ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-84

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Décision

Ottawa, le 27 février 1997
Décision CRTC 97-84
Le Groupe Vidéotron ltée
Montréal, Québec, Terrebonne, Hull, Maniwaki, Thurso, Lachute (Québec); Rockland, Sudbury, Timmins, Kapuskasing, Hearst, Cochrane, Iroquois Falls, Smooth Rock Falls, Blind River, Sturgeon Falls, Elliot Lake, Espanola et New Liskeard (Ontario) - 199609319 - 199609377 - 199609401 - 199609393 - 199609385 - 199609418
Approbation de la demande (199609377) présentée par Le Groupe Vidéotron ltée (GVL) en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CF Cable TV Inc. et de ses filiales à la Vidéotron ltée - sous réserve d'une condition suspensive relative à la vente de Télévision Quatre Saisons et de la station de langue anglaise CFCF-TV Montréal à des tierces parties non liées à GVL - Refus des autres demandes présentées par GVL
Lors d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil a étudié des demandes présentées par GVL en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif de la CFCF inc. (la CFCF), par l'achat de toutes les actions émises et en circulation de la CFCF, et d'effectuer, à la suite de l'approbation du Conseil, une réorganisation corporative afin de poursuivre l'exploitation des activités de la CFCF. Dans le cadre d'une offre publique d'achat lancée par GVL sur les actions de la CFCF, le Conseil a approuvé un projet de convention de vote fiduciaire liant GVL et ses filiales, ainsi que la nomination d'un fiduciaire sans lien de dépendance, M. André H. Caron.
Plus précisément, le Conseil a étudié les demandes suivantes:
·  La demande (199609319) présentée par la 3242722 Canada inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle de la CFCF. La 3242722 Canada inc. est une filiale à part entière de la 3233006 Canada inc. qui est elle-même une filiale à part entière de GVL. La CFCF est titulaire de la licence de CFCF-TV; et des licences des stations de télévision de langue française CFJP-TV Montréal, CFAP-TV Québec et CJPC-TV Rimouski ainsi que de la licence du réseau de télévision Quatre Saisons (ci-après désignés collectivement comme "TQS")
·  La demande (199609377) présentée par GVL au nom de la CF Cable TV Inc. (la CF Cable) visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CF Cable et de ses filiales à la Vidéotron ltée (la Vidéotron). Ce transfert de contrôle se situe dans le cadre de la réorganisation corporative proposée et vise à regrouper toutes les activités de télédistribution sous une même entité corporative.
·  Les demandes (199609401, 199609393 et 199609385), présentées par GVL au nom de la Réseau de télévision Quatre Saisons inc. (la Quatre Saisons), visant à obtenir l'autorisation de transférer l'actif de TQS, de la CFCF à la Quatre Saisons et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises, à la rétrocession des licences actuelles émises à la CFCF et selon les modalités et les conditions contenues dans les licences actuelles.
·  La demande (199609418) présentée par la Quatre Saisons visant à transférer le contrôle effectif de cette dernière, de la CFCF à la Télé-Métropole inc. (la Télé-Métropole), une filiale de GVL, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation. La Quatre Saisons détient une participation de 20 % dans le "Canal Indigo", un service de télévision payante à la carte autorisé à être distribué par câble et par satellite de radiodiffusion directe.
Pour les motifs exposés plus loin dans la présente décision, le Conseil a décidé d'approuver la demande (199609377) présentée par GVL, au nom de la CF Câble, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CF Câble et de ses filiales en télédistribution à la Vidéotron. Toutefois, cette approbation est assujettie à une condition suspensive qui se trouve en annexe à la présente décision. Essentiellement, cette condition suspensive stipule que la présente approbation ne sera effective que lorsqu'une demande d'une tierce partie en vue notamment d'obtenir l'autorisation d'acquérir TQS aura été déposée au Conseil au plus tard le 29 avril 1997 et aura reçu son approbation. Les modalités exactes de la procédure relative à l'audition de la demande en question sont exposées à la section IV de la présente décision. Le Conseil fait remarquer qu'une approbation assujettie à une condition suspensive devient nulle et sans effet si les modalités de ladite condition ne sont pas respectées intégralement. La présente approbation deviendra donc nulle et sans effet si des demandes visant l'autorisation d'acquérir TQS et CFCF-TV ne sont pas déposées au Conseil au plus tard le 29 avril 1997.
Toutes les autres demandes sont refusées, y compris celles visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle de la CFCF, l'actif de TQS et la participation de 20 % de la Quatre Saisons dans le " Canal Indigo ". En ce qui a trait à la station CFCF-TV, le Conseil fait remarquer que dans le cadre de sa proposition, GVL s'est engagé à vendre à un tiers cette station affiliée au réseau CTV, ainsi qu'à se départir de la participation de la CFCF dans le réseau CTV. Donc, bien que la question relative à CFCF-TV était techniquement devant le Conseil dans cette instance, la présente décision porte principalement sur les autres aspects des demandes.
I Les parties en présence
GVL, dont le contrôle effectif appartient à M. André Chagnon de Montréal, est une des plus importantes sociétés au sein de l'industrie canadienne des communications et est très active dans les secteurs de la télédistribution et de la télédiffusion privée ainsi que dans le domaine des multimédias interactifs et des services informatiques en ligne. GVL est un chef de file dans les secteurs de la télédistribution et de la télédiffusion privée de langue française au Québec par l'intermédiaire de ses deux principales filiales titulaires de licences de radiodiffusion, soit la Vidéotron et la Télé-Métropole. La Vidéotron dessert les deux régions les plus populeuses de la province, soit celles de Montréal et de Québec ainsi que d'autres régions de cette province où elle compte au total plus d'un million d'abonnés. Si l'on y ajoute les abonnés desservis par la filiale de la Vidéotron en Alberta, la Vidéotron compte présentement plus de 1,4 million d'abonnés et occupe le troisième rang au Canada, autant au chapitre du nombre d'abonnés qu'à celui des recettes totales en télédistribution.
La Télé-Métropole pour sa part est le plus important télédiffuseur privé de langue française au pays en termes d'auditoire et de recettes. Elle exploite plusieurs stations de télévision au Québec, dont CFTM-TV Montréal qui en est la station mère, CFCM-TV Québec, ainsi que le réseau TVA. Le signal de CFTM-TV est également disponible par satellite dans l'ensemble du Canada. La Télé-Métropole est également titulaire du service de télévision spécialisé de diffusion de manchettes " Le Canal Nouvelles " récemment autorisé par le Conseil et détient une participation de 20 % dans le " Canal Indigo ".
La CFCF Inc. est une société ouverte dont le contrôle effectif appartenait à des membres de la famille J.A. Pouliot de Montréal jusqu'au début de 1996. À la suite d'une offre publique d'achat, lancée le 21 avril 1996 et conclue le 14 juin suivant, GVL a acquis la totalité des actions avec droit de vote multiple et 99,75 % des actions subalternes avec droit de vote de la CFCF alors en circulation, excluant les débentures convertibles. La CFCF est titulaire de CFJP-TV Montréal, CFAP-TV Québec et CJPC-TV Rimouski ainsi que du réseau de télévision indépendant de langue française Quatre Saisons, auquel sont affiliées certaines autres stations de télévision de langue française du Québec. La CFCF détient également une participation dans la CTV Television Network Ltd. D'autre part, la CFCF est indirectement propriétaire à part entière de la CF Cable, titulaire de l'entreprise de télédistribution desservant certaines parties de Montréal et de Laval, de la Laurentien Câble TV inc., qui dessert Hull, Aylmer, Gatineau, Buckingham, Masson et Angers (Québec) ainsi que Rockland (Ontario), de la TDM Newco inc. qui dessert Terrebonne, Mascouche et Lachenais (Québec), de la Communi-câble inc. qui dessert Lachute et Brownsburg (Québec), de la Sudbury Cable Services Limited, qui dessert Sudbury (Ontario), et de la Northern Cable Holdings Limited, qui dessert Timmins ainsi que plusieurs autres collectivités plus petites en Ontario. Les entreprises de télédistribution détenues par la CFCF comptent au total plus de 430 000 abonnés et font toutes parties de la transaction en instance.
II Impact de la transaction proposée
Dans son étude des demandes de GVL, le Conseil a dû prendre en considération leur impact majeur au niveau de la télédistribution et de la télédiffusion, tant au Québec que dans l'ensemble du Canada. Ainsi, à la suite de la transaction, GVL desservira plus de 75 % des abonnés de la télédistribution au Québec et deviendra le deuxième plus grand joueur en importance au Canada, avec une part de 24 % des abonnés, précédé seulement par la Rogers Communications Inc. (la Rogers). En ce qui a trait au secteur de la télédiffusion, l'approbation de ces demandes aurait permis à GVL de consolider fortement sa position au Québec en accaparant presque 50 % de l'écoute totale, et de contrôler le secteur de la télévision généraliste privée avec une part représentant 72 % des revenus et plus de 76 % des heures d'écoute des télédiffuseurs privés de la province.
Comme la transaction proposée comporte deux volets distincts, soit la télédistribution et la télédiffusion, le Conseil s'est enquis lors de l'audience si, d'après GVL, il lui était possible de disposer d'un des volets séparément de l'autre, ce à quoi GVL a répondu par l'affirmative. Le Conseil note par ailleurs que plus de 60 parties intéressés ont déposé des interventions à l'égard de la transaction dont 17 ont comparu à l'audience. Alors qu'aucun des intervenants ne s'est opposé à l'approbation du volet télédistribution et que la majorité d'entre eux étaient aussi favorables à une approbation du volet télédiffusion, plusieurs se sont opposés ou ont exprimé de sérieuses préoccupations à l'égard du volet télédiffusion. Les préoccupations avaient trait notamment à la concentration de la propriété et à la propriété commune de médias, à la mise en place d'un guichet unique pour les négociations avec les producteurs indépendants ainsi qu'à la diversité des voix et, en particulier, à la pertinence des mesures d'étanchéité proposées entre les salles de nouvelles de la Télé-Métropole et de TQS. Ces sujets de préoccupation ont été discutés en détail lors de l'audience publique.
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombait de prouver au Conseil que les demandes soumises représentent la meilleure proposition possible dans les circonstances, compte tenu des préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre ainsi que des préoccupations susmentionnées qui ont été soulevées par les intervenants.
a) Le volet télédistribution
À la suite du transfert de contrôle de la CF Cable, GVL comptera plus de 1,8 million d'abonnés et consolidera ainsi sa position comme intervenant majeur dans ce secteur, tant au niveau québécois qu'à l'échelle nationale. À l'appui de sa demande, GVL a souligné les avantages qui découleront du regroupement de la Vidéotron et de la CF Cable, notamment favoriser une concurrence durable, équitable et dynamique entre les différents types d'entreprises de distribution de radiodiffusion au pays et permettre d'améliorer la prestation de services à l'ensemble de ses abonnés.
Ces dernières années, le Conseil a reconnu la nécessité pour les grandes entités constituées possédant les ressources et les compétences voulues en matière de gestion d'occuper dans l'industrie de la télédistribution la première place dans des domaines comme la recherche et le développement, l'amélioration des choix et de la qualité du service de même que l'extension du service de télédistribution à davantage de Canadiens. Il a par conséquent permis l'émergence au Canada d'importants exploitants de multiples entreprises. Par exemple, dans la décision CRTC 94-923 par laquelle il autorisait la Rogers à acquérir le contrôle de la Maclean Hunter Ltd., le Conseil déclarait notamment qu'il:
 ...est convaincu de servir l'intérêt public en autorisant un accroissement sensible de la taille des services de télédistribution...de sorte que la Rogers ainsi que la Shaw [Communications Inc.] et d'autres intervenants majeurs puissent aider l'industrie à relever plus facilement les défis que pose le nouvel univers concurrentiel de l'industrie des communications.
Dans ce contexte, le Conseil est convaincu que la taille et la force accrues de GVL aideront à assurer une concurrence juste et durable dans ce secteur et permettront à GVL de continuer à apporter une contribution précieuse au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime donc que l'approbation conditionnelle de la demande visant le transfert du contrôle de la CF Cable à la Vidéotron sert l'intérêt public et est conforme aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion exposés au paragraphe 3(i) de la Loi sur la radiodiffusion.
Par ailleurs, le Conseil a pris note des engagements qu'a pris GVL dans sa demande et lors de l'audience publique quant au volet télédistribution. En ce qui a trait aux préoccupations découlant de la propriété mixte de médias, GVL s'est engagé à maintenir la séparation structurelle qui existe présentement entre ses entreprises de télédistribution et ses entreprises de télédiffusion et a souligné qu'à son avis, les garanties relatives à l'accès que fournit le cadre réglementaire actuel sont plus que suffisantes pour répondre à toute préoccupation à cet égard. Le Conseil a pris note des engagements de GVL relatifs à l'accès ainsi que des efforts que déploient présentement GVL afin de mettre en place la compression vidéo numérique dans un avenir rapproché, laquelle vise à permettre un accès universel et un choix plus grand pour les abonnés.
Le Conseil a également pris note des efforts qu'entend déployer GVL pour satisfaire aux attentes et aux préoccupations des deux principales communautés de langues officielles, notamment dans la grande région de Montréal. À cet égard, GVL s'est engagé à définir avec précision les moyens d'améliorer la situation, dans les douze mois suivant l'approbation de cette transaction, notamment en menant une vaste consultation publique auprès de ses abonnés actuels et potentiels, et à mettre en oeuvre des avenues de solution dans les vingt-quatre mois suivant l'approbation de la transaction. Plus concrètement, GVL a signalé que des améliorations à l'architecture de son réseau sont déjà en cours, notamment dans les secteurs de son marché montréalais où se retrouvent de fortes concentrations d'abonnés anglophones et allophones, lesquelles vont permettre d'accroître la capacité de transmission et d'offrir de nouvelles options quant à l'offre de services de programmation. Au chapitre de la télévision communautaire, GVL s'est engagé à mettre en commun les ressources techniques des services de télévision communautaire des deux entreprises afin d'en accroître la qualité et la diversité. Lors de l'audience publique, GVL s'est aussi engagé à maintenir les deux canaux communautaires présentement en place à Montréal afin de s'assurer que les deux principales communautés linguistiques continuent à être bien desservies. Il s'est aussi engagé à maintenir les niveaux respectifs des dépenses affectées à la programmation communautaire par les deux entreprises.
 b) Le volet télédiffusion
Alors que le volet télédistribution de la transaction proposée s'inscrivait dans le droit fil des politiques poursuivies par le Conseil ces dernières années et n'a pas soulevé de préoccupations particulières, le volet télédiffusion, par contre, est apparu à plusieurs intervenants comme un bouleversement majeur du secteur de la télédiffusion privée de langue française au pays et particulièrement au Québec, dont les répercussions pourraient être imprévisibles et lourdes de conséquences. La source principale des préoccupations portait sur le fort degré de concentration qui en résulterait puisque GVL, en voulant acquérir le contrôle effectif de TQS alors qu'il est déjà propriétaire de la Télé-Métropole, se mettait en position d'exercer un contrôle prédominant sur ce secteur tout en allant à l'encontre de la politique de longue date du Conseil en matière de propriété commune. Cette politique stipule qu'un même propriétaire ne doit pas exploiter deux entreprises de radiodiffusion du même type desservant le même marché dans la même langue.
À l'appui de ses demandes, GVL a déclaré que le regroupement proposé de la Télé-Métropole et de TQS aurait notamment pour effet de renforcer la vitalité des deux réseaux généralistes privés face à la concurrence de services télévisuels de plus en plus nombreux et diversifiés et d'améliorer globalement la qualité du produit télévisuel de langue française. Afin de répondre aux préoccupations soulevées par sa proposition, GVL s'est engagé à prendre une série de mesures pour diminuer les inconvénients majeurs en matière de concentration de la propriété qui en résulteraient. La proposition de GVL comportait également une série d'avantages tangibles ayant notamment un effet sur le secteur de la production indépendante, l'appui financier à la relève, les émissions jeunesse et le sous-titrage codé.
Le Conseil estime que les mesures proposées par GVL afin d'atténuer les risques de la concentration ne suffisent pas à calmer les sérieuses préoccupations qu'elle soulève et à justifier une exception à sa politique en matière de propriété commune de médias. De fait, l'examen que le Conseil a fait de tous les éléments de la proposition de GVL l'a amené à conclure qu'aucun avantage ne pourrait compenser le degré de concentration excessif représenté par la propriété commune de la Télé-Métropole et de TQS, les deux seuls services de télévision généralistes privés de langue française présentement autorisés.
Au chapitre de la programmation, GVL s'est engagé à ne pas faire de programmation croisée ni de contre-programmation à Télé-Métropole/TQS afin de garantir un choix plus diversifié d'émissions aux spectateurs des deux réseaux privés. Le Conseil observe cependant qu'il existe présentement peu de contre-programmation dans les émissions de la Télé-Métropole et de TQS et que l'engagement de GVL offre donc peu d'avantages quant à la diversité. De plus, un seul vice-président à la programmation pour les deux réseaux serait en mesure de décider de la totalité du contenu de la télévision privée de langue française offerte au Québec.
Bien qu'un regroupement de producteurs indépendants ait appuyé les demandes, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, la société CINAR et le Groupe Coscient ont dit s'inquiéter du rapport de force qui s'établirait lors des négociations entre GVL et les créateurs et producteurs indépendants, une fois que GVL contrôlerait les deux principaux télédiffuseurs privés francophones au Québec. Cet avantage significatif entraîné par le regroupement de la Télé-Métropole et de TQS se répercuterait dans plusieurs autres secteurs de négociations, comme l'ont signalé d'autres intervenants, notamment avec les artistes, les créateurs, les annonceurs et les stations affiliées. En réponse à ces préoccupations, GVL s'est dit prêt à accepter comme condition de licence que son Comité de contrôle et d'équité créé en 1987 soumette au Conseil un rapport annuel détaillant l'état de ses relations avec les producteurs indépendants et les fournisseurs de programmation et à élargir le mandat de ce comité afin qu'il puisse recevoir les plaintes provenant des stations affiliées.
GVL a noté par ailleurs les problèmes majeurs soulevés par sa proposition au sujet de la diversité éditoriale et de l'étanchéité des salles de nouvelles des deux réseaux privés et a proposé de mettre en place certaines balises, dont des directions distinctes en ce qui concerne l'information, incluant des budgets, un effectif journalistique et des locaux propres à chaque réseau, ainsi que la création d'un comité de surveillance de l'autonomie éditoriale de chacun des réseaux. Plusieurs intervenants ont soulevé des préoccupations à cet égard, dont l'Union des Artistes, la Fédération nationale des communications, le Conseil provincial du secteur des communications, le Syndicat de l'information de Télé-Métropole et le personnel de la salle des nouvelles de TQS à Québec. On a souligné notamment le grand risque d'une réduction des voix éditoriales et la manque de garanties quant à l'étanchéité des salles de nouvelles, autant en pratique que dans la perception du public, étant donné qu'une seule personne devait assurer la vice-présidence à l'information pour les deux réseaux. On a aussi remis en question la valeur du comité de surveillance proposé en alléguant que celui-ci n'aurait aucun pouvoir réel d'intervention.
Ayant conclu que les mesures proposées par GVL afin de contrer les effets négatifs de la concentration sont insuffisantes et qu'aucun avantage ne pourrait compenser le fort degré de concentration proposé, il restait au Conseil à déterminer si la proposition de GVL en vue d'acquérir le contrôle effectif de TQS était la meilleure ou, à la limite, la seule possible dans les circonstances.
GVL a soutenu que sa proposition en vue d'exploiter TQS en partenariat avec la Télé-Métropole était la seule pouvant offrir les synergies et toute l'expertise qui est requise pour affronter la situation de concurrence actuelle et à venir dans le secteur de la télédiffusion privée de langue française. GVL a ajouté que le principal avantage découlant de sa proposition était de permettre l'exploitation de TQS dans des conditions optimales de façon à renforcer la qualité et la diversité du contenu francophone offert sur les ondes et d'en faire éventuellement un produit exportable, et non d'en assurer la survie comme telle.
La mise en place des conditions nécessaires au maintien à long terme du deuxième service de télévision privée de langue française fut une préoccupation majeure du Conseil dans le contexte de ces demandes. L'analyse qu'il a faite de tous les éléments de preuve au dossier de la présente instance ont convaincu le Conseil que la proposition de GVL n'était pas la meilleure possible dans les circonstances. En plus du degré inacceptable de concentration qui en découlerait et de l'insuffisance des mesures de sauvegarde proposées, le Conseil estime que la proposition n'offre pas de garanties suffisantes quant à la poursuite de l'exploitation de TQS sur une base vraiment indépendante.
À cet égard, le Conseil constate que dans le cadre de la transaction globale proposée, dont l'élément majeur est représenté par l'actif en télédistribution de la CFCF, GVL se trouverait du même coup à prendre le contrôle de TQS, le principal concurrent de la Télé-Métropole dans le secteur de la télédiffusion généraliste privée de langue française. Le Conseil fait en outre remarquer que dans le contexte du jumelage proposé, la taille et l'influence de l'un des partenaires seraient disproportionnées par comparaison à celles de l'autre. En effet, la Télé-Métropole jouit présentement d'une situation financière enviable et domine largement le marché de la télévision francophone avec une part d'écoute de 37 %, d'après un des plus récents sondages BBM. Pour sa part, TQS a accumulé des déficits depuis le début de son exploitation il y a une dizaine d'années, sauf pour une année, et sa part d'écoute est présentement au plus bas de son histoire, avec quelque 10 %, dû en partie sans doute à la longue période d'incertitude qui a entouré la présente transaction. Advenant le fait que les prévisions de GVL ne se réalisent pas et qu'il ne puisse rétablir la situation financière de TQS, le Conseil craint fortement que GVL ne soit tenté d'ici quelques années de négliger ce service ou d'en cesser l'exploitation afin de mettre fin à ses pertes.
Interrrogé à ce sujet lors de l'audience publique, GVL a déclaré que sa vision à l'égard de TQS était pour le long terme et il s'est engagé à exploiter les licences qui lui seraient attribuées pour toute la période d'application des licences. GVL a ajouté que le Conseil pourrait toujours attribuer les licences de TQS à un autre exploitant s'il advenait que GVL décide de mettre fin à son exploitation dans les années à venir. Le Conseil demeure néanmoins très préoccupé du fait qu'à la suite de l'intégration et de la consolidation proposées, il deviendrait très difficile pour un nouveau joueur de reprendre l'exploitation de TQS sur une base indépendante, en raison des investissements considérables qui pourraient alors être nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu que de permettre à GVL d'acquérir le contrôle effectif de TQS ne servirait pas l'intérêt public dans les circonstances. Le Conseil est en outre convaincu que l'acquisition de TQS par une tierce partie non liée avec GVL, qui disposerait de solides assises financières et de l'expertise requise, et qui exploiterait TQS comme un élément clé de son organisation tout en exerçant un contrôle serré sur les dépenses, serait mieux à même d'y insuffler un nouveau dynamisme et d'en assurer la survie à long terme. Le Conseil croit que d'autres acheteurs pourraient être intéressés à poursuivre l'exploitation de TQS. Par exemple, dans le cadre de la présente instance, la Cogeco inc. a fait part de son intérêt à acquérir TQS, dans son intervention en opposition au volet télédiffusion de la transaction.
À cet égard, GVL a reconnu lors de l'audience publique qu'advenant la remise en vente de TQS, il y aurait sûrement plusieurs acheteurs en lice et que l'entreprise pourrait survivre avec un autre propriétaire. Le Conseil fait aussi remarquer que GVL a avisé le Conseil qu'il serait prêt à se dessaisir de ses intérêts dans TQS si le Conseil en venait à la conclusion qu'un tel dessaisissement servirait l'intérêt public.
Dans ce contexte, tel qu'indiqué précédemment, le Conseil n'était pas disposé à approuver une prise de contrôle plus élevé de GVL dans la CFCF. Il estime également qu'une augmentation de la participation de GVL dans le "Canal Indigo" ne servirait pas l'intérêt public.
III La convention de vote fiduciaire
En vertu des alinéas 14(4)a) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et 5(4)a) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, une titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise. Toutefois, lorsqu'une offre publique d'achat est lancée à l'égard d'une société ouverte qui exerce un contrôle sur des entreprises de radiodiffusion détentrices de licences, les contraintes imposées par le droit des valeurs mobilières exigent généralement que l'offrant souscrive et règle le montant des actions de cette société avant qu'il lui soit possible d'obtenir les approbations requises du Conseil. En conséquence, la pratique du Conseil est d'approuver l'exécution de conventions de vote fiduciaire selon lesquelles les actions déposées sont remises à un fiduciaire, sans lien de dépendance, qui détient et exerce tous les droits de vote relatifs à ces actions et ce, jusqu'à ce que le Conseil ait eu l'occasion d'examiner et de se prononcer sur une ou des demandes de transfert de contrôle. Un arrangement de ce genre permet de garantir que l'offrant n'exerce pas de contrôle sur les entreprises détentrices de licences jusqu'à ce que le Conseil ait approuvé le transfert.
Tel que mentionné précédemment, le 13 mai 1996, dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée par GVL sur les actions de la CFCF, le Conseil a approuvé un projet de convention de vote fiduciaire (la convention) liant GVL et ses filiales, ainsi que la nomination d'un fiduciaire sans lien de dépendance, M. André H. Caron. L'autorisation du Conseil était valide jusqu'au 31 janvier 1997 et a été reconduite de façon administrative jusqu'au 28 février 1997. Conformément aux exigences réglementaires susmentionnées, la convention vise à faire en sorte que GVL n'exerce pas de contrôle effectif sur les entreprises acquises jusqu'à ce que le Conseil ait approuvé la transaction. L'objet de cette convention est également de s'assurer que, dans l'intérim, les entreprises en question continuent d'être gérées de façon à préserver le cour normal des affaires et que le fiduciaire agisse à la lumière des lois, règlements et politiques qui relèvent du Conseil.
La convention en question est irrévocable jusqu'à l'obtention de toutes les approbations du Conseil ou, dans le cas contraire, jusqu'à la réalisation de la vente de l'actif de la CFCF selon les modalités prévues aux articles 4(d) et (e) de cette convention. L'article 4(d) traite du pouvoir de vente du fiduciaire dans le cas où " toutes les approbations du CRTC " ne sont pas obtenues et " ne pourront pas être obtenues par la suite ", tout en précisant que GVL " peut toutefois révoquer son avis de demande de vente à tout moment avant la réalisation de cette vente, pourvu que le fiducaire, recommendations de conseillers à l'appui, acquiesce à cette révocation ". Cet article précise en outre que "le fiduciaire, agissant pour le compte" de GVL, devra procéder à la vente "dès que possible" lorsque GVL aura transmis un avis de demande de vente, et que le fiduciaire "peut, à son gré, établir le déroulement de la vente, choisir la ou les parties acheteuses et fixer les modalités de ces ventes avec l'objectif d'obtenir la meilleure valeur qu'il peut être raisonnable d'obtenir". L'article 4(e) permet à GVL de demander " en tout temps " les permissions nécessaires au Conseil pour aliéner l'actif de la CFCF. Par contre, la deuxième phrase de cet article stipule que "dès l'obtention de ces permissions [...] le fiduciaire doit prendre les mesures que [GVL] lui aura demandé par écrit de prendre [...] pour mettre à exécution cette aliénation".
La nature et la portée des pouvoirs conférés au fiduciaire et à GVL en vertu de l'article 4(d) de la convention ont été discutées lors de l'audience publique et ont fait l'objet d'avis juridiques divergents de la part de GVL et de certains intervenants. Il ressort de la position soutenue par GVL qu'en raison du fait qu'il est le seul bénéficiaire et demeure propriétaire des actions de la CFCF à la suite de son offre publique d'achat, il n'aurait cédé le contrôle au fiduciaire qu'au niveau de l'exploitation des entreprises et non au niveau de la vente des biens en question. GVL a donc conclu qu'en l'occurrence, il serait le seul à pouvoir déterminer ce qui est son meilleur intérêt et à avoir "le dernier mot" quant à l'acceptation ou non d'une offre d'achat ainsi qu'aux modalités de la vente. GVL soutient également que le fiduciaire ne pourrait pas refuser d'acquiescer à un avis de révocation donné par GVL, à moins que des engagements contractuels ne le lient déjà.
Le Conseil estime que la position adoptée par GVL soulève de sérieuses préoccupations. Le refus du Conseil d'autoriser GVL à prendre le contrôle de TQS et de CFCF-TV crée une situation exceptionnelle, du fait que GVL détient les actions de la CFCF et pourrait être en mesure de décider ultimement qui sera le principal concurrent de la Télé-Métropole dans le secteur de la télévision généraliste privée, devenant ainsi juge et partie.
Le Conseil est d'avis que les modalités de la convention doivent être interprétées de façon à assurer l'atteinte des objectifs réglementaires cités plus haut. Le Conseil estime que l'article 4(d) de la convention est l'article pertinent en l'occurrence car cet article vise une vente d'actions ou d'actif pour lesquels les autorisations du Conseil n'ont pu ou ne pourront pas être obtenues, ce qui est le cas en ce qui a trait à TQS et CFCF-TV. La deuxième phrase de l'article 4(e) pour sa part s'applique seulement dans le cas d'approbations obtenues du Conseil. À la lecture de ces deux articles, il apparaît que c'était l'intention des parties en cause de limiter le rôle de GVL dans les situations où l'article 4(d) s'appliquerait alors qu'en vertu de l'article 4(e), les pouvoirs de GVL sont moins restreints. C'est en se fondant sur cette interprétation que le Conseil a approuvé la convention le 13 mai 1996.
Le Conseil a donc conclu qu'aux termes de la convention, une fois que GVL a remis au fiduciaire un avis de demande de vente, le fiduciaire devient maître de la vente de TQS sans être lié par les volontés de GVL. Le Conseil note que le mandat conféré en vertu de l'article 4(d) est spécial, avec pouvoir d'aliénation. Ce pouvoir est discrétionnaire, le fiduciaire ayant l'autorité, à son gré, de choisir le ou les acheteurs et d'établir le déroulement et les modalités de la vente, sous réserve de l'obligation générale d'un fiduciaire d'agir en bon administrateur et, dans ce cas, dans les meilleurs intérêts de GVL, conformément à ce qui est expressément prévu à la convention.
Le Conseil s'attend que les pouvoirs du fiduciaire soient interprétés et mis en vigueur en tenant compte du but premier de la convention, soit de faire en sorte que GVL n'exerce aucun contrôle sur les entreprises de radiodiffusion en cause sans l'approbation préalable du Conseil. Or, de l'avis du Conseil, une participation de la part de GVL dans le déroulement de la vente de TQS ou dans le choix de l'acheteur constituerait, dans les circonstances, un exercice de contrôle de l'entreprise.
Le Conseil estime de plus que l'exercice non encadré du pouvoir de révocation de la part de GVL aurait pour effet de donner à GVL le pouvoir absolu de contrôler le résultat ultime de la vente, y compris le choix de l'acheteur et le prix de vente, et pourrait, dans certaines circonstances, constituer l'exercice du contrôle de l'entreprise. Prenant en considération les obligations imposées au fiduciaire, le Conseil ne peut envisager que des circonstances extrêmement rares et exceptionnelles où le pouvoir de révocation pourrait valablement être mis en application. Le Conseil note à cet égard que la convention stipule que le fiduciaire doit se conformer à toutes les règles, à tous les règlements et à toutes les politiques du Conseil, ce qui comprend les règles du Conseil concernant l'exercice du contrôle à l'égard d'une entreprise de radiodiffusion. De plus, tel que prévu dans la section qui suit, il est dans l'intérêt public que la vente de TQS à un nouvel acquéreur se déroule rapidement et une révocation irait probablement à l'encontre de cet objectif.
En se fondant sur son interprétation de la convention, le Conseil renouvelle par la présente l'autorisation de la convention jusqu'au 14 mars 1997. Le Conseil s'attend que le fiduciaire continue à gérer TQS et CFCF-TV de façon à préserver le cours normal des affaires, tel que prévu par la convention. Le Conseil s'attend également que le fiduciaire l'avise par écrit, dès que GVL lui donnera l'avis de demande de vente de TQS et qu'il procède promptement à la vente dès qu'il aura reçu cet avis. Le Conseil croit comprendre qu'une entente concernant la vente de CFCF-TV a déjà été signée. Le Conseil s'attend en outre que le fiduciaire l'informe immédiatement par écrit si GVL tente de révoquer son avis de vente ou de mettre fin au processus de vente.
Étant donné que la pratique du Conseil est de ne pas examiner de demandes concurrentes de transfert de la propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, le Conseil réitère qu'il appartient au fiduciaire de s'assurer que la demande visant l'approbation du transfert de TQS qui sera soumise à la suite de la présente décision représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, tenant compte des préoccupations générales du Conseil à l'égard des transactions de cette nature et de celles qui sont exposées dans la présente décision. Le Conseil rappelle à cet égard sa politique qui vise à protéger l'intégrité du processus d'attribution de licences de radiodiffusion et qui stipule qu'un acheteur qui ne contrôle pas une entreprise de radiodiffusion ne doit pas tirer profit de la revente de l'entreprise en question à une tierce partie.
IV  Procédure expéditive de traitement des demandes à venir
Le Conseil observe que les négociations qui ont mené à la transaction en instance remontent à 1995 et que cette longue période d'incertitude quant à l'avenir de TQS et de CFCF-TV n'a certainement pas contribué à raffermir leur situation dans le marché. Le Conseil est donc très conscient que le présent refus prolongera cette période d'incertitude et c'est pourquoi il a décidé de mettre en place une procédure expéditive de traitement des demandes à venir afin d'atténuer le plus possible tout impact négatif sur TQS et CFCF-TV, et de protéger la valeur de TQS lors de la revente.
Tel que noté au début de la présente décision, l'approbation de la demande visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CF Câble et de ses filiales à la Vidéotron est assujettie à une condition suspensive en vertu de laquelle ladite approbation ne sera effective que lorsque des demandes de tierces parties, sans liens avec GVL, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir TQS, et en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la station de télévision de langue anglaise CFCF-TV Montréal, auront été déposées au Conseil, au plus tard le 29 avril 1997, et auront reçu son approbation. Dans le but de mieux informer les parties intéressées et d'accélérer la procédure, le Conseil a décidé de rendre public immédiatement le calendrier qu'il a prévu pour le traitement des demandes en question. Ce calendrier vise à ce que le processus soit complété au plus tard dans les six mois de la date de la présente décision.
Calendrier proposé:
 29 avril 1997: date limite pour le dépôt de demandes complètes, soit dans les 60 jours de la date de la présente décision;
 2 mai 1997: date de la publication de l'avis d'audience publique;
 7 juillet 1997: tenue de l'audience publique;
 22 août 1997: date de la publication des décisions du Conseil.
Afin que l'étude des demandes puisse se faire avec célérité, le Conseil s'attend qu'on lui soumette des demandes complètes, notamment en ce qui a trait à la programmation, à la propriété et au financement.
La présente décision devra être annexée à chacune des licences des entreprises de télédistribution qui font l'objet de l'approbation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à la décision CRTC 97-84
CONDITION SUSPENSIVE
L'approbation de la demande présentée par GVL, au nom de la CF Cable, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CF Cable et de ses filiales en télédistribution à la Vidéotron ne sera effective que lorsque des demandes de tierces parties, sans liens avec GVL, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir TQS, et en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la station de télévision de langue anglaise CFCF-TV Montréal, auront été déposées au Conseil et ce, au plus tard le 29 avril 1997, et que celles-ci auront reçu son approbation. Le Conseil pourra proroger le délai du dépôt si GVL lui en fait la demande avant le 29 avril 1997 et lui démontre qu'il ne peut soumettre une demande avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public.

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