ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1098

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Ordonnance CRTC 2000-1098

 

Ottawa, le 4 décembre 2000

 

Commission des services publics de Cochrane - Plan d'amélioration du service

 

Référence : Avis de modification tarifaire 27

 

Le Conseil autorise une limitation financière de 15 000 $, incluant des frais de contribution d'abonné de 1 000 $ pour la fourniture, à compter du 1er janvier 2001, du service de base aux clients non desservis dans le territoire de Cochrane.

1.

Dans la décision CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, leConseil a fixé un objectif relatif au service de base pour toutes les compagnies de téléphone au Canada.

2.

Pour que les compagnies de téléphone puissent fournir le niveau de service de base qui satisfasse à l'objectif relatif au service de base, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation un plan d'amélioration du service (PAS), ou de lui prouver que l'objectif en question a été atteint dans leur territoire et qu'il le demeurera.

3.

La Commission des services publics de Cochrane et Northern Telephone Limited ont convenu de transférer à Cochrane l'actif en téléphonie de Northern dans les cantons de Glackmeyer et Lamarche, à compter du 1er mars 2000. Dans l'ordonnance CRTC 2000-161 du 29 février 2000, le Conseil a approuvé la demande de Cochrane visant à majorer les tarifs applicables à ses futurs abonnés des cantons de Glackmeyer et Lamarche à compter du 1er mars 2000. Cochrane a également déposé son PAS le 1er mars 2000 en vue de mettre à niveau et d'étendre le service dans les deux cantons. La compagnie a déclaré qu'elle n'avait pas besoin d'autres majorations tarifaires pour financer son PAS, et qu'elle examinerait la nécessité de hausser ses tarifs un an après la fourniture du service à ses nouveaux abonnés.

4.

Cochrane a également déposé l'avis de modification tarifaire 27 le 1er mars 2000, en vue de modifier l'exigence relative à la fourniture du service. En effet, dans l'AMT 27, la compagnie a proposé de restreindre à 1 000 $ la contribution que les abonnés non desservis devront payer pour l'extension du service. Elle a également proposé d'offrir aux clients non desservis l'option de payer par versements leur contribution de 1 000 $ pour l'extension du service, et de ne pas étendre le service si le coût par abonné desservi dépasse 10 000 $, à moins que le client ne paie les coûts additionnels. Enfin, elle a proposé de supprimer l'option de choisir le service de ligne collective là où le service de ligne individuelle devient disponible.

5.

Le 2 février 2000, avant de déposer son PAS, Cochrane a tenu une réunion publique, annoncée au préalable, afin de consulter ses clients.

6.

Le Conseil est convaincu que le PAS de Cochrane, modifié par la présente ordonnance, est raisonnable, qu'il fait appel à une technologie moins coûteuse et qu'il atteint l'objectif relatif au service de base. De plus, le Conseil approuve l'AMT 27 de Cochrane sous réserve des modifications qui suivent.

 

Restrictions à l'obligation financière d'étendre le service

7.

Le Conseil estime que l'obligation financière que les indépendantes doivent assumer pour étendre le service conformément à leur PAS devrait, en général, être uniforme. Le Conseil conclut que les restrictions financières que Cochrane a proposées limitent indûment son obligation d'étendre le service aux zones non desservies. Cependant, Cochrane ne bénéficie pas du financement supplémentaire auquel Norouestel Inc. a eu droit pour subventionner son PAS dans la décision CRTC 2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Noroustel. Or, le Conseil juge qu'il serait déraisonnable d'imposer à Cochrane les mêmes obligations financières que celles qu'il a approuvées pour Norouestel. Par conséquent, le Conseil ordonne à Cochrane d'étendre le service là ù les coûts par abonné desservi ne dépassent pas 15 000 $, incluant la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service.

 

Régime de paiement par versements

8.

Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux entreprises d'offrir aux clients non desservis l'option de payer par versements raisonnables leur contribution de 1 000 $ à l'égard de l'extension du service. Cochrane a proposé d'accorder à ses clients non desservis 12 mois pour payer. La compagnie a proposé que, les clients non desservis qui demandent de recevoir le service versent un dépôt de 200 $ et répartissent le paiement du solde sur les 11 mois suivants. Cochrane n'a pas précisé si elle entendait facturer des intérêts sur les montants de contribution en souffrance.

9.

Le Conseil estime que les indépendantes ayant un PAS devraient toutes offrir le même régime de paiement par versements à leurs clients non desservis. Dans leur PAS, Northern et O.N.Telcom n'ont pas proposé de facturer des intérêts sur les montants de contribution en souffrance. Pour sa part, O.N.Telcom a proposé d'imposer une pénalité d'intérêt sur les versements mensuels de la contribution effectués en retard. Dans la décision 2000-746, le Conseil n'a pas autorisé Norouestel à facturer à ses abonnés des intérêts sur les versements en souffrance de 1 000 $. Le Conseil demeure d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer des intérêts sur les versements en souffrance. Cependant, il conclut qu'il faudrait autoriser Cochrane à facturer, sur les versements mensuels en retard, le taux d'intérêt du tarif applicable à un paiement en retard.

10.

Le Conseil juge raisonnable également que Cochrane demande un dépôt maximum non remboursable de 200 $ payable le premier mois de l'application du régime de paiement par versements. Le Conseil estime qu'un dépôt non remboursable garantira l'engagement des clients à l'égard de l'extension du service.

11.

La majorité des indépendantes ont proposé d'accorder 12 mois aux nouveaux abonnés pour payer leur contribution de 1 000 $. Dans la décision 2000-746, le Conseil a accordé 36 mois aux nouveaux abonnés de Norouestel pour payer le même montant. Toutefois, en proposant un régime de paiement par versements à ses clients, Cochrane leur offre en fait du crédit sans intérêt. Contrairement à Norouestel, Cochrane ne reçoit pas de financement supplémentaire et ce sont les abonnés qui paient la totalité des coûts en question. De plus, une fois le dépôt de 200 $ effectué, le versement mensuel des clients non desservis s'élèvera à moins de 75 $. De l'avis du Conseil, ce versement mensuel est raisonnable. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est raisonnable de permettre aux clients de Cochrane de répartir en 12 versements mensuels le paiement de leur contribution.

 

Suivi de la mise en oeuvre du PAS

12.

Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui soumettre un plan de suivi et de contrôle de l'avancement de leur PAS, qui en garantira la mise en oeuvre. Le Conseil enjoint à Cochrane de déposer son rapport de suivi le 31 mars de chaque année pendant la durée de son PAS, et d'y inclure les renseignements suivants :

 

a) une liste des circonscriptions qui devaient être achevées l'année précédente, et la liste de celles qui l'étaient effectivement;

 

b) le nombre prévu et réel d'abonnés dont le service a été mis à niveau ou auxquels le service a été étendu au cours de l'année précédente;

 

c) le total des immobilisations de l'année précédente;

 

d) les prévisions relatives à la mise à niveau et à l'extension du service pour l'année suivante; et

 

e) les changements apportés au programme annuel, avec justifications.

13.

Le Conseil ordonne à Cochrane de déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les conclusions ci-dessus.

Secrétaire général
 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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