires.
 B. Rapport de la Real Decisions
 Dans son rapport, la Real Decisions évaluait les services de traitement de données fournis par Sygma. L'étude avait pour objectif de savoir si BSSM pourrait fournir des services de traitement de données à Bell moyennant une économie de 5 % au cours de la durée du contrat et de comparer l'efficience des prix facturés par BSSM à Bell par rapport à l'industrie commerciale. Dans son rapport, la Real Decisions a conclu que BSSM fournit à Bell des services de traitement de données selon un prix qui permet d'économiser environ 5 % sur le coût du traitement de données à l'interne et que les prix facturés par BSSM à Bell sont très concurrentiels.
 Unitel a fait observer qu'en l'absence de la divulgation complémentaire du contenu de l'étude, il n'était pas possible de savoir si l'analyse des arrangements de Bell était raisonnable ou si les intérêts des abonnés étaient convenablement protégés. Unitel a fait valoir que l'étude n'avait pas permis d'examiner l'intégralité des montants contractuels relatifs au contrat de BSSM, en faisant observer que, selon la réponse à la demande de renseignements Bell(Unitel)18janv95-22, les services facturés moyennant des honoraires n'étaient pas compris dans l'analyse. Unitel a soutenu que bien que ces services ne représentent que 10 % des coûts contractuels de 1993, il se peut très bien qu'éventuellement, ces services puissent représenter une proportion de plus en plus grande de l'ensemble du contrat au cours des années ultérieures.
 En réplique à l'affirmation d'Unitel voulant qu'il existe très peu d'éléments de preuve pour justifier l'affirmation de Bell selon laquelle le coût des services de BSSM seront inférieurs à ce que ses coûts internes auraient été au cours de la durée du contrat de 10 ans, Bell a fait observer que les études de coûts détaillées n'ont pas été versées au dossier public parce que cette information défavoriserait considérablement Sygma par rapport à ses concurrents pour l'obtention d'affaires nouvelles. Bell a également fait observer que les services facturés moyennant des honoraires, qui représentent environ 10 % de la facturation de BSSM, ont trait à la fourniture de services en particulier et sont soumis à des négociations distinctes de façon continue.
 Pour ce qui est des observations d'Unitel concernant l'exclusion des services facturés moyennant des honoraires, le Conseil fait remarquer que ces services, qui correspondaient à 10 % des coûts contractuels de 1993, sont inclus dans les projections financières fournies à la Burns Fry aux fins de son évaluation de la transaction Sygma et que cette firme en a tenu compte. En outre, le Conseil note et accepte la conclusion de la Real Decisions selon laquelle Bell économise 5 % sur les coûts qu'elle aurait engagés si elle avait réalisé son traitement de données à l'interne.
 C. Rapport du San Francisco Consulting Group
 Bell a fait appel au SFCG afin d'examiner les arrangements d'exploitation sous licence entre Bell et Bell Sygma et de recommander les changements nécessaires afin de répondre aux préoccupations soulevées par le Conseil dans la décision 93-12. Le SFCG a mis au point un cadre pour l'évaluation des taux de redevance pour les ventes ultérieures, qui tiendrait compte de la valeur de l'investissement effectué par Bell et de la valeur ajoutée par BSTS indépendamment de sa relation avec Bell. Pour transformer les redevances de base en redevances réelles, on applique des facteurs d'actualisation pour tenir compte de la valeur ajoutée et des risques courus par Bell Sygma. Ces facteurs d'actuali-sation tiennent compte de la productisation, de l'amélioration fonctionnelle, de l'effort de vente et de mise en marché, de la concurrence et de la variabilité de l'entretien. Les autres facteurs d'atténuation compris dans le calcul correspondent aux objectifs de marché, aux marges, à la responsabilité, à la garantie et aux risques courus par BSTS. Bell a fait savoir qu'elle-même et BSTS étaient prêtes à appliquer ces lignes directrices sur les ventes ultérieures afin de calculer les redevances, dans chaque cas particulier.
 L'ONAP a déclaré que le SFCG a mis au point, à la demande de Bell, une liste considérable de facteurs visant à justifier les taux de redevances fortement actualisés. L'ONAP a fait valoir qu'il s'agit d'une démarche très inhabituelle pour calculer les redevances et qu'il serait plus pertinent que ces redevances tiennent compte de la valeur de la propriété intellectuelle qui est offerte. L'ONAP a soutenu que la valeur de cession de cette propriété intellectuelle n'est pas diminuée par la valeur, quelle qu'elle soit, ajoutée par Sygma grâce à l'amélioration des produits, aux ventes et à la mise en marché; ces investissements augmentent plutôt la valeur des produits et des services de Sygma et, par conséquent, ses revenus et ses bénéfices.
 Bell a rejeté l'argument de l'ONAP en faisant observer qu'aucune intervenante n'a adressé de demande de renseignements sur le rapport du SFCG pour affirmer que les recommandations qui y sont énoncées reposaient sur des données réunies dans le cadre de transactions comparables dans l'industrie des télécommunications.
 L'ONAP a également soutenu que ce sont les abonnés qui supportent le risque lorsqu'on développe la propriété intellectuelle et que lorsque les systèmes ont été entièrement développés, le seul risque concerne la capacité de Sygma d'améliorer et de mettre en marché la propriété intellectuelle existante. Par conséquent, selon l'ONAP, les avantages ne devraient pas rejaillir sur des activités en dehors de celles qui sont réglementées.
 Bell a soutenu que l'ONAP n'avait pas tenu compte du fait que la propriété intellectuelle n'a aucune valeur tant qu'il n'y a pas d'acheteur et que le SFCG en a tenu compte et établi un cadre qui permet à Bell et à Sygma de calculer un juste prix de cession en actualisant le prix de vente touché par Sygma. Selon Bell, ce cadre tient compte de la contribution au produit final de Bell et de Sygma. Bell était d'avis que l'ONAP a mal interprété la proposition du SFCG et qu'une lecture exacte de ce rapport dissiperait les inquiétudes de l'ONAP à cet égard.
 Le Conseil prend note des observations de l'ONAP concernant les taux de redevances actualisés et l'évaluation de la propriété intellectuelle. Toutefois, il est d'accord avec Bell que le cadre reflète les contributions au produit final de Bell comme de Sygma. Le Conseil estime que les divers facteurs pris en compte dans le processus d'actualisation que le SFCG a proposé (tout comme celui que la Burns Fry a utilisé dans son évaluation) doivent entrer en ligne de compte dans les transactions d'exploitation sous licence à l'avenir.
 D. Ententes de services
 Unitel a fait observer que chacun des contrats de Bell avec BSTS et BSSM renferme une clause du client le plus favorisé (CLPF). Unitel a exprimé l'avis que, dans les deux cas, cette clause n'avait aucune signification, en raison des autres modalités et conditions des ententes. Unitel a déclaré qu'avant que Bell puisse invoquer son droit de se prévaloir des prix du CLPF, les compagnies Sygma doivent conclure des contrats avec d'autres clients pour [TRADUCTION] " des biens et des services comparables en tenant compte de toutes les circonstances de cette transaction, y compris les volumes, les conditions d'exploitation et la durée de l'entente ". En raison de cette liste de réserves, Unitel a déclaré qu'il faut un degré élevé de similitude avant que le prix du CLPF soit facturé à Bell. Selon Unitel, les chances que Bell invoque son droit aux prix du CLPF sont extrêmement rares, puisque très peu de clients auront le même volume et les mêmes modalités contractuelles que Bell.
 Unitel a fait observer que l'entente entre Bell et BSTS oblige Bell à ne pas réduire, après la première année, les honoraires de services rajustés de plus de 5 % par an ou d'une année à l'autre. Unitel a soutenu que bien que le contrat de BSSM renferme une formule différente pour assurer un montant contractuel minimum, le résultat est le même : [TRADUCTION] " Bell Canada a donné à ses filiales une garantie qui les assure d'un courant de revenus fixes pour les 10 prochaines années, que ce courant de revenus soit justifié ou non. " Selon Unitel, ces garanties jettent un doute considérable sur le caractère d'indé-pendance de ces transactions et enlèvent tout leur sens aux clauses du CLPF.
 Hormis l'affirmation d'Unitel en ce qui concerne l'inefficacité de la clause du CLPF telle que notée ci-dessus, Unitel a également fait des observations sur la clause du CLPF sous l'angle de l'énoncé du Conseil dans la décision Télécom CRTC 90-17 du 14 août 1990 intitulée Bell Canada - Méthodes d'achat auprès de compagnies affiliées autres que la Northern Telecom Canada Limitée (la décision 90-17), dans laquelle le Conseil a déclaré que le fait qu'une grande partie du total des ventes de Bell-Telic Inc. (88,3 % en 1987) est conclue avec Bell rend quasiment sans signification la clause du CLPF. Unitel a fait valoir que bien qu'aucun chiffre de ventes pour le groupe Sygma n'ait été versé au dossier public de la présente instance, elle était d'avis qu'il était plus que probable que Bell représente la majorité des ventes de BSTS et de BSSM et que la situation faisant intervenir Bell-Telic Inc. est directement pertinente par rapport aux transactions de Sygma.
 Unitel a conclu que si la clause du CLPF ne constitue pas une garantie suffisante, Bell ne recevra pas les prix les plus faibles possibles auprès de ses filiales Sygma et qu'en l'absence d'une réglementation par plafonnement des prix, d'un processus de soumissions concurrentielles ou d'une autre forme de rajustement réglementaire, les abonnés seront obligés de supporter les coûts des contrats de service gonflés de Bell avec BSTS et BSSM.
 En réplique à la critique d'Unitel au sujet de l'utilité des clauses du CLPF, Bell a soutenu qu'en vertu du contrat de BSSM, la compagnie est également protégée par les dispositions relatives à l'examen des coûts de la technologie et au rajustement pour amortissement dans l'entente de services de traitement des données. Bell a fait remarquer que le contrat de BSTS prévoit que Bell et Sygma doivent négocier chaque année les honoraires de services et le programme des travaux et exige que les honoraires de services restent fixes si les parties ne peuvent s'entendre sur les honoraires. Selon Bell, en fonction de l'avis exprimé par des consultants indépendants, les contrats sont complets par leur étendue et sont conformes à la pratique observée dans l'industrie.
 En réplique à l'argument d'Unitel voulant que les clauses du CLPF ne soient pas appropriées, Bell a soutenu que les contrats portent sur une durée de 10 ans et que bien que les clauses soient difficiles à appliquer au cours des années de gestation de Sygma, alors que Bell représente la grande majorité des affaires de Sygma, il serait mal avisé, sur le plan des affaires, de retrancher ces clauses, puisqu'elles apportent des assurances supplémentaires importantes à Bell dans l'éventualité où Sygma réussit à attirer la clientèle de tiers.
 Le Conseil prend note des observations d'Unitel concernant la probabilité que Bell invoque son droit à des prix en vertu de la clause du CLPF. Bien que le Conseil convienne qu'il soit peu probable que Bell invoque cette clause dans un proche avenir, il est aussi d'accord avec l'argument de Bell selon lequel il serait mal avisé, sur le plan des affaires, de retrancher les clauses, puisqu'elles apportent des assurances supplémentaires importantes à Bell dans l'éventualité où Sygma réussit à attirer la clientèle de tiers. Le Conseil fait aussi remarquer qu'il existe d'autres articles des ententes avec BSSM et BSTS (tel qu'indiqué ci-dessus) qui protègent Bell relativement aux prix qu'elle paie à ces compagnies et qui, ce faisant, protègent les abonnés.
 E. Évaluation de la Burns Fry
 L'évaluation de la Burns Fry renfermait un calcul de la valeur de l'entreprise transférée à titre d'entreprise permanente, notamment l'étude de la valeur des employés mutés et de la valeur des redevances provenant de l'exploitation sous licence de la propriété intellectuelle de Bell. Dans la fourchette d'évaluation, le plancher se chiffrait à 293 millions de dollars et le plafond, à 345 millions de dollars. La dette et l'avoir sous forme d'actions émises en faveur de Bell à l'égard de cette vente représentaient 281 millions de dollars.
 L'ONAP a soutenu que les abonnés devraient recevoir une contrepartie qui corresponde à la valeur actuelle de l'entreprise à ce moment. L'ONAP a également soutenu que l'évaluation de la clientèle éventuelle des tiers tient compte des risques correspondant au développement des affaires nouvelles et que l'évaluation porte sur une valeur corrigée en fonction du risque en supposant un rendement normal. L'ONAP a également soutenu que Bell Sygma devait payer la valeur actuelle du marché pour l'actif (propriété intellectuelle et personnel compétent) compris dans l'évaluation. Selon l'ONAP, Bell Sygma réaliserait ainsi un rendement sur son capital investi qui serait supérieur ou inférieur à son coût en immobilisations, selon la norme retenue comme hypothèse pour les besoins de l'évaluation. L'ONAP a fait valoir que la juste valeur marchande tient compte du risque que les actionnaires doivent supporter; par conséquent, il n'est pas nécessaire d'actualiser cette valeur en deçà de la juste valeur marchande. En outre, l'ONAP a fait valoir qu'il n'est pas du tout vrai qu'en tenant compte de la juste valeur marchande, le Conseil accorderait en fait tous les avantages à l'abonné, tout en attribuant tous les risques à l'actionnaire, comme le soutenait Bell.
 Unitel a fait observer que dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), le Conseil a décidé que toutes les transactions intersociétés devaient être conclues à des prix qui sont justes et raisonnables pour les deux parties et que la juste valeur marchande constitue un critère de ce qui est juste et raisonnable. En outre, cet avis a été confirmé dans la décision 90-17 ainsi que dans la décision 93-12, dans laquelle le Conseil a établi que le transfert de l'actif à Bell Sygma doit être conclu à la juste valeur marchande. Unitel a soutenu que le fait que Bell continue d'insister sur le transfert de l'actif à Bell Sygma à une valeur inférieure à la juste valeur marchande revient ni plus ni moins qu'à une requête en révision et modification de la partie de la décision 93-12 qui a trait au traitement réglementaire à accorder à Bell Sygma.
 Unitel a rejeté l'argument de Bell en date du 13 juin 1994 selon lequel, parce que les abonnés ne seront pas exposés aux risques correspondant à l'établissement de Bell Sygma et au développement de la clientèle de tiers, ils ne devraient pas avoir droit à toute partie des avantages qui pourraient également découler de ces activités. Unitel a soutenu que lorsque Bell a exercé ses activités de traitement de données et d'intégration de systèmes à l'interne, les abonnés ont payé cette activité et l'actif correspondant (y compris la propriété intellectuelle et le personnel) dans le cadre des tarifs du service téléphonique.
 En réplique à cet argument, Bell a fait observer que la juste valeur marchande combinée des affaires de Bell et des biens immobiliers est inférieure à la valeur comptable nette, essentiellement en raison des charges inférieures que Bell exige de la part de Bell Sygma en vertu des modalités du contrat. En tenant compte de la nouvelle clientèle des tiers, la Burns Fry a estimé une juste valeur marchande supérieure à la valeur comptable nette. Selon Bell, les risques et les avantages relatifs à la clientèle éventuelle des tiers devraient revenir seulement aux actionnaires. Cela étant, Bell a adopté pour principe qu'une démarche juste et raisonnable dans le cadre de la transaction consisterait à transférer la totalité de l'actif à la valeur comptable nette, ce qui aurait pour effet d'éliminer toute incidence négative sur l'abonné, tout en permettant aux abonnés de profiter des économies de coûts ultérieures au cours de la durée de l'entente.
 Le Conseil est d'accord avec les arguments de l'ONAP et d'Unitel concernant les principes à utiliser dans l'évaluation des affaires et il formule à cet égard des observations supplémentaires dans la partie III, Conclusions.
 III CONCLUSIONS
 Après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve dans la présente instance, le Conseil est convaincu que les rapports préparés par le Yankee Group, la Real Decisions et le SFCG sont justifiés et qu'aucune autre mesure ne doit être prise à l'égard de ces rapports.
 Le Conseil reste d'avis, tel qu'énoncé dans la décision 86-17 et confirmé dans les décisions 90-17 et 93-12, que toutes les transactions intersociétés doivent être conclues à des prix justes et raisonnables pour les deux parties. La juste valeur marchande est un critère de ce qui est juste et raisonnable. À cet égard, le Conseil est d'accord avec l'argument de l'ONAP voulant que l'évaluation de la clientèle éventuelle des tiers tienne compte des risques correspondant au développement des affaires nouvelles et que l'évaluation porte sur une valeur rajustée en fonction du risque en supposant un rendement normal. En outre, le Conseil fait observer que, dans le calcul de la valeur actuelle des affaires transférées, le taux d'actualisation appliqué aux gains provenant de la clientèle éventuelle des tiers était supérieur au taux d'actualisation appliqué aux gains provenant des affaires éventuelles de Bell, ce qui représente le risque supérieur relatif à la clientèle éventuelle des tiers.
 Le Conseil juge que les hypothèses utilisées par la Burns Fry dans son évaluation sont raisonnables et il conclut que 1) l'évaluation de ce rapport sera acceptée à titre de juste valeur marchande et 2) la valeur de la transaction sera rajustée, pour les besoins de la réglementation, en fonction de la moyenne du plafond et du plancher de l'évaluation de la juste valeur marchande, soit 319 millions de dollars. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que cela entraîne, pour les besoins de la réglementation, un gain en capital de 38 millions de dollars. À cet égard, le Conseil prend acte de l'argument de Bell selon qui, bien qu'il soit contraire aux principes comptables généralement reconnus de comptabiliser un gain en capital à la suite de la transaction Sygma, 1993 serait l'année pertinente pour comptabiliser le rajustement réputé à titre de rajustement réglementaire. Le Conseil juge, pour les besoins de la réglementation, qu'il est approprié de comptabiliser le gain en capital en cause et de le faire dans l'année au cours de laquelle la transaction a eu lieu. Par conséquent, le Conseil comptabilisera le gain en capital en date du 1er février 1993, soit la date de la transaction originale.
 En ce qui concerne la valeur des licences de redevances correspondant à la propriété intellectuelle transférée, le Conseil fait observer que le rapport du SFCG proposait une méthodologie pour le calcul des licences futures et que Bell et BSTS se sont entendues pour appliquer cette méthodologie aux transactions futures sur l'exploitation sous licence. Selon le Conseil, il serait pertinent que Bell officialise cette entente. Il est donc ordonné à Bell de fournir au Conseil un exemplaire signé de l'entente lorsque cet exemplaire sera disponible.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
DEC96-3_0
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