ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-462

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-462

  Ottawa, le 17 septembre 2003
  Larche Communications Inc.
Midland (Ontario)
  Demande 2002-0848-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-32
16 juin 2003
 

CICZ-FM Midland - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Larche Communications Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de CICZ-FM Midland.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a analysé la programmation diffusée par CICZ-FM au cours de la semaine du 18 au 24 novembre 2001. Cette analyse a révélé que seulement 32,8 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées pendant la semaine de radiodiffusion, et seulement 29,7 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des pièces musicales canadiennes. Ces résultats démontrent une infraction aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) qui prévoient ce qui suit :
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

4.

La titulaire a reconnu sa non-conformité aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sur la radio.

5.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité.

6.

Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CICZ-FM du 1er décembre 2003 au 31 août 2007, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.

7.

La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

8.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :
1L'article 2.2(6) du Règlement sur la radio permet à une titulaire de réduire le pourcentage des pièces musicales de catégorie de teneur 2 lorsqu'elle consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, certains pourcentages de ses pièces musicales à des pièces instrumentales.

Mise à jour : 2003-09-17

Date de modification :