ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1002

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Ordonnance CRTC 2000-1002

 

Ottawa, le 3 novembre 2000

 

Le CRTC accorde à Trilogic une exemption de frais de contribution pour les services Centrex à transit unique

 

Référence : 8626-T58-01/00

 

Le CRTC accorde une exemption de frais de contribution pour les services Centrex à transit unique que Bell Canada fournit à Trilogic.

1.

Dans une lettre du 2 août 2000, Trilogic Communications, Inc. a demandé une exemption des frais de contribution applicables aux services Centrex qu'elle utilise pour offrir des services locaux ou à transit unique. Trilogic a soumis un affidavit confirmant que l'exemption demandée vise des équipements de service Centrex non encore installés. Trilogic a informé le Conseil que la configuration des systèmes Centrex en cause sera telle que certaines lignes de départ (c.-à-d., les raccordements au réseau téléphonique public commuté [RTPC]) ne permettront que des appels à transit unique qui devraient être admissibles à une exemption. Parallèlement, d'autres raccordements au RTPC seront configurés de façon à permettre des appels à transit multiple qui, pour leur part, seront admissibles à des frais de contribution.

2.

Dans une lettre du 17 août 2000, Bell Canada a fait remarquer que l'affidavit comporte une lacune : en effet, il devrait indiquer qu'aucune ligne privée intercirconscription ou locale n'est raccordée aux services Centrex pour permettre l'accès direct aux réseaux intercirconscriptions fournis par Trilogic ou tout autre fournisseur de services, de manière qu'aucuns frais de contribution ne soient appliqués le cas échéant.

3.

Bell Canada a déclaré avoir examiné ses dossiers et elle a souligné que même si les services Centrex sont déjà en place, les configurations de service décrites dans l'affidavit de Trilogic, exception faite du système situé à Mirabel, ne le sont pas encore. À ce propos, Bell Canada a fait savoir qu'elle est en mesure de vérifier si le système de Mirabel est configuré et de s'assurer qu'il continuera d'être en conformité avec les exigences relatives à une exemption de frais de contribution.

4.

En ce qui concerne les autres systèmes Centrex, Bell Canada a conclu qu'il serait plus exact de considérer la demande d'exemption comme une demande d'approbation anticipée d'une exemption, puisque les services n'ont pas encore été configurés de la manière dont l'indique Trilogic dans son affidavit. Bell Canada a ajouté que les systèmes Centrex utilisés par Trilogic dans les emplacements en question sont tels que leur programmation serait contrôlée par Trilogic et non par Bell Canada. Ainsi, une fois la configuration changée, Bell Canada ne pourrait pas vérifier la conformité de ces configurations avec les exigences relatives à une exemption de frais de contribution. Selon Bell Canada, dans des cas semblables, une vérification technique constituerait la meilleure exigence en matière de preuve suite à une reconfiguration des systèmes.

5.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada a accepté la demande d'exemption de frais de contribution exigibles pour le système de Mirabel. En ce qui concerne les autres systèmes, elle a accepté la demande d'exemption anticipée, sous réserve de la fourniture d'une vérification technique satisfaisante après la reconfiguration des systèmes. La vérification devrait confirmer qu'ils sont configurés conformément aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution, et que les méthodes de contrôle appropriées sont en place pour garantir qu'ils le demeurent.

6.

Bell Canada a également fait valoir que l'approbation de la demande devrait être conditionnelle à la réception d'affidavits révisés précisant les services en cause. Ces affidavits devraient également confirmer qu'aucune ligne privée intercirconscription ou locale n'est raccordée aux systèmes Centrex pour acheminer du trafic sur d'autres réseaux et éviter ainsi de payer les frais de contribution qui s'appliquent.

 

Emplacement de Mirabel

7.

Le Conseil prend note du fait que Bell Canada contrôle la programmation du système Centrex actuel situé à Mirabel et qu'elle peut donc vérifier l'acheminement entre les circuits à transit unique et à transit multiple. Le Conseil est d'avis qu'un affidavit satisferait à ses exigences en matière de preuve, puisque Bell Canada peut fournir une vérification de l'entreprise. Cependant, comme le fait observer Bell Canada, l'affidavit comporte une lacune : il devrait indiquer qu'aucune ligne privée intercirconscription ou locale n'est raccordée aux services Centrex pour permettre l'accès direct aux réseaux intercirconscriptions fournis par Trilogic ou tout autre fournisseur de services, de manière qu'aucuns frais de contribution ne soient appliqués le cas échéant.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande visant les circuits à transit unique de Mirabel, à compter de la date de la demande, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution. L'approbation est assujettie à la condition que Trilogic fournisse un affidavit révisé indiquant qu'aucune ligne privée intercirconscription ou locale n'est raccordée aux services Centrex pour permettre l'accès direct aux réseaux intercirconscriptions fournis par elle ou tout autre fournisseur de services, de manière qu'aucuns frais de contribution ne soient appliqués le cas échéant. Trilogic doit soumettre un affidavit révisé dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

Autres emplacements (Rawdon, Ste-Madeleine, Beauharnois)

9.

En ce qui concerne les autres systèmes, le Conseil approuve par anticipation la demande, sous réserve qu'il reçoive une vérification technique satisfaisante aussitôt que possible après la reconfiguration des systèmes. La vérification s'impose parce que même si Bell Canada réalise la configuration de départ des systèmes, le client a la possibilité de changer la programmation lorsqu'il le désire. La vérification devrait confirmer que les systèmes sont configurés conformément aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution, et que les méthodes de contrôle appropriées sont en place pour garantir qu'ils le demeurent.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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