ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-677

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-677

Ottawa, le 21 juillet 2000

MTS Communications Inc. - Majorations tarifaires provisoires visant à recouvrer les impôts

Référence : 8661-M3-01/00 et avis de modification tarifaire 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 et 412
Le Conseil approuve provisoirement le projet de MTS Communications Inc. visant à majorer de 3 $ des tarifs du service local de résidence de base ainsi que diverses augmentations des tarifs applicables à d'autres services. Les majorations provisoires entrent en vigueur le 1er août 2000 et seront examinées dans le cadre d'une instance de suivi amorcée aujourd'hui.

Recouvrement des impôts

1.

MTS Communications Inc. a déposé une demande le 1er mai 2000 soutenant que les déductions d'impôts supplémentaires (DIS) de son segment Services publics découlant d'une décision fiscale de Revenu Canada expireront le 1er juillet 2000. MTS a proposé diverses majorations tarifaires, y compris une hausse de 3 $ dans le cas de son service local résidence de base, afin de recouvrer une partie des impôts estimatifs du segment Services publics pour l'année 2000.

2.

MTS n'a pas payé d'impôts pour son segment Services publics depuis sa privatisation en 1997. Cela est attribuable au fait que des DIS lui permettent de compenser la dette fiscale.

3.

Le Conseil a reçu des observations d'abonnés, de l'Association des consommateurs du Canada et de la Manitoba Society of Seniors (ACC/MSOS) ainsi que du ministre de la Consommation et des Corporations du Manitoba, tous opposés à la demande de MTS.

Majorations tarifaires provisoires

4.

Le Conseil a examiné le bien-fondé de cette demande dans le contexte des majorations tarifaires provisoires.

5.

ACC/MSOS ont fait valoir que cette demande ne satisfait pas aux critères établis par le Conseil en ce qui concerne les majorations tarifaires provisoires.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il a fixé les critères en question dans le cadre de la réglementation du taux de rendement. Il estime qu'ils ne s'appliquent pas à la demande de MTS puisque la compagnie est soumise à la réglementation par plafonnement des prix.

7.

Dans la décision Télécom CRTC 99-2 du 4 mars 1999 intitulée MTS Communications Inc. - Mécanisme de recouvrement des impôts futurs, le Conseil a conclu que le paiement d'impôts par MTS satisferait aux critères relatifs à un événement exogène défini dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes .

8.

En se fondant sur la preuve produite dans cette instance, le Conseil conclut que, de prime abord, MTS enregistrera un passif d'impôts pour le segment Services publics au cours de l'année 2000. Il y a donc lieu selon lui d'approuver provisoirement les majorations tarifaires proposées par MTS.

9.

Toutefois, compte tenu de la complexité des questions, le montant exact du passif d'impôts devant être recouvré au cours des années 2000 et 2001 devra être revu dans le cadre d'un processus détaillé. Le Conseil amorce aujourd'hui cette instance en publiant l'avis public CRTC 2000-108 du 21 juillet 2000 intitulé MTS Communications Inc. - Recouvrement des impôts pour 2000 et 2001 .

Contrainte du plafonnement des prix

10.

ACC/MSOS ont fait valoir que les majorations tarifaires associées à la demande de MTS rendent absolument vide de sens la contrainte de la majoration tarifaire annuelle de 10 % pour les tranches essentielles des services locaux de résidence et d'affaires monolignes soumises au régime de plafonnement des prix.

11.

Le Conseil estime que la contrainte de 10 % ne permettrait pas à MTS de recouvrer rapidement les impôts de son segment Services publics.

Compte de report

12.

Dans la décision 99-2, le Conseil a approuvé une option de perception anticipée grâce à laquelle MTS pourrait décider de ne pas rendre la totalité ou une partie des réductions tarifaires futures, surtout les tarifs des services d'affaires, obligatoires suivant la formule de plafonnement des prix. Les revenus additionnels qui en résulteraient devaient être accumulés dans un compte de report devant ensuite servir à atténuer le choc que les hausses de tarifs pourraient représenter pour les abonnés des services locaux de résidence de base, lorsque MTS paierait des impôts.

13.

MTS a demandé que le montant accumulé dans son compte de report serve à réduire les majorations tarifaires correspondantes au cours de l'année 2000.

14.

Le Conseil établira de manière définitive l'utilisation de ce compte de report dans le cadre du processus amorcé par l'avis 2000-108.

Facteur exogène

15.

Même si MTS ne réclame pas le plein recouvrement des impôts de son segment Services publics pour l'année 2000, elle a demandé qu'un facteur exogène au niveau de l'ensemble, ainsi qu'au niveau du sous-ensemble des services de résidence, recouvre entièrement ses impôts annuels.

16.

Le Conseil juge qu'il y a lieu de limiter les facteurs exogènes au montant annualisé des revenus générés par les majorations tarifaires approuvées dans la présente ordonnance.

Conclusion

17.

Compte tenu de ce qui précède :

a) MTS est autorisée à majorer les sous-ensembles de services locaux de résidence et d'affaires monolignes dans les tranches essentielles de plus de 10 %, suivant la contrainte, aux fins du recouvrement de certains impôts de son segment Services publics au cours de l'année 2000.

b) Le Conseil approuve provisoirement, à compter du 1er août 2000, les majorations tarifaires applicables :

i) au service local de base de résidence de 3 $ dans chaque tranche. Le tarif mensuel dans les tranches A, B, C, D et E2 seront de 22,02 $, dans la tranche E1, de 20,97 $ et dans la tranche EA, de 18,45 $;

ii) au service d'affaires monoligne dans les tranches D et E jusqu'à 3,45 $. Le tarif mensuel dans les tranches D et E2 sera de 38,55 $, dans la tranche E1, de 35,80 $ et dans la tranche EA, de 30,50 $;

iii) au service de ligne semi-public individuel dans les tranches C, D et E jusqu'à 5 $. Voici les tarifs mensuels révisés :

          Tranche C                 39,25 $
          Tranches D et E2      40,90 $
          Tranche E1                37,95 $
          Tranche EA                32,40 $

iv) aux tarifs du service d'affaires multiligne dans les tranches D et E de 1 $. Le tarif mensuel dans chaque tranche sera de 51,65 $;

v) au service local - frais de mesure. Les circuits entre le central et le téléphone de l'abonné augmentera de 14,60 $ par circuit, et les tarifs applicables à chaque raccordement additionnel augmentera à 5,50 $ dans chacune des tranches A, B et C et jusqu'à 2,75 $ dans chacune des tranches D, E2, E1 et EA;

vi) aux divers éléments des voies de radiodiffusion à usage temporaire;

vii) aux frais d'accès pour les voies téléphoniques intercirconscriptions;

viii) aux frais d'accès de voie locale;

ix) au service radiotéléphonique mobile; et

x) au service radiotéléphonique maritime.

c) Le Conseil approuve également les facteurs exogènes de 18,8 millions de dollars au niveau de l'ensemble et de 16,8 millions de dollars au niveau du sous-ensemble des services de résidence pour recouvrer une partie des impôts du segment Services publics de MTS pour 2000, à compter du 1er août 2000.

d) MTS ne sera plus autorisée à majorer le tarif du service résidentiel local tant qu'une décision ne sera pas rendue concernant l'instance amorcée par l'avis 2000-108.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Date de modification :