ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-550

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Décision

Ottawa, le 24 septembre 1997
Décision CRTC 97-550
Regina Cablevision Co-operative
Modification de licence - demande approuvée
1. Dans l'avis public CRTC 1997-64 du 23 mai 1997, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu une demande de la Regina Cablevision Co-operative (la Regina Cablevision) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble desservant Regina, en ajoutant une condition de licence qui permettrait à la titulaire de distribuer une superstation américaine dans un bloc de services facultatifs qui comprendrait un ou plusieurs services canadiens d'émissions spécialisées et/ou de télévision payante.
2. La politique actuelle du Conseil à l'égard de la câblodistribution de superstations américaines consiste à en autoriser la distribution, mais seulement dans des blocs de services facultatifs qui contiennent au moins un service canadien de télévision payante. Dans de récentes décisions approuvant de nouvelles entreprises de distribution par SDM numériques, y compris une entreprise autorisée à desservir la Saskatchewan, le Conseil a autorisé les titulaires à inclure une superstation américaine dans un bloc offert à un volet facultatif lequel peut comprendre un ou plusieurs services canadiens d'émissions spécialisées et/ou de télévision payante. En autorisant une telle latitude pour les entreprises de distribution autre que par câble, le Conseil voulait d'abord accroître les choix offerts aux abonnés (c.-à-d. grâce à la technologie numérique adressable utilisée par ces entreprises).
3. Dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 annonçant un nouveau cadre de réglementation pour toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a déclaré qu'il entendait modifier ses exigences en matière de distribution et d'assemblage en permettant à toutes les entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution par câble, de distribuer une superstation américaine dans un bloc de services facultatifs contenant un ou plusieurs services canadiens d'émissions spécialisées et/ou de télévision payante, à la condition que cette superstation soit distribuée à un volet que les abonnés ne peuvent recevoir qu'au moyen d'un décodeur numérique adressable. Une telle latitude incite l'industrie de la câblodistribution à mettre en oeuvre la technologie numérique adressable le plus tôt possible et à offrir ainsi un meilleur choix aux abonnés.
4. À l'appui de sa requête, la Regina Cablevision a déclaré qu'elle voulait avoir la même latitude d'assemblage que celle qui a été accordée au service de distribution par SDM récemment autorisé qui lui livre maintenant une concurrence directe. Elle a ajouté que 60 % de ses abonnés ont des décodeurs analogiques adressables et que ce pourcentage d'adressabilité est le plus élevé des entreprises de câblodistribution du Canada. La Regina Cablevision a fait remarquer que, dans un avenir prochain, le Conseil entend accorder aux câblodistributeurs ayant l'adressabilité numérique plus de latitude en matière d'assemblage de superstations, mais qu'elle ne sera pas en mesure de recevoir suffisamment d'appareils numériques pour remplacer tout l'équipement analogique d'ici un à deux ans. Dans l'intervalle, la titulaire soutient que le niveau élevé d'adressabilité dont jouissent ses abonnés devrait lui permettre de livrer une concurrence juste aux autres entreprises de distribution numérique.
5. L' Allarcom Pay Television Limited (l'Allarcom), The Family Channel Inc. et la Specialty and Premium Television Association (la SPTV) ont présenté des interventions défavorables à la demande. L'Allarcom est titulaire des services de télévision payante Superchannel et MovieMax! ainsi que du service de télévision à la carte Viewer's Choice dans l'Ouest du Canada. The Family Channel est titulaire d'un service de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise et la SPTV est un organisme de l'industrie qui représente 80 % de l'industrie des services d'émissions spécialisées et de télévision payante (selon les recettes), de même que la majorité des canaux spécialisés non encore lancés.
6. Les trois intervenantes se sont opposées à la demande de la Regina Cablevision en raison de l'importance des superstations comme partenaires d'assemblage uniquement pour l'industrie de la télévision payante. Les intervenantes ont déclaré que cette règle d'assemblage a été essentielle à la croissance, au succès et au marketing des volets payants, a accru la viabilité de l'industrie de la télévision payante canadienne, a ajouté de la valeur et a stimulé l'intérêt des consommateurs. Les intervenantes se sont opposées à tout assouplissement des règles relatives à l'assemblage et à la distribution avant que les câblodistributeurs soient en mesure de fournir des décodeurs numériques adressables, comme il a été prévu dans l'avis public CRTC 1997-25.
7. Les intervenantes ont également exprimé l'opinion que la Regina Cablevision n'a fourni aucune raison valable qui justifie un écart de la politique du Conseil qui a récemment été annoncée. Elles ont fait remarquer que la stratégie exposée dans l'avis public CRTC 1997-25 vise à inciter les câblodistributeurs à déployer la technologie numérique et que l'objectif sera plus difficilement atteint si la même latitude est accordée aux câblodistributeurs qui livrent concurrence au moyen de décodeurs analogiques adressables.
8. En réponse aux préoccupations des intervenantes, la titulaire a déclaré que sa situation est unique et ne créera pas de précédent. Elle a déclaré qu'elle s'engage à offrir l'adressabilité universelle dès que les décodeurs seront disponibles, mais que d'ici là, les 60 % de ses abonnés qui ont des décodeurs analogiques adressables seront assujettis à des exigences plus onéreuses en matière d'assemblage que celles auxquelles sont assujettis les abonnés de l'entreprise par SDM concurrente qui offre des décodeurs numériques.
9. Le Conseil a examiné attentivement les vues de la requérante et des intervenantes. Il est convaincu que, compte tenu du degré élevé d'adressabilité qu'a atteint la Regina Cablevision dans sa zone de desserte autorisée grâce au déploiement des décodeurs analogiques et de l'engagement qu'elle a pris d'offrir l'adressabilité universelle, une exception à la politique du Conseil est justifiée dans les circonstances.
10. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil approuve la demande de la Regina Cablevision. Par condition de licence, la titulaire peut, à son gré, désigner une des superstations américaines figurant à la partie B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un bloc de services facultatifs qui peut inclure un or plusieurs services canadiens d'émissions spécialisées et/ou de télévision payante.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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