ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-664

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 1er décembre 1997
Décision CRTC 97-664
Winnipeg River CATV Ltd.
Première nation Sagkeeng (Manitoba) - 199701917
Nouvelle entreprise SDM - Demande approuvée
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 août 1997, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication qui desservira la Première nation Sagkeeng au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM).
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence à la Winnipeg River CATV Ltd., expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. L'entreprise distribuera, sous forme codée, les services de programmation suivants au moyen d'un SDM, avec une puissance isotropique rayonnée équivalente de 2,7 watts :
CBWT-2 (CBC) Lac-du-Bonnet
CBKFT-6 (SRC) Pine Falls
CKY-TV (CTV) Winnipeg
CKND-TV (IND) Winnipeg
WCCO-TV (CBS) Minneapolis, Minnesota
KARE-TV (NBC) Minneapolis
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan
WTVS (PBS) Detroit
WUHF-TV (FOX) Rochester, New York
Community programming/Programmation communautaire
Country Music Television (CMT)
The Sports Network (TSN)
YTV Canada, Inc. (YTV)
The Discovery Channel
4. Bien que la politique de réglementation des SDM ne contienne aucune disposition relative à la distribution de la programmation communautaire, elle précise que la réglementation des SDM doit généralement être parallèle à celle de la télédistribution. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de cette demande et il estime qu'il convient d'appliquer la politique dans ce cas. Par conséquent, la requérante sera tenue, par condition de licence, de se conformer aux exigences du paragraphe 24(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
5. Le Conseil observe que la requérante propose un tarif d'abonnment mensuel de 25 $ pour le service de base.
6. La requérante exploite à l'heure actuelle, l'entreprise de distribution par câble qui dessert Pine Falls. Elle a déposé la présente demande visant l'exploitation d'un SDM afin de rejoindre la collectivité de Première nation Sagkeeng. À l'appui de sa demande, la requérante a fait valoir que cette collectivité n'est pas desservie par une entreprise de distribution par câble à l'heure actuelle. La requérante a en outre indiqué que la Première nation Sagkeeng se trouve au-delà du périmètre de rayonnement de l'entreprise de distribution de radiocommunication SDM de la SkyCable Inc. qui a été autorisée à desservir plusieurs collectivités au Manitoba (la décision CRTC 95-910 du 20 décembre 1995).
7. Le ministère de l'Industrie a avisé que le site proposé se trouve à l'intérieur du périmètre de rayonnement du système SDM numérique autorisé de la SkyCable Inc. au Lac-du-Bonnet et que les deux entreprises pourraient subir du brouillage. Le ministère a toutefois indiqué que la présente proposition était techniquement acceptable à la condition que si l'entreprise du Lac-du-Bonnet devait subir du brouillage à l'intérieur de son périmètre de rayonnement, la Winnipeg River CATV Ltd. devra prendre les mesures correctrices nécessaires. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit qu'un Certificat de radiodiffusion a été attribué.
8. De plus, la présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
9. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Première nation Sagkeeng à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :