ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-16

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Décision de télécom CRTC 2003-16

Ottawa, le 18 mars 2003

MTS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 483
Avis de modification tarifaire 745 de Bell Canada (Tarif des services nationaux)

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002

Dans la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive, à part quelques exceptions qui sont approuvées provisoirement, les demandes présentées par MTS Communications Inc. (MTS) et par Bell Canada, au nom de MTS, dans lesquelles elles proposent des modifications tarifaires conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. De plus, le Conseil approuve de façon définitive, à quelques exceptions près, les autres tarifs de MTS.

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de présenter leur dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, y compris les mises à jour des indices de prix, le 1er août 2002. Pour s'assurer que la période de plafonnement des prix pour 2002 couvre une année complète, le Conseil, dans cette même décision, a rendu tous les tarifs des ESLT provisoires, à compter du 1er juin 2002, croyant que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour permettre aux ESLT de respecter leur engagement à l'égard des prix plafonds entreraient en vigueur rétroactivement à cette date.

3.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par MTS et par Bell Canada, au nom de MTS, le 1er août 2002, et proposant des révisions tarifaires qui permettraient à MTS de respecter l'engagement qu'elle a pris pour 2002 à l'égard des prix plafonds.

4.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 15 août 2002, ainsi que d'AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Inc. (collectivement, AT&T Canada), le 3 septembre 2002.

5.

MTS et Bell Canada ont déposé chacune des observations en réplique le 13 septembre 2002.

6.

Dans la partie I de la présente décision, le Conseil traite des révisions tarifaires proposées par MTS et par Bell Canada, tandis que dans la partie II, il se penche sur les demandes spécifiques d'AT&T Canada et de Call-Net.

Partie I - Demande de MTS

7.

Dans leurs demandes, MTS et Bell Canada ont proposé de modifier les articles tarifaires suivants :

· l'article 475.2, Service local de base - Monoligne d'affaires, et l'article 2000.3, Service Megalink, du Tarif général de MTS;
· l'article 6680, Accès FLEX, du Tarif supplémentaire - Montages et services spéciaux de MTS;
· l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux de Bell Canada.

8.

Plus particulièrement, MTS a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires :

· une majoration du tarif mensuel applicable au service monoligne d'affaires dans la tranche C (Brandon), de 0,27 %, ou 0,10 $, à 37,00 $, afin de l'aligner sur celui qui s'applique à Winnipeg;
· des majorations des tarifs mensuels applicables au service monoligne d'affaires dans les tranches D, E et G, variant entre 4,43 % et 10 %, afin de porter à 39,05 $ le tarif de la tranche GA et à 42,35 $ les tarifs des tranches D, E, G1 et G2.

9.

MTS a fait remarquer que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite des ensembles de services (LES) pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires.

10.

MTS et Bell Canada ont également proposé les modifications tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Autres services plafonnés :

· une réduction du tarif mensuel applicable au service ARN à faible vitesse de 60,00 $ à 50,00 $;
· des réductions des tarifs mensuels des services ARN - DS-1 dans la tranche tarifaire 0 variant entre 0,9 % et 16,1 %, selon la durée du contrat;
· des réductions des tarifs applicables au service d'accès FLEX de 80,00 $ par mois en l'absence d'un contrat, et de 60,00 $ par mois suivant les options de contrats d'une durée minimale (CDM);
· des réductions des tarifs mensuels applicables au service Megalink - Accès dans les tranches tarifaires A, B et C variant entre 3,2 % et 11,5 %, selon la durée du contrat;
· une majoration de 10 % du tarif mensuel applicable au service Megalink - Accès excédant des systèmes à 23 voies B+D ou à 24 voies B;
· une majoration de 10 % du tarif mensuel applicable au service Megalink - Liaisons de type A à d'autres services;
· une majoration de 10 % des frais de service pour des changements de logiciel et/ou de réseau téléphonique public commuté (RTPC);
· l'introduction d'options CDM pour les options Identification de la ligne du demandeur et Afficheur du nom pour les raccordements au RTPC à des tarifs réduits;
· une majoration de 10 % des frais de service par commande par groupe de système pour l'identification de la ligne du demandeur.

11.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES ne dépasse pas la LES de l'ensemble Autres services plafonnés.

12.

MTS a demandé que les baisses tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2002, mais que les majorations proposées des tarifs des services monolignes d'affaires et de certaines composantes Megalink soient approuvées à compter du 1er septembre 2002.

13.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées respectent toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et que ces révisions garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2002.

14.

MTS a également proposé d'introduire une promotion d'une durée limitée pour les clients du service Megalink qui signent un nouveau contrat pour des accès, des points d'accès du contrôleur de circuit numérique et de raccordement au RTPC. MTS a déclaré que la promotion lui permettrait d'offrir le service gratuitement pendant un mois aux clients qui signent un nouveau contrat de trois ou de cinq ans à l'égard de ces composantes. MTS a proposé que la promotion commence le 1er novembre 2002 et qu'elle se termine le 31 janvier 2003.

Observations d'AT&T Canada

15.

AT&T Canada a fait valoir que les propositions des ESLT à l'égard des prix plafonds annuels semblaient avoir comme objectif clair d'entraver la concurrence. AT&T Canada a déclaré que les ESLT ont proposé des hausses de prix pour les services locaux d'affaires dans les régions rurales où la concurrence est faible, voire inexistante. AT&T Canada a ajouté qu'en revanche, les ESLT ont proposé des réductions tarifaires importantes pour les composantes accès et liaison du service ARN et dans certains cas, pour les services Megalink, de voie numérique et d'accès local numérique. AT&T Canada a soutenu que les ESLT ont ciblé les réductions tarifaires requises de manière à compromettre tout avantage possible que la création d'un service ARN propre aux concurrents aurait pu offrir aux concurrents. La compagnie a fait valoir que les réductions tarifaires proposées rétréciraient les marges dont disposent les concurrents du fait de l'utilisation du nouveau service ARN propre aux concurrents.

Observations en réplique

16.

MTS a fait valoir qu'AT&T Canada n'avait pas prouvé que les majorations qu'elle proposait d'apporter au tarif du service monoligne d'affaires étaient anticoncurrentielles. MTS a également fait valoir que ces hausses respectaient les paramètres des prix plafonds et toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34. MTS a demandé que ces majorations tarifaires soient approuvées sans délai.

17.

MTS a soutenu que les tarifs ARN proposés ne pouvaient être considérés comme anticoncurrentiels puisqu'ils respectent le critère d'imputation. MTS a en outre soutenu que le critère d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si une modification tarifaire est anticoncurrentielle.

Analyse du Conseil

Questions concernant les coûts

18.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil estime que dans le cadre du régime réglementaire actuel, le critère d'imputation est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

19.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour le service Megalink, le service ARN et le service d'accès FLEX respectent le critère d'imputation.

Conformité avec les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

20.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions aux tarifs des services des ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une certaine protection au chapitre des prix.

21.

Les restrictions de tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires comprennent :

· une restriction au niveau de l'ensemble, reposant sur la LES de cet ensemble, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation;
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs applicables aux services locaux d'affaires.

22.

Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées à l'égard des services monolignes d'affaires ne dépassent pas la restriction au niveau des éléments tarifaires de 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence relative à la restriction au niveau de l'ensemble et voulant que l'IES ne dépasse pas la LES pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires.

23.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction qu'il a faite, dans la décision 2002-34, d'établir sans moyenne les tarifs applicables aux services locaux d'affaires dans une tranche.

24.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :

· une restriction à l'égard d'un ensemble, reposant sur la LES de cet ensemble, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs pour l'ensemble Autres services plafonnés.

25.

Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées aux composantes du service Megalink ne dépassent pas la restriction au niveau des éléments tarifaires de 10 %. Le Conseil conclut que ces hausses respectent l'exigence relative à la restriction au niveau de l'ensemble et voulant que l'IES ne dépasse pas la LES de l'ensemble Autres services plafonnés.

26.

Le Conseil conclut également que la proposition de tarification de MTS respecte l'interdiction qu'il a faite, dans la décision 2002-34, d'établir sans moyenne les tarifs applicables aux autres services plafonnés dans une tranche.

27.

Par conséquent, le Conseil est convaincu que les propositions de MTS respectent les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

28.

Dans l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003, le Conseil a décidé de suspendre l'examen de toutes les demandes visant l'approbation des promotions des ESLT dans le marché local des services filaires jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision concernant les questions soulevées dans cet avis. Ainsi, le Conseil reporte à une date ultérieure l'examen de la proposition de MTS visant à introduire une promotion destinée aux clients du service Megalink qui signent un nouveau contrat pour des accès, des points d'accès du contrôleur de circuit numérique et de raccordement au RTPC.

Partie II - Demandes d'AT&T Canada et de Call-Net

Demandes d'AT&T Canada visant à obtenir une marge fixe entre les tarifs de détail et de gros

29.

AT&T Canada a fait valoir que les réductions de prix appliquées aux services ayant des contreparties de détail et de gros, comme le service ARN, devraient être du même ordre, de manière à assurer une protection contre les stratégies de tarification ciblée anticoncurrentielles de la part des ESLT dans le but de rétrécir ou d'éliminer les marges disponibles aux concurrents. AT&T Canada a soutenu que grâce à ce genre de lien entre la tarification de détail et de gros, les ESLT ne pourraient pas utiliser la formule de plafonnement des prix pour rétrécir les marges des concurrents.

30.

Bell Canada a soutenu que le Conseil devrait rejeter la proposition d'AT&T Canada visant à lier la tarification de gros et de détail. Bell Canada a déclaré que dans la décision 2002-34, il a précisé que les tarifs applicables au service ARN propre aux concurrents devraient être basés sur les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Bell Canada a fait valoir que les tarifs de détail reposent sur des marges déterminées par les conditions du marché et qu'ils respectent les critères de plafonnement des prix, y compris le critère d'imputation.

31.

Bell Canada a soutenu que la proposition d'AT&T Canada visant à lier l'établissement des tarifs de gros et de détail nuirait à la concurrence entre les fournisseurs du service ARN de détail, parce qu'elle empêcherait les ESLT de réagir aux pressions concurrentielles.

32.

Le Conseil fait remarquer qu'il a explicitement obligé les ESLT à déposer des tarifs applicables au service ARN propre aux concurrents en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime que la demande d'AT&T Canada visant à établir un lien entre les réductions de prix des services et les contreparties de détail et de gros n'est pas conforme à la décision 2002-34.

Demande de Call-Net et d'AT&T Canada visant à garder provisoires les tarifs applicables aux services ARN et de voie numérique

33.

Call-Net et AT&T Canada ont demandé que les tarifs applicables au service ARN et aux services connexes dans l'ensemble Autres services plafonnés soient approuvés provisoirement. Call-Net et AT&T Canada ont soutenu que les composantes et configurations précises du service ARN définitif propre aux concurrents et des éventuels services connexes ne seront connus que lorsqu'une décision aura été rendue dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4). Call-Net et AT&T Canada ont fait valoir que le service ARN de détail et les services connexes pourraient servir de base au service ARN propre aux concurrents. Call-Net et AT&T Canada ont fait remarquer que dans le cadre d'une approbation provisoire, les réductions tarifaires connexes pouvant découler de l'instance relative à l'avis 2002-4 pourraient s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002.

34.

En réplique, Bell Canada et MTS ont soutenu que comme les tarifs ne seraient pas liés aux tarifs de détail pas plus qu'ils n'en dépendraient, les tarifs de détail du service ARN devraient être approuvés de façon définitive.

35.

Le Conseil fait remarquer que parmi les aspects examinés dans l'instance amorcée par l'avis 2002-4, il y a la question de savoir si des éléments tarifaires spécifiques du service ARN et des voies numériques intercentraux devraient être inclus dans le nouveau service ARN propre aux concurrents ainsi que la question de savoir si les tarifs réduits pour toute composante de service qui serait ajoutée au service ARN propre aux concurrents à la fin de l'instance devraient être approuvés rétroactivement au 1er juin 2002. Le Conseil souligne également que dans l'intervalle, les concurrents s'abonneront à des composantes éventuelles du service ARN propre aux concurrents, aux tarifs du service ARN et à des voies numériques intercentraux. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu pour l'instant d'approuver de façon définitive les tarifs de détail applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux.

Instructions du Conseil

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut ce qui suit :

· le Conseil approuve de manière définitive les révisions tarifaires proposées à l'égard du service ARN;
· le Conseil approuve de manière définitive les révisions tarifaires proposées pour le service monoligne d'affaires, le service d'accès FLEX et le service Megalink, sauf dans le cas de la promotion s'adressant aux clients du service Megalink qui signent un nouveau contrat pour des accès, des points d'accès du contrôleur de circuit numérique et de raccordement au RTPC;
· le Conseil approuve de manière définitive le reste des tarifs de MTS autres que (i) les tarifs applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux, qui demeureront provisoires, ainsi que (ii) les tarifs applicables aux services offerts aux concurrents. Le Conseil fait remarquer que les propositions de MTS concernant les tarifs des services offerts aux concurrents seront traitées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003, ainsi que dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, également publiée aujourd'hui.
· le Conseil ordonne que les tarifs approuvés, à quelques exceptions près, entrent en vigueur le 1er juin 2002. Les options contractuelles pour l'Identification de la ligne du demandeur et l'Afficheur du nom pour les raccordements au RTPC, et qui constituent de nouvelles options, prennent effet à la date de la présente décision. Les majorations approuvées des tarifs applicables au service monoligne d'affaires et au service Megalink prendront effet à une date devant être fixée par MTS et qui ne sera pas avant le 1er septembre 2002. MTS doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées;
· le Conseil ordonne à MTS d'accorder des rabais immédiatement à tous les clients visés par les réductions tarifaires approuvées dans la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-03-18

Date de modification :