ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-371

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Décision

Ottawa, le 7 août 1997
Décision CRTC 97-371
South Asian Television Canada Limited
Toronto (Ontario) - 199702444
Modification de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-43 du 24 avril 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la South Asian Television Canada Limited (la South Asian), titulaire de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique connue sous le nom de SATV, visant à modifier sa licence de radiodiffusion de manière à autoriser la distribution de ce service dans tout le Canada.
2. Dans la décision CRTC 96-617 du 4 septembre 1996, le Conseil a attribué à la South Asian une licence dont l'une des conditions prévoit que l'auditoire cible de SATV doit être constitué des communautés sud-asiatiques de l'Ontario.
3. À l'appui de sa demande, la South Asian a déclaré que, depuis qu'elle obtenu l'approbation d'offrir SATV en Ontario, elle a reçu des demandes de Canadiens de souche sud-asiatique de partout au pays, au sujet de la possibilité de capter SATV dans d'autres régions. La titulaire a également indiqué que la distribution du signal de SATV aux têtes de ligne des entreprises de câblodistribution et aux abonnés partout au Canada dans des régions non desservies par le câble est désormais possible. En outre, la South Asian a fait remarquer qu'elle détient les droits canadiens et américains pour toutes les émissions de SATV. La titulaire a ajouté qu'en plus de maintenir ses engagements à l'égard de la grille-horaire initialement prévue pour SATV et à l'égard des émissions canadiennes, elle pourrait davantages encourager les talents et le contenu canadiens si elle avait une portée nationale plutôt que régionale.
4. Une intervention défavorable à cette demande a été présentée par la CTEQ Télévision inc. (la CTEQ), titulaire de CJNT-TV Montréal. CJNT-TV est une entreprise de programmation de télévision locale de Montréal qui est autorisée à offrir des émissions multilingues d'intérêt pour divers groupes ethniques locaux, notamment la communauté sud-asiatique.
5. Dans son intervention, la CTEQ s'est déclarée préoccupée par le fait que la distribution de SATV dans le marché de Montréal aurait de graves répercussions sur la capacité de CTEQ de lancer l'exploitation de CJNT-TV d'ici le 1er septembre 1997, tel que le Conseil l'a exigé. La CTEQ a ajouté que la perte prévue de recettes aux mains de SATV aurait de graves conséquences pour la qualité et la quantité de productions canadiennes locales de CJNT-TV et elle s'est déclarée inquiète du fait qu'étant donné que SATV aura accès à des recettes d'abonnement, mais pas CJNT-TV, il pourrait s'agir là de concurrence injuste. Enfin, l'intervenante a soutenu que le fait que SATV et CJNT-TV doivent se livrer concurrence pour des émissions constituerait un avantage pour les producteurs d'émissions en tierce langue, mais réduirait l'accès du public à des émissions asiatiques locales de qualité.
6. En réplique aux préoccupations exprimées par la CTEQ, la South Asian a déclaré qu'à son avis, bien que CJNT-TV compte offrir une petite quantité d'émissions d'intérêt pour la communauté sud-asiatique de Montréal, le service de SATV est consacré exclusivement aux besoins de cette communauté, et tout chevauchement d'un service ou de l'autre dans la région de Montréal ou les annonceurs éventuels serait minime. À cet égard, la CTEQ a aussi fait remarquer que, bien que la communauté sud-asiatique au Canada soit représentée dans la région de Montréal, elle se retrouve surtout en Ontario et en Colombie-Britannique. La titulaire a également déclaré, à l'égard des émissions étrangères, que, même si la South Asian aura recours à certains signaux par satellite, elle produit une grande partie de ses émissions au Canada et exporte aussi beaucoup d'émissions canadiennes. Elle a réitéré que les différences fondamentales entre l'orientation des émissions de CJNT-TV et celles de SATV font qu'il est peu probable que l'accès du public à des émissions locales d'intérêt pour la communauté sud-asiatique de Montréal soit compromis.
7. Le Conseil a examiné avec soin les préoccupations que l'intervenante a exprimées ainsi que les réponses de la titulaire à ces préoccupations. Il est convaincu qu'en sa qualité de service facultatif national, SATV attirera un auditoire différent de celui d'un fournisseur de service local. L'approbation de la présente demande ne devrait donc pas avoir de répercussions importantes sur le service multiculturel de CJNT-TV. Le Conseil est également convaincu que la distribution de ce service facultatif à l'échelle nationale offrira une solution de rechange canadienne en fait d'émissions d'intérêt pour la communauté sud-asiatique.
8. Par conséquent, le Conseil supprime la condition de licence n° 1 de SATV concernant la nature du service et il la remplace par ce qui suit :
La titulaire doit fournir un service spécialisé à l'échelle nationale dont l'auditoire cible sera constitué des communautés sud-asiatiques du Canada. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de ses émissions à des émissions de type A et au plus 25 % de ses émissions à des émissions de type C, conformément aux modalités de l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
9. Pour ce qui est de la distribution éventuelle de ce service, le Conseil fait remarquer que, conformément à l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre 1996 et aux dispositions établies dans les exigences en matière de distribution et d'assemblage (l'avis public CRTC 1996-121 du 4 septembre 1996), ce service sera offert exclusivement à titre facultatif et sera distribué au Canada à la discrétion des entreprises de distribution de radiodiffusion. La signal pourra également être distribué au Canada par des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
10. Le Conseil fait état de toutes les interventions reçues à l'appui de cette demande et il en a tenu compte.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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