ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-192

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Ordonnance CRTC 2000-192

Ottawa, le 13 mars 2000
Gateway Telephone Limited
Avis de modification tarifaire 2
Approbation du tarif proposé par Gateway pour les services d'accès au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique
Dans cette ordonnance, le Conseil approuve provisoirement la demande de Gateway Telephone Limited proposant des tarifs pour la fourniture de services d'accès au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.

1.

Le 7 décembre 1999, Gateway a déposé une demande dans laquelle elle proposait des modifications à son Tarif général (Tarif CRTC 21260) à l'égard d'un projet de tarifs pour les services d'accès au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.

2.

TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TELUS) a fait remarquer que Gateway n'a pas inclus de dispositions tarifaires concernant les responsabilités de l'entreprise de services locaux concurrente (ESLC) envers l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) à titre de fournisseur du service 9-1-1.

3.

Le Conseil estime que des modifications s'imposent aux dispositions tarifaires relatives au service d'appels d'urgence 9-1-1 de Gateway, afin de les rendre conformes aux ententes normalisées approuvées sur le service d'appels d'urgence 9-1-1.

4.

TELUS a fait valoir que les dispositions de Gateway relatives aux taux de contribution devraient refléter les directives du Conseil énoncées dans :
a) la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution; et
b) sa lettre-décision du 15 décembre 1999 concernant la demande de Bell Canada au sujet de la contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) utilisant des lignes d'accès direct (LAD).

5.

Le Conseil fait remarquer qu'il a publié plusieurs décisions ayant eu un impact sur le mécanisme de contribution.

6.

Dans sa décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, le Conseil a jugé qu'il y avait lieu d'exempter les AFSI n'utilisant aucune ligne d'accès direct de payer le supplément de LAD sur le taux de contribution.

7.

Dans sa décision 99-20, le Conseil a ordonné aux entreprises de service téléphonique local de publier, à compter du 1er janvier 2000, des pages de tarifs modifiées. Celles-ci devaient refléter les changements apportés aux taux de contribution et aux suppléments des fournisseurs de services sans fil (FSSF) occasionnés par les modifications au facteur de charge des LAD.

8.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 à propos de la demande de Bell concernant la contribution du trafic acheminé par les AFSI au moyen de LAD, le Conseil a établi que les suppléments de LAD s'appliquent aux contributions évaluées suivant le trafic international, et il a ordonné aux entreprises de service téléphonique local de veiller à ce que leur tarif reflète les directives du Conseil et, au besoin, de publier des pages de tarifs révisées.

9.

Dans une deuxième lettre-décision du 15 décembre 1999, portant sur la demande de TELUS présentée en vertu de l'article 62 en vue de modifier le régime de contribution internationale par l'introduction d'un seul taux de contribution mixte pour le Canada, le Conseil a jugé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire d'ESLT seront fixés aux taux de Bell pour l'extrémité internationale de tout appel. Il a ordonné à toutes les entreprises de service local de publier des pages de tarifs révisées.

10.

Par lettre du 17 décembre 1999, le Conseil a annoncé ses conclusions relatives au Rapport de consensus définitif du Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale, qui a été déposé le 23 juin 1999. Le rapport renferme des solutions à diverses questions de contribution internationale soulevées par suite de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication. Le Conseil a ordonné aux ESLC et aux ESLT de déposer, au plus tard le 1er février 2000, les modifications tarifaires qu'elles proposent pour mettre en œuvre ses directives.

11.

Le Conseil juge que Gateway devrait modifier son tarif pour le rendre conforme au contenu des décisions 99-9 et 99-20 et de ses décisions par lettres du 15 décembre 1999 et du 17 décembre 1999.

12.

En ce qui regarde les dispositions s'adressant aux FSSF, TELUS a fait valoir que :
a) les frais mensuels de 137,10 $ par DS-1 pour la terminaison de circuits d'interconnexion proposés par Gateway ne s'appliquent pas en Alberta ou en Colombie-Britannique; et
b) en Alberta, les frais de service appropriés pour des numéros de téléphone réservés sont de 41,63 $ et non de 98 $, comme il a été proposé.

13.

Le Conseil fait remarquer que TELUS perçoit des frais de liaison par canal DS-0, peu importe que l'interconnexion soit fournie côté ligne ou côté réseau. Il souligne également que, selon le tarif proposé de Gateway, un client paierait des frais de liaison par canal DS-0 pour une interconnexion côté ligne, et des frais de terminaison de circuits d'interconnexion par accès DS-1 pour une interconnexion côté réseau. Avec les frais de terminaison de circuits d'interconnexion proposés, la facture serait moins élevée que si les frais de liaison correspondants étaient appliqués.

14.

Le Conseil trouve acceptable la proposition de Gateway d'appliquer la terminaison de circuits d'interconnexion par DS-1 en Colombie-Britannique et en Alberta, et que celle-ci est conforme au contenu de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale.

15.

En ce qui a trait à la proposition de Gateway de percevoir des frais de service de 98 $ pour la réservation de numéros de téléphone à sept chiffres en Alberta, le Conseil souligne que le tarif de TELUS pour l'interconnexion de FSSF en Alberta n'inclut ni de dispositions spécifiques sur les numéros de téléphone réservés, ni de renvois à d'autres articles de tarifs qui fournissent ce service. Le Conseil considère que la fourniture de ce service est d'intérêt public et juge acceptable la proposition de Gateway de facturer des tarifs comparables à ceux des autres provinces.

16.

Par ailleurs, le Conseil est d'avis que le tarif doit faire l'objet d'autres changements mineurs en vue de corriger et de clarifier différentes modalités et conditions.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Les révisions tarifaires proposées soient approuvées provisoirement et comportent les modifications suivantes :
i) Dans le tableau afférent au paragraphe 4.3 de l'article 301.4, remplacer le tarif du « Flexible ANI » (EAN flexible) en Alberta par « 94,75 $ ».
ii) Dans le paragraphe 2.2 de l'article 402.2, supprimer le mot « toll » (interurbain) du passage « per activated toll Access channel » dans la dernière ligne du tableau et dans la dernière phrase du « nota » afférent.
iii) Dans le paragraphe 2.1 des articles 502.2 et 504.2, supprimer de la première phrase le passage « under the terms of this Tariff », et supprimer la deuxième phrase.
iv) Dans chacun des paragraphes 4.1 des articles 502.4, 503.4 et 504.4, ajouter les dispositions suivantes :
[Traduction]

4.1.5 Fournir au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de téléphone accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine, réservé au signalement de pannes du système d'appels d'urgence 9-1-1.

4.1.6 Fournir au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de télécopieur ou une adresse de rechange telle une adresse de courriel, ou les deux afin de traiter les problèmes relatifs aux renseignements sur les abonnés finals et le répertoire d'adresses municipales 9-1-1 ainsi que de mettre à jour ces renseignements au besoin.
v) Dans l'article 502.6, supprimer le paragraphe 6.4 et modifier en conséquence la numérotation des paragraphes suivants.
vi) Dans le paragraphe 2.3 de l'article 503.2, ajouter, à la suite du premier paragraphe :
[Traduction]
  • Acheminement sélectif et transfert; et
  • Identification de la ligne automatique (ILA) 
vii) Dans l'article 504.6, supprimer le paragraphe 6.4 et modifier en conséquence la numérotation des paragraphes suivants.
viii) Dans l'article 504.7, supprimer le paragraphe 7.3.
b) Gateway doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui doivent :
i) refléter le contenu des décisions 99-9 et 99-20 et des lettres-décisions des 15 et 17 décembre 1999; et
ii) incorporer les changements énoncés ci-dessus.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

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