ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-421

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-421

  Ottawa, le 15 octobre 2003
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 52 et 52A
 

Service interurbain à communications tarifées utilisé à partir des services de téléphone public et semi-public - Frais fixes applicables aux cartes de crédit commerciales

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 21 juillet 2003 et modifiée le 15 août 2003, en vue d'introduire, dans le cas du service interurbain à communications tarifées, un tarif fixe de 0,36 $ la minute applicable aux appels à destination du Canada et des États-Unis faits à partir de l'équipement des services de téléphone public et semi-public et payés par carte de crédit commerciale. Les frais de 1,00 $ par appel qui s'appliquent actuellement aux appels facturés à une carte de crédit resteraient en vigueur.

2.

SaskTel a indiqué avoir pour pratique de facturer ces appels par minute selon ses tarifs de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base, lesquels varient en fonction de la distance et de l'heure de la journée. SaskTel a fait remarquer que, contrairement aux autres types d'appels, la facturation des appels faits par carte de crédit commerciale doit être faite manuellement, ce qui, comme SaskTel l'a fait valoir, prend du temps et coûte cher.

3.

SaskTel a fourni une comparaison des revenus réels provenant des appels faits en 2002 par carte de crédit et facturés selon l'échelle tarifaire de l'interurbain de base de SaskTel avec les revenus qui auraient été produits si ces appels avaient été facturés au taux fixe proposé de 0,36 $ la minute.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Dans la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997 (la décision 97-19), le Conseil a conclu que des modifications de prix seraient permises pour toute échelle tarifaire des services interurbains de base en Amérique du Nord, pourvu que toutes les hausses de tarifs dans une échelle soient compensées par des réductions correspondantes dans la même échelle, de sorte que le tarif moyen pondéré de chaque échelle reste le même.

6.

Dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, Décision CRTC 2000-150, 9 mai 2000, le Conseil a accordé à SaskTel, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications, une abstention de la réglementation des services interurbains et sans frais d'interurbain fournis par la compagnie, selon les modalités et les conditions énoncées dans la décision 97-19.

7.

Le Conseil fait remarquer que la comparaison fournie par SaskTel montre que, d'après des calculs fondés sur le nombre de demandes enregistrées en 2002, les tarifs de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base et le tarif fixe proposé produiraient les mêmes revenus dans le cas des appels à destination du Canada et des États-Unis faits à partir de téléphones publics et semi-publics et facturés à une carte de crédit commerciale. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les changements proposés n'auront pas d'incidence sur les revenus de l'entreprise et qu'ils respectent le plafond établi dans la décision 97-19 à l'égard des tarifs de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de SaskTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

9.

Le Conseil estime que SaskTel devrait informer les utilisateurs potentiels de téléphones publics et semi-publics du tarif fixe par minute proposé pour les appels interurbains à communications tarifées à destination du Canada et des États-Unis.

10.

Le Conseil ordonne donc à SaskTel d'afficher sur ses téléphones publics et semi-publics un avis indiquant qu'un tarif fixe de 0,36 $ la minute s'applique aux appels interurbains à communications tarifées à destination du Canada et des États-Unis lorsque ces appels sont facturés à une carte de crédit commerciale, et que ces frais s'ajoutent aux frais courants de 1,00 $ par appel.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-15

Date de modification :