ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-132

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-132

Ottawa, le 30 avril 2003

Shaw Pay-Per-View Ltd. (auparavant Corus VC Ltd.)
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoire du Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest

Demande 2002-0407-4
Audience publique à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 décembre 2002

Renouvellement de la licence de Viewer's Choice,un service de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion directe

1.

Le Conseil a reçu une demande de Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw) (auparavant Corus VC Ltd.) visant le renouvellement de la licence du service régional de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise distribué par satellite de radiodiffusion directe (SRD), appelé Viewer's Choice. Le service est distribué exclusivement par des entreprises de distribution par SRD autorisées aux abonnés de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Territoire du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.

2.

Après avoir examiné les réalisations de la titulaire au cours de la présente période d'application de sa licence, le Conseil est convaincu que la titulaire a comblé les attentes et a respecté chacune des conditions de sa licence actuelle. Le Conseil renouvelle la licence de Viewer's Choice du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

3.

Le Conseil a supprimé les conditions de licence no 2 et no 3 actuelles relatives aux messages publicitaires ainsi que la condition de licence no 11 qui interdit à la titulaire d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation à la carte dans le cadre de son service. Les dispositions relatives à ces conditions de licence font maintenant partie du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante).

4.

Comme l'a annoncé l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-11, 4 octobre 2002, Shaw a proposé, dans sa demande de renouvellement de licence, de modifier la méthode de calcul de ses contributions annuelles minimales à la production indépendante d'émissions canadiennes. Bien que favorable au renouvellement de licence de Viewer Choice, le mémoire déposé par The Alberta Motion Picture Industries Association (AMPIA) exprime une certaine inquiétude quant à la demande de modification de la méthode de calcul des contributions de la titulaire à la production d'émissions indépendantes. Cette question est traitée ci-dessous.

Contributions à la production indépendante d'émissions canadiennes

La proposition

5.

Selon sa condition actuelle de licence, Shaw doit verser des contributions équivalant à au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds canadien de production indépendante, de façon à soutenir la production indépendante d'émissions canadiennes. Aux fins de cette condition, les recettes annuelles brutes sont les recettes des ventes au détail aux abonnés.

6.

Dans sa demande de renouvellement, Shaw a proposé que pour sa nouvelle période d'application de licence, ses recettes brutes soient considérées, aux fins de cette condition de licence, comme le montant équivalant à 50 % des recettes totales de ventes au détail aux abonnés. À l'appui de cette proposition, la titulaire a fait valoir que le service de télévision à la carte distribué par SRD de la titulaire est intégré à une entreprise de distribution de radiodiffusion par SRD exploitée par Star Choice Television Network Inc. Shaw a expliqué que la modification proposée à sa condition de licence serait conforme au traitement appliqué par le Conseil aux entreprises de télévision à la carte qui sont intégrées à des EDR, conformément à Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).

7.

Le Conseil a demandé à Shaw de déposer des documents comparant sur une période de sept ans le niveau de contribution à la production indépendante canadienne qui serait requis selon la condition actuelle de licence, avec le niveau de contribution pour une même période si la modification proposée était approuvée. La réponse de Shaw a indiqué que le total de ses contributions en vertu de la condition de licence proposée s'élèverait à environ 1 million de dollars de moins, soit 14 % de moins, que le montant requis au cours de la période actuelle de licence.

Intervention

8.

Dans son intervention, l'AMPIA a maintenu que les documents déposés par Shaw en réponse à la demande du Conseil révélaient [ Traduction] « une réduction inquiétante du financement des émissions canadiennes » au cours de la nouvelle période de licence si la proposition était approuvée. L'AMPIA a fait valoir que l'intégration du service de télévision à la carte par SRD de la titulaire avec l'entreprise de distribution de radiodiffusion par SRD de Star Choice ne devrait pas se traduire par une réduction notoire des contributions financières de la titulaire à la production d'émissions canadiennes. L'intervenante a soutenu que l'actuelle condition de licence devrait être maintenue au cours de la prochaine période de licence.

Réponse de la titulaire

9.

Dans sa réponse, Shaw a réitéré que la modification proposée à la méthode de calcul de ses contributions à la production indépendante d'émissions canadiennes serait conforme au traitement que le Conseil accorde aux EDR et entreprises de vidéo sur demande qui sont intégrées.

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil constate que la méthode indiquée dans la condition de licence actuelle de Viewer's Choice pour calculer ses contributions à la production indépendante d'émissions canadiennes est conforme au traitement adopté par le Conseil pour les autres titulaires de service de télévision à la carte par SRD.

11.

Après examen des documents déposés par Shaw, le Conseil constate que les conditions de licence proposées conduiraient, sur une période de sept ans, à une plus importante réduction du total des contributions à la production indépendante canadienne que celle envisagée par la titulaire. Plus précisément, le Conseil estime que la réduction du total des contributions s'élèverait à 1,65 million, soit 21 % de moins que sous le régime de la présente condition de licence. Parallèlement, le Conseil note que, depuis son lancement en 1998, Viewer's Choice a réalisé des bénéfices et que d'après les résultats financiers déposés avec sa demande, les bénéfices ont augmenté annuellement de plus de 50 % depuis 1999 pour se chiffrer, en 2001, à un bénéfice avant intérêts et impôts de plus de 1,7 million de dollars.

12.

Le Conseil estime que l'approbation de la demande de la titulaire se traduirait par une réduction significative du montant des contributions à la production indépendante d'émissions canadiennes. De plus, selon le Conseil, la titulaire n'a pas démontré que le maintien de la condition actuelle de licence lui porterait un préjudice financier.

13.

Pour ces raisons, le Conseil refuse la demande de la titulaire de modifier la condition de licence relative à ses contributions à la production indépendante d'émissions canadiennes et il maintient l'actuelle condition de licence pour la prochaine période d'application de la licence. Cette conditionest établie en annexe à la présente décision.

La programmation

La programmation destinée aux adultes

14.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne sur les émissions destinées aux adultes de façon à s'assurer que ces émissions respectent la classification provinciale des films et sur la législation canadienne.

15.

En août 2001, le Conseil a demandé à l'industrie d'élaborer un nouveau code afin de mieux circonscrire la diffusion d'émissions destinées aux adultes par les services de télévision payante, à la carte et de vidéo sur demande. Le 6 mars 2003, le Conseil approuvait et rendait public le nouveau code dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10.

Offre de blocs de programmation

16.

Conformément àl'avis 2000-172, et à l'exception des émissions concernant des événements précisées au paragraphe ci-dessous, le Conseil s'attend à ce que la titulaire n'offre des blocs de programmation que lorsque la période totale de la programmation proposée n'excède pas une semaine.

17.

Le Conseil est conscient que certains blocs de programmation concernant des événements tels que des événements sportifs saisonniers ou une série de concerts de Noël constituent des blocs de programmation intéressants qui durent habituellement plus d'une semaine. Ce genre de programmation convient particulièrement à la télévision à la carte. C'est pourquoi le Conseil ne fixera pas de limite d'une semaine aux blocs de programmation portant exclusivement sur des événements. Le Conseil s'attend, cependant, que la programmation d'événements soit limitée aux événements eux-mêmes et ne comporte pas de programmation complémentaire qui pourrait donner au bloc de programmation les caractéristiques d'un service spécialisé.

Diversité culturelle

18.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

19.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

  • contribue à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones;
  • s'assure que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés.

Service aux personnes malentendantes

20.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux radiodiffuseurs sourds ou malentendants et il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige généralement de tous les radiodiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service.

21.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer la plupart des longs métrages de première diffusion et des événements ainsi que tous les longs métrages achetés diffusés par son service au cours de chaque année de radiodiffusion de sa nouvelle période d'application de licence.

22.

Le Conseil note que les autres services de télévision à la carte sont soumis à une condition de licence exigeant le sous-titrage de 90 % de toutes leurs émissions. Le Conseil estime raisonnable de demander à la titulaire de sous-titrer 90 % de toute la programmation diffusée par Viewer's Choice au cours de chaque année de radiodiffusion de sa nouvelle période d'application de licence. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à la présente décision.

23.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

24.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

25.

Le Conseil s'est engagé également à améliorer le service offert aux personnes ayant une déficience visuelle. La vidéodescription et la description sonore sont des méthodes qui permettent d'offrir des services adaptés aux besoins de ces téléspectateurs.

26.

La vidéodescription consiste à décrire verbalement les éléments visuels importants d'une émission pour que les personnes ayant une déficience visuelle aient une bonne idée de ce qui passe à l'écran. Ces descriptions sont généralement acheminées de façon codée sur la seconde piste audio (SPA) que seules peuvent entendre les personnes ayant choisi cette option.

27.

La description sonore implique la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran. Le radiodiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

28.

La titulaire a indiqué que compte tenu de la fabrication des boîtiers décodeurs de ses clients, des difficultés techniques limitaient actuellement sa capacité de fournir des émissions avec vidéodescription et SPA. Selon la titulaire, avec son système de distribution numérique, la réception de vidéodescription et l'accès au canal de SPA ne sont pas disponibles présentement.

29.

Bien que la plupart des télédiffuseurs préfèrent la formule codée, le Conseil note que ceux-ci peuvent aussi offrir par le signal principal de radiodiffusion une vidéodescription en clair, entendue par tous les publics. En conséquence, le Conseil invite la titulaire à offrir une description en clair des émissions qui sont disponibles jusqu'à ce que soient résolues les difficultés techniques de la vidéodescription sous forme codée.

30.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire, en collaboration avec les EDR, résolve les problèmes de vidéodescription sous forme codée. La question réglée, il s'attend à ce que la titulaire achète et diffuse les versions avec vidéodescription des émissions chaque fois que possible.

31.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire fournisse une description sonore de toutes les informations présentées en mode alphanumérique, telles celles offertes sur le canal d'autopublicité.

32.

En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs malvoyants.

Adhésion aux codes de l'industrie

33.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services de télévision payante, le Conseil impose à la titulaire, comme condition de licence, de respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande.

34.

De plus, la titulaire devra, par condition de licence, souscrire aux codes de l'industrie régissant la violence et la représentation non sexiste.

Équité en matière d'emploi

35.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-132

 

Service régional de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise, distribué par satellite de radiodiffusion directe (SRD), appelé Viewer's Choice

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des alinéas 3(2) e) et f). La définition de « titulaire » donnée au paragraphe 2(1) n'est pas applicable.
  2. À moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, il est interdit à la titulaire de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle après la date d'aujourd'hui, ou qui est produite par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
  3. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
  4. La titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, s'assurer qu'à chaque année de radiodiffusion, ces titulaires offrent à leurs abonnés à la carte ce qui suit :
 

a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion à la carte et qui répondent aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

 

b) au moins quatre événements se déroulant au Canada;

 

c) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les films en première diffusion;

 

d) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:7 pour les événements.

  5. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de diffusion de tous les films canadiens la totalité des recettes que la titulaire a tirées de la diffusion de ces films.
  6. La titulaire doit verser au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de son service de télévision à la carte par SRD à des fonds canadiens indépendants pour financer la production d'émissions canadiennes. En application de cette condition, la titulaire doit rendre compte au Conseil et lui fournir le nom du fonds auquel elle entend contribuer. Les contributions doivent être versées mensuellement, dans les 45 jours suivant la fin du mois, et représenter au moins 5 % des recettes brutes du mois.
  Aux fins de cette condition de licence, les recettes annuelles brutes sont les recettes des ventes au détail aux abonnés.
  7. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de toute la programmation diffusée par Viewer's Choice au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence.
  8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  9. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  10. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
 

Aux fins des conditions de cette licence, « année de radiodiffusion » désigne la période du 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août suivant.

Mise à jour : 2003-04-30

Date de modification :