ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-285

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Décision CRTC 97-285

Ottawa, le 2 juillet 1997

Alliance Communications Corporation et Shaw Communications Inc. au nom d'une société en nom collectif
L’ensemble du Canada – 199614467

Nouveau service national de vidéo sur demande - Approuvé

À la suite d’une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 17 mars 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation vidéo sur demande (VSD) numérique de langues française et anglaise. Ce service sera distribué, par satellite ou d’autres genres de liaison, à des entreprises de distribution terrestres affiliées et par la suite aux abonnés.

Les objectifs de politique du Conseil pour cette entreprise de programmation VSD et quatre autres dont les demandes de licence sont approuvées aujourd’hui sont énoncés dans l’avis public CRTC 1997-83.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l’entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les 18 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de 18 mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

Propriété

La requérante est exploitée comme société en nom collectif entre l'Alliance Communications Corportion (l'Alliance) et la Shaw Communications Inc. (la Shaw), détenant chacune une participation de 50 %. L'Alliance est une société ouverte effectivement contrôlée par M. Robert Lantos qui détient 22,1 % des actions avec droit de vote de la société et, dans le cadre de conventions de vote, peut voter en plus 8,7 % de ces actions. Il s'agit de la plus importante société indépendante de production et de distribution de films et d'émissions de télévision au Canada. Dans le secteur de la radiodiffusion, elle détient actuellement une participation majoritaire dans deux entreprises de programmation d’émissions spécialisées.

La Shaw est effectivement contrôlée par M. J.R. Shaw, père, par le capital-actions qu'il détient et dans le cadre d'une convention de vote fiduciaire, représentant 79,8 % des actions avec droit de vote de classe « A » de la société. Il s'agit d'une société de communications diversifiée ayant d'importants intérêts dans les industries de la télédistribution et de la radio. Elle oeuvre également dans la distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et les services sonores payants et détient une participation dans cinq services de programmation d’émissions spécialisées.

Contrôle de l'entreprise

Dans le cadre de sa demande, la requérante a présenté un protocole d'entente qui établit les conditions régissant la structure de propriété. La requérante a indiqué que, si la demande est approuvée, l'entente de partenariat officielle qui sera rédigée inclura les modalités du protocole d'entente duquel elle s'éloignera le moins possible. Comme il en a été question à l'audience, le Conseil n'attribuera de licence à la requérante que lorsqu'elle lui aura soumis une entente de partenariat signée qu'il juge acceptable.

De plus, compte tenu des intérêts commerciaux de la Shaw et de l'Alliance dans la télédistribution et la distribution de films respectivement, et comme la requérante l'a convenu à l'audience, le Conseil a imposé deux conditions de licence. La première exige que la titulaire exploite l'entreprise de façon indépendante et distincte de l'exploitation de l'Alliance et de la Shaw. L'autre interdit à la titulaire de divulguer des renseignements autres que des renseignements publics à un représentant de ces sociétés ou de leurs affiliées.

Nature du service

La titulaire doit, par condition de licence, respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l’exception de l’article 4, qui se rapporte à la tenue de registres et d'enregistrements. Plutôt que d’être assujettie à l’article 4 du Règlement sur la télévision payante, la titulaire est tenue, par condition de licence, de tenir, pendant une période d’un an, et de soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur, et d'indiquer chaque émission par catégorie et par pays d’origine, de même que la période pendant laquelle l’émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

La titulaire fournira un service VSD d’intérêt général présentant surtout des émissions composées en majorité de longs métrages. Le service peut également inclure des émissions des catégories figurant à l’article 6 de l’Annexe I du Règlement sur la télévision payante. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire selon laquelle elle offrira entre 500 et 600 titres lors du lancement.

Conformément à l’engagement pris par la titulaire, la licence est assujettie à la condition que l’inventaire offert aux abonnés renferme, en tout temps, au moins un long métrage canadien pour 20 longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages de langues française et anglaise qui conviennent. Par condition de licence, il est également exigé que l’inventaire contienne, en tout temps, un ratio global de titres canadiens à titre non canadiens d'au moins 1:10. En outre, la licence est assujettie à la condition qu’au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois au canal d'autopublicité de la titulaire soient des titres canadiens. Le Conseil prend note des projets de la titulaire d'offrir des titres de film d'intérêt régional aux abonnés au niveau de ses serveurs régionaux.

Le Conseil s’attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris de traiter tous les titres canadiens au moins de la même façon que les produits étrangers semblables dans le système de navigation à menus. Il signale que le système de navigation offrira une présentation entièrement bilingue. Il s’attend également que la titulaire s’assure que la fenêtre de diffusion des films canadiens est au moins égale à la fenêtre de diffusion minimale donnée aux films non canadiens.

En plus d'avoir accès aux commandes à partir des menus à l'écran, les abonnés pourront commander des films en utilisant une ligne sans frais d'interurbain. La titulaire aura également un site Web sur Internet comme autre moyen pour les abonnés de commander des films et comme véhicule de promotion du service. Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de promouvoir des titres canadiens particuliers en soutenant financièrement la production et la distribution de publicité coopérative.

Contributions aux émissions canadiennes

Tel qu'indiqué dans l’avis public CRTC 1997-83, le Conseil a décidé d’exiger que les titulaires de toutes les entreprises de programmation VSD contribuent au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes au financement de la production d’émissions canadiennes. À des fins de rentabilité et d'efficience, le Conseil exige que ces contributions soient faites à un fonds de production d’émissions canadiennes indépendant en place.

En conséquence, par condition de licence, la titulaire est tenue de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD à un fonds de production d’émissions canadiennes en place et indépendant de son entreprise. Elle est également tenue de faire rapport au Conseil, avant l'entrée en exploitation, et d'indiquer le nom du fonds existant dans lequel elle versera ses contributions.

Également par condition de licence, la titulaire est tenue de verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de leur diffusion.

Messages publicitaires

Dans le cadre de sa demande, la requérante a proposé de distribuer des messages publicitaires et des infopublicités et elle a demandé d'être exemptée de l'application de l'alinéa 3(2)d) du Règlement sur la télévision payante qui interdit aux entreprises de télévision payante de distribuer des messages publicitaires.

Le Conseil est d'avis que conformément au Règlement sur la télévision payante, il devrait généralement être interdit aux entreprises visées par le Règlement de distribuer des messages publicitaires. La demande de la titulaire visant à être exemptée de l'application de l'alinéa 3(2)d) du Règlement sur la télévision payante est donc refusée.

Distribution d'émissions produites par la titulaire ou une personne qui lui est liée

Les alinéas 3(2)e) et f) du Règlement sur la télévision payante interdisent à une titulaire de distribuer des émissions, autres que du matériel d'intermède, produites par elle ou par une personne qui lui est liée. Dans sa demande et lors de sa comparution, la requérante a indiqué qu'elle souhaitait pouvoir distribuer des émissions produites par un ou les deux partenaires de la titulaire, et a donc demandé d'être exemptée de l'application des alinéas 3(2)e) et f).

Le Conseil approuve la demande. En conséquence, par condition de licence, la titulaire est autorisée à distribuer des émissions qui sont produites par elle ou par une personne qui lui est liée, à la condition qu'au plus 25 % des titres non commerciaux offerts par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion soient produits par la titulaire ou une personne qui lui est liée.

Exclusivité et droits privilégiés

Dans le décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le décret), le gouverneur en conseil a exigé que le Conseil interdise aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, par les moyens qui conviennent, « d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages ». Dans des décisions ultérieures approuvant des demandes de licences visant l’exploitation d’entreprises de télévision à la carte par SRD, le Conseil a imposé pareille interdiction aux requérantes par condition de licence. Le Conseil est convaincu qu’une interdiction semblable est justifiée dans le cas des entreprises VSD. Par conséquent et conformément à l’engagement de la titulaire, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, d’acquérir des droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation diffusée dans le cadre de son service.

Parce que l'expression « droits privilégiés » a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner les questions comme elles en auront décidé et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.

Droits autres que de propriété

Dans son intervention à l’égard de cette demande et d’autres demandes concernant des services VSD, L’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films a demandé au Conseil d'exiger que toutes les titulaires de services VSD achètent les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages, auprès de distributeurs canadiens. Il s'agirait de productions autres que les exceptions mentionnées dans l’actuelle politique d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.

Le Conseil estime qu’une telle exigence apporterait un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système canadien de radiodiffusion. Il a donc décidé d’inclure cette exigence comme condition de licence applicable à cette entreprise et à toute autre entreprise de programmation VSD d’intérêt général.

Sous-titrage codé

Le Conseil s’attend que la titulaire respecte l’engagement qu’elle a pris de veiller à ce que tous les nouveaux longs métrages canadiens et non canadiens qu’elle distribue, ainsi que la majorité des autres longs métrages soient sous-titrés. Il s'attend également qu'elle annonce la disponibilité de son appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) de même que le numéro de téléphone pour y accéder.

Équité en matière d’emploi

Conformément à son avis public CRTC 1997-34 intitulé Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Autres questions

La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Également par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter le Code de la programmation pour la télévision payante et la télévision à la carte, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l’égard de la présente demande et il en a tenu compte.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Annexe à la décision
CRTC 97-285

Conditions de licence pour l'entreprise de programmation VSD exploitée par l'Alliance Communications Corporation et la Shaw Communications Inc., au nom d'une société en nom collectif (Alliance/Shaw)

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

4. La titulaire doit s'assurer que l'inventaire offert aux abonnés renferme en tout temps :

a) un ratio minimum de 1:20 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens en français et en anglais pouvant convenir à une diffusion VSD, et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante;

b) un ratio global minimum de 1:10 titres canadiens à titres non canadiens.

5. La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD à un fonds de production d'émissions canadiennes en place et indépendant de l'entreprise. La titulaire est également tenue de faire rapport au Conseil, avant l'entrée en exploitation du service, et d'indiquer le nom du fonds existant dans lequel elle versera ses contributions. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

7. La titulaire est autorisée à distribuer des émissions produites par elle ou par une personne qui lui est liée, sous réserve qu'au plus 25 % des titres non commerciaux offerts par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion soient produits par elle ou par une personne qui lui est liée.

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service d'Alliance/Shaw avec un service facultatif non canadien.

9. Il est interdit à la titulaire d'acquérir des droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation dans le cadre de son service.

10. La titulaire doit acheter auprès de distributeurs canadiens les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages. Cela comprend les productions autres que les exceptions mentionnées dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.

11. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

12. La titulaire doit exploiter son entreprise de façon indépendante et distincte de l'exploitation de l'Alliance Communications Corporation et de la Shaw Communications Inc. ainsi que de toutes les sociétés ou entités contrôlées directement ou indirectement par ces deux sociétés.

13. Il est interdit à la titulaire de divulguer des renseignements autres que des renseignements publics à un représentant de l'Alliance Communications Corporation ou de la Shaw Communications Inc. ou leurs affiliées.

14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

15. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

16. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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