ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-245

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-245

Ottawa, le 13 juin 2003

Vidéotron Télécom ltée

Référence : Avis de modification tarifaire 8, 8A et 8B

Tarif modèle pour les entreprises de services locaux concurrentes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron Télécom ltée (VTL) le 12 novembre 2002 et modifiée le 28 janvier 2003 et le 13 février 2003, en vue de faire approuver son projet de Tarif général qui renferme les tarifs, les modalités et les conditions régissant la fourniture de services d'interconnexion à d'autres fournisseurs de services de télécommunication, conformément à la décision Tarif modèle pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes (le tarif modèle des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC)), Décision de télécom CRTC 2002-54, 3 septembre 2002 (la décision 2002-54). Dans sa demande, VTL a également réclamé que soit exclue la disposition relative aux arrangements de transit liés à l'interconnexion avec des fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI), soutenant que la compagnie n'offrait ni n'avait l'intention d'offrir ce service.

2.

VTL a fait remarquer que la disposition relative aux arrangements de transit avait été incluse dans le tarif modèle des ESLC suite aux réunions du Groupe de travail spécial chargé des tarifs tenues en septembre et en novembre 2002. VTL a d'ailleurs précisé que cette disposition avait été ajoutée dans le tarif modèle des ESLC, non pas en raison d'une directive du Conseil, mais parce que bon nombre des ESLC présentes aux réunions de septembre et de novembre en incluaient déjà une dans leurs tarifs provisoires approuvés.

3.

VTL a également fait remarquer qu'aux termes de la décision 2002-54, il ne lui semblait pas obligatoire d'inclure une disposition relative aux arrangements de transit. VTL a tout particulièrement fait remarquer qu'au paragraphe 12 de la décision 2002-54, le Conseil a indiqué que : « .le tarif modèle a été élaboré de manière à refléter toute la gamme des services d'interconnexion dont une ESLC pourrait être intéressée à offrir. Une ESLC peut décider de ne pas offrir un service d'interconnexion donné qu'elle n'est pas tenue de fournir. »

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que le transit permet l'échange de trafic entre deux entreprises qui ne sont pas directement interconnectées. Le Conseil fait également remarquer que la référence aux arrangements de transit dans le tarif modèle des ESLC, référence que VTL a d'ailleurs refusé d'inclure, ne contraindrait pas VTL à offrir des services de transit. En réalité, un tel arrangement permettrait à une entreprise devant échanger du trafic avec VTL d'utiliser les services de transit d'une autre entreprise directement interconnectée à VTL. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que la référence aux arrangements de transit soit incluse dans le tarif de VTL.

6.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, les ESLC doivent déposer des projets de tarifs prévoyant l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services de télécommunication offerts suivant les mêmes modalités et conditions que celles contenues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), et justifier tout écart.

7.

Dans l'ordonnance Tarifs provisoires applicables aux services de transit d'accès et de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2002-384, 24 septembre 2002 (l'ordonnance 2002-384), et dans l'ordonnance Tarifs provisoires révisés applicables au service de transit d'accès, Ordonnance de télécom CRTC 2002-412, 31 octobre 2002 (l'ordonnance 2002-412), les tarifs applicables au transit d'accès et au raccordement direct ont été réduits de manière à refléter les coûts de la Phase II liés à la fourniture du service, plus un supplément de 15 %, à compter du 1er juin 2002.

8.

Le Conseil fait remarquer que dans sa demande, VTL a tenu compte des tarifs applicables au transit d'accès et au raccordement direct des ESLT visées par les ordonnances 2002-384 et 2002-412.

9.

Le Conseil fait également remarquer que VTL a demandé que la disposition relative aux arrangements de transit liés à l'interconnexion avec des FSI soit exclue de son Tarif général. La compagnie a déclaré ni offrir ni avoir l'intention d'offrir ce service.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les modalités et les conditions du Tarif général de VTL, sauf l'exclusion de la disposition relative aux arrangements de transit, comme le réclame la compagnie, et il approuve provisoirement, rétroactivement au 1er juin 2002, tous les tarifs contenus dans le Tarif général.

11.

VTL doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-06-12

Date de modification :