ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-43

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Décision

Ottawa, le 6 février 1997
Décision CRTC 97-43
Western Broadcasting Limited
Corner Brook (Terre-Neuve) -199609583
Conversion de CKXX du AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Corner Brook, à la fréquence 103,9 MHz, canal 280B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 47 000 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La requérante exploite à l'heure actuelle l'entreprise de programmation de radio CKXX Corner Brook et cessera l'exploitation de cette station AM dans les deux semaines de la mise en exploitation de la station FM. Au cours de la période de transition, la requérante diffusera simultanément la programmation de CKXX sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil exige qu'à la fin de cette période, cette dernière lui rétrocède la licence actuellement attribuée à l'égard de CKXX.
À l'appui de sa demande, la Western Broadcasting Inc. (la Western) a noté qu'il n'y avait aucune station FM locale dans le marché, qu'un déplacement vers la bande FM permettrait d'offrir un service plus attrayant à la collectivité et augmenterait la viabilité financière de la station.
La Humber Valley Broadcasting Ltd. (la Humber Valley), titulaire de CFCB Corner Brook, la seule autre station commerciale locale a soumis une intervention défavorable à la demande. La Humber Valley a déclaré que les deux stations commerciales AM sont exploitées dans des circonstances semblables à l'heure actuelle et a exprimé des préoccupations quant à l'effet qu'aurait une approbation sur la viabilité de CFCB.
En réponse à l'intervention, la Western a déclaré qu'en raison de son signal puissant et du fait qu'elle a été la première station exploitée dans le marché, CFCB domine le marché. Le statu quo y aurait donc un effet plus néfaste.
Le Conseil a étudié avec soin les vues de la requérante et de l'intervenante et estime, d'après la preuve dont il dispose, que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au déve-loppement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans la décision CRTC 95-326 du 14 juin 1995, le Conseil a relevé la requérante des engagements reliés aux bloc d'avantages découlant de l'acquisition de CKXX approuvée dans la décision CRTC 90-829. Le Conseil avait retenu l'engagement de la requérante voulant que [TRADUCTION] "lorsqu'elle sera rentable, CKXX sera disposée à revoir les engagements, plus particulièrement ceux qui concernent l'équipe des nouvelles et le développement des talents canadiens". Le Conseil tient à rappeler cet engagement à la requérante.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée, dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la nouvelle licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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