ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-788

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Ordonnance CRTC 2000-788

Ottawa, le 18 août 2000

Le CRTC ordonne à Vidéotron d'offrir des tarifs applicables aux services Internet grande vitesse moins élevés aux revendeurs

Référence : 8646-C51-01/99 et 8646-C51-01/00
Dans la présente ordonnance, le Conseil ordonne à Vidéotron d'offrir ses services Internet grande vitesse de détail pour fins de revente au tarif de 22,46 $ par mois.

Ce tarif pour les fournisseurs de services Internet s'appliquera jusqu'à ce que Vidéotron ait instauré des contrats à long terme différents de ses contrats mensuels et qu'elle ait obtenu le consentement des utilisateurs finals, avant de les transférer à des contrats à long terme, conformément aux méthodes énoncées dans l'ordonnance 2000-250.
Allégation de non-respect de la décision 99-11

1.

Le 3 avril 2000, l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI), pour le compte de ses membres indépendants, a déposé au Conseil une demande de médiation concernant une allégation de non-respect par Vidéotron Communications Inc. de la décision Télécom CRTC 99-11 du 14 septembre 1999 intitulée Demande concernant l'accès des fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires. La demande de médiation de l'ACFSI était conditionnelle à ce que le Conseil termine le processus et rende sa décision avant le 17 avril 2000, à défaut de quoi l'ACFSI se réservait [ Traduction] « le droit de faire appel à tous les autres recours possibles. »

2.

Vidéotron n'a pas appuyé la demande de médiation de l'ACFSI. Pour cette raison, entre autres, l'ACFSI a décidé que la médiation ne convenait pas et elle a demandé au Conseil de se prononcer sur la demande en accordant le redressement réclamé.

3.

L'ACFSI a allégué que Vidéotron a négligé de respecter la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 99-11, conformément à laquelle elle est tenue d'offrir ses services Internet grande vitesse de détail à l'ACFSI, pour fins de revente, à 25 % de rabais par rapport au tarif mensuel le plus bas facturé aux abonnés du câble de Vidéotron. Selon l'ACFSI, le non-respect de Vidéotron s'est manifesté au moins de trois façons :
  • avant le 3 mars 2000, Vidéotron n'offrait pas les services à 25 % de rabais par rapport au tarif mensuel le plus bas de 29,95 $;
  • depuis le 3 mars 2000, Vidéotron s'appuie sur de prétendus contrats de prix à long terme, qui ne changent rien au fait que 29,95 $ reste le tarif mensuel le plus bas facturé pour les services aux abonnés du câble, et Vidéotron a continué de refuser de revendre le service au tarif exigé, c.-à-d., le plus bas; et
  • Vidéotron continue de ne pas respecter son obligation de déposer une demande visant la proposition d'une autre réduction, comme le prévoit le paragraphe 21 de la décision 99-11, et d'offrir les services au tarif le plus bas jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur le tarif de rechange proposé.

4.

Dans sa lettre du 13 avril 2000, Vidéotron a déclaré qu'elle a établi son tarif de détail à 29,95 $, soit à 39,95 $ moins 25 %. Ce tarif reflétait son entendement de la décision 99-11 et suite à la clarification du Conseil du 10 décembre 1999. Vidéotron a ajouté que le prix de revente prescrit n'incluait pas les services tarifés au volume ou à long terme et qu'il ne devrait pas être calculé à partir de tels services. La compagnie était d'avis que cette tarification était conforme à la décision 99-11 dans tous ses aspects, jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre du personnel du Conseil, le 20 janvier 2000, lui faisant remarquer que le tarif assujetti au rabais de revente prescrit est le tarif des services Internet net qui est facturé aux abonnés du câble après qu'ils ont reçu un rabais [ Traduction] « fidélité multiservice » de 10 $, soit 29,95 $. Immédiatement après, Vidéotron a restructuré comme suit ses tarifs de détail :

  • les clients ayant signé un contrat mensuel paient 39,95 $;
  • les clients ayant signé un contrat de six ou de 12 mois paient 29,95 $;
  • les clients qui mettent fin prématurément à un contrat de six ou de 12 mois sont tenus de payer 39,95 $ par mois à compter du début du contrat (c.-à-d., des frais de 10 $ pour chaque mois de service reçu). Ce paiement additionnel de 10 $ est présenté comme une pénalité; et
  • en raison d'exigences relatives à l'exploitation, les nouveaux tarifs ne sont entrés en vigueur que le 3 mars 2000. Au cours de la période allant du 20 janvier au 3 mars 2000, les fournisseurs de service Internet qui avaient signé un contrat de revente n'ont pas été facturés et de fait ils ont reçu un rabais de revente supérieur à 25 % pendant ces six semaines.

Clients s'étant automatiquement vu attribuer un contrat à long terme

5.

Vidéotron a indiqué que pour minimiser les répercussions sur ses systèmes de facturation, elle a attribué automatiquement un contrat de six mois aux utilisateurs finals qui avaient signé des contrats d'accès Internet grande vitesse avant le 3 mars 2000 mais qui ne s'étaient pas encore engagés pour une durée de 12 mois. Ces contrats entrent en vigueur le jour où les utilisateurs reçoivent le service pour la première fois. La compagnie renouvelle automatiquement les contrats de six et de 12 mois pour la même durée et elle impose une pénalité à tout client qui ne respecte pas ce renouvellement. Vidéotron a déclaré qu'à compter du 17 avril, elle contacterait ces utilisateurs finals, par téléphone ou par courrier électronique, pour leur permettre de confirmer leur consentement à un contrat mensuel, de six ou de 12 mois au tarif correspondant. Ceux qui acceptent un contrat mensuel paieront 39,95 $ par mois pour le service.

6.

Vidéotron a déclaré qu'elle ne solliciterait pas le consentement des clients qui détiennent un contrat de 12 mois puisque ceux-ci se sont déjà engagés à payer le tarif applicable pour une période de 12 mois, ayant accepté des modems à rabais offerts seulement aux clients titulaires d'un contrat de 12 mois.

Arguments de l'ACFSI

7.

L'ACFSI a soutenu que, selon les principes établis du droit en matière de contrat, un changement fait unilatéralement aux modalités et conditions d'un contrat n'est pas valable sans le consentement de toutes les parties visées, de sorte que les modalités et conditions initiales s'appliquent toujours.

8.

Dans sa réplique, l'ACFSI s'est appuyée en partie sur l'ordonnance CRTC 2000-250 concernant une plainte dans laquelle Optel Communications Corporation allègue que Bell Canada a, entre autres choses, négligé d'obtenir le consentement de ses clients du service accès local avant de les faire passer d'un contrat mensuel vers un contrat d'une durée de 12 mois assorti de frais de résiliation. Dans cette ordonnance, le Conseil a enjoint à Bell Canada d'incorporer dans son tarif accès local les procédures adoptées par les entreprises de télécommunication pour protéger les utilisateurs finals contre le transfert non autorisé de leur service. Les méthodes approuvées d'obtention du consentement des abonnés sont les suivantes :

  • un document signé en guise de confirmation de l'utilisateur final;
  • une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
  • une confirmation par voie électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain; et
  • une confirmation par Internet.

9.

L'ACFSI a fait valoir que, jusqu'à ce que Vidéotron soit en mesure de montrer au Conseil qu'elle agit en conformité avec une des quatre méthodes décrites dans l'ordonnance 2000-250 pour obtenir le consentement préalable de l'utilisateur, les clients existants qui paient au mois continuent de recevoir le service de mois en mois au tarif mensuel initial de 29,95 $. L'ACFSI a ajouté que, comme le tarif mensuel le plus bas offert est toujours 29,95 $, le rabais de 25 % devrait être calculé d'après ce montant, ce qui voudrait dire que dans le cas de Vidéotron, le tarif de revente prescrit serait de 22,46 $ par mois.

Le Conseil conclut que le tarif d'accès devrait être de 22,46 $

10.

Comme les tarifs de services Internet de détail font l'objet d'une abstention, la pertinence de la nouvelle structure tarifaire de Vidéotron pour les services Internet n'est pas remise en question. Le point qui fait l'objet du débat est le suivant : le tarif le plus bas facturé par Vidéotron à ses utilisateurs finals auquel devrait s'appliquer le rabais de 25 % aux fins du calcul du tarif de revente facturé aux fournisseurs de service Internet qui revendent le service.

11.

Le Conseil fait remarquer que, d'après la structure tarifaire révisée de Vidéotron, les clients qui décident de mettre fin prématurément à leur contrat de six ou de 12 mois ne se retrouvent pas dans une moins bonne situation que s'ils avaient au départ un contrat mensuel.

12.

Selon le dossier de la présente instance, les clients ayant un contrat de 12 mois ont reçu un rabais de 200 $ lorsqu'ils ont acheté le modem. Quant au fait que ces utilisateurs sont tenus de payer le plein prix du modem s'ils mettent fin prématurément à leur contrat, le Conseil estime que cette obligation ne devrait pas être considérée comme une pénalité reliée au service. Il a déjà clairement établi, dans sa lettre du 3 décembre 1999, que le modem ne fait pas partie du service.

13.

Dans le présent contexte, le Conseil estime qu'il n'y a pas de distinction significative entre le contrat mensuel de Vidéotron et un contrat à long terme. De l'avis du Conseil, pour qu'il y ait une distinction significative, la pénalité à payer doit être suffisamment importante pour constituer une véritable dissuasion aux yeux des clients qui songent à mettre fin prématurément à leur contrat à long terme. Par exemple, les contrats à long terme des compagnies de téléphone, que le Conseil approuve, prévoient habituellement le versement d'une pénalité de 50 % du solde du contrat en cas de résiliation hâtive.

14.

Le Conseil ordonne à Vidéotron d'offrir ses services Internet pour fins de revente au tarif plus bas de 22,46 $ jusqu'à ce que la compagnie ait a) instauré des contrats à long terme significativement différents des contrats mensuels, et b) obtenu le consentement de ses clients relativement aux nouvelles modalités, suivant l'une des méthodes énoncées dans l'ordonnance 2000-250.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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