ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-780

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Ordonnance CRTC 2001-780

Ottawa, le 26 octobre 2001

Demande déposée en vertu de la partie VII par la Coalition for Better Co-location concernant le redressement général du régime de co-implantation

Référence : 8622-C74-02/00

Sommaire

Le Conseil lève l'interdiction concernant les fonctions de commutation et d'acheminement à partir de l'équipement co-implanté par des entreprises interconnectées, dans la mesure où cet équipement est nécessaire à l'interconnexion ou à l'accès aux composantes réseau dégroupées. L'équipement peut être co-implanté pour autant qu'il ne figure sur la liste d'équipement non admissible. La co-implantation adjacente devrait être négociée comme solution de rechange pour les types de co-implantation actuels, si possible, et s'il n'y a plus d'espace de central. Certains renseignements concernant l'espace de co-implantation dans les centraux seront rendus publics.

Historique

1.

Le 17 juillet 2000, le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII par C1.com Inc. au nom de la Coalition for Better Co-location (la Coalition), laquelle regroupe 12 fournisseurs de services de télécommunication concurrents. La requérante demandait que des changements soient apportés aux règles existantes sur la co-implantation d'équipement dans les centraux. La Coalition a déclaré que les changements proposés assureraient une juste concurrence et rendraient les ententes de co-implantation à la fois efficaces et efficientes, comme le Conseil l'avait envisagé dans la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation.

2.

Voici la liste des compagnies qui forment la Coalition : AT&T Canada Inc., C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Covad Canada Communications Inc., Gateway Telephone Limited, GT Group Telecom Services Corp., Northpoint Canada Inc., Axxent Corp., PSINet Limited, Riptide Networks Inc., UUNET Canada Inc. et Wispra Networks Inc.

3.

Bell Canada, en son nom et au nom de Island Telecom Inc., MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications, (Bell Canada et autres) ont déposé des observations. TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (collectivement, TELUS) ont également déposé des observations. Dans l'ensemble, Bell Canada et autres de même que TELUS (les entreprises de services locaux titulaires [ESLT]) étaient opposées à la demande de la Coalition.

4.

Plus précisément, la Coalition a réclamé la modification de deux aspects majeurs : l'équipement et l'attribution d'espace.

Équipement

· Autoriser les concurrents à co-implanter l'équipement de leur choix s'il ne s'agit pas de commutateurs hôtes et si l'équipement satisfait aux normes d'homologation et de sécurité applicables. (Partie A)

· Révoquer la liste nationale d'équipement de co-implantation (LNEC) et éliminer l'obligation d'obtenir l'approbation préalable de l'ESLT pour co-implanter de l'équipement dans des centraux. (Partie B)

Attribution de l'espace

· Établir des règles en matière d'attribution d'espace de co-implantation quand il y a des contraintes d'espace dans un central (Partie C) :

a) Tout espace autre que de co-implantation doit être réattribué à des fins de co-implantation;

b) s'il n'y a pas d'espace disponible dans le central, la co-implantation doit être fournie dans une enceinte à atmosphère contrôlée ou dans des structures semblables à proximité du central, comme une enceinte située dans l'aire de stationnement d'un central (co-implantation adjacente);

c) les litiges concernant l'utilisation d'espace de central de l'ESLT doivent être transmis au CRTC pour fins de décision; (Partie D)

d) pour la co-implantation de type 2 physique ou virtuelle, et les cas où le type 2 n'est pas possible, l'ESLT doit fournir la co-implantation virtuelle. (Note : le Conseil a publié la décision CRTC 2001-204 du 30 mars 2001 intitulée Le Conseil, par décision majoritaire, approuve la demande du 17 juillet 2000 que la Coalition for Better Co-location a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement rapide à l'égard de l'actuel régime de co-implantation, dans laquelle il traite de cette question).

5.

Même si les tarifs et les frais des ESLT qui s'appliquent à l'alimentation électrique faisaient partie de la demande initiale de la Coalition, ils ne seront pas examinés dans le cadre de cette ordonnance. Le 29 novembre 2000, le Conseil a publié l'ordonnance CRTC 2000-1073 intitulée Le CRTC approuve les tarifs et les frais provisoires applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation, dans laquelle il a ordonné que les tarifs et les frais des ESLT applicables à l'alimentation électrique soient rendus provisoires. Le Groupe de travail Co-implantation (GCI) traite actuellement la question.

6.

La Coalition a fait valoir que lorsqu'il rendra sa décision et qu'il formulera les règles futures en matière de co-implantation au Canada, le Conseil devrait adopter la série de principes suivants :

· l'espace et les installations de co-implantation sont des installations essentielles;

· les ententes de co-implantation doivent être conçues de façon à assurer une juste concurrence entre les ESLT et les nouveaux venus;

· les ententes de co-implantation doivent être conçues de façon à assurer le type de co-implantation le plus rentable possible;

· les ententes de co-implantation doivent être conçues de façon à assurer l'utilisation la plus efficace possible de l'espace et des installations;

· les ententes de co-implantation doivent avoir préséance sur toutes les autres utilisations du central;

· les parties doivent être autorisées à utiliser l'équipement co-implanté d'une façon techniquement efficace;

· l'accès des concurrents aux installations de cuivre doit être encouragé et garanti.

Résumé des décisions du Conseil

7.

Le Conseil a pris les décisions suivantes :

a) il autorise les concurrents et autres entreprises d'interconnexion (EI) à co-implanter tout l'équipement dont ils ont besoin pour s'interconnecter ou accéder à des composantes réseau dégroupées, peu importe si cet équipement inclut la fonctionnalité de commutation ou d'acheminement. Il les autorise également à utiliser toutes les fonctions de l'équipement de co-implantation, à condition que l'équipement réponde aux normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et de Bellcore et qu'il ne s'agisse pas d'un commutateur hôte;

b) il conserve la LNEC, mais il ajoute une deuxième liste pour l'équipement qui ne peut être co-implanté. L'équipement peut être co-implanté pour autant qu'il ne figure pas sur la liste des installations non admissibles. Tout litige concernant l'équipement de co-implantation peut être renvoyé au Conseil;

c ) il rejette la demande de la Coalition en vue de permettre une réaffectation de l'espace et du personnel des ESLT;

d) il exige que la co-implantation adjacente soit négociée entre les ESLT et les EI au cas par cas comme solution de rechange aux types actuels de co-implantation, quand c'est possible, et quand il n'y a plus d'espace au central;

e) il ordonne aux ESLT de rendre publiques des données spécifiques sur les centraux dans les 90 jours et de mettre cette information à jour tous les six mois.

8.

Le Conseil fait remarquer que les parties peuvent lui demander de régler des litiges.

9.

Ces décisions devront être reflétées dans les tarifs des ESLT ou les contrats de licence de co-implantation, là où elles s'appliquent, dans les 30 jours de la date de cette décision.

Partie A - Équipement co-implanté

10.

La Coalition a demandé que les concurrents soient autorisés à co-implanter l'équipement de leur choix, à la condition que ce ne soit pas un commutateur hôte et que les normes d'homologation et de sécurité soient respectées. Dans la décision 97-15, le Conseil a décidé que les EI pouvaient co-implanter de « l'équipement de transmission » dans les centraux des ESLT, mais que les exigences en matière de co-implantation ne s'appliqueraient pas à l'équipement de commutation ou de traitement des EI. De l'avis de la Coalition, la façon dont cette décision a été interprétée empêche les EI d'« activer » ou d'utiliser certaines fonctions de leur équipement co-implanté. Ces fonctions incluent les capacités de commutation par paquet de l'équipement en mode de transfert asynchrone (MTA) ainsi que certaines capacités de commutation intra-réseau. Ces capacités sont intégrées à l'équipement de distribution numérique co-implanté d'une EI et le but visé est de permettre aux fournisseurs de services de commuter du trafic exclusivement en provenance ou à destination du réseau des fournisseurs de services. La Coalition a soutenu que dans le régime actuel, les EI doivent acheminer ce genre de trafic à partir du central, le commuter à un emplacement extérieur puis, bien souvent, le réacheminer au même central avant qu'il n'aboutisse chez le client final.

11.

La Coalition a déclaré que les limitations actuelles avaient eu des conséquences malencontreuses. Par exemple, le lancement des services de données de prochaine génération a été retardé parce que les EI ont demandé aux fabricants de modifier (c.-à-d., réduire sa capacité) l'équipement de télécommunication pour qu'il satisfasse aux restrictions. Bien que les ESLT acceptent maintenant que ce genre d'équipement soit co-implanté dans leurs centraux, les concurrents ne sont toujours pas autorisés à utiliser les fonctionnalités de commutation par paquet de cet équipement.

12.

La Coalition estime que si les concurrents ne sont pas autorisés à utiliser toutes les capacités inhérentes à cet équipement de nouvelle génération, ils ne peuvent ni profiter pleinement de l'efficience du réseau ni offrir la gamme complète de fonctions de l'équipement en question. Du point de vue de la Coalition, cette interdiction est particulièrement embêtante parce que les ESLT installent régulièrement, dans leurs propres centraux, de l'équipement MTA pleinement fonctionnel, doté de la capacité de commutation par paquet. La Coalition a déclaré qu'habituellement, les ESLT exploitent cet équipement MTA pour accommoder une affiliée non réglementée ou non dominante qui livre une concurrence directe à ses membres.

13.

De l'avis de la Coalition, il y a injustice flagrante sur le plan de la concurrence quand une série de règles autorisent à la fois les ESLT et leurs concurrents à co-implanter dans le central de l'équipement semblable ou même identique au leur mais que seules les ESLT sont autorisées à activer toutes les fonctionnalités de commutation évoluées de l'équipement. La Coalition a également soutenu que cette pratique est discriminatoire à l'égard des nouveaux venus dans le marché.

14.

Comme solution au problème, la Coalition a attiré l'attention sur une décision rendue par la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis. Selon la Coalition, la FCC a conclu que les ESL titulaires doivent autoriser les concurrents à co-implanter tout l'équipement servant à assurer l'interconnexion et/ou l'accès aux composantes réseau dégroupées, peu importe si cet équipement inclut une fonction de « commutation » ou des services évolués, et que les ESL titulaires ne peuvent exiger la désactivation des fonctions de commutation ou de services évolués de l'équipement.

15.

En réponse à la demande de la Coalition, Bell Canada et autres ont indiqué que pour les requérantes, le concept de la co-implantation est très différent de celui établi dans certaines décisions du Conseil, à commencer par la décision 97-15. Bell Canada et autres ont ajouté que l'objectif du Conseil est de promouvoir l'entrée en concurrence et qu'à cette fin, il a déjà modifié le concept original. Par exemple, les entreprises co-implantées peuvent échanger un volume limité de trafic, les fournisseurs de services peuvent se raccorder à une compagnie de téléphone en passant par un tiers co-implanté et les télécommutateurs co-implantés peuvent utiliser leurs sites co-implantés pour acheminer du trafic continu. Bell Canada et autres ont fait valoir que, presque quatre ans après l'adoption de la décision 97-15, des dizaines de fournisseurs de services ont réussi à établir des ententes d'interconnexion au moyen de la co-implantation. Bell Canada et autres ont également fait remarquer que la Coalition ne demande pas la modification du régime de co-implantation actuel. Finalement, Bell Canada et autres ont ajouté que les discussions au sein du GCI ont permis de dégager plusieurs consensus.

16.

Selon Bell Canada et autres, les télécommutateurs co-implantés sont personnellement responsables de la plupart des retards. Des plans d'affaires embryonnaires et boiteux, des architectures de réseaux qui changent toutes les semaines, même si ce n'est pas l'apanage de tous les fournisseurs de services, ont souvent compliqué et ralenti les choses inutilement. Plusieurs compagnies ont fait valoir qu'elles ont dû consacrer beaucoup de temps et de ressources pour aider les télécommutateurs co-implantés et leurs fabricants d'équipement à respecter les responsabilités de base des télécommutateurs co-implantés, p. ex., à se conformer aux normes d'homologation de l'industrie. Ces efforts ont rendu les télécommunicateurs et les fabricants d'équipement co-implantés plus efficaces, plus rentables et ils leur ont permis de gagner du temps, mais toutes les parties concernées ont quand même dû payer, en temps et en ressources, ce qu'elles auraient pu s'épargner si les télécommutateurs co-implantés avaient respecté les normes d'homologation au moment opportun, avant d'annoncer le lancement de leurs services.

17.

Bell Canada et autres ont dit craindre que si les requérantes sont autorisées à co-implanter n'importe quel équipement autre qu'un « commutateur hôte » sans obtenir l'approbation préalable de la compagnie, elles pourront installer dans les centraux des compagnies de l'équipement non adéquatement homologué, puisque les compagnies ne contrôleraient plus le type d'équipement que les télécommutateurs co-implantés installent. L'utilisation de ce genre d'équipement pourrait être source de graves problèmes pour les compagnies, les autres télécommutateurs co-implantés et, surtout, les utilisateurs finals. Dans le cadre du régime proposé par les requérantes, les compagnies perdraient la maîtrise du processus de co-implantation et seraient obligées de résoudre les problèmes ainsi crés, ce qui représente une perte considérable en temps et en ressources.

18.

Bell Canada et autres ont soutenu que la suppression des restrictions concernant l'admissibilité de l'équipement destiné à la co-implantation, comme l'exige la Coalition, permettrait aux télécommutateurs co-implantés de reproduire dans leurs centraux les ententes de services qu'ils pourraient conclure ailleurs à des tarifs établis en fonction du marché. Bell Canada et autres estiment que la fourniture aux entreprises d'espace destiné à l'installation d'équipement de raccordement, de gestion de réseau, de transmission et doté d'autres fonctions, est un marché dynamique en plein essor. On les appelle maintenant des « centres de localisation » ou des centres de co-implantation autonomes. Bell Canada et autres ont indiqué qu'il ne faut pas confondre leurs centraux et ces centres de localisation. À leur avis, le marché offre aux concurrents un bien meilleur moyen d'implanter l'équipement de leur choix que l'espace limité disponible dans les centraux des compagnies. Selon Bell Canada et autres, l'expansion de la co-implantation obligatoire que les requérantes proposent ne ferait qu'aggraver le problème d'espace et entraîner d'autres problèmes opérationnels.

19.

TELUS a déclaré que le Conseil avait établi des restrictions concernant l'équipement afin de concrétiser sa vision de la concurrence fondée sur les installations dans le marché des services locaux. Éliminer ces restrictions irait donc à l'encontre de la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 97-15 et dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation. Compte tenu des graves répercussions que ces demandes risquent d'avoir, TELUS est d'avis qu'il faudrait les examiner dans le cadre d'une instance plus large portant sur des questions de fond afin de s'assurer qu'aucune incompatibilité sérieuse avec la vision que le Conseil a de la concurrence basée sur les installations ne s'infiltre par inadvertance dans le régime réglementaire.

Décision du Conseil sur la partie A

20.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de co-implantation des ESLT déposés en 1995 reflètent en grande partie les exigences de co-implantation des entreprises de services intercirconscriptions (ESI). Aujourd'hui, la co-implantation est nécessaire non seulement pour fournir des services téléphoniques locaux commutés concurrents, mais aussi pour offrir la prochaine génération de services de transfert de données, dont un grand nombre sont basés sur le protocole Internet (PI).

21.

Le Conseil convient avec Bell Canada et autres que depuis l'entrée en vigueur du régime de co-implantation en 1997, des changements ne cessent d'être apportés au régime initial. Par exemple, dans la décision 97-15, le Conseil a conclu que les exigences de co-implantation ne devraient pas s'appliquer à l'équipement de commutation ou de traitement des EI. Parmi les équipements jugés non admissibles à la co-implantation, mentionnons les transcodeurs dotés d'une capacité de traitement, les commutateurs MTA, les noeuds de relais de trame et les routeurs et ponts réseau local/réseau général. Le Conseil a également affirmé que la co-implantation ne devrait s'appliquer qu'à l'équipement de transmission des EI. Toutefois, depuis la publication de la décision 97-15, le GCI est arrivé à un consensus en janvier 2000 (CLRE008). Dorénavant, la LNEC comprend les multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numérique, les routeurs de PI, les commutateurs ethernet, les commutateurs MTA, les répartiteurs numériques et les répartiteurs optiques, à la condition que l'équipement ne soit pas utilisé pour acheminer du trafic de la ligne d'un utilisateur final à la ligne d'un autre utilisateur final sans avoir d'abord quitté l'espace de co-implantation réservé au télécommunicateur co-implanté.

22.

Les changements apportés au régime de co-implantation depuis la décision 97-15 sont le fruit de plusieurs années d'expérience et s'appuient sur un dossier public qui étaye cette expérience. De l'avis du Conseil, il faut continuer d'actualiser le régime.

23.

Dans la décision 94-19, le Conseil a soutenu qu'il était important que la réglementation encourage la fourniture de services efficaces, innovateurs et abordables.

24.

Le Conseil convient avec la Coalition que « réduire la capacité » d'une technologie pour satisfaire aux restrictions de commutation est une pratique non efficiente pour le marché. Certains concurrents décident de limiter ou de réduire volontairement la capacité de l'équipement, mais cela entraîne des frais. D'autres choisissent de l'équipement dispendieux plutôt que de l'équipement performant qui pourrait s'avérer plus économique, mais dont le rendement ne peut être diminué. De l'avis du Conseil, la suppression de certaines restrictions concernant l'équipement de co-implantation devrait avantager les consommateurs en encourageant notamment des services de télécommunication abordables, innovateurs et de qualité. De plus, aucune raison probante ne justifie le maintien de ces restrictions.

25.

Le Conseil estime que les restrictions actuelles concernant l'équipement de co-implantation donnent lieu à des pratiques non efficientes (p. ex., duplication d'équipement, coûts de modification de l'équipement et incapacité d'utiliser les fonctions de commutation et d'acheminement dont est doté l'équipement plus récent, au moyen d'un protocole de commutation par paquet pouvant acheminer le trafic plus rapidement). L'inefficacité de ces pratiques est devenu évidente en raison des progrès technologiques et de l'évolution générale des réseaux de télécommunication ainsi que des protocoles de commutation par paquet qui ont supplanté les protocoles de commutation par circuit. Depuis la publication de la décision 97-15, de nouvelles générations d'équipement ont vu le jour. Compte tenu des tendances actuelles, tout porte à croire que cette évolution se poursuivra. De plus, dans la décision 97-15, le Conseil cherchait surtout à promouvoir les services téléphoniques interurbains sans vraiment se préoccuper du développement de la concurrence dans le marché local. Comme le Conseil le faisait remarquer récemment dans sa décision CRTC 2001-204 du 30 mars 2001, le régime de co-implantation a été instauré il y a plus de trois ans et depuis, des changements importants se sont produits sur le plan technologique et parmi les intervenants de l'industrie. Malgré ce qui précède, le Conseil rappelle que le but premier de la co-implantation n'a pas changé : promouvoir des marchés de télécommunication efficaces par l'interconnexion et l'accès aux composantes réseau dégroupées.

26.

Le Conseil n'est pas convaincu qu'autoriser les concurrents à co-implanter de l'équipement doté des fonctions de commutation et d'acheminement n'irait pas à l'encontre de sa propre vision de la concurrence fondée sur les installations. Depuis l'entrée en vigueur de la concurrence locale, les concurrents ont investi dans du matériel et des infrastructures de télécommunication. Cependant, les règles en place ne les incitent pas à utiliser efficacement la technologie existante. Actuellement, les concurrents doivent acheter l'équipement qu'ils co-implantent dans les centraux et dans certains cas, désactiver certaines fonctions ou attester par affidavit qu'ils n'utiliseront pas les fonctionnalités d'acheminement ou de commutation, puis ils doivent fournir de l'équipement distinct (commutateur autonome), pour ne commuter que le trafic en provenance ou à destination du réseau du fournisseur de services.

27.

De l'avis du Conseil, la duplication d'équipement pour offrir des services de télécommunication va à l'encontre de l'objectif de la co-implantation qui est de promouvoir l'efficacité dans les marchés des télécommunications. Le Conseil fait remarquer que le but de la co-implantation d'équipement est de permettre aux EI de s'interconnecter au réseau des ESLT et d'avoir accès aux composantes réseau dégroupées. Il estime que pour qu'une EI ait accès à toutes les fonctions, fonctionnalités et capacités d'un circuit local, elle doit être autorisée à utiliser les fonctionnalités de commutation et d'acheminement de son équipement, ce qui rendra la fourniture de services de télécommunication beaucoup plus rentable.

28.

Le Conseil fait remarquer qu'aucune preuve n'a été présentée dans le cadre de cette instance pour démontrer que les centres de localisation sont une option viable à la co-implantation dans les centraux des ESLT. Si ces centres étaient lucratifs ou praticables, ils seraient déjà implantés un peu partout au Canada. De même, la co-implantation à distance depuis le central entraîne une dégradation du signal.

29.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre de cette instance, les ESLT n'ont pu confirmer si l'équipement qui ne leur appartient pas, y compris celui d'une compagnie affiliée co-implantée dans leurs centraux, satisfait aux critères de la LNEC ou si cet équipement sert à la commutation du trafic. Par exemple, Bell Canada et autres ont indiqué qu'elles conservent dans leurs registres l'information dont elles ont besoin aux fins de classement et d'installation, mais qu'elles ne conservent pas de dossiers détaillés sur le type d'équipement utilisé ou les configurations connexes. Bell Canada et autres ont déclaré qu'il faudrait effectuer des visites de site et des vérifications détaillées pour déterminer si les configurations sont conformes aux règles de co-implantation existantes. Dans une réponse complémentaire, Bell Canada et autres ont réitéré qu'il leur était impossible de garantir au Conseil que tout l'équipement implanté dans leurs centraux était exploité par les clients en conformité avec la politique de la compagnie (c'est-à-dire ne permet pas la co-implantation d'équipement ayant des fonctions de commutation).

30.

TELUS a déclaré qu'à moins de procéder à une vérification détaillée, il lui est impossible de déterminer exactement dans quelle mesure cette interdiction n'est pas respectée. Cependant, en combinant des données provenant de sources diverses et en extrapolant, TELUS a levé 36 cas de dérogation entre novembre 1996 et novembre 2000.

31.

De l'avis du Conseil, les dossiers de cette instance prouvent que les ESLT sont incapables de confirmer que leurs abonnés, y compris leurs affiliées, n'utilisent pas les fonctions de commutation ou de traitement de l'équipement co-implanté dans leurs centraux. Il se peut fort bien que l'équipement entretenu par les ESLT contrevienne aux restrictions énoncées dans la décision 97-15. Le Conseil convient avec la Coalition que si les ESLT s'accordent un traitement de faveur ou si elles en accordent à leurs affiliées, cette situation donne lieu à une discrimination injuste qui va à l'encontre de l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

32.

Compte tenu de qui précède, le Conseil estime qu'il ne devrait pas autoriser les ESLT à empêcher les concurrents et autres EI d'utiliser les fonctions, les fonctionnalités et les capacités de l'équipement co-implanté, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, les fonctionnalités et les fonctions de commutation. Cependant, le Conseil fait remarquer que l'abolition des limites actuelles ne signifie pas pour autant que n'importe quel type d'équipement peut être co-implanté dans les centraux des ESLT. L'équipement des EI doit être « nécessaire » à l'interconnexion et à l'accès par les EI aux composantes réseau dégroupées et il ne doit pas s'agir d'un commutateur hôte.

33.

Le Conseil fait remarquer que présentement, en plus des exigences précitées, les EI doivent confirmer par écrit que l'équipement co-implanté est conforme aux normes de la CSA et de Bellcore, au besoin, pour garantir la sûreté et la fiabilité du central.

34.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les concurrents et les autres EI soient autorisés :

a) à co-implanter l'équipement nécessaire à l'interconnexion ou à l'accès aux composantes de réseau dégroupées, que cet équipement inclue ou non une fonctionnalité de commutation ou d'acheminement;

b) à utiliser toutes les fonctionnalités de leur équipement co-implanté, pourvu que celui-ci réponde aux normes de la CSA et de Bellcore, comme c'est le cas actuellement, et qu'il ne s'agisse pas d'un commutateur hôte.

Partie B - La LNEC et l'obligation d'obtenir l'approbation de l'ESLT avant de co-implanter l'équipement

35.

La Coalition a demandé au Conseil de révoquer la liste nationale d'équipement co-implanté et de ne plus exiger l'approbation préalable de l'ESLT pour co-implanter de l'équipement dans un central. Elle a indiqué que les règles de co-implantation existantes représentent un fardeau administratif et empêchent le lancement de services nouveaux et innovateurs. Par exemple, le processus à suivre pour demander et faire approuver l'ajout de nouvel équipement à la LNEC retarde inutilement la co-implantation de nouvel équipement dans les centraux des ESLT, ce qui permet aux ESLT d'assumer un rôle discriminatoire et douteux de contrôleur d'accès.

36.

TELUS et Bell Canada et autres ont invoqué comme arguments que les entreprises concurrentes ont accepté les restrictions de co-implantation visant l'équipement de commutation et de traitement. La Coalition a répondu, cependant, que celles qui ont participé aux négociations du GCI n'avaient pas le choix d'accepter ces restrictions si elles voulaient éviter de retarder davantage le déploiement de services nécessitant la co-implantation d'équipement.

37.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que la LNEC a été dressée en consultation avec les participants de l'industrie, comme le Conseil l'avait ordonné dans la décision 97-15. Elles ont ajouté qu'elles ont participé à ces discussions de bonne foi, persuadées que c'était également le cas pour les autres. Bell Canada et autres savent depuis longtemps que les membres de la Coalition préféreraient pouvoir installer le type d'équipement qu'ils jugent approprié dans les centraux des compagnies. Selon elles, toutefois, il est tout à fait inopportun pour les membres de la Coalition de revenir auprès du Conseil, six mois plus tard, pour annuler un consensus sur la LNEC obtenu en janvier 2000. Bell Canada et autres estiment que si le Conseil approuvait la demande de la Coalition, il sèmerait un important doute quant à la capacité du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) de régler les litiges par la négociation au sein de l'industrie.

38.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que lorsque le GCI a obtenu le consensus au sujet de la LNEC, il avait été convenu qu'il serait possible par la suite de modifier la liste. Elles ont constaté que depuis le consensus de janvier 2000, aucune demande d'ajout à la LNEC n'a été faite.

39.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que la LNEC est en fait une liste pratique et publique de l'équipement que les compagnies permettent de co-implanter dans leurs centraux ainsi qu'un cadre de travail cohérent pour la co-implantation, et qu'en cela, elle vient en aide aux futurs télécommunicateurs co-implantés. En effet, elle leur permet :

a) de connaître les catégories d'équipement qu'ils peuvent co-implanter dans un central;

b) de planifier leurs achats d'équipement;

c) de planifier en toute confiance leurs activités de conception d'architectures de réseaux;

d) de planifier en conséquence, dans les cas où des restrictions s'appliquent (par exemple, lorsqu'un affidavit est exigé);

e) d'identifier des limitations spéciales de l'équipement co-implanté, comme celles qui découlent de considérations relatives à la gestion du spectre.

Conclusion du Conseil relative à la partie B

40.

Le Conseil souligne que les ESLT ne se sont pas empressées d'appliquer les règles relatives à la configuration d'équipement dans leurs centraux. À son avis, TELUS et Bell Canada et autres ne se sont pas beaucoup préoccupées des fonctionnalités de l'équipement de leurs affiliées et des autres télécommunicateurs. TELUS a en fait soutenu qu'il faudrait traiter la question de l'équipement dans le cadre d'une instance générale et que les exigences stipulées dans la décision 97-15 ne s'appliquaient tout simplement pas à l'équipement de commutation et de traitement. Bell Canada et autres ont déclaré, à titre d'exemple, que la décision 97-15 visait essentiellement à ce que les concurrents cessent de compter sur les installations de transmission des ESLT pour l'interconnexion. Selon Bell Canada et autres, malgré les changements technologiques, les conclusions fondamentales de la décision 97-15 restent les mêmes.

41.

Le Conseil fait remarquer que les participants du GCI ont obtenu le consensus sur la LNEC tout en comprenant bien qu'aucune fonctionnalité de commutation ne serait acceptée et qu'aucune négociation n'était possible. Comme la Coalition l'a souligné, les concurrents ont dû accepter le consensus même s'ils n'acceptaient pas l'interdiction relative à la commutation et à l'acheminement, s'ils voulaient éviter de retarder davantage le déploiement de services qui utilisent de l'équipement co-implanté. En effet, le GCI a déjà mis plus de 13 mois pour accepter d'ajouter de l'équipement à la LNEC (CLRE001).

42.

Le Conseil n'accepte pas l'argument de TELUS selon lequel il faut traiter la demande de la Coalition visant à supprimer la LNEC dans le cadre d'une instance générale. À son avis, les données au dossier sont suffisantes pour rendre une décision.

43.

Le Conseil estime justifié de maintenir la LNEC, car elle constitue un outil de planification centralisé et utile pour les concurrents.

44.

De l'avis du Conseil, il est utile d'ajouter une seconde liste à la LNEC de manière à indiquer les types d'équipement non admissibles à la co-implantation. Cette liste comprendrait :

· l'équipement classé comme commutateur hôte;

· l'équipement qui ne sert pas à l'interconnexion ou à l'accès aux composantes de réseau dégroupées;

· l'équipement qui ne satisfait pas aux normes de la CSA et de Bellcore.

45.

Selon le Conseil, les ESLT devraient assumer la responsabilité de proposer les ajouts à la liste de l'équipement non admissible. Les litiges concernant l'acceptation d'équipement aux fins de co-implantation seraient renvoyés au Conseil.

46.

Le Conseil ordonne donc le maintien de la LNEC, mais il prescrit l'ajout d'une seconde liste pour l'équipement non admissible à la co-implantation. L'équipement peut être co-implanté pour autant qu'il ne figure pas sur la liste de l'équipement non admissible. Les litiges concernant l'acceptation d'équipement à des fins de co-implantation peuvent être renvoyés au Conseil.

Partie C - Questions relatives à l'espace

47.

La Coalition a demandé que les espaces non utilisés à des fins de co-implantation soient réattribués et que de l'espace adjacent soit offert dans les centraux où l'espace est épuisé. L'affirmation des ESLT selon laquelle elles manqueraient d'espace de central inquiète la Coalition parce que, dans l'instance relative à la décision 97-15, les ESLT ont déclaré qu'elles satisferaient la grande majorité des demandes de co-implantation et qu'elles ne craignaient pas manquer d'espace dans les centraux. La Coalition a reconnu que dans certains cas, il peut ne pas y avoir d'espace dans les centraux très petits. Dans d'autres, toutefois, il est possible que l'allégation soit artificielle, particulièrement dans les cas où l'ESLT utilise le central à d'autres fins, comme pour loger du personnel administratif ou technique qui n'appuie pas les activités du central. Dans d'autres cas, il est possible que l'espace de central excédentaire soit loué à des tiers pour des fins autres que des services de télécommunication, comme à un dentiste pour sa pratique dentaire.

48.

La Coalition a indiqué qu'aux États-Unis, la FCC a déterminé que l'ESLT doit fournir la co-implantation adjacente dans les cas d'épuisement légitime de l'espace de co-implantation dans un central donné.

49.

La Coalition n'accepte pas l'avis de Bell Canada et autres selon lequel le meilleur moyen de régler les problèmes de pénurie d'espace est la négociation au cas par cas. La Coalition s'oppose à ce processus car, selon elle, les concurrents en ressortent toujours perdants, en raison des longs délais que ces négociations entraînent ou parce que l'ESLT refuse d'offrir pour la co-implantation des solutions de rechange réalistes et rentables.

50.

Bell Canada et autres ont indiqué qu'en général, l'espace habituellement réservé aux activités du central (pour loger les installations de commutation et d'autres installations réseau) se prête mal aux tâches administratives et exige d'importantes modifications. Au fil de l'évolution de la technologie et des architectures de réseau, il se peut que, dans leurs immeubles, les compagnies aient converti en locaux administratifs ou de traitement des données l'espace qui ne logeait autrefois que de l'équipement de commutation et de réseau. Il ne s'agit donc plus d'espace de central mais bien d'espace commercial utilisé à des fins commerciales.

51.

En outre, de l'avis de Bell Canada et autres, les caractéristiques des immeubles destinés au départ à loger des centraux sont tout particulièrement appropriés pour les activités de traitement des données d'une compagnie. De même, il en coûte bien moins cher aux compagnies d'utiliser l'espace d'immeubles existants que d'essayer d'en trouver d'autre tout aussi convenable, même s'il est rapidement et facilement utilisable. Selon Bell Canada et autres, il serait tout à fait déraisonnable d'obliger une compagnie à déménager ses installations dans un pareil cas.

52.

Bell Canada et autres ont également fait valoir qu'elles n'ont pas coutume de louer leurs espaces de central à des tiers (p. ex., un cabinet dentaire de plein pied). Pour un tiers, un espace de ce genre ne serait ni approprié ni attrayant comme local commercial, à cause des exigences de la compagnie même en matière de sécurité et d'exploitation ainsi que des caractéristiques d'ingénierie et d'architecture.

53.

Bell Canada et autres n'ont pas sondé en détail tous leurs centraux pour déterminer s'ils louent de l'espace à des commerces ayant pignon sur rue, mais elles ont indiqué la possibilité que des immeubles du centre-ville abritent des locaux de plein pied ou des locaux commerciaux dans un endroit public. Bell Canada et autres estiment que de tels locaux, s'ils existent, occupent probablement un espace négligeable. Elles ont fait valoir que s'il leur fallait libérer de l'espace pour d'autres utilisations, il faudrait, en toute justice, qu'elles changent la base sur laquelle les tarifs de location d'espace de co-implantation, sont fondés actuellement, puisque l'espace fourni ne constituerait plus de la capacité excédentaire.

54.

Bell Canada et autres croient que les membres de la Coalition n'ont tenu compte ni des coûts de déménagement des installations ni des coûts récurrents liés à la location d'un nouvel espace commercial pour loger les installations. Bell Canada et autres ont soumis des estimations de ce qu'il en coûterait pour déménager.

55.

Bell Canada et autres ont laissé entendre que leurs clients, leurs propriétaires, leurs actionnaires et le Conseil s'attendent qu'elles utilisent efficacement leurs propriétés immobilières. L'émergence de la concurrence dans presque tous les marchés qu'elles desservent a incité davantage les compagnies à minimiser leurs coûts immobiliers. Bell Canada et autres ont déclaré qu'en réaction à ces pressions, elles ont cherché à maximiser l'utilisation de leurs biens immobiliers en quittant des locaux loués dans des immeubles chers du centre-ville et en réinstallant leurs employés et leurs activités dans des immeubles qui leur appartenaient. Bell Canada et autres ont aussi simplifié et consolidé leurs activités d'exploitation, en les intégrant, dans certains cas, dans des immeubles qui logent également un central.

56.

Bell Canada et autres ainsi que TELUS estiment que le Conseil serait vraiment mal avisé de les pénaliser maintenant, pour avoir géré efficacement leurs biens immobiliers, en accordant les ordonnances demandées par les requérantes. Pour ce qui est de la réaffectation d'espace, TELUS soutient que le Conseil doit lui permettre de recouvrer les coûts qui découleraient de la résiliation de baux et du déménagement de personnel ou d'équipement. Un exercice de ce genre exige de la planification et un renouvellement de l'effectif, sans parler du temps requis pour le déménagement proprement dit.

57.

Bell Canada et autres ont fait valoir que pour gérer les biens immobiliers des ESLT, le Conseil devra s'engager dans une forme de micro-gestion des activités d'exploitation des compagnies, ce qui ne cadre pas avec aucun de ses régimes réglementaires établis. Bell Canada et autres ont souligné qu'à plusieurs reprises, le Conseil a rejeté les demandes de concurrents désireux de le voir s'engager dans la gestion au quotidien des installations et de l'exploitation des compagnies. De l'avis de Bell Canada et autres, les demandes des requérantes visant le déménagement et la réattribution débordent peut-être elles aussi la compétence du Conseil.

58.

Bell Canada et autres ont déclaré que, dans le cadre de la première instance portant sur la co-implantation, elles n'auraient pas pu prévoir que les membres de la Coalition privilégieraient le centre des villes pour mener leurs activités commerciales et, partant, qu'il en résulterait une concentration disproportionnée de la demande d'espace de central. Bell Canada et autres ont fait remarquer qu'elles satisferont à la grande majorité des demandes de co-implantation. Il est vrai que le manque d'espace disponible peut avoir posé un problème dans une petite minorité de centraux, mais Bell Canada et autres affirment qu'à leur connaissance, d'autres arrangements ont été pris.

59.

Bell Canada et autres ont souligné que le GCI se penche présentement sur la question de la prolongation des lignes locales hors de la propriété de la compagnie pour les utiliser là où l'espace de central est épuisé. Les requérantes soutiennent que les prolongements de ligne ne constituent pas une solution de rechange à leur demande de « co-implantation adjacente ». Cependant, autant les prolongements de ligne que la « co-implantation adjacente » imposent un prolongement de ligne au-delà de l'emplacement de son central. Dans la mesure où la « co-implantation adjacente » ne se révèle pas pratique dans bien des centraux, les prolongements de ligne pourraient constituer, lorsque c'est possible, une solution de rechange.

60.

Bell Canada et autres, dans certains cas il n'y aura tout simplement pas d'espace sur leur propriété pour loger les installations de télécommunicateur co-implantées « adjacentes » au central. Habituellement, les centraux situés au centre-ville n'ont pas beaucoup « d'espace de stationnement » et les aires pavées contiguës sont souvent réservées à la livraison de marchandises au quai de chargement ainsi qu'à d'autres activités nécessaires à l'exploitation. Bell Canada et autres ont mentionné également le fait que certains centraux se trouvent dans des locaux loués.

61.

TELUS a reconnu que dans certains endroits, le coût de l'espace de co-implantation est élevé et ce, en raison de la demande qui est concentrée dans des emplacements précis ou parce que, comme dans le cas de Vancouver, les télécommunicateurs co-implantés doivent se conformer à des normes de construction parasismiques. TELUS a indiqué qu'elle pourrait offrir d'autres formes de co-implantation dans le but de réduire les coûts initiaux des EI et de corriger le problème de manque d'espace.

62.

En ce qui concerne la co-implantation adjacente, TELUS a soutenu qu'en plus d'être autorisée à recouvrer tous les coûts qui en découleraient, elle insisterait pour que les structures ou installations construites respectent les exigences de zonage, de sécurité et de maintenance ainsi que les normes de construction. TELUS est d'avis que le GCI devrait être chargé d'examiner les exigences.

63.

Selon TELUS, il faut que le GCI se penche sur des solutions de rechange à l'épuisement de l'espace de co-implantation et que la compagnie puisse recouvrer pleinement le coût de mise en oeuvre des solutions trouvées.

Conclusion du Conseil relative à la partie C

64.

Le Conseil a approuvé le 25 mai 2001 le rapport de consensus CLRE017 du GCI qui permettait aux concurrents de sous-louer une aire de co-implantation. Il s'agit d'un moyen pour les petites EI d'éviter de payer pour plus d'espace de co-implantation que nécessaire. De plus, le 20 août 2001, le Conseil a approuvé le rapport de consensus CLRE018C du GCI qui permettait l'attribution d'emplacements de co-implantation.

65.

Le Conseil prend note de la déclaration de la Coalition selon laquelle Bell Canada et autres comptent dans leur territoire plus de 15 centraux ne renfermant qu'un seul espace de co-implantation ou n'en refermant aucun. Bell Canada et autres ont répondu qu'elles n'ont refusé que six demandes de co-implantation. Deux d'entre elles ont été satisfaites grâce à des arrangements différents; un emplacement a été trouvé dans un local loué; et la quatrième demande visait un central en voie d'expansion. Quant à TELUS, elle explique que 36 de ses 72 refus sont attribuables à la petite taille du central.

66.

Le Conseil est d'avis que d'ordonner la réattribution de l'espace de central et le déménagement du personnel des ESLT est une mesure importante qui n'est pas justifiée pour l'instant. En revanche, le Conseil est d'avis que la co-implantation adjacente est une option réalisable dans certaines circonstances. Le personnel de l'ESLT qui travaille dans le central ne serait pas obligé de déménager. Les coûts de la co-implantation adjacente seraient transférés aux télécommunicateurs co-implantés qui choisissent cette option.

67.

Le Conseil constate que TELUS est disposée à examiner l'option de la co-implantation adjacente du moment qu'elle peut recouvrer les coûts qui en découlent et que les concurrents respectent les normes de zonage, de sécurité et de construction en vigueur.

68.

Le Conseil prend note également de l'affirmation de TELUS selon laquelle le GCI serait mieux placé pour élaborer les paramètres d'exploitation de la co-implantation adjacente. Le Conseil est d'avis qu'en raison des caractéristiques spécifiques à chaque central, l'élaboration par le GCI de paramètres généraux ne serait ni simple ni efficace. En fait, le Conseil estime qu'il serait plus efficace lorsque la chose est possible, de traiter, au cas par cas, les demandes de co-implantation adjacente dans des centraux qui n'ont plus d'espace.

69.

La Coalition avait demandé aux ESLT de lui fournir des renseignements détaillés sur tous leurs centraux des tranches A, B et C. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres n'ont pu fournir la majorité des renseignements demandés.

70.

Selon le Conseil, certains renseignements sur les centraux doivent être publics et conservés à jour, et ce, pour aider les EI à planifier leurs activités et leur permettre d'entamer tôt les discussions avec les ESLT sur les solutions possibles dans les cas où l'espace semble restreint ou dans les cas où l'ESLT n'a pas encore examiné la question de l'épuisement de l'espace.

71.

Pour chaque central des tranches A, B et C, le Conseil estime que les ESLT doivent divulguer, (p. ex., en les affichant sur un site Web), dans les 90 jours, les renseignements ci-après et les mettre à jour tous les six mois :

(1) la superficie totale en mètres carrés, y compris tout espace adjacent actuellement réservé aux fonctionnalités du central, ventilée comme suit : (a) utilisations autres que de télécommunication (p. ex., hall d'entrée, installations du personnel, garage, etc.) et (b) fonctionnalités de télécommunication;

(2) la superficie en mètres carrés non utilisée présentement;

(3) la superficie du central en mètres carrés, ventilée comme suit : (a) fonctions du central des ESLT, incluant tout espace adjacent (p. ex., des raccordements extérieurs, des enceintes, etc.) réservé aux fonctionnalités du central; (b) fonctions des clients ou des affiliées de l'ESLT, et (c) espace de co-implantation des concurrents;

(4) la superficie en mètres carrés de l'espace de co-implantation et des baies qui est (a) réservée, (b) attribuée et (c) disponible, pour chaque type de co-implantation, c'est-à-dire physique et virtuelle;

(5) les dates de refus des demandes de co-implantation, s'il y a lieu; si l'espace de co-implantation n'était pas disponible, et si une co-implantation adjacente était faisable;

(6) les travaux d'agrandissement de central ou les autres moyens prévus pour combler le manque d'espace, en mètres carrés, et les dates auxquelles ils seront prêts;

(7) si le central est loué et, le cas échéant, s'il est loué auprès d'une affiliée ou d'un tiers n'ayant aucun lien avec la compagnie.

72.

Le GCI sera chargé des discussions entourant tout renseignement supplémentaire que les parties voudraient ajouter.

73.

Le Conseil est d'avis que rendre publiques les données actuelles et les prévisions concernant l'espace de co-implantation aidera à créer un mécanisme de détection précoce pour examiner la faisabilité de la co-implantation adjacente. Quant aux problèmes d'espace qui ne pourront pas être réglés, les requérantes pourront déposer des demandes de règlement de litige ou demander au Conseil de se pencher sur le différend.

74.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

· ordonne que la co-implantation adjacente soit négociée entre l'ESLT et l'EI au cas par cas comme solution de rechange aux types de co-implantation actuels, lorsque la chose est faisable et que l'espace de central est épuisé;

· ordonne aux ESLT d'afficher sur leur site Web, d'ici 90 jours, les renseignements qui sont demandés plus haut concernant les centraux, et de les mettre à jour tous les six mois;

· rejette la demande de la Coalition visant à réattribuer, à des fins de co-implantation, l'espace réservé à des fins autres que de co-implantation dans un central, lorsqu'il y a contraintes d'espace.

Partie D - Règlement des litiges

75.

Les requérantes ont demandé au Conseil de les autoriser à lui renvoyer les litiges concernant l'utilisation de l'espace de central d'une ESLT. Le Conseil estime que si les parties ne peuvent pas régler le litige, l'une ou l'autre peut lui demander de trancher.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-26

Date de modification :