ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-50

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de télécom CRTC 2002-50

Ottawa, le 27 août 2002

TELUS Communications Inc. - Structure tarifaire pour le service de transit interurbain

Référence : Avis de modification tarifaire 319 de TELUS Communications Inc. et 4118 de TELUS Communications (B.C.) Inc.

Dans la présente décision, le Conseil détermine que TELUS Communications Inc. devrait modifier son tarif de manière à appliquer au service de transit interurbain, dans le cas des appels interurbains de départ en Alberta, une structure tarifaire identique à celle qui a cours dans le reste du pays pour le même service.

1.

Dans l'ordonnance CRTC 2001-745 du 28 septembre 2001 intitulée Le CRTC rejette les propositions de TCI et TCBC visant à modifier leurs services de transit (l'ordonnance 2001-745), le Conseil a ordonné à TELUS Communications Inc. (TCI) de justifier pourquoi elle ne devrait pas modifier les dispositions tarifaires pour l'Alberta qui concernent le service de transit interurbain (STI) de manière à les tarifer de la même façon que dans le reste du Canada.

2.

TCI a déposé sa réponse le 26 octobre 2001. En réponse à la position de TCI, des observations ont été déposées par Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) et par Call-Net Enterprises Inc., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Corp. et d'AT&T Canada Telecom Services Company (Call-Net et autres). Le 20 décembre 2001, TCI a déposé des observations en réplique.

Historique

3.

Le STI, qui est un service offert par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), donne aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) l'option d'acheminer entre elles le trafic interurbain via le réseau des ESLT.

4.

Les ESLT facturent à une ESI les frais de transit d'accès et de raccordement direct lorsque l'ESI utilise le STI pour acheminer le trafic d'arrivée vers une ESLC. Dans tous les territoires d'exploitation des ESLT, sauf l'Alberta, les ESLT facturent à une ESI les frais de transit d'accès et de raccordement direct lorsqu'une ESLC utilise le STI pour acheminer le trafic interurbain de départ vers cette ESI. Les ESLT paient les frais de raccordement direct à l'ESLC lorsque ces frais leur sont facturés. Les frais en question sont calculés sur la base de tarifs par minute.

5.

Par contre, en Alberta, TCI ne perçoit pas de frais auprès de l'ESI pour transiter le trafic interurbain de départ de l'ESLC à l'ESI. TCI facture plutôt à l'ESLC des frais de transit mensuels par circuit pour transiter ce trafic par son réseau. L'ESLC doit alors recouvrer les frais de transit mensuels auprès de l'ESI.

Position de TCI

6.

En réponse à l'ordonnance 2001-745, TCI a indiqué que la structure tarifaire actuelle du STI demeure l'option la plus appropriée et la plus efficace pour l'Alberta.

7.

TCI a fait valoir que seules les ESLC détiennent l'information nécessaire pour facturer à chaque ESI le transitage de leur trafic interurbain de départ. TCI a soutenu que les ESLC ne sont pas pénalisées financièrement par la structure tarifaire actuelle du STI en Alberta. À son avis, les ESLC en Alberta peuvent recouvrer les coûts de raccordement direct ou les frais de transit mensuels au moyen des taux fixés dans leurs tarifs.

8.

TCI a expliqué que les frais de transit mensuels qu'elle perçoit auprès des ESLC pour le STI étaient basés sur ses tarifs de transit d'accès. TCI a fait remarquer que ces frais de transit mensuels lui permettent de récupérer les frais engagés dans l'établissement de circuits distincts aux fins du transit du trafic interurbain de départ d'une ESLC à TCI.

9.

TCI a en outre soutenu que l'adoption d'une structure tarifaire différente pourrait entraîner des interruptions de service et des coûts additionnels pour les ESLC. TCI a estimé qu'il lui faudrait engager 400 k$ pour mettre à niveau tous ses commutateurs en plus des coûts élevés que nécessitent la modification de son processus et de ses systèmes de facturation en Alberta. TCI a fait valoir qu'il pourrait lui falloir jusqu'à six mois pour mettre en ouvre les changements nécessaires.

10.

TCI a soutenu que si elle était obligée de changer sa structure tarifaire, il faudrait qu'elle puisse recouvrer, au moyen de ses tarifs applicables au STI en Alberta, les coûts de mise en oeuvre des changements plus un supplément.

Position des intervenantes

11.

Si Microcell de même que Call-Net et autres ont privilégié une structure tarifaire uniforme pour le STI au Canada, elles ont toutefois désapprouvé l'affirmation de TCI selon laquelle changer la structure tarifaire créerait des difficultés ou occasionnerait des coûts additionnels aux concurrents.

12.

Microcell de même que Call-Net et autres ont fait valoir que la structure tarifaire différente pour le STI en Alberta crée chez les ESLC et les ESI une confusion inutile dans la gestion des arrangements différents. Elles ont ajouté que la structure tarifaire en Alberta a fait engager aux ESLC des coûts additionnels. À leur avis, les avantages d'une structure tarifaire uniforme pour les concurrents au Canada l'emportent sur les coûts qu'entraînerait l'adoption d'une nouvelle structure tarifaire.

13.

Call-Net et autres ont fait remarquer qu'en Alberta, TCI facture aux ESLC des frais de transit mensuels fixes et qu'en contraste, les ESLC ne peuvent facturer aux ESI que les frais de raccordement direct, calculés en fonction du volume de trafic. De l'avis de Call-Net et autres, cette structure tarifaire ne permet pas aux ESLC de récupérer entièrement les frais de transit mensuels qu'elles paient à TCI.

14.

Call-Net et autres ont soutenu que l'incapacité de TCI de mesurer le volume d'appels de transit interurbain ne devrait pas l'empêcher en Alberta de facturer aux ESI un tarif de transit d'accès basé sur le volume de trafic. Call-Net et autres ont fait remarquer à cet égard que les ESLC fournissent chaque mois à TCI des renseignements sur la facturation et que TCI dispose donc de données sur le volume de trafic et pourrait facturer les ESI en conséquence.

15.

Microcell de même que Call-Net et autres estimaient généralement que les concurrents ne devraient pas être tenus responsables des coûts engagés par TCI pour changer la structure tarifaire. De l'avis de Microcell, si le Conseil permettait à TCI de recouvrer ces coûts, une augmentation du tarif de transit d'accès de la compagnie serait appropriée.

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer que les ESLC qui choisissent d'utiliser le STI en Alberta et ailleurs au Canada, doivent établir deux méthodes de facturation différentes pour s'assurer de pouvoir récupérer les coûts associés à l'acheminement du trafic interurbain de départ vers les ESI.

17.

L'argument de TCI ne convainc pas le Conseil que la structure tarifaire actuelle du STI en Alberta demeure l'option la plus appropriée et la plus efficiente. Le Conseil fait remarquer que les tarifs approuvés des ESLC n'incluent habituellement qu'un tarif pour le raccordement direct. Le Conseil ajoute qu'en Alberta, les ESLC doivent recouvrer les frais de transit mensuels payés à l'ESLT par circuit, ainsi que leurs coûts pour le raccordement direct. Le Conseil conclut que cette structure tarifaire n'assure pas une compensation adéquate des ESLC.

18.

De l'avis du Conseil, une même structure tarifaire par minute dans tout le Canada simplifierait les procédures relatives au STI pour toutes les parties en cause et donnerait la chance aux ESLC de recouvrer leurs coûts. Le Conseil estime également qu'en regroupant leurs méthodes et procédures, les ESLC peuvent s'attendre à réaliser des économies.

19.

De plus, le Conseil estime que les avantages d'une structure tarifaire uniforme pour l'industrie l'emportent sur les coûts que TCI engagerait pour changer la structure tarifaire en Alberta. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI d'adopter, en Alberta, une structure tarifaire compatible avec celle de la Colombie-Britannique et du reste du Canada. Il lui enjoint également de publier, au plus tard 120 jours de la date de la présente décision, des pages de tarifs reflétant le changement de structure tarifaire pour l'Alberta.

20.

De l'avis du Conseil, les 400 k$ que TCI engagerait pour mettre à niveau ses commutateurs ne constituent pas un montant important. Le Conseil fait en outre remarquer que comme TCI a déjà mis en place le processus et les systèmes de facturation nécessaires en Colombie-Britannique, la transition vers une nouvelle structure tarifaire en Alberta pourrait se faire sans trop de difficultés. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire de compenser TCI pour les coûts associés à l'adoption de la nouvelle structure tarifaire.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-23

Date de modification :