ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-346

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Ordonnance CRTC 2000-346

Ottawa, le 27 avril 2000

Établissement des prix contractuels pour lignes d'affaires

Référence : Avis de modification tarifaire 6448 de Bell Canada

Le Conseil approuve la demande de Bell Canada visant à introduire des tarifs réduits pour les clients qui souscrivent à un contrat d'une durée minimale d'un an ou de trois ans pour le service de ligne individuelle d'affaires à tarif fixe.
Le Conseil ordonne à Bell Canada d'obtenir l'autorisation préalable du client en se servant d'une des méthodes décrites dans la présente ordonnance.

1.

Bell Canada a déposé une demande visant à introduire des tarifs réduits pour les clients qui souscrivent à un contrat d'une durée minimale d'un an ou de trois ans pour le service de ligne individuelle d'affaires à tarif fixe. Les tarifs seraient en fonction de la durée du contrat d'une durée minimale (CDM) et de l'utilisation par les clients de Bell Canada comme entreprise intercirconscription de base.

2.

Bell Canada a proposé qu'il n'y ait pas de contrat sur papier. À la suite d'un engagement du client, Bell Canada envisageait de lui envoyer les modalités et conditions régissant le contrat. À moins de recevoir un avis du client dans les 30 jours de la fin de la période d'engagement, Bell Canada renouvellerait automatiquement l'entente aux mêmes modalités et conditions.

3.

Si un client devait mettre fin au service avant la date d'expiration du CDM, Bell Canada exigerait des frais de résiliation équivalents à la valeur des tarifs courants applicables à la période non écoulée du CDM.

4.

Bell Canada a déposé sa demande le 9 février 2000.

5.

Le Conseil a reçu des observations de Optel Communications Corporation et de Primus Telecommunications Canada Inc. le 3 mars 2000, et le 9 mars 2000, de McCarthy Tétrault au nom de Cannect Communications Inc., ainsi que de Call-Net Enterprises Inc. au nom de Call-Net Communications Inc., Call-Net Technology Services Inc. et Sprint Canada Inc.

6.

Optel, Primus et Call-Net craignaient surtout qu'il n'y ait pas de contrat signé entre Bell Canada et le client final. Elles ont signalé qu'Optel avait soulevé la même question dans sa demande en vertu de la partie VII visant à obliger Bell Canada à obtenir du client une preuve d'acceptation d'un CDM, conformément à l'article 680 du Tarif général, et déposée le 3 novembre 1999.

7.

Primus a avancé aussi que les contrats à long terme et les rabais importants que Bell Canada propose sont anticoncurrentiels. Cannect a fait valoir que le Conseil ne devrait pas permettre à Bell Canada d'abuser de son pouvoir sur le marché en empêchant l'entrée de concurrents.

8.

Bell Canada a répliqué le 20 mars 2000 en faisant remarquer que sa proposition satisfait aux critères du Conseil en ce qui concerne l'introduction de nouvelles options de tarification des services locaux, elle procure aux clients, y compris les revendeurs, d'autres options de service et son contenu ressemble beaucoup aux options de tarification déjà approuvées par le Conseil. La compagnie a avancé qu'au lieu de bloquer le développement de la concurrence, sa proposition procure aux clients, y compris les revendeurs, un plus grand choix et des alternatives aux arrangements de service qui favorisent ainsi la concurrence.

9.

Bell Canada a fait valoir, par ailleurs, que les objections des intervenantes à sa proposition de ne pas remettre d'ententes signées ne sont pas fondées et devraient être perçues pour ce qu'elles sont, soit une tentative manifeste pour se servir du processus de réglementation pour empêcher la compagnie de prendre part à la concurrence.

10.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-250 du 30 mars 2000 intitulée Optel Communications Corporation c. Bell Canada – Le CRTC précise les exigences du contrat de service d'accès local, le Conseil s'est notamment prononcé sur l'absence d'entente signée de Bell Canada à l'égard du CDM de 12 mois pour son service d'accès local.

11.

Dans l'ordonnance 2000-250, le Conseil a fait remarquer que même si des contrats signés sont la meilleure façon de prouver que les clients sont pleinement informés au sujet du CDM et y consentent, les contrats écrits peuvent s'avérer coûteux à administrer et à mettre en œuvre. À son avis, l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-dessous pour obtenir l'autorisation du client final avant un transfert de service constituerait une façon acceptable de prouver le consentement du client :

a) une confirmation signée par le client final;

b) une confirmation orale vérifiée par un tiers indépendant;

c) une confirmation électronique au moyen d'un numéro sans frais; et

d) une confirmation électronique par Internet.

12.

Pour garantir que les clients soient au courant des options offertes avant de choisir un CDM d'un an ou de trois ans pour une ligne individuelle d'affaires à tarif fixe, le Conseil juge qu'il y a lieu d'exiger que Bell Canada obtienne le consentement de ses clients par l'une des quatre méthodes décrites ci-dessus.

13.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a fourni des résultats de tests d'imputation par tranche de tarification par moyenne de clients qui choisiraient Bell Canada comme entreprise intercirconscription de base par rapport à ceux qui ne le feraient pas.

14.

Le Conseil fait observer que lorsque Bell Canada a proposé des tarifs distincts pour les clients qui choisissent ou qui ne choisissent pas la compagnie comme entreprise intercirconscription de base, elle établissait une distinction entre ce qu'elle considère être des segments de marché différents.

15.

Ainsi, Bell Canada aurait dû déposer des tests d'imputation distincts pour chaque tranche de tarification, pour les clients choisissant ou ne choisissant pas la compagnie comme entreprise d'intercirconscription de base. Cependant, dans le cas présent, le tarif le plus bas que Bell Canada a proposé pour ce service rejoint le test d'imputation dans chacune des tranches de tarification A, B et C.

16.

À l'avenir, le Conseil s'attend à ce que Bell Canada dépose des tests d'imputation distincts dans des cas comme celui qui est exposé au paragraphe 15.

Conclusion

17.

Le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées, avec la modification qui suit : il est ordonné à Bell Canada d'obtenir le consentement préalable du client par l'une des méthodes énoncées au paragraphe 11.

18.

Bell Canada doit soumettre immédiatement des pages de tarifs incorporant les méthodes décrites dans le paragraphe 11 ci-dessus pour obtenir l'autorisation préalable des clients qui s'inscrivent au CDM d'un an ou de trois ans.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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