ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-10

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-10

Ottawa, le 16 janvier 2003

Aylmer and Area Inter-Mennonite Community Council
Région de Aylmer (Ontario)

Demande 2001-1427-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Station de radio FM à caractère ethnique de faible puissance dans la région de Aylmer

1.

Le Conseil approuve la demande presentée par Aylmer and Area Inter-Mennonite Community Council visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue allemande dans la région de Aylmer, en Ontario.

2.

La station diffusera quotidiennement, de 7 h à 8 h et de 17 h à 20 h, quatre heures de programmation d'un intérêt particulier pour la communauté mennonite locale de langue allemande, dont plusieurs membres ne parlent pas l'anglais. La programmation sera constituée de nouvelles et de bulletins météo, de musique à caractère ethnique et culturel ainsi que d'émissions portant sur les soins de santé et d'autres sujets.

3.

La station sera exploitée à 107,7 MHz (canal 299FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

4.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

5.

Le Conseil souligne que sa Politique relative à la diffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999, ne prévoit pas l'existence d'une station diffusant en une seule langue, autre que le français, l'anglais ou une langue autochtone. Toutefois, le Conseil a pris en considération le fait que la station offrira un service à l'intention de personnes ne connaissant pas la langue anglaise, et qui ne sont donc pas desservies. La nouvelle station offrira une période de temps d'antenne limitée pour répondre à leurs besoins et sera située dans une région rurale ou l'on ne retrouve aucun radiodiffuseur local.

6.

Le Conseil a également tenu compte du fait que la station contribuera au rapprochement culturel de la communauté de langue anglaise et du groupe minoritaire de langue allemande. Elle constituera aussi un apport à la diversité culturelle du système canadien de radiodiffusion.

7.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui se retrouvent en annexe à la présente décision.

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-10

 

Conditions de licence

1.

La licence sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 9, relatives à la promotion des artistes canadiens et à la sollicitation de publicité locale, respectivement. La condition de licence no 9 ne s'applique pas aux stations ouvrant dans un marché à station unique.

2.

La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

3.

La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que de la programmation de langue allemande.

4.

La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

5.

La titulaire doit consacrer un minimum de 90 % de ses pièces musicales à des pièces appartenant à la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Mise à jour : 2003-01-16

Date de modification :