ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-498

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-498

  Ottawa, le 7 octobre 2003
  Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2002-0745-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-12
7 mars 2003
 

CKOE-FM Moncton - Modification de licence

  Le Conseil refuse la demande de Houssen Broadcasting Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKOE-FM Moncton afin de changer la fréquence de la station. Le second volet de la demande visant à changer le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée et en déplaçant l'émetteur est aussi refusé.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Houssen Broadcasting Ltd. (Houssen) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CKOE-FM Moncton, en en changeant la fréquence. La requérante a proposé de modifier la fréquence de 100,9 MHz (canal 265FP) à 107,3 MHz (canal 297A). La requérante a de plus demandé l'autorisation de modifier le périmètre de rayonnement de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 2 800 watts et en déplaçant l'émetteur à environ 1 kilomètre au nord-est du site actuel.

2.

CKOE-FM est une station de radio de faible puissance qui fournit un service de musique chrétienne destiné principalement aux jeunes. Le Conseil a autorisé l'exploitation de la station dans Nouvelle station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à Moncton, décision CRTC 2000-358, 24 août 2000.

3.

Houssen a déclaré que les modifications techniques proposées visaient à améliorer la qualité du signal de CKOE-FM dans la région de Moncton. La requérante a souhaité également étendre le signal de CKOE-FM afin d'atteindre les régions touristiques de Shediac et de la Baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick.
 

Les interventions

4.

Le Conseil a reçu 50 interventions relatives à cette demande. Quarante-neuf intervenantes se sont montrées favorables aux modifications proposées et une intervenante s'y est opposée.

5.

Les intervenantes favorables à la demande ont indiqué qu'elles apprécient la formule de musique chrétienne offerte par CKOE-FM.

6.

Maritime Broadcasting Systems Limited (Maritime) s'est opposée à la demande. Maritime est titulaire des stations de radio commerciales de langue anglaise CFQM-FM et CKCW-FM Moncton. Elle détient également 49 % des parts de CHOY-FM, une station de radio commerciale de langue française à Moncton.

7.

Maritime a allégué que Houssen n'a pas respecté les engagements faits dans sa demande originale de licence de radiodiffusion selon lesquels sa station serait une petite entreprise de faible puissance qui ne diffuserait pas de publicité. L'intervenante a souligné que dans un délai d'un an de la mise en exploitation de CKOE-FM, Houssen a déposé une demande de modification de sa licence afin de pouvoir diffuser de la publicité sur les ondes de la station. Le Conseil a approuvé cette demande dans Demande d'autorisation de diffuser des annonces publicitaires sur les ondes de CKOE-FM, décision de radiodiffusion CRTC 2002-195, 17 juillet 2002. Maritime a ajouté que moins d'un an plus tard, Houssen a déposé la présente demande de modification de sa licence afin de changer la fréquence et d'obtenir l'autorisation de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station. Selon Maritime, les démarches de Houssen prouvent que l'intention de la requérante dès le début du processus d'attribution de licence était d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio commerciale de forte puissance.
 

La réponse de la titulaire

8.

En réponse à Maritime, Houssen a déclaré que sa demande précédente visant à obtenir la permission de diffuser de la publicité et sa demande actuelle pour modifier ses paramètres techniques ne sont que le reflet d'une bonne gestion, et ne tentent pas de saper l'intégrité du processus d'attribution de licence.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Dans son évaluation de la demande, le Conseil a pris en compte les opinions de la requérante et des intervenantes.

10.

Le Conseil note que CKOE-FM est actuellement autorisée en tant que service FM non protégé de faible puissance et que l'approbation de la demande actuelle changerait son statut d'exploitation à celui de service protégé de forte puissance d'après les règles du ministère de l'Industrie. Le Conseil s'attend à ce que, lorsqu'une titulaire d'une station de radio de faible puissance dépose une demande afin de modifier son statut d'exploitation pour une station de forte puissance, elle présente la preuve irréfutable que ses paramètres techniques autorisés ne sont pas adéquats pour fournir le service proposé à l'origine.

11.

Après examen, le Conseil estime que les paramètres techniques de CKOE-FM actuellement autorisés sont adéquats et correspondent au service de faible puissance proposé à l'origine par Houssen. Le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas présenté la preuve irréfutable que les modifications proposées au signal de CKOE-FM soient économiquement ou techniquement nécessaires.

12.

Le Conseil refuse donc la demande de Houssen Broadcasting Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKOE-FM afin de changer la fréquence de la station. La demande connexe relative à la modification du périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée et en déplaçant l'émetteur est également refusée.
  Secrétaire générale
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-10-07

Date de modification :