ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-272

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Décision

Ottawa, le 25 juin 1997
Décision CRTC 97-272
Raedio Inc.
Stratford (Ontario) - 199616976
Acquisition d'actif
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CJCS Stratford, propriété de la Telemedia Communications Inc. et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Raedio Inc., expirant le 31 août 2003, soit la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La Raedio Inc. est contrôlée à 80,1 % par une société de portefeuille qui est elle-même contrôlée par Steven Rae, le directeur général actuel de CJCS. La portion restante (19,9 %) de la propriété de la Raedio Inc. est détenue par la Telemedia Communications Inc. La requérante a déclaré qu'elle avait l'intention de maintenir les engagements actuels de CJCS en matière de programmation.
4. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 500 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
5. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
6. Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
7. Selon la requérante, les avantages intangibles découlant de cette demande comprennent l'ajout de personnel affecté à la cueillette d'informations régionales, l'ajout d'une émission de nouvelles " Week in Review ", une augmentation du temps d'antenne mis à la disponibilité de groupes communautaires ainsi qu'une nouvelle émission hebdomadaire destinée aux familles et présentant un apport local. Le Conseil reconnaît en outre l'avantage important que représente un nouveau propriétaire local du fait que ce dernier est un nouveau joueur dans l'industrie de la radiodiffusion.
8. Les avantages tangibles proposés de 11 200 $ seront constitués de contributions annuelles de 1 600 $ durant sept ans au chapitre du développement des talents canadiens.
9. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées pour CJCS dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-272_0
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