ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-133

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-133

  Ottawa, le 20 octobre 2006
 

Décision relative à la pratique de marketing et de facturation selon laquelle une entreprise de distribution de radiodiffusion traite comme un abonnement unique la fourniture du service à des logements distincts appartenant au même propriétaire

  Dans Appel aux observations sur la pratique de marketing et de facturation appelée facturation combinée en regard du cadre réglementaire adopté par le Conseil pour régir les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 2006-41, 31 mars 2006, le Conseil a sollicité les avis concernant la pratique selon laquelle certaines entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) considèrent comme un seul abonnement le service fourni à deux résidences distinctes appartenant à une même personne et versent un tarif de gros aux services de programmation comme s'il s'agissait d'un seul abonnement.
  Après avoir étudié le dossier de cette instance, le Conseil conclut que la pratique décrite ci-dessus n'est pas conforme aux objectifs de la politique de radiodiffusion au Canada telle qu'énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. Pour mettre un terme à cette pratique, le Conseil a décidé de modifier les règles de distribution et d'assemblage pertinentes de manière à ce que la titulaire d'une EDR de classe 1, de classe 2 ou par satellite de radiodiffusion directe qui offre un service de programmation canadien à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus qui appartiennent ou sont occupés par le même abonné soit tenue de verser un tarif de gros au service de programmation canadien pour chaque logement.
 

Introduction

1.

Dans une plainte en date du 2 décembre 2005, Vidéotron ltée (Vidéotron) a allégué que Réseau de télévision Star Choice Inc. (Star Choice) enfreignait l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) pour s'accorder une préférence indue et imposer à Vidéotron un désavantage indu en autorisant la vente de plus d'un décodeur et d'une antenne à un même abonné pour qu'il puisse les installer dans des résidences distinctes tout en payant pour un seul abonnement, selon une pratique appelée « facturation combinée » (la facturation combinée). Pour faire suite à la réplique de Star Choice à la plainte de Vidéotron et à des interventions non sollicitées de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de Bell ExpressVu Limited Partnership1 (ExpressVu), le Conseil a publié Appel aux observations sur la pratique de marketing et de facturation appelée facturation combinée en regard du cadre réglementaire adopté par le Conseil pour régir les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 2006-41, 31 mars 2006 (l'avis public 2006-41).

2.

Dans l'avis public 2006-41, le Conseil insiste pour dire qu'il ne sollicite pas de commentaires sur la plainte déposée par Vidéotron, mais bien sur la pratique de la facturation combinée. Le Conseil mentionne qu'il attendra d'avoir fait connaître sa politique concernant la facturation combinée avant de se prononcer sur la plainte de Vidéotron.

3.

Subséquemment, Star Choice a demandé l'autorisation de répliquer aux commentaires déposés dans le cadre de l'instance déclenchée par l'avis public 2006-41. Dans Appel aux observations sur la pratique de marketing et de facturation appelée facturation combinée en regard du cadre réglementaire adopté par le Conseil pour régir les entreprises de distribution de radiodiffusion - Soumission des répliques, avis public CRTC 2006-41-1, 5 mai 2006, le Conseil a décidé de permettre aux parties ayant déposé un mémoire de présenter une réplique à tout autre mémoire déposé au Conseil sur cette question.
 

Les parties à cette instance

4.

Huit parties ont déposé un mémoire dans le cadre de cette instance, dont trois ont également déposé des commentaires en réplique. Star Choice, ExpressVu et deux particuliers se déclarent favorables à la pratique de marketing et de facturation décrite ci-dessus, ou du moins ne s'y opposent pas. Vidéotron, l'ACR, Communications Rogers Câble inc. (Rogers) et National Broadcast Reading Service Inc. (NBRS) ne voient pas la facturation combinée comme une pratique commerciale acceptable.
 

Positions des parties

5.

Star Choice soutient que la facturation combinée, qu'elle appelle le « service à une seconde adresse », est tout à fait légale. À son avis, le Règlement n'aborde pas la question du service à une seconde adresse, et l'interdit encore moins. En outre, d'après Star Choice, la définition d'abonné figurant à l'article 1 du Règlement autorise l'abonné à se servir de son abonnement dans deux résidences appartenant au même ménage.

6.

Star Choice explique qu'elle autorise présentement tout abonné qui peut prouver sans équivoque être propriétaire d'une seconde résidence, à recevoir avec son abonnement le service de Star Choice à sa seconde résidence. Star Choice affirme qu'elle effectue des vérifications auprès des abonnés propriétaires de plusieurs appareils en les appelant régulièrement pour s'assurer que les appareils de Star Choice continuent d'être réservés aux résidences principale et secondaire avérées de l'abonné. Ces vérifications, selon Star Choice, plus d'autres indicateurs d'affaires comme les chiffres de ventes et de revenus, confirment que les appareils de Star Choice ne font pas l'objet d'une conversion pour passer dans le marché noir.

7.

Selon Star Choice, le service à une seconde adresse contribue à garder ses abonnés à l'intérieur du système légitime de radiodiffusion au Canada. Star Choice explique que pour desservir deux résidences appartenant au même propriétaire, elle part du principe que cet abonné ne peut pas être en même temps dans ses deux résidences. La réception dans sa résidence secondaire se substitue donc à la réception dans sa résidence principale et il se trouve que la distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) est particulièrement conçue pour accorder ce genre de flexibilité aux abonnés. Par conséquent, le service à une seconde adresse ne se fait pas au détriment des programmeurs ni à celui, à plus grande échelle, du système canadien de radiodiffusion.

8.

ExpressVu note qu'aucun article du Règlement n'interdit à une EDR de dispenser son service à plus d'un endroit pour le même compte. Au sujet de la définition d'un « abonné », ExpressVu rappelle que le Conseil mentionne explicitement dans Bonnes coutumes commerciales, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-35, 18 avril 2005 (l'avis public 2005-35) que la définition du terme « abonné » dans le Règlement sert à interpréter le Règlement : programmeurs et distributeurs sont libres d'employer cette définition dans leurs contrats d'affiliation, ou de s'entendre sur une autre définition convenant mieux à leurs ententes contractuelles.

9.

ExpressVu affirme qu'on ne devrait faire aucune différence entre les membres d'une famille ou d'un ménage qui regardent la télévision en même temps dans plusieurs pièces de la même maison et ces mêmes personnes qui regardent la télévision dans plusieurs pièces en même temps à différentes adresses. ExpressVu estime que Star Choice a établi une règle commerciale raisonnable pour s'adapter à la réalité contemporaine, à condition que ce visionnement simultané prenne place dans des résidences que la famille possède, loue ou utilise en tant que famille. Bien qu'ExpressVu n'ait pas pour l'instant la politique d'englober la résidence de campagne, elle ne voudrait pas être empêchée de l'adopter dans l'avenir. À cet effet, ExpressVu reconnaît qu'il faudrait d'abord s'entendre par contrat avec les radiodiffuseurs canadiens avant de mettre ce genre de politique en ouvre.

10.

Selon l'ACR, la définition d'un abonné que donne le Conseil à l'article 1 du Règlement reflète un critère fondamental : chaque logement auquel l'EDR fournit un service équivaut à un abonné, peu importe qui est le propriétaire de ce logement. Permettre à une EDR de fournir un service à deux logements ou plus avec un seul abonnement ne cadre pas avec la définition d'un « abonné » comme étant un logement auquel l'EDR fournit un service.

11.

De plus, selon l'ACR, puisque la facturation combinée permet à une EDR de verser le tarif d'un seul abonnement aux fournisseurs de programmation au lieu de deux ou plusieurs abonnements distincts, les services payants et spécialisés sont privés des paiements d'affiliation auxquels ils auraient normalement droit pour ces abonnements. Cette pratique n'est ni autorisée ni envisagée dans les ententes d'affiliation entre programmeurs et distributeurs. Dans des situations où le service de programmation par abonnement dépend d'un tarif mensuel de gros sans entente formelle d'affiliation, ou si l'entente d'affiliation ne comporte pas de clause spécifique à l'effet du contraire, l'ACR soutient que le terme « abonné » devrait avoir la même définition que dans le Règlement.

12.

Dans son mémoire, Rogers constate que Star Choice reconnaît avoir adopté la facturation combinée. Le résultat, selon Rogers, est un déséquilibre dans la structure des coûts avec une incidence matérielle négative sur les autres EDR et les services de programmation. Selon Rogers, il est difficile de quantifier cet impact parce que la pratique ne se limite probablement pas uniquement aux abonnés dont la seconde résidence est un lieu récréatif. Rogers rappelle que Star Choice prétend exiger, avant de fournir un service à deux adresses, que l'abonné fasse la preuve qu'il est propriétaire aux deux adresses. Rogers se demande dans quelle mesure Star Choice est capable d'affirmer avec précision que l'abonné est le propriétaire légitime des deux résidences. Rogers voit aussi la possibilité que quelqu'un puisse acheter deux décodeurs et deux antennes, pour ensuite partager les frais mensuels avec un membre de son entourage.

13.

NBRS est d'avis que le fournisseur d'un service de programmation devrait être payé pour chaque unité résidentielle qui reçoit le service de programmation, puisque chaque unité résidentielle qui reçoit le service de programmation « consomme » ce service. Par conséquent, chaque résidence représente un abonné distinct, même si deux résidences appartiennent au même propriétaire. Dans l'esprit de NBRS, la structure réglementaire actuelle repose sur le principe qu'un abonné est une personne se trouvant dans un endroit identifiable. NBRS allègue que conformément à VoicePrint - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-28, 21 janvier 2004, les EDR doivent payer NBRS par « abonné », et qu'elles doivent donc se référer à la définition de ce terme dans les règlements pertinents au moment de calculer le montant à verser.

14.

NBRS soutient que si le Conseil en vient à conclure que la facturation combinée n'est pas acceptable, il devra en même temps demander à Star Choice de lui dire si NBRS se fait verser le tarif mensuel de gros autorisé pour chaque résidence desservie par Star Choice ou seulement pour la résidence principale de l'abonné. Si Star Choice ne verse pas le tarif pour chaque résidence, le Conseil devrait enjoindre Star Choice d'effectuer ses paiements en fonction du nombre de résidences qui reçoivent le service VoicePrint de NBRS. NBRS demande aussi au Conseil d'exiger que Star Choice soumette un rapport détaillé des paiements qui ont été ou n'ont pas été faits depuis la date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance de distribution 2000-1-1 contenue dans Erratum : Ordonnance de distribution, décision 2000-380-1, 21 septembre 2000. Pour conclure, NBRS demande au Conseil de faire une demande similaire de compensation pour NBRS auprès de toutes les autres EDR de classe 1, de classe 2 et de SRD.

15.

Vidéotron est d'avis que la facturation combinée n'est pas une pratique conforme au Règlement car elle ne correspond pas à la définition que donne le Règlement d'un « abonné ». Cette définition précise qu'un « abonné » est un « ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples (les italiques sont de Vidéotron). Dans la perspective de Vidéotron, si le Conseil avait envisagé que cette pratique soit conforme au Règlement, la définition aurait précisé « un ou plusieurs logements... ».

16.

Vidéotron déclare qu'elle verse régulièrement les tarifs ou royautés redevables aux entreprises de programmation pour chacun de ses abonnés et que, si le ménage reçoit le service Vidéotron dans deux résidences différentes, le tarif est payé deux fois parce qu'aucune entente d'affiliation avec une entreprise de programmation ne prévoit la pratique de la facturation combinée. Vidéotron affirme, advenant que le Conseil décide d'entériner cette pratique, qu'elle cessera de faire des paiements doubles de ce genre aux entreprises de programmation et commencera à commercialiser son produit sur le même pied en proposant aux ménages intéressés de payer un abonnement unique pour toutes leurs résidences.

17.

Une autre partie à l'instance, M. Stephen Podkowka, trouve que le service à la seconde adresse offert par Star Choice - appelé « Home Away from Home Program » - est un « avantage formidable » offert aux abonnés de Star Choice qui ont un chalet à la campagne ou qui veulent capter la télévision par satellite dans leur véhicule récréatif. Monsieur Podkowka soutient qu'au plan technique, il serait de toute façon impossible à Star Choice de ne pas pratiquer la facturation combinée parce que, dès lors qu'un récepteur est autorisé, il peut capter la programmation dans n'importe quel endroit atteignable par le signal du satellite, que ce soit par l'entremise de la soucoupe originale ou d'une soucoupe supplémentaire. Monsieur Podkowka affirme qu'une décision empêchant le recours à la facturation combinée ne fera rien de plus qu'empêcher Star Choice de publiciser son programme ou de fournir de l'équipement supplémentaire, qui s'obtient facilement ailleurs.
 

Analyse et décision du Conseil

18.

Le Conseil relève que plusieurs parties à cette instance se sont appuyées sur la définition d'un « abonné » que donne l'article 1 du Règlement, autant pour appuyer que pour dénoncer la pratique selon laquelle une EDR fournit avec le même abonnement son service à deux résidences distinctes appartenant à une même personne.

19.

En anglais, le Règlement définit un « abonné » résidentiel comme suit :
 

. a household of one or more persons, whether occupying a single-unit dwelling or a unit in a multiple-unit dwelling, to which service is provided directly or indirectly by a licensee.

20.

En français, le Règlement définit un « abonné » résidentiel comme suit :
 

. ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services .

21.

Le sens que donne le Conseil à cette définition d'un « abonné » résidentiel aux fins du Règlement, c'est qu'il s'agit d'une ou de plusieurs personnes, mais que celles-ci n'occupent qu'un seul logement puisque le Règlement dit bien, en anglais, « a single unit dwelling » et, en français « un logement unifamilial » (italiques ajoutés).

22.

Le Conseil ne considère pas que la définition d'un « abonné » dans le Règlement détermine si oui ou non la pratique à l'étude - qu'on la nomme facturation combinée ou service à une seconde adresse - est appropriée dans le système canadien de radiodiffusion. Comme le mentionne l'avis public 2005-35, le Conseil estime que le terme « abonné » est défini dans le Règlement spécifiquement aux fins du Règlement et qu'il est peu pertinent dans le contexte des ententes ou des modes d'affiliation qui interviennent entre les EDR et les services de programmation spécialisés et payants. Dans l'avis public 2005-35, le Conseil déclare d'ailleurs que les exploitants d'EDR et les programmeurs sont libres d'employer cette définition dans leurs contrats d'affiliation, ou de s'entendre sur d'autres définitions convenant mieux à de telles ententes contractuelles.

23.

Le Conseil estime, d'après les informations au dossier, que la facturation combinée est une pratique plutôt restreinte à l'heure actuelle. Le dossier indique que Star Choice serait la seule partie à cette instance qui offre à ses clients la possibilité de recevoir le service dans deux résidences séparées en ne payant qu'un seul abonnement. Star Choice ajoute que seule une faible proportion de sa clientèle a choisi de recevoir le service de cette manière, et que son « service à une seconde adresse » ne cause de dommage ni aux programmeurs ni au système canadien de radiodiffusion.

24.

À cet égard, le Conseil croit qu'il est difficile pour une EDR de s'assurer que le service reçu à un second endroit est réellement un substitut au service que l'abonné reçoit à sa résidence principale. Le Conseil entrevoit entre autres possibilités celle qu'un individu puisse se procurer un « service à une seconde adresse » pour partager le tarif mensuel avec un autre membre de la famille, un ami, un voisin ou un locataire, réduisant par le fait même les paiements qui devraient être versés aux fournisseurs des services de programmation.

25.

En outre, le Conseil croit que les entreprises de programmation ne sont peut-être pas toutes en mesure de parer adéquatement à la pratique lors des négociations contractuelles avec les EDR qui y ont recours ou qui voudraient y avoir recours dans l'avenir. Celles qui ne bénéficient pas d'une entente d'affiliation prévoyant la facturation combinée, ou qui ne peuvent pas bénéficier d'une telle entente parce que leur pouvoir de négociation est faible, seraient privées d'une portion de revenus qui leur est due. Cette réduction de revenus risque d'affecter négativement la capacité du service de programmation à remplir ses objectifs de programmation et, par conséquent, sa capacité à atteindre les objectifs culturels de la Loi sur la radiodiffusion et du système canadien de radiodiffusion en général.

26.

L'information au dossier tend à indiquer que, si le Conseil permet à cette pratique de se perpétuer, d'autres EDR voudront adopter des techniques similaires de marketing et de facturation et que cette pratique se répandra parmi les EDR qui sont en mesure de le faire. Les EDR qui sont incapables d'offrir ce type de service, ou de l'offrir dans la même mesure, seraient bien placées pour négocier une baisse des tarifs de gros qu'elles versent aux services de programmation dans le but de bénéficier de versements équivalents aux EDR qui offrent ce type de service. Par conséquent, l'effet général de cette pratique serait d'exercer une pression à la baisse sur les redevances aux entreprises de programmation, avec le danger des retombées néfastes mentionnées au paragraphe précédent.

27.

Les EDR qui n'ont pas la possibilité de réagir à la pratique de la facturation combinée par l'un ou l'autre des moyens mentionnés ci-dessus seraient désavantagées sur le plan de la concurrence face à Star Choice et d'autres. Dans l'esprit du Conseil, celles qui risquent de se retrouver dans cette situation sont les petites EDR dont le Conseil connaît les difficultés qu'elles éprouvent à faire concurrence aux entreprises de SRD (voir par exemple, Politique de migration au numérique pour les petites entreprises de distribution par câble, avis public CRTC 2001-130, 21 décembre 2001).

28.

Par conséquent, même si la pratique ne semble pas être très répandue à l'heure actuelle, le Conseil conclut, sur la foi des données consignées au dossier, que cette pratique pourrait avoir des répercussions négatives sérieuses sur les radiodiffuseurs et sur le système de radiodiffusion en général, en particulier si elle venait à se généraliser.

29.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge inappropriée la pratique qui consiste pour une EDR à fournir avec un seul abonnement le service à deux ou plusieurs logements distincts appartenant au même propriétaire et de verser le tarif de gros aux services de programmation comme s'il s'agissait d'un seul abonnement. Dans l'esprit du Conseil, la titulaire d'une EDR de classe 1, de classe 2 ou de SRD qui offre un service de programmation canadienne à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus qui appartiennent ou sont occupés par le même abonné est tenue de verser un tarif de gros au service de programmation canadien pour chaque logement, et ce tarif de gros ne peut faire l'objet d'un rabais du seul fait que le service est offert à l'abonné plus d'un logement. Afin de s'assurer que les choses se passent de cette manière, le Conseil a décidé de modifier les règles de distribution et d'assemblage pour les EDR de façon à refléter sa décision. Le Conseil publie donc en date d'aujourd'hui une série de règles de distribution et d'assemblage à l'intention des EDR de SRD et une autre série de règles de distribution et d'assemblage à l'intention des EDR de classe 1 et de classe 2, qui ont été révisées pour intégrer ces modifications. Ces règles révisées sont énoncées respectivement dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134, 20 octobre 2006 et Exigences relatives à la distribution et l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135,20 octobre 2006.

30.

À l'égard des diverses demandes faites par NBRS advenant que le Conseil juge la facturation combinée inacceptable, Star Choice comme toutes les autres EDR seront tenues en vertu des règles de distribution et d'assemblage de verser à NBRS et aux autres services de programmation le même tarif de gros pour chaque logement en question, que ce tarif ait été établi par une décision du Conseil ou par voie d'entente contractuelle. Le Conseil prévoit que les EDR tiendront des dossiers séparés qui permettront de déterminer le nombre et le type d'abonnés qui reçoivent des services dans plus d'un logement, de façon à répondre aux demandes de vérification des services de programmation. Le Conseil a établit des lignes directrices pour ce genre de vérification dans Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34, 18 avril 2005.
 

Plainte de Vidéotron

31.

Comme il a été mentionné plus haut, le Conseil a décidé de suspendre l'étude de la plainte de Vidéotron jusqu'à l'issue de la présente instance. Le Conseil accordera donc à Vidéotron et à Star Choice la possibilité de faire une nouvelle présentation avant de se prononcer sur la plainte.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

Mise à jour : 2006-10-20

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