ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-82

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-82

  Ottawa, le 30 juin 2006
 

Ajout de Horizon Channel aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande d'ajout d'Horizon Channel a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries ».
  Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande en date du 24 janvier 2006 de l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) en vue d'ajouter Horizon Channel, un service non canadien en langue tierce, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). L'ACTC a décrit le service comme suit : [traduction]
 

Horizon Channel est un service d'intérêt général offrant 24 heures sur 24 une programmation en provenance de Hong Kong composée d'environ 25 % d'émissions en mandarin et de 75 % d'émissions en cantonais. Horizon Channel offre une programmation très variée dont des émissions d'infodivertissement, de variétés, de nouvelles et d'affaires publiques ainsi que des séries dramatiques et des émissions culturelles et documentaires. Le service n'offre pas d'émissions sous-titrées en anglais ou diffusées sur un second canal d'émissions sonores.

2.

Le 13 février 2006, Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a informé le Conseil qu'elle serait le nouveau parrain canadien de Horizon Channel en raison de la dissolution de l'ACTC annoncée le 10 février 2006.

3.

Par la suite, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé d'Horizon Channel aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-27, 6 mars 2006.
 

Positions des parties

4.

Le Conseil a reçu un commentaire concernant l'ajout d'Horizon Channel aux listes numériques. Fairchild Television Ltd. (Fairchild) est titulaire de Fairchild Television et Talentvision, deux services nationaux spécialisés à caractère ethnique autorisés conformément au cadre d'attribution de licence analogique. Fairchild offre une programmation principalement en cantonais, alors que Talentvision diffuse majoritairement en mandarin.

5.

Dans son mémoire, Fairchild déclare que si le Conseil décidait d'ajouter Horizon Channel aux listes numériques, il devrait spécifier clairement trois conditions concernant sa distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). En l'occurrence, Fairchild demande à ce que le Conseil : a) exige que les clients des EDR qui désirent s'abonner à Horizon Channel s'abonnent au préalable à Fairchild Television, tout en indiquant clairement que ces abonnés peuvent continuer à s'abonner uniquement à Fairchild Television, b) impose la même exigence d'abonnement préalable envers Talentvision si Horizon Channel augmente la diffusion de sa programmation en mandarin à un niveau égal ou supérieur à 40 %, et c) interdise à Horizon Channel de solliciter ou de diffuser de la publicité canadienne.
 

Réponse du parrain

6.

Dans sa réplique, Rogers note qu'aucun commentaire n'a été déposé en opposition à sa demande d'ajout d'Horizon Channel aux listes numériques et fait valoir que cet ajout est conforme aux objectifs et critères établis dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96).

7.

Rogers n'est pas d'accord avec les conditions que Fairchild a demandé au Conseil d'imposer à Horizon Channel. Selon Rogers, l'approche révisée définie par le Conseil dans l'avis public 2004-96 contient les mesures de protection requises pour calmer les inquiétudes de Fairchild. Elle fait également valoir que sa demande répond à toutes les exigences contenues dans cette approche. De plus, selon Rogers, Fairchild profitera de l'approche révisée du Conseil en raison de l'exigence voulant que les consommateurs s'abonnent à Fairchild Television pour pouvoir s'abonner à Horizon Channel.

8.

Quant au volume des émissions en mandarin et en cantonais sur Horizon Channel, Rogers déclare que les commentaires de Fairchild laissent supposer qu'Horizon Channel changerait la proportion des langues de sa programmation. Tout en soulignant que rien n'indique qu'un tel changement va se produire, Rogers note que selon l'approche révisée du Conseil, si le volume des émissions en mandarin sur Horizon Channel dépassait le seuil des 40 %, les mêmes exigences d'abonnement préalable décrites ci-dessus pour Fairchild Television s'appliqueraient à Talentvision.

9.

Pour ce qui est de la troisième condition proposée par Fairchild, Rogers déclare qu'il va de soi qu'Horizon Channel ne sollicitera pas de publicité auprès des annonceurs canadiens.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil déclare qu'en principe, toutes les demandes d'ajout aux listes numériques d'un service non canadien d'intérêt général en langue tierce seront dorénavant approuvées, pourvu de respecter, le cas échéant, les nouvelles exigences en matière de distribution et d'assemblage qui y sont décrites. Le Conseil y précise également les renseignements que doit fournir un parrain canadien pour permettre au Conseil d'examiner les demandes d'ajout aux listes numériques de services non canadiens en langues tierces.

11.

Le Conseil a examiné les documents déposés à l'appui de la demande d'ajout de Horizon Channel aux listes numériques et reconnaît que le service est bien un service d'intérêt général en langue tierce, avec approximativement 75 % de sa programmation en cantonais et 25 % en mandarin, comme l'a décrit son parrain. Le service est donc l'un de ceux dont l'ajout aux listes numériques est conforme à l'approche définie par le Conseil à l'égard de ces services dans l'avis public 2004-96.

12.

En ce qui a trait aux deux premières conditions proposées par Fairchild, le Conseil note que, conformément aux règles relatives à la distribution et à l'assemblage établies pour mettre en oeuvre l'approche établie dans l'avis public 2004-96, un service non canadien d'intérêt général en langue tierce inscrit sur les listes numériques après le 16 décembre 2004 et qui offre au moins 40 % de sa programmation en cantonais peut seulement être proposé par les titulaires de classe 1 et de classe 2 aux clients qui sont également abonnés à Fairchild Television. De plus, le Conseil note que le contraire n'est pas exigé, c'est-à-dire qu'un client d'une EDR n'est pas tenu de s'abonner au service non canadien pour s'abonner à Fairchild Television.

13.

Les règles relatives à la distribution et à l'assemblage stipulent également qu'un service non canadien d'intérêt général en langue tierce inscrit sur les listes numériques après le 16 décembre 2004, et qui offre au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 et de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Talentvision. Par conséquent, si Horizon Channel augmentait son pourcentage de programmation en mandarin à 40 % et plus, les EDR distribuant le service seraient obligées d'exiger des clients abonnés à Horizon Channel qu'ils s'abonnent également à Talentvision. Toujours en vertu des règles relatives à la distribution et à l'assemblage, le contraire ne serait pas exigé, à savoir, qu'un abonné d'une EDR pourra se procurer Talentvision sans s'abonner au service non canadien.

14.

Le Conseil note également que, dans Distribution de Spike TV par les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-9, 27 janvier 2005, il déclare que « Lorsqu'un service est changé de façon si fondamentale, comme dans le cas présent, et qu'il ne constitue plus le même service dont le Conseil a autorisé la distribution, l'approbation du Conseil sera requise pour en permettre la distribution ». Donc, si Horizon Channel devait faire passer de façon importante son pourcentage de programmation du mandarin en cantonais sur son service, les parties pourraient invoquer que le service a effectué un changement si radical qu'il ne constitue plus le même service, et demander alors de soumettre sa distribution à l'approbation du Conseil.

15.

Quant aux préoccupations sous-jacentes dans la troisième condition proposée par Fairchild dans son commentaire, le Conseil note la réponse de Rogers confirmant qu'Horizon Channel ne sollicitera pas de publicité canadienne.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les conditions proposées par Fairchild pour autoriser l'ajout d'Horizon Channel aux listes numériques ne sont pas justifiées et approuve l'inscription d'Horizon Channel sur les listes numériques. Le Conseil modifie la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles en conséquence. Ces listes sont affichées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries » et on peut en obtenir des copies papier sur demande.

17.

Le Conseil rappelle que la distribution de Horizon Channel est assujettie aux règles concernant la distribution et l'assemblage des services d'intérêt général en langues tierces inscrits sur les listes numériques après le 16 décembre 2004, lesquelles règles sont énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-119, 14 décembre 2005, et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-120, 14 décembre 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-06-30

Date de modification :