ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-572

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-572

  Ottawa, le 14 novembre 2003
  Astral Radio Atlantic Inc.
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-0391-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

CKBC Bathurst - Conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande déposée par Astral Radio Atlantic Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Bathurst.
1. 1. Le Conseil a reçu d'Astral Radio Atlantic Inc. (Astral) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, en remplacement de sa station AM, CKBC.
2. La station CKBC exploitée par la requérante est l'unique station commerciale locale de langue anglaise à Bathurst. Le marché local est également desservi par la station de radio commerciale de langue française CKLE-FM.
3. La nouvelle station offrira une formule musicale du genre musique contemporaine adulte et une programmation locale composée de nouvelles, d'émissions sportives et d'informations communautaires. La requérante précise que la langue et la programmation de sa station, de même que le service offert à la ville de Bathurst, demeureront inchangés. Reconnaissant que CKBC dessert traditionnellement le marché bilingue de Bathurst, la requérante continuera à diffuser jusqu'à un maximum hebdomadaire de 9 heures d'émissions de langue française.
4. La station sera exploitée à 104,9 MHz (canal 285B) avec une puissance apparente rayonnée de 20 000 watts.
 

Réalisation des avantages et dépenses consacrées à la promotion des artistes canadiens

5. Dans le contexte de sa demande, Astral a été priée d'exposer ses projets concernant la nouvelle contribution de la station FM à l'égard de la promotion des artistes canadiens, notamment :
 
  • la portion non utilisée des avantages hérités décrits dans Acquisition d'actif, décision CRTC 97-170, 25 avril 1997 (décision 97-170);
 
  • la portion non réalisée des avantages décrits dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique Inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (décision 2002-90);
 
  • la contribution annuelle de la nouvelle station FM au plan de Développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).
6. Selon Astral, la nouvelle portion des dépenses de la station FM à ce chapitre se répartit comme suit : 
 
  • 12 000 $ pour chacune des deux années 2004 et 2005, montant qui représente la portion non utilisée des avantages hérités découlant de la décision 97-170;
 
  • 25 000 $ pour chacune des années 2004 à 2010, montant qui représente la portion non réalisée des avantages découlant de la décision 2002-90;
 
  • 400 $ pour chacune des années 2004 à 2010, montant qui représente la contribution annuelle au plan de DTC de l'ACR.
7. Selon ces prévisions, et par condition de licence, la station consacrerait à la réalisation des avantages et à la promotion des artistes canadiens des dépenses minimales annuelles de 37 400 $ pour chacune des années 2004 et 2005, et de 25 400 $ pour les années 2006 à 2010.
 

Interventions

8. Le Conseil a reçu 11 interventions à l'égard de cette demande, dont 10 y étant favorables. Une intervention s'opposant à la proposition d'Astral a été déposée par Radio de la Baie Ltée (Radio de la Baie), titulaire de CKLE-FM, une station de radio commerciale de langue française à Bathurst.
9. Radio de la Baie s'est dite préoccupée par le projet d'Astral de diffuser des émissions de langue française sur sa nouvelle station et a soutenu que la proposition d'Astral de diffuser le signal FM de la station à une puissance apparente rayonnée de 20 000 watts était sans fondement.
10. S'expliquant sur le projet d'Astral de diffuser des émissions de langue française, Radio de la Baie a rappelé l'intervention qu'elle-même avait soumise au dernier renouvellement de licence de CKBC, publiée dans Renouvellement de la licence de CKBC, décision CRTC 98-531, 23 décembre 1998 (décision 98-531). Radio de la Baie s'était alors opposée à la poursuite de la diffusion d'émissions et de publicités en langue française sur CKBC car cette pratique risquait de causer un préjudice financier à CKLE-FM. Selon Radio de la Baie, ces craintes sont toujours justifiées. L'intervenante maintient que l'approbation de la demande de diffusion d'émissions et de publicités en langue française sur la nouvelle station FM -exploitée comme station de langue anglaise - donnerait à la nouvelle station un avantage concurrentiel sur CKLE-FM qui ne diffuse qu'en français.
11. À propos du nouveau signal de la station FM, l'intervenante allègue que la puissance FM de 20 000 watts proposée par Astral pour remplacer la zone de desserte existante est excessive et pense que celle-ci peut permettre à la requérante de desservir des régions non-anglophones, notamment la Péninsule acadienne qui compte une population largement francophone.
 

Réponse de la requérante

12. En réponse aux préoccupations de l'intervenante, Astral a indiqué que son projet de continuer à diffuser quelques émissions en langue française sur sa nouvelle station FM s'inscrivait dans la ligne logique de l'exploitation de CKBC à Bathurst au cours des 50 dernières années et elle a souligné que la décision originale d'attribution de licence à CKLE-FM ne mentionnait aucune préoccupation liée à la pratique de CKBC de diffuser des émissions de langue française.
13. La requérante a réitéré la conclusion exprimée par le Conseil dans la décision 98-531 mentionnant que la station avait longtemps desservi le marché bilingue de Bathurst. Elle a ajouté qu'elle maintiendrait cette programmation une fois CKBC convertie à la bande FM et qu'elle contribuerait à la diversité du marché radiophonique en continuant à diffuser quelques émissions et des publicités en français.
14. La requérante a expliqué avoir conçu sa proposition technique dans le respect de la définition de marché d'une station FM énoncée par le Conseil dans Une politique MF pour les années 90,avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. Cet avis public précise le périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m d'une station FM et le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (le jour) d'une station AM aux fins de la définition de marché d'une station de radio. Par ailleurs, ce document fait référence à la notion de région centrale telle que définie par le Sondages BBM comme autre définition de marché d'une station de radio. Enfin, Astral a indiqué que le périmètre de rayonnement FM de 0,5 mV/m proposé dans sa demande était beaucoup trop réduit et n'aurait pas d'impact sur la Péninsule acadienne, même si l'actuel émetteur AM de CKBC rejoint Caraquet, Shippegan, Lamèque et Miscou.
 

Analyse et décision du Conseil

15. Le Conseil a examiné la demande en tenant compte des positions de la requérante et des intervenantes.
16. Le Conseil remarque n'avoir reçu aucune intervention de résidents de Bathurst exprimant une préoccupation à l'égard du projet de CKBC de continuer à diffuser des émissions en français sur la nouvelle station FM. De plus, le Conseil note que CKBC propose depuis longtemps des émissions en français et que celles-ci font partie des projets de programmation de la titulaire dans le cadre de la conversion de la station à la bande FM.
17. La décision 98-531 établit ce qui suit :
 

Le Conseil a examiné les points de vue de l'intervenante et de la titulaire. Il fait remarquer que CKBC a desservi par le passé le marché très bilingue de Bathurst en diffusant quelques émissions de langue française. Le Conseil rappelle à la titulaire que, malgré le service qu'elle offre et propose de continuer à offrir dans la région, sa principale responsabilité est de desservir les auditeurs de langue anglaise de Bathurst.

18. Le Conseil note encore que l'intervenante n'a soumis aucune preuve incontournable à l'appui de ses craintes, même après avoir affirmé que la poursuite de la diffusion d'émissions de langue française sur la nouvelle station FM risquait de causer un préjudice financier à CKLE-FM.
19. Le Conseil réaffirme toutefois que malgré qu'elle offre depuis longtemps des émissions de langue française et se propose de continuer à en offir, la première responsabilité de la titulaire est de desservir les auditeurs de langue anglaise de Bathurst.
20. Se fondant sur l'examen de la carte comparative soumise par Astral présentant les sites des périmètres de rayonnement de la station FM proposée et de l'actuelle station AM CKBC, le Conseil admet avec Astral que sa proposition technique est conforme aux principes de la définition de marché énoncés dans l'avis public 1990-111. Plus particulièrement, le Conseil note que le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m proposé par Astral rejoint à peine Grande Anse et exclut complètement Caraquet. Enfin, le Conseil est d'accord avec la requérante pour dire que la proposition de conversion de CKBC à la bande FM produira un signal de meilleure qualité que l'actuel signal du service AM, même s'il est presque impossible qu'une station FM ne reproduise exactement les périmètres de rayonnement d'une station AM.
 

Attribution de la licence

21. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncéesdans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, et aux conditions de licence qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
22. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
23. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
24. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
25. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-572

 

Conditions de licence

 

1. Pour chacune des années 2004 et 2005, la titulaire consacrera à la réalisation des avantages et à la promotion des artistes canadiens un montant minimal de 37 400 $. Pour chacune des années 2006 à 2010, la titulaire consacrera à la réalisation des avantages et à la promotion des artistes canadiens un montant minimal de 25 400 $. Ces dépenses comprennent une contribution annuelle de 400 $ au chapitre du plan de DTC de l'ACR.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur CKBC pendant une période transitoire de six mois à compter du début de l'exploitation de la station FM. La titulaire restituera sa licence AM au Conseil qui la révoquera à la fin de cette période.

Mise à jour : 2003-11-14

Date de modification :