ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-137

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-137

Ottawa, le 1 mai 2003

Matthew Commandant, représentant une société sans but lucratif devant être constituée sous le nom de Wahta Communications Society
Wahta Mohawk Territory près de Bala (Ontario)

Demande 2002-0241-6
Audience publique CRTC dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

Station de radio autochtone FM à Wahta Mohawk Territory

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Matthew Commandant, représentant une société sans but lucratif devant être constituée sous le nom de Wahta Communications Society, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une station de radio autochtone FM de type B de langue anglaise à Wahta Mohawk Territory près de Bala (Ontario).

2.

La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 7 heures de programmation en langue mohawk produite par la station, et 110 heures de programmation musicale dont 40 heures de musique autochtone. Le requérant mentionne que 25 % de la musique diffusée consistera en des interprétations ou des compositions d'artistes autochtones.

3.

Le requérant compte s'attarder aux besoins et aux préoccupations spécifiques du peuple autochtone en se concentrant sur l'éducation linguistique avec des émissions éducatives ainsi que des chroniques sur « le mot du jour ». De plus, le requérant propose d'inviter des aînés à partager leur vécu, aidant ainsi à préserver les traditions orales.

4.

La station tiendra une série de concerts musicaux permettant de faire connaître des artistes locaux. Ces concerts seront enregistrés pour être diffusés lors de futures émissions en plus d'être partagés avec d'autres stations autochtones. Par le biais de campagnes de financement, le requérant prévoit acheter du temps d'enregistrement en studio pour des artistes autochtones locaux.

5.

Le requérant propose de diffuser 7 heures de programmation culturelle provenant des stations CFJB-FM Barrie et CHRZ-FM Parry Sound.

6.

La station sera exploitée à 98,3 MHz (canal 252A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 060 watts.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

8.

Le Conseil exige des stations et réseaux radiophoniques autochtones la diffusion d'un niveau minimum de contenu canadien de musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe de la présente décision.

9.

Le Conseil encourage les stations de radio autochtones qui désirent diffuser des émissions d'appoint, au lieu de quitter les ondes après leur programmation quotidienne, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'autres stations de radio autochtones.

10.

Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, la licence sera pour une entreprise de programmation de radio autochtone FM de type B. La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditionsqui y sont énoncées ainsi que dans l'annexe de la présente décision.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

La licence pour cette entreprise sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-137

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition énoncée dans la licence qui sera attribuée.

  1. La titulaire doit consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) qu'elle diffuse à des pièces musicales canadiennes.
  2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-05-01

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