ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-87

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Décision CRTC 97-87

 

Ottawa, le 27 février 1997

  AlphaStar Canada Inc.
L’ensemble du Canada - 199610606 - 199610613
 

Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée

Nouvelle entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée en partie

  À la suite d’une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande présentée par l’AlphaStar Canada Inc. (AlphaStar) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Cette approbation est conforme aux dispositions de la politique établie dans l’avis public CRTC 1995-217 du 20 décembre 1995, modifiée dans l’avis d’audience publique CRTC 1996-6 du 10 mai 1996.
  Le Conseil approuve en partie la demande présentée par AlphaStar en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par SRD de langues anglaise et française. Le Conseil approuve la composante de langue anglaise de la demande, mais refuse le projet de service de télévision à la carte par SRD de langue française pour les raisons exposées ci-après dans la présente décision.
  Les services autorisés dans la présente décision tireront leurs recettes entièrement d'abonnements et offriront des services de programmation exclusivement à des particuliers dans toutes les régions du Canada selon la technologie de la distribution par SRD. AlphaStar a déclaré qu’elle lancera les deux entreprises dans les 30 jours suivant la date de réception des licences.
  AlphaStar a déclaré qu’elle utilisera les installations de satellite conformément à la politique du gouvernement en matière d’utilisation de satellites. Les plans de la titulaire pour ce qui est de la distribution par satellite de son service sont examinés plus avant dans la présente décision.
  En ce qui a trait au service de télévision à la carte par SRD proposé, AlphaStar s’est engagée à respecter les politiques en matière de programmation auxquelles se conforment les réseaux de télévision payante et d’émissions à la carte actuellement autorisés et dont il est question ci-après dans la présente décision.
  Les autorisations accordées dans la présente décision n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où :
  a) le Conseil recevra les documents qui confirment que le ministère de l’Industrie a approuvé la demande d’AlphaStar visant à obtenir l’autorisation de transmettre par liaison ascendante les services proposés par SRD et à la carte par SRD, ainsi que la demande de Tee-Comm visant une licence d’exploitation de sa station terrestre de réception par satellite située à Milton (Ontario);
  b) les entreprises seront prêtes à entrer en exploitation. Les licences ne seront pas attribuées si ces entreprises ne sont pas en exploitation dans les 12 mois suivant la date de la présente décision ou, si la titulaire en présente la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut achever la mise en oeuvre avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. Lorsque la titulaire sera prête à commencer l’exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit.
  Sous réserve de ce qui précède, le Conseil attribuera à AlphaStar une licence d'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par SRD, de même qu’une licence d’exploitation d’une entreprise nationale de télévision à la carte par SRD de langue anglaise, expirant toutes deux le 31 août 2002. Les licences seront assujetties aux conditions exposées dans les annexes de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
  AlphaStar a proposé d’utiliser des satellites américains pour distribuer ses services au Canada jusqu’à ce qu’elle puisse obtenir de l’espace sur les satellites canadiens. Pour cette raison, le Conseil a attribué des licences à court terme afin de lui permettre d’évaluer, dans un délai raisonnable, si AlphaStar a respecté son engagement de passer à des installations canadiennes de satellite aussitôt qu’il y aura suffisamment d’espace. Cette date coïncide également avec la date d’expiration des licences des quatre autres entreprises nationales de distribution par SRD déjà autorisées.
  Propriété
  AlphaStar appartient à la Tee-Comm Satellite Television Holdings Inc., une filiale de la Tee-Comm Electronics Inc. (la Tee-Comm). Ces sociétés sont contrôlées en bout de ligne par Alvin G. Bahnman.
  Dans le décret C.P. 1996-479 du 11 avril 1996 intitulé « Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-canadiens) » (les Instructions), il est précisé que le niveau de propriété canadienne que détient toute société mère d’une titulaire de licence de radiodiffusion canadienne doit représenter au moins 66 2/3 % de toutes les actions avec droit de vote émises et en circulation. À l’audience, AlphaStar a avisé le Conseil que le niveau de propriété canadienne de sa société mère, la Tee-Comm, était de 67,5 %. AlphaStar a assuré au Conseil que, bien que la société mère soit une société ouverte, la requérante continuera de surveiller le niveau de propriété non canadienne de la Tee-Comm. Si le niveau de propriété étrangère de la société venait à dépasser le niveau autorisé dans les Instructions, AlphaStar prendrait des mesures pour faire en sorte qu’elle demeure admissible à une licence de radiodiffusion canadienne. Le Conseil est convaincu que la structure de propriété d’AlphaStar est conforme aux Instructions.
  Plans relatifs à la transmission par satellite
  Par lettre au Conseil en date du 14 juin 1995, le gouvernement a clarifié sa politique en matière d'utilisation d'installations canadiennes de satellite. La politique porte que ces entreprises doivent « ... utiliser les installations canadiennes de satellite pour transporter (c.-à-d. recevoir et/ou distribuer aux Canadiens) tous les services canadiens de programmation ». La politique permet toutefois aux entreprises canadiennes de radiodiffusion d'utiliser des installations canadiennes ou non canadiennes de satellite pour transporter des services d'origine étrangère destinés principalement à des publics étrangers et dont la distribution au Canada est autorisée par le Conseil. Dans des situations d'urgence affectant la disponibilité d'installations canadiennes de satellite, la politique permet aux entreprises canadiennes de radiodiffusion d'utiliser des installations non canadiennes de satellite pour distribuer provisoirement des services canadiens de programmation.
  AlphaStar entend lancer son entreprise de distribution par SRD et son entreprise de télévision à la carte par SRD au Canada au moyen du satellite 402R d’AT&T. Elle prévoit transférer la transmission de ses services au satellite TelStar 5, une autre installation américaine, dont le lancement est prévu pour juin prochain. Faisant remarquer qu’il manque actuellement d’installations canadiennes de satellite disponibles, AlphaStar a déclaré que son projet d’utilisation de satellites américains est conforme à la politique du gouvernement en matière d’utilisation de satellites exposée ci-dessus. Elle a ajouté que Télésat Canada (Télésat) est d’accord avec son projet d’utilisation temporaire de satellites étrangers jusqu’à ce qu’une capacité suffisante de transmission par satellite canadien soit disponible. À cet égard, AlphaStar a déclaré qu’elle s’engage à transférer les services qui seront offerts par l’entreprise de distribution par SRD et l’entreprise de télévision à la carte par SRD proposées aux installations canadiennes de satellite lorsqu’une capacité suffisante de transmission par satellite sera disponible.
  Dans son intervention, l’Allarcom Pay Television Ltd. (l’Allarcom) a soutenu qu’il n’est pas nécessaire de rapatrier en un seul bloc tous les signaux canadiens devant être offerts par les deux entreprises proposées à des satellites canadiens. L’Allarcom a soutenu que, si les satellites canadiens en viennent à disposer de suffisamment d’espace pour accommoder la partie canadienne du service de télévision à la carte, mais pas assez pour distribuer tous les services canadiens de l’entreprise par SRD, AlphaStar devrait rapatrier les signaux canadiens pouvant alors être accommodés et transférer le reste des signaux lorsqu’une capacité de transmission par satellite canadien sera disponible.
  En réponse, AlphaStar a déclaré que la migration partielle de ses services vers des installations canadiennes entraînerait des problèmes techniques. Elle a notamment indiqué que, conformément au scénario proposé par l’Allarcom, les abonnés canadiens devraient utiliser une double antenne parabolique spéciale ou même deux installations complètement séparées pour recevoir les services proposés. AlphaStar a ajouté qu’une telle migration fragmentaire de ses services vers des satellites canadiens pourrait exiger des modifications au modèle actuel des récepteurs numériques des abonnés et entraînerait sûrement des coûts supplémentaires pour l’une et l’autre entreprise.
  À l’audience, lorsqu’on lui a demandé si elle accepterait une condition de licence exigeant qu’elle utilise un satellite canadien lorsque l’espace sera disponible, AlphaStar a déclaré [TRADUCTION] :
  La réponse serait « oui ». Je voudrais répéter que nous ne pourrions laisser les services en suspens jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’espace pour transférer le service au complet.
  Le Conseil convient avec AlphaStar qu’une migration partielle et échelonnée des services n’est pas pratique. En outre, le Conseil est convaincu que la proposition d’AlphaStar est conforme à la politique du gouvernement en matière d’utilisation de satellites. Dans l’optique de cette politique, le Conseil prend note de l’engagement non équivoque qu’a pris AlphaStar de transférer la transmission de ses services à des satellites canadiens aussitôt que possible, lorsque ces installations mettront suffisamment d’espace à sa disposition.
  Fonds de production
  Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil exige que les titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD financent la production d’émissions canadiennes en versant des contributions qui représentent au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes à un fonds de production d’émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant.
  Dans sa demande, AlphaStar a demandé que, dans l’établissement de ses recettes annuelles brutes aux fins de calculer le montant (5 %) qui doit être affecté à un fonds de production d’émissions, elle soit autorisée à exclure les sommes payées aux détenteurs de droits canadiens pour les films canadiens à la carte. Après avoir discuté de cette question à l’audience, AlphaStar a accepté de se conformer à l’exigence imposée par le Conseil aux autres titulaires d’entreprises de distribution par SRD selon laquelle la contribution doit représenter 5 % des recettes annuelles brutes.
  Dans sa requête, AlphaStar a également déclaré que, plutôt que de contribuer à un fonds existant, elle voudrait établir un fond indépendant distinct qui serait axé sur la production d’émissions canadiennes convenant mieux aux systèmes nationaux de distribution par SRD. Toutefois, la politique établie par le Conseil dans l’avis public CRTC 1995-217 précise que la contribution doit être versée à un fonds existant. Lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet à l’audience, AlphaStar a convenu de contribuer à un fonds de production d’émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant.
  Par conséquent, la titulaire est, par conditions de licence, tenue de verser une contribution d'au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion respectives de son entreprise de distribution par SRD et de son entreprise de télévision à la carte par SRD à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré par un organisme indépendant. Comme partie intégrante de ces conditions, la titulaire est tenue de déclarer au Conseil, avant la mise en exploitation, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. La titulaire est en outre tenue de verser ses contributions sous la forme de mensualités, la première dans les 45 jours suivant la fin du mois correspondant à la date de mise en exploitation et, par la suite, dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois, et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
  Dans l’avis public CRTC 1996-159, le Conseil a transféré la surveillance du Fonds de production de la câblodistribution (FPC) au ministère du Patrimoine canadien, qui surveille le fonctionnement du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes (FTCPEC). Dans cet avis public, le Conseil a encouragé les titulaires d’entreprises par SRD et de SDM qui n’ont pas pris d’engagement à l’égard d’un fonds particulier à verser leur contribution au FTCPEC.
  Entreprise de distribution par SRD
  Nature du service
  L’entreprise de distribution par SRD offrira un service de base composé, entre autres choses, des services des réseaux de télévision de langue anglaise et de langue française de la SRC, du réseau de télévision CTV (CTV) et de la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC). De plus, l’entreprise de distribution par SRD offrira des volets optionnels formés de services de radiodiffusion conventionnelle, d’émissions spécialisées et de services de télévision payante, de même que de canaux sonores.
  Cadre de réglementation de la distribution par SRD
  Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a exposé le cadre de réglementation qui s'appliquera à toutes les entreprises de distribution par SRD. Ces entreprises constituent une nouvelle catégorie d'entreprises pour laquelle il n'existe pas, à l'heure actuelle, de règlement applicable. Dans l’avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé la tenue d’une instance publique aux fins d’établir une réglementation exhaustive s’appliquant à toutes les entreprises de distribution par abonnement à la large bande. Aussi, jusqu’à ce que de nouvelles dispositions réglementaires entrent en vigueur, la titulaire est tenue, par condition de licence, de se conformer aux articles 5, 6 et 19 ainsi qu'à la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution en ce qui concerne les transferts de contrôle et de propriété, les rapports annuels, la modification et le retrait de services de programmation, la médiation et le règlement des différends.
  Services de programmation autorisés
  La titulaire est, par condition de licence, autorisée à distribuer les signaux des services de programmation énumérés dans l'annexe I de la présente décision, conformément aux modalités qui y sont établies.
  Exigences en matière d’accès
  Conformément à la politique établie dans l’avis public CRTC 1996-60 intitulé « Règles en matière d’accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion », la titulaire doit distribuer à ses frais l'ensemble des services autorisés d'émissions spécialisées et de télévision payante de langues française et anglaise, sous réserve de la capacité de transmission par satellite disponible. De même, elle doit distribuer à ses frais au moins un service de programmation de télévision à la carte de langue anglaise d'intérêt général distribué par SRD et au moins un autre de langue française.
  Si la titulaire décide de distribuer un service de programmation sonore payant dans lequel elle-même ou une autre entreprise de distribution a une participation de plus de 30 %, elle doit également distribuer un autre service de programmation sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative étant à convenir entre l'exploitant de l'entreprise de distribution par SRD et la source du service de programmation. Pour être admissible à cet accès, il incomberait au service de programmation sonore payant d'absorber les coûts de liaison ascendante et de transmission par satellite relatifs à la distribution du signal.
  Exigences en matière de distribution et d’assemblage
  Au départ, AlphaStar a proposé d’offrir seulement un nombre restreint de services au cours de la phase de démarrage de ses entreprises. Dans sa demande, elle a reconnu que son projet de distribution de services de programmation canadiens n’était pas conforme aux politiques que le Conseil a établies pour les entreprises de distribution par SRD en ce qui a trait à la distribution et à l’assemblage, de même qu’à la prépondérance de services de programmation canadiens, et qui sont exposées dans l’avis public CRTC 1995-217. À cet égard, AlphaStar a soutenu qu’elle ne pourrait offrir plus de services en raison de la capacité restreinte des transpondeurs. À l’audience, elle a toutefois avisé le Conseil qu’elle avait obtenu une capacité de transpondeur supplémentaire et serait en mesure de se conformer entièrement aux règles du Conseil en matière de distribution et d’assemblage ainsi qu’à l’obligation de fournir aux abonnés une prépondérance de services de programmation canadiens.
  Conformément à l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a exigé, par condition de licence, que l'abonné reçoive une prépondérance de services de programmation canadiens. Dans d'autres conditions de licence énoncées dans l'annexe I de la présente décision, le Conseil a exigé que la titulaire respecte les règles prescrites relatives à l'assemblage et à la distribution. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les règles relatives à la substitution et à la suppression des émissions et d'offrir un service de base qui comprend les services des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC ainsi qu'un signal du réseau de télévision CTV.
  Entreprise de programmation de télévision à la carte
  Service de programmation de langue française - Refusé
  AlphaStar a présenté une demande visant à obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à deux composantes, l’une de langue anglaise et l’autre de langue française. En ce qui a trait au projet de service de programmation de langue française, AlphaStar a déclaré au départ qu’elle n’offrirait qu’un seul canal de ses propres émissions de langue française. À ses autres canaux, elle prévoyait doubler en français les émissions de langue anglaise.
  Le Canal Indigo s’est opposé à la composante de langue française du projet d’entreprise de télévision à la carte par SRD d’AlphaStar parce qu’un seul canal d’émissions de langue française ne fournirait pas de service adéquat aux téléspectateurs francophones. L’intervenant a également critiqué la proposition d’AlphaStar de diffuser des longs métrages doublés en français et a déclaré que [TRADUCTION] « l’ajout d’une bande sonore française aux films anglais n’est pas un moyen acceptable de répondre aux besoins des téléspectateurs francophones ». Dans son intervention défavorable, la Guilde canadienne des réalisateurs a elle aussi soutenu que la proposition d’AlphaStar visant à offrir un seul canal de langue française est inopportune et inacceptable.
  À l’audience, AlphaStar a proposé de faire passer à trois le nombre de services de programmation de langue française devant être offerts par son entreprise de télévision à la carte par SRD, aussitôt qu’elle aura transféré la transmission de ses services à TelStar 5. Le Conseil estime toutefois que cette proposition ne permettrait pas d’offrir un service de télévision à la carte par SRD de qualité qui reflète les caractéristiques du marché de langue française au Canada. De plus, le Conseil estime que l’approbation d’un service de langue française aussi restreint ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion voulant que le système canadien de radiodiffusion reflète la condition et les aspirations des Canadiens, notamment la dualité linguistique du pays. Pour ces raisons, le Conseil a refusé cette partie de la demande présentée par AlphaStar en vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de télévision à la carte par SRD.
  Conformément au décret C.P. 1995-1105 du 6 juillet 1995, le Conseil, par les moyens qui conviennent, se doit de veiller à ce qu’une entreprise de distribution par SRD qui offre un ou plusieurs services de télévision à la carte de langue anglaise distribue également un service de télévision à la carte de langue française. La licence d’AlphaStar est assujettie à une condition de licence à cet égard qui est exposée dans l’annexe I de la présente décision.
  Nature du service
  Tel que proposé, le service national de télévision à la carte par SRD se composera d'émissions appartenant aux catégories énumérées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante). Le nouveau service offrira, pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées, 10 à 15 canaux de programmation ainsi qu'un service de guide-horaire des émissions. Composée principalement de longs métrages, la programmation comprendra également des concerts, des événements sportifs ainsi que d'autres émissions et événements spéciaux, vendus individuellement ou en série.
  Exigences relatives à la programmation
  La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter le Règlement sur la télévision payante. Parce que les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD représentent une nouvelle catégorie d'entreprises de programmation, la définition de « titulaire » donnée au paragraphe 2(1) du Règlement sur la télévision payante ne s'appliquera pas.
  Dans l’avis public CRTC 1995-217 qui présente des décisions autorisant de nouvelles entreprises de distribution par SRD et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, le Conseil a annoncé qu’il prévoyait modifier le Règlement sur la télévision payante. Il a alors exempté les titulaires d’entreprises de télévision à la carte par SRD des alinéas 3(2)d), e) et f) du Règlement sur la télévision payante et il a imposé à cet égard des conditions de licence particulières relatives aux messages publicitaires et à d’autres segments de la programmation. Depuis, le Conseil a modifié le Règlement sur la télévision payante (voir les avis publics CRTC 1996-117 et 1997-11). Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est plus nécessaire d’imposer ces conditions de licence.
  Contenu canadien et arrangements relatifs à la distribution
  Le Conseil prend note de l’engagement qu’a pris AlphaStar d’offrir des émissions canadiennes à des niveaux comparables à tout autre service de télévision à la carte d’intérêt général.
  Dans sa demande, AlphaStar a proposé de maintenir un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les longs métrages et de 1:7 pour les événements. Le Conseil juge ces ratios raisonnables. Il assujettit donc la licence à la condition que la titulaire s'assure, par voie d'ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, à chaque année de radiodiffusion, de maintenir un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les films de première diffusion et de 1:7 pour les événements, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
  Conformément aux engagements pris par la titulaire, celle-ci est tenue, par condition de licence, de s'assurer qu'à chaque année de radiodiffusion, dans le cadre des ententes susmentionnées, au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la télévision à la carte et qui respectent les "Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante") et au moins quatre événements se déroulant au Canada, sont distribués.
  Lorsqu’une largeur de bande supplémentaire sera disponible, AlphaStar fournira un canal d’autopublicité afin de promouvoir des émissions et événements canadiens. Elle a déclaré qu’elle contrôlera le canal d’autopublicité et qu’elle s’occupera autant de la commercialisation et de la promotion des longs métrages et événements canadiens que de celles des émissions non canadiennes.
  Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris de faire en sorte que la promotion et la fréquence de diffusion et de rotation des films et des événements se déroulant au Canada équivalent à leur contrepartie non canadienne. Il s'attend aussi que la titulaire remplisse l'engagement qu'elle a pris de s'assurer que les émissions canadiennes sont réparties dans toutes les périodes et que la fenêtre de diffusion des films canadiens soit au moins égale à la fenêtre minimum réservée aux films non canadiens.
  Conformément aux engagements qu’elle a pris, AlphaStar est tenue de verser aux détenteurs de droits de diffusion de tous les films canadiens et aux détenteurs de droits de deux événements se déroulant au Canada, la totalité des recettes que la titulaire tire de la diffusion de ces films et événements respectivement. Les conditions de licence à cet égard sont exposées dans l’Annexe II de la présente décision.
  Partage des recettes
  Au Canada, les recettes provenant de la distribution d'émissions de télévision à la carte par câble non canadiennes se divisent généralement comme suit. Pour chaque dollar payé par un abonné à un distributeur par SRD, 1/3 va généralement au distributeur, 1/3 est perçu par l'entreprise de programmation autorisée qui assemble le service et 1/3 revient au détenteur de droits de diffusion.
  Dans de précédentes décisions autorisant des entreprises de télévision à la carte par SRD, le Conseil a imposé une condition de licence relative au partage des recettes qui s’applique aux recettes annuelles brutes obtenues pour les services de télévision à la carte. Dans son intervention, l’Association canadienne des distributeurs de films (l’ACDF) s’est opposée à l’imposition d’une condition relative au partage des recettes parce que, selon elle, une telle condition n’est pas nécessaire.
  Comme il l’a fait dans les décisions précédentes autorisant des entreprises de télévision à la carte par SRD, le Conseilestime que cette formule favorisera la stabilité du marché en garantissant qu'aucune titulaire n'est pressée indûment d'accepter une hausse des coûts de la programmation. Parce que les contributions à des fonds de production d'émissions canadiennes seront basées sur les recettes brutes obtenues par les distributeurs canadiens par SRD et sur celles des titulaires d'entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, un partage prévisible de 1/3 aidera aussi à maximiser les niveaux de contribution à des fonds de production d'émissions canadiennes. Le Conseil fait remarquer qu’AlphaStar a convenu d’accepter la condition de licence proposée. En outre, le Conseil n’est pas convaincu qu’une démarche différente de la précédente devrait être adoptée dans les circonstances actuelles. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de s'assurer que les recettes brutes de télévision à la carte générées par un long métrage sont partagées également entre elle, la titulaire de l'entreprise de distribution par SRD et le détenteur de droits de diffusion.
  Exclusivité et droits privilégiés
  En vertu de l'alinéa 5a) du décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995, le Conseil est tenu «d'interdire [aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD], par les moyens qui conviennent, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages». Conformément à l’engagement d’AlphaStar de ne pas acheter d’émissions sur une base exclusive, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte.
  Parce que l'expression "droits privilégiés" a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner les questions comme elles en auront décidé et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
  Droits autres que de propriété
  L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (l’ACDEF) a soumis une intervention dans laquelle elle demande au Conseil, en autorisant AlphaStar, de conserver la même démarche à l’égard des droits autres que de propriété qu’avec les autres titulaires d'entreprises de télévision à la carte par SRD d'intérêt général, en exigeant qu’AlphaStar achète les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela pourrait inclure les productions autres que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
  Dans son intervention, l’ACDF s’est opposée pour plusieurs raisons à l’imposition d’une telle condition de licence concernant les droits autres que de propriété. Le Conseil a examiné attentivement les arguments de l’ACDEF et de l’ACDF. Il fait remarquer que l’ACDF a reconnu que son opposition à la condition de licence proposée n’est pas fondée sur les circonstances particulières du cas en question, mais semble résulter du fait qu’elle est en désaccord avec la politique générale du Conseil sur la question. De plus, le Conseil fait remarquer qu’AlphaStar a convenu d’accepter la condition de licence proposée.
  Comme ce fut le cas dans les précédentes décisions autorisant des services de télévision à la carte par SRD, le Conseil estime qu'une telle exigence apportera un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système canadien de radiodiffusion. Il n’est pas convaincu que, dans les circonstances actuelles, il devrait suivre une démarche différente de celle qu’il a adoptée précédemment. AlphaStar est donc tenue, par condition de licence, d'acheter les droits de diffusion autres que de propriété, définis ci-dessus, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens.
  Droits de diffusion acquis d’AlphaStar U.S.
  En juillet 1996, la société soeur d’AlphaStar, l’AlphaStar Television Network Inc. (AlphaStar U.S.), a lancé une entreprise de distribution par SRD desservant des abonnés des États-Unis à partir de Stanford (Connecticut). À l’audience, AlphaStar a convenu d’accepter une condition de licence lui interdisant d’acquérir des émissions, directement ou indirectement, d’AlphaStar U.S. Une condition analogue fut imposée à Power Direct Ticket dans la décision CRTC 95-906 du 20 décembre 1995.
  Les deux entreprises
  Équité en matière d’emploi
  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Sous-titrage codé pour malentendants
  La titulaire doit fournir au minimum, à la sortie de chaque décodeur d'écran de télévision, un signal de télévision correspondant à la norme du National Television System Committee (NTSC) avec son signal sonore standard monophonique connexe et tous les signaux de sous-titrage codés pour malentendants qui étaient présents dans le service de programmation lorsque l'entreprise l'a reçu à l'entrée de son système. Le Conseil s'attend que la titulaire fasse l'acquisition d'un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qu'elle en annonce la disponibilité.
  Interventions
  Le Conseil fait état des interventions favorables et défavorables à ces demandes.
  La présente décision devra être annexée aux licences.
  Le Secrétaire général
Allan J. Darling
 

ANNEXE I À LA DÉCISION CRTC 97-87

 

Conditions de licence pour l’entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe

  1. La titulaire doit respecter les dispositions énoncées dans les articles 5, 6 et 19 ainsi que dans la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement sur la télédistribution).
  2. a) À moins d'autorisation contraire du Conseil et sous réserve de ce qui suit, la titulaire est autorisée à distribuer le signal de toute entreprise de programmation de télévision autorisée. Elle est autorisée à distribuer ces services, à moins que la titulaire d'un de ces services ne s'oppose par écrit à ce qu'elle le fasse, à la fois auprès du Conseil et de l'entreprise de distribution, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de toutes les autres entreprises de programmation autorisées ou exemptées (autres qu'une entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte). Elle est également autorisée à distribuer, en anglais, un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché de services de télévision à la carte et un canal de mise en marché de son service.
  b) Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation non canadiens suivants:
 

WJLA-TV Washington (ABC)
WNBC-TV New York City (NBC)
WRAL-TV Raleigh, North Carolina (CBS)
FOX (National Feed)
PBS (National Feed)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Learning Channel
CNBC/FNN*
The Weather Channel (TWC)
The Silent Network (Kaleidoscope)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
WGN-TV Chicago
WWOR-TV New York City
WTBS Atlanta
WPIX New York City
WSBK-TV Boston
KTLA Los Angeles
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central

  *Conformément à la circulaire CRTC no 377 en date du 5 juin 1991, la titulaire est autorisée à ne distribuer que la portion du service CNBC/FNN comprise entre 6 h et 19 h (heure de l'Est) du lundi au vendredi.
  3. La titulaire doit offrir un service de base comprenant les signaux d’au moins un de chacun des affiliés ou stations membres des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC et d’au moins un des affiliés du service du réseau de télévision de langue anglaise CTV. Chaque abonné doit s'abonner au service de base pour recevoir les services facultatifs, à l'exception des services de télévision à la carte distribués par SRD.
  4. a) Aux fins de la présente condition, le terme "identique" s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la télédistribution.
  b) Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de substitution ou de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, la titulaire doit:
  i) retirer un service non canadien de programmation de télévision et y substituer le service de programmation identique de l'entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est également distribué par la titulaire; et
  ii) retirer un service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
  c) La titulaire peut mettre fin à un retrait et/ou à une substitution effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait ou de la substitution n'est pas, ou n'est plus, identique.
  5. a) Aux fins de la présente condition, le terme « identique », dans le cas de deux services de programmation ou plus, signifie qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes et sont diffusés non simultanément au cours de la même semaine de radiodiffusion; « semaine de radiodiffusion » désigne sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche; « message publicitaire » a le même sens que celui que lui donne l'article 2 du Règlement sur la télédistribution.
  b) Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, elle doit retirer le service de programmation qui est identique à celle de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
  c) La titulaire peut mettre fin à un retrait effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait n'est pas, ou n'est plus, identique.
  6. La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoit un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens.
  Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés, les canaux de reprise d'émissions et les canaux hors programmation ne seront pas comptés. Chaque service de télévision à la carte autorisé distribué par SRD sera compté comme un seul service.
  7. Les services de programmation non canadiens énumérés ci-dessous ne peuvent être offerts que dans un bloc facultatif avec des services de télévision payante canadiens et (ou) d'émissions de télévision spécialisées canadiens et sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
  a) Chaque service de télévision payante canadien (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien distribué par SRD) peut faire partie d'un même bloc facultatif en étant assemblé avec au plus cinq canaux des services de programmation non canadiens autorisés suivants:
 

The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
Cable News Network (CNN)
The Weather Channel (TWC)
CNN Headline News (CNN-2)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
CNBC/FNN
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
WGN-TV Chicago*
WWOR-TV New York City*
WTBS Atlanta*
WPIX New York City*
WSBK-TV Boston*
KTLA Los Angeles*
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central

  *Superstations américaines
  Toutefois, un même bloc facultatif, dont le volet canadien comprend plus d'un service de télévision payante, ne peut en aucun cas regrouper plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services de télévision payante canadiens compris dans ce bloc.
  b) Chaque service d'émissions de télévision spécialisées canadien, distribué dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens, peut être assemblé avec au plus un canal parmi les services de programmation non canadiens autorisés suivants:
  The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
Cable News Network (CNN)
The Weather Channel (TWC)
CNN Headline News (CNN-2)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
CNBC/FNN
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
  c) La titulaire peut choisir une des superstations américaines autorisées à l'alinéa a) ci-dessus et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens.
  d) La titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne comprenant que des services de programmation non canadiens.
  e) La titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service d'émissions de télévision spécialisées canadien distribué dans le cadre du service de base.
  8. La titulaire doit, au cours de chaque année (soit la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante), contribuer à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré sur une base indépendante, au moins 5 % des recettes brutes annuelles provenant de ses activités de radiodiffusion. La titulaire doit également déclarer au Conseil, avant la mise en exploitation, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle doit verser ses contributions sous la forme de mensualités, représentant au moins 5 % des recettes brutes de chaque mois, payables dans les 45 jours suivant la fin du mois en question. La première mensualité devra être faite dans les 45 jours suivant la fin du mois au cours duquel la titulaire commencera ses activités.
  9. Il est interdit à la titulaire de distribuer tout service de télévision à la carte autre que celui d'une entreprise de programmation de télévision à la carte autorisée, distribuée par SRD.
  10. La titulaire doit distribuer au moins un service de télévision à la carte par SRD de langue française dans les cas où elle distribue un ou plusieurs services de télévision à la carte par SRD de langue anglaise.
  11. Si la titulaire choisit de distribuer un service sonore payant dont elle ou une autre entreprise de distribution possède plus de 30 % des actions, elle doit également distribuer au moins un autre service sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative devant être convenues entre la titulaire et la source du service de programmation.
  12. Pour toute programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le « Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision » de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 

ANNEXE II À LA DÉCISION CRTC 97-87

 

Conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe de langue anglaise

  1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante. La définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) n'est pas applicable.
  2. La titulaire doit s'assurer que les recettes brutes à la carte générées par les longs métrages sont partagées également entre elle, la titulaire de l'entreprise de distribution et le détenteur de droits de diffusion.
  3. Il est interdit à la titulaire d’acquérir des émissions, directement ou indirectement, d’AlphaStar Television Network Inc.
  4. Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
  5. La titulaire doit acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela comprend toute production autre que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme des droits de distribution d'émissions dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
  6. La titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, s'assurer qu'à chaque année de radiodiffusion, les titulaires offrent à leurs abonnés à la carte ce qui suit :
  a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion à la carte et qui respectent «Les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante»);
  b) au moins quatre événements se déroulant au Canada;
  c) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les longs métrages de première diffusion; et
  d) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:7 pour les événements.
  7. La titulaire est tenue de s'assurer qu'entre le début du service et le 31 août 1997, le contenu canadien des films et des événements dans l'ensemble du service, que les titulaires d'entreprises de distribution par SRD affiliées offrent à leurs abonnés de la télévision à la carte, respecte les exigences prescrites dans la condition de licence susmentionnée ayant trait au contenu canadien. Pour ce qui est des exigences de la condition en a) et en b) ci-dessus, la conformité sera évaluée au prorata.
  8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de diffusion de tous les longs métrages canadiens la totalité des recettes que la titulaire a tirées de la diffusion de ces films.
  9. Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1997, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit verser aux détenteurs de droits de diffusion de deux événements se déroulant au Canada la totalité des recettes qu'elle a obtenues pour la diffusion de ces événements.
  10. La titulaire doit, au cours de chaque année (soit la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) contribuer à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion. La titulaire doit également déclarer au Conseil, avant la mise en exploitation, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle doit verser ses contributions sous la forme de mensualités, représentant au moins 5 % des recettes brutes de chaque mois, payables dans les 45 jours suivant la fin du mois en question. La première mensualité devra être faite dans les 45 jours suivant la fin du mois au cours duquel la titulaire commencera ses activités
  11. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD, à moins que l’entente fasse état de l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
  12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le «Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision» de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  13. La titulaire doit respecter les «Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante», telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  14. La titulaire doit respecter les «Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence», telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  Aux fins des conditions de licence susmentionnées, "année de radiodiffusion" désigne la période entre le 1er septembre d'une année et le 31 août suivant.
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