ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-398

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Ordonnance CRTC 2000-398

  Ottawa, le 12 mai 2000
  Rejet de la demande d'exemption de ShockWare contre TELUS

Référence : 8622-S23-01/98
  Le Conseil rejette la demande d'exemption de ShockWare Inc. à l'égard de la fourniture de services Internet par TELUS Communications Inc.
  Le Conseil ne trouve aucune preuve d'un non-respect récent des règles pertinentes.
  Dans une autre décision publiée aujourd'hui, le Conseil obligera les compagnies de téléphone à apporter des modifications à leurs modalités de service qui décourageront les comportements anticoncurrentiels.

1.

Le 24 mars 1998, ShockWare a déposé une demande conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications contre TELUS Communications Inc. (TCI).

2.

ShockWare a prétendu que TCI exerce une discrimination injuste à son égard et à l'endroit d'autres fournisseurs de services Internet (FSI), et qu'elle accorde une préférence indue à son propre service Planet Internet (Planet), ce qui est contraire à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications :
 
  • en mettant en marché Planet conjointement avec des services sur ligne métallique, ce qui est inapproprié;
 
  • en groupant Planet avec un service de réponse, ce qui est inapproprié;
 
  • en refusant de fournir à ShockWare des installations de fibres optiques inutilisées;
 
  • en n'évaluant pas les frais d'interurbain associés à la fourniture de services Internet par le service Planet de TCI; et
 
  • en fournissant à ShockWare et à d'autres FSI indépendants un service généralement médiocre.

3.

Dans sa demande, ShockWare a réclamé :
 
  • que le Conseil publie une ordonnance exigeant que TCI fournisse aux FSI indépendants le même type de service intercirconscription qu'elle fournit à Planet et à des tarifs identiques, ou, autrement, qu'il publie une ordonnance exigeant que TCI cesse de fournir le service hors circonscription à Planet; et
 
  • que le Conseil fasse enquête pour déterminer de quelle manière TCI fournit des services Internet en Alberta, et qu'il procède à une investigation sur la discrimination exercée par les compagnies de téléphone contre les FSI dans l'ensemble du Canada.

4.

ShockWare a également demandé dans cette instance :
 
  • que le Conseil se prononce sur le refus de TCI d'approvisionner ShockWare en fibres optiques inutilisées dont elle avait besoin pour fournir des services de fibres optiques au collège de Medicine Hat (dans une lettre du 20 avril 1998); et
 
  • que le Conseil publie une ordonnance en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, enjoignant à TCI de ne pas participer au marché des services Internet de détail, mais seulement de fournir aux FSI les services du réseau de base (dans une lettre du 13 juillet 1998).
  Décisions du Conseil
  Règles relatives au groupement

5.

Le Conseil a examiné les mémoires de ShockWare et de TCI dans cette instance et il a conclu que TCI n'a pas respecté les règles relatives au groupement.

6.

Le Conseil conclut que TCI a continué à tort d'offrir à ses clients de Planet un rabais de 1 $ sur la TéléRéponse après l'expiration de la période de tarification promotionnelle du service, approuvée par le Conseil. Le maintien du rabais était contraire aux règles du Conseil relatives au groupement énoncées dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement, et dans d'autres décisions antérieures du Conseil.

7.

Selon le Conseil, la mise en marché conjointe par TCI de son service Planet n'était pas inappropriée, puisqu'il n'y avait pas de règles interdisant la mise en marché conjointe de Planet avec d'autres services de télécommunication.
  Fourniture de fibres optiques inutilisées

8.

Selon le Conseil, TCI a eu tort de refuser de fournir à ShockWare des fibres optiques inutilisées. Cette dernière a prétendu que TCI a refusé de lui fournir un service de raccordement par fibres optiques inutilisées pour le Collège Medicine Hat et que, plus tard, TCI a offert au même collège un raccordement de services Internet au moyen de fibres optiques. Dans sa réponse, TCI a fait valoir que son refus était conforme à ses déclarations au Conseil dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision Télécom CRTC 97-7 du 23 avril 1997 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, et selon lesquelles elle ne fournissait pas de fibres optiques inutilisées et qu'elle souhaitait quitter ce marché.

9.

Dans la décision Télécom CRTC 98-10 du 16 juillet 1998 intitulée Demandes de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-7 et questions de suivi concernant l'obligation pour les compagnies de l'Atlantique de déposer des tarifs généraux relatifs aux fibres optiques, le Conseil avait conclu que, depuis la date de publication de la décision 97-7, TCI avait fourni à un client un important réseau à base de fibres optiques. Dans sa décision 97-7, le Conseil a conclu que la fourniture sélective de fibres optiques inutilisées conformément aux Tarifs des montages spéciaux a suscité des craintes à l'égard de la préférence indue. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les déclarations que TCI lui a faites dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision 97-7 ne justifient pas son refus de fournir des fibres inutilisées à ShockWare.

10.

Toutefois, lorsque ShockWare a déposé da demande conformément à la partie VII contre TCI en mars 1998, une instance en cours a mené à l'approbation de tarifs généraux pour la fourniture de fibres optiques (la décision Télécom CRTC 98-11 du 16 juillet 1998 intitulée Service de fibres optiques). Ainsi, TCI offre maintenant des installations de fibres optiques à des tarifs et à des conditions prescrites dans son tarif général. Par conséquent, le Conseil estime qu'aucun autre correctif ne s'impose à l'heure actuelle pour garantir que ShockWare et d'autres puissent recevoir des installations de fibres optiques.
  Pas de préférence indue dans l'évaluation des coûts de l'interurbain

11.

Le Conseil conclut que ShockWare n'a pas fourni de preuve pour justifier son affirmation voulant que TCI accorde une préférence indue à Planet en ne lui facturant pas les coûts d'interurbain engagés dans la fourniture de services Internet dans l'ensemble de l'Alberta.

12.

Le Conseil fait remarquer que Planet peut absorber plus facilement les coûts d'interurbain parce qu'elle bénéficie d'économies d'échelle et de diversification, vu que TCI fournit des services Internet dans l'ensemble de l'Alberta et peut acheminer différents types de trafic avec les mêmes installations. Le Conseil fait également remarquer que TCI installe des groupes de modems dans des circonscriptions ayant un service régional à tarifs fixes, afin de minimiser les frais d'interurbain engagés pour fournir des services Internet.

13.

Selon le Conseil, ShockWare pourrait louer, au tarif de TCI ou d'autres fournisseurs, des installations comme des services de données et des services numériques grande vitesse sur des routes à fort volume, et des services hors circonscription sur des routes à faible volume, pour optimiser le débit du trafic acheminé et minimiser les frais d'interurbain.
  TCI a fourni à ShockWare un service acceptable

14.

Concernant les prestations de service médiocre que ShockWare prétend avoir subies, les commandes de service que TCI a versées au dossier indiquent, selon le Conseil, que la compagnie a répondu dans un délai raisonnable aux interruptions du service offert à ShockWare. De l'avis du Conseil, aucune preuve n'appuie l'opinion voulant que TCI a exercé une discrimination injuste envers ShockWare en lui fournissant un service médiocre.
  Une ordonnance interdisant à TCI d'offrir des services Internet de détail est inutile

15.

ShockWare a demandé que le Conseil exerce les pouvoirs que lui confèrent le paragraphe 35(2) de la Loid'ordonner à TCI de ne pas offrir des services Internet de détail, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ses affiliées. Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 35(2) est issu, entre autres raisons, de la crainte que les entités réglementées positionnent certaines activités, surtout concurrentielles à risque élevé, au sein de l'entité réglementée à cause de la possibilité de les subventionner à même les revenus monopolistiques, ou de leur accorder autrement un traitement spécial anticoncurrentiel.

16.

Le paragraphe 35(2) donne le pouvoir au Conseil d'exiger que des activités précisées aient lieu à l'extérieur de l'entité réglementée afin de garantir que les abonnés de services monopolistiques n'interfinancent pas les services concurrentiels, et afin de protéger les concurrents contre une discrimination injuste et une préférence indue. De plus, le pouvoir d'ordonner à un fournisseur canadien de supprimer le service en vertu du paragraphe 35(2) équivaut à exiger une séparation structurelle et constitue un pouvoir significatif. Le Conseil ne s'est jamais prévalu de ce pouvoir.

17.

Dans quelques décisions clés où le Conseil a élaboré le cadre réglementaire pour les marchés concurrentiels de télécommunication, il n'a exigé ni la séparation structurelle des segments services publics et activités concurrentielles des compagnies de téléphone, ni la cession forcée de leurs activités concurrentielles. Il a plutôt élaboré des options de rechange à la séparation structurelle. À titre d'exemple, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, il a jugé que des séparations comptables, conjointement avec des garanties en matière de calcul du prix de revient telles qu'un test d'imputation, suffiraient à empêcher l'interfinancement anticoncurrentiel du segment services publics par celui des activités concurrentielles.

18.

Ce cadre réglementaire a été mis en œuvre, avec de nombreuses autres décisions, dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en œuvre du cadre de réglementation – Partage de la base tarifaire et questions connexes, dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation – Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone et dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale.

19.

En conformité avec ce cadre réglementaire, le Conseil a permis aux compagnies de téléphone de fournir des services concurrentiels directement ou indirectement par l'intermédiaire d'affiliées. La demande de ShockWare irait au-delà de la séparation structurelle et nécessiterait la cession forcée du segment services Internet de détail de TCI. Selon le Conseil, un tel correctif serait démesuré par rapport aux infractions aux règles. De plus, puisqu'il n'y a pas de preuve que TCI ne se conforme pas actuellement à ses tarifs et aux règles en vigueur, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'utiliser les pouvoirs que lui confère le paragraphe 35(2).
  Une enquête est inutile

20.

ShockWare a réclamé une enquête sur la discrimination exercée par les compagnies de téléphone contre les FSI. Le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'enquêter pour le moment. Après avoir examiné le comportement des compagnies de téléphone sur une base individuelle, le Conseil n'a pas découvert de comportement discriminatoire. Dans les circonstances actuelles, TCI a corrigé son comportement et rien n'indique que les actions de TCI sont contraires maintenant aux règles du Conseil. Une enquête est donc superflue.

21.

ShockWare a demandé également une enquête sur les coûts de Planet pour TCI, sur ses finances et l'établissement de ses prix. Le Conseil fait remarquer qu'il s'est abstenu de réglementer le service Planet de TCI, en s'appuyant sur des constatations selon lesquelles le marché des services Internet est concurrentiel. Comme aucune preuve ne le convainc que ce marché n'est pas demeuré concurrentiel, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'enquêter sur les finances et la tarification du service Planet de TCI.

22.

Par ailleurs, le Conseil estime que pareille enquête serait complètement inutile vu le cadre réglementaire actuel qui comprend la réglementation par la base tarifaire partagée et le plafonnement des prix. Ce cadre réglementaire exige de TCI qu'elle fasse rapport des revenus, des coûts et des dépenses séparément pour les segments services publics et services concurrentiels. Les revenus, coûts et dépenses des services concurrentiels, comme les services Internet, sont attribués au segment concurrentiel de la base tarifaire partagée, et donc les services Internet ne peuvent être interfinancés par les revenus ou les gains provenant du segment services publics. De plus, avec la réglementation par plafonnement des prix, les tarifs du segment services publics ne dépendent plus des résultats financiers de TCI.
  Des modifications aux modalités de service décourageront les comportements anticoncurrentiels

23.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance CRTC 2000-397 du 12 mai 2000, il a changé les modalités de service des compagnies de téléphone de manière qu'elles ne limitent plus, dans des cas de comportements anticoncurrentiels, la responsabilité des compagnies assujetties à l'ordonnance. Étant donné la vulnérabilité accrue des compagnies de téléphone à une responsabilité additionnelle, le Conseil s'attend à ce qu'elles traitent désormais leurs concurrents équitablement dans les limites du cadre qu'il a élaboré à l'égard de la concurrence.
  Conclusion

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'exemption de ShockWare.
  Secrétaire général
 
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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