ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2006-1

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Avis public de télécom CRTC 2006-1

  Ottawa, le 17 janvier 2006
 

Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc.

  Référence : 8663-C12-200600066
  Dans le présent avis public, le Conseil amorce une instance et sollicite des observations sur l'établissement d'un nouveau cadre de réglementation pour Norouestel Inc. qui entrera en vigueur en 2007. L'instance comprendra une audience publique qui se tiendra à Whitehorse (Yukon) en juillet 2006.
 

Historique

1.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a élaboré un cadre de réglementation pour l'industrie des télécommunications visant à permettre à tous les Canadiens, au fil du temps, d'avoir un accès abordable et généralisé à une gamme de plus en plus étendue de services de télécommunication concurrentiels. Le cadre de réglementation tarifaire prévoyait trois grandes mesures interdépendantes :
 
  • le remplacement de la réglementation fondée sur la base tarifaire et le taux de rendement par une réglementation des prix;
 
  • le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone titulaires en segments Services concurrentiels et Services publics afin de faciliter le passage à la réglementation des prix;
 
  • une importante réduction de la subvention des services d'accès local payée par les utilisateurs des services interurbains.

2.

Dans la décision 94-19, le Conseil a adopté un différent régime de réglementation pour Norouestel Inc. (Norouestel). À cette époque, Norouestel n'avait pas de concurrent important dans ses marchés des services interurbains et il n'y avait qu'une concurrence limitée dans ses marchés des services de ligne directe et d'équipements terminaux. Le Conseil a donc estimé qu'il ne serait guère avantageux de partager la base tarifaire de la compagnie et a décidé que Norouestel continuerait d'être assujettie à la réglementation fondée sur la base tarifaire et le taux de rendement.

3.

Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16), le Conseil a fait remarquer que l'immensité du territoire de Norouestel, ses conditions climatiques difficiles et la faible densité de sa population constituaient des défis immenses et exceptionnels. Compte tenu de ces circonstances tout à fait uniques, le Conseil a estimé que Norouestel ne pourrait peut-être pas atteindre l'objectif fixé pour le service de base (OSB)1 sans un financement supplémentaire. Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné à Norouestel de proposer le montant du financement supplémentaire dont elle aurait besoin pour atteindre l'OSB, recouvrer son exigence de contribution et lui offrir une chance raisonnable d'obtenir un juste taux de rendement du capital-actions ordinaire.

4.

Dans la décision 99-16, le Conseil a déclaré que pour être admissible à un financement supplémentaire, Norouestel devait prouver qu'elle ne pouvait pas atteindre l'OSB à l'aide des mécanismes de financement traditionnels auxquels recourent les compagnies dans le sud du Canada. Le Conseil a également déclaré que si Norouestel réussissait à prouver qu'elle avait besoin de fonds supplémentaires, ceux-ci proviendraient du mécanisme de subvention transférable.

5.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a introduit, à compter du 1er janvier 2001, un nouveau régime pour subventionner le coût élevé du service local dans les régions rurales et isolées. Dans cette décision, le Conseil a établi un nouveau mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus des fournisseurs de services de télécommunication qui remplaçait le mécanisme par minute existant. Le Conseil a cependant décidé que le mécanisme par minute continuerait de s'appliquer à Norouestel.

6.

Dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000 (la décision 2000-746), le Conseil a établi, à compter du 1er janvier 2001, les modalités et conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel. Le cadre concurrentiel pour Norouestel comprenait un tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) groupé et subventionné de 0,07 $ par minute. Le Conseil a conclu qu'il continuerait de réglementer Norouestel selon la base tarifaire et le taux de rendement et a fixé le taux de rendement du capital-actions ordinaire de la compagnie à 10,5 p. 100. Le Conseil a approuvé un plan d'amélioration du service (PAS) de quatre ans pour la période de 2001 à 2004 afin d'élargir et d'améliorer le service dans le Nord. Le Conseil a également approuvé un financement supplémentaire du Fonds de contribution national (FCN) de 15,1 millions de dollars pour 2001 et décidé qu'il effectuerait des examens annuels du financement supplémentaire dont Norouestel aurait besoin.

7.

Dans la décision Norouestel Inc. - Examen annuel initial du financement supplémentaire, Décision de télécom CRTC 2003-39, 20 juin 2003, le Conseil a estimé que le cadre de réglementation établi dans la décision 2000-746 continuait de répondre aux problèmes particuliers des services de télécommunication dans le Nord. Le Conseil a également estimé que compte tenu de l'importance du PAS de la compagnie dans le contexte du cadre de réglementation établi dans la décision 2000-746, le cadre réglementaire de Norouestel devait être maintenu au moins jusqu'au parachèvement du PAS. Le Conseil a déclaré qu'il déciderait à ce moment-là si la forme de réglementation actuelle était toujours appropriée ou s'il fallait la remplacer par un régime de transition ou passer directement à une réglementation des prix.

8.

Dans la décision Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour 2003, Décision de télécom CRTC 2004-64, 30 septembre 2004, modifiée par la décision de télécom CRTC 2004-64-1, 18 octobre 2004, le Conseil a conclu qu'il convenait de prolonger l'actuel régime de réglementation jusqu'à la fin de 2006 et le PAS, jusqu'à la fin de 2005. Dans la décision Norouestel Inc. - Exigences de financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Décision de télécom CRTC 2005-54, 15 septembre 2005 (la décision 2005-54), le Conseil a annoncé qu'il publierait sous peu un avis public pour amorcer une instance visant à examiner le cadre de réglementation de Norouestel. De plus, le Conseil a amorcé une instance pour finaliser le montant de financement supplémentaire approprié pour 2006. La décision concernant le financement supplémentaire pour 2006 devrait être publiée au cours du premier trimestre 2006.
 

Portée de l'instance

9.

Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'étudier le cadre de réglementation approprié pour Norouestel qui entrerait en vigueur en 2007. Norouestel doit déposer une proposition de cadre de réglementation dans laquelle elle doit notamment aborder les questions énoncées ci-dessous dans le présent avis et fournir des éléments de preuve et des justificatifs au besoin.
 

Réglementation des prix

10.

Le Conseil souhaite examiner la question de savoir si le cadre actuel de réglementation de Norouestel établi en fonction de la base tarifaire et du taux de rendement devrait être remplacé par un cadre de réglementation fondé sur les prix. Selon un tel cadre, les services assujettis à la réglementation des prix seraient groupés en un ou plusieurs ensembles de services, dont chacun ferait l'objet de restrictions tarifaires. Toujours selon un tel cadre, les tarifs applicables à chacun des services d'un ensemble pourraient être modifiés tant qu'ils sont conformes aux restrictions tarifaires établies pour cet ensemble.

11.

Dans le contexte de l'établissement d'un cadre de réglementation des prix pour les petites entreprises de services locaux titulaires, le Conseil a déjà défini les objectifs suivants2 :
 
  • donner aux compagnies les incitatifs voulus pour être plus efficientes et novatrices;
 
  • faire en sorte que les abonnés des compagnies continuent d'avoir accès à des services fiables et abordables;
 
  • offrir aux compagnies une chance raisonnable d'obtenir un rendement équitable;
 
  • alléger le fardeau de la réglementation.

12.

Le Conseil demande à Norouestel de donner son avis sur le passage à un cadre de réglementation des prix en 2007, ainsi que sur les objectifs appropriés pour un cadre de ce genre, compte tenu de ses circonstances d'exploitation.

13.

Si Norouestel propose de mettre en oeuvre un cadre de réglementation axé sur les prix plutôt que sur les gains, la proposition devrait notamment traiter des paramètres appropriés pour un régime de réglementation des prix, y compris :
 
  • les services tarifés qui seraient assujettis au régime de réglementation des prix et les restrictions tarifaires connexes, y compris le baromètre approprié de l'inflation, le pourcentage et l'applicabilité d'un facteur de la productivité et le traitement des facteurs exogènes;
 
  • la durée de la période initiale de la réglementation des prix;
 
  • le mécanisme autocorrecteur approprié pour protéger les consommateurs contre des erreurs éventuelles dans l'établissement des paramètres de réglementation des prix;
 
  • les changements proposés aux exigences actuelles de Norouestel en matière de dépôts et de rapports;
 
  • les exigences auxiliaires en matière de rapports pouvant s'imposer pour contrôler l'efficacité d'un régime de réglementation des prix dans le territoire de Norouestel.

14.

Si Norouestel propose une période de transition, la compagnie doit indiquer comment cette période de transition pourrait être mise en oeuvre avant ou pendant le régime de réglementation des prix.
 

Financement pour la fourniture du service dans les zones de desserte à coût élevé

15.

Comme il a déjà été indiqué, Norouestel reçoit un financement supplémentaire du FCN afin, notamment, d'atteindre l'OSB et d'obtenir un juste taux de rendement du capital-actions ordinaire.

16.

Dans la décision 99-16, le Conseil a conclu qu'il convenait qu'une partie des installations de commutation et de groupement de Norouestel soit considérée comme un prolongement de son réseau local. Le Conseil a ainsi reconnu que Norouestel fait face à des conditions uniques du fait que ses circuits d'interconnexion d'interurbain sont exceptionnellement longs dans tout son territoire et que l'accès des abonnés à un service interurbain de qualité est fonction de la capacité de Norouestel à entretenir et à améliorer ces installations.

17.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a jugé approprié de calculer l'exigence de subvention totale annuelle pour les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en utilisant une méthode fondée sur les coûts. Le Conseil a déterminé qu'en général, l'exigence de subvention pour les ZDCE comprendrait les éléments suivants : les revenus annuels provenant du service local de résidence de base, plus le montant annuel de la contribution implicite cible associée aux autres services locaux de résidence, moins les coûts annuels de la Phase II plus un supplément adéquat.

18.

Norouestel doit indiquer s'il y a lieu de modifier la méthode utilisée pour calculer le montant du financement dont elle a besoin du FCN. La compagnie doit également préciser si une méthode de calcul de la subvention fondée sur les coûts semblable à celle établie dans la décision 2000-745 lui conviendrait. Si la compagnie estime que des changements s'imposent, sa proposition devrait comprendre le montant de financement requis, les éléments de service admissibles au financement, la méthode à utiliser, les études de coûts à l'appui et les justifications nécessaires.
 

Examen financier

19.

Le Conseil entend procéder à un examen financier pour évaluer la situation financière de la compagnie au début du nouveau cadre de réglementation.

20.

Norouestel doit indiquer si elle juge toujours approprié d'évaluer sa situation financière en fonction de l'ensemble de la compagnie. Sinon, compte tenu de la présence d'une concurrence dans l'interurbain dans son territoire d'exploitation, la compagnie doit indiquer s'il serait approprié de partager sa base tarifaire entre les segments Services publics et Services concurrentiels pour évaluer sa situation financière. Si Norouestel estime qu'il convient de partager sa base tarifaire, elle doit présenter la méthode qu'elle propose pour ce faire.

21.

Dans la décision 2000-746, le Conseil a approuvé pour Norouestel un taux de rendement du capital-actions ordinaire de 10,5 p. 100 et un ratio de capital-actions ordinaire de 55 p. 100 pour l'ensemble de la compagnie. Norouestel doit indiquer si elle estime ces paramètres financiers appropriés pour évaluer la situation financière de l'ensemble de la compagnie ou bien du segment Services publics. Si Norouestel estime que ces paramètres financiers doivent être modifiés, elle doit présenter des preuves à l'appui des changements qu'elle propose.

22.

Le Conseil fait remarquer que le niveau de financement dont Norouestel a besoin du FCN pourrait augmenter considérablement en fonction de ce que la compagnie propose concernant son cadre de réglementation, sa situation financière et ses paramètres financiers ainsi que les autres questions soulevées dans le présent avis. Norouestel doit indiquer s'il y a lieu de mettre en oeuvre de nouveaux tarifs pour que la compagnie puisse atteindre un rendement approprié du capital-actions ordinaire au début du nouveau régime de réglementation si le financement du FCN augmentait de façon notable.

23.

Le Conseil souhaite examiner, dans le cadre de cet examen financier, la somme des incidences des besoins en revenus différentiels découlant des changements importants que la compagnie propose. Ces changements pourraient inclure :
 
  • toute proposition relative au PAS;
 
  • des changements découlant de modifications proposées aux paramètres financiers;
 
  • tout amortissement supplémentaire résultant des changements proposés à l'égard des durées de l'actif;
 
  • les incidences des revenus nets annualisés des articles tarifaires en suspens et prévus.
 

Concurrence dans l'interurbain et TSAE

24.

Dans la décision 99-16, le Conseil a déclaré que pour permettre la concurrence dans l'interurbain, il devrait établir dans le TSAE des tarifs viables pour la composante commutation et groupement, ainsi que pour la composante contribution qui sert à subventionner l'interurbain. Le Conseil a estimé que Norouestel risquait de ne pas pouvoir proposer un tarif de commutation et de groupement fondé sur les coûts qui soit viable, et qu'elle ne pourrait donc pas recouvrer les coûts afférents dans un contexte d'interurbain concurrentiel. Par conséquent, dans la décision 2000-746, le Conseil a approuvé un TSAE groupé et subventionné de 0,07 $ par minute comprenant les tarifs afférents aux frais de commutation et de groupement, à la contribution et aux frais d'établissement de l'égalité d'accès applicables à tout le trafic interurbain en provenance et à destination des concurrents dans le territoire de Norouestel.

25.

Le Conseil fait remarquer qu'en passant au mécanisme de contribution fondé sur les revenus dans la décision 2000-745, l'élément tarifaire lié à la contribution a été retiré des TSAE des grandes ESLT. De plus, les autres éléments du TSAE, à savoir les tarifs applicables à la commutation et au groupement et aux coûts d'établissement de l'égalité d'accès, étaient fonction des coûts de la Phase II.

26.

Le Conseil sollicite des observations sur la situation de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel. Norouestel doit indiquer s'il y a lieu de modifier le niveau du tarif applicable au TSAE et si ce tarif devrait être calculé à l'aide d'une méthode semblable à celle utilisée pour les grandes ESLT, en tenant compte des conditions du marché de la compagnie ainsi que des coûts lorsqu'il existe une égalité d'accès.
 

Autres questions

 

Compte de report des revenus

27.

Dans la décision 2000-746, le Conseil a déclaré que la réduction importante des tarifs interurbains et l'implantation de la concurrence dans l'interurbain en 2001 créeraient une incertitude quant à la part du marché et des revenus de Norouestel dans le secteur de l'interurbain. Le Conseil a ajouté que la situation risquait de se traduire par des écarts considérables entre les revenus réels et estimatifs provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE, ce qui influerait sur le montant de tout financement supplémentaire requis. Le Conseil a ordonné à Norouestel d'accumuler dans un compte de report la différence entre les revenus réels et estimatifs provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE. Tout montant accumulé dans le compte de report devait être aliéné l'année suivante.

28.

Le Conseil demande à Norouestel d'indiquer s'il y aurait lieu de maintenir le mécanisme du compte de report des revenus dans le cadre de réglementation qu'elle propose.
 

Concurrence locale

29.

Dans la décision 2000-746, le Conseil a déclaré que la concurrence dans les services d'accès local ferait l'objet d'un examen ultérieur. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser la concurrence locale dans le territoire d'exploitation de Norouestel et à quelles conditions.
 

Autres

30.

Dans le cadre de sa proposition, Norouestel est invitée à soumettre des observations sur d'autres aspects pertinents, notamment les questions relatives à la qualité du service, à la nécessité de mettre en oeuvre de nouveaux PAS et aux éléments de suivi mentionnés dans la décision 2005-54.
 

Procédure

31.

Norouestel est désignée partie à l'instance. Les parties intéressées qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 27 février 2006. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec le secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par télécopieur au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties intéressées qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier. Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties intéressées qui désirent recevoir des versions sur disquette.

32.

Toute personne qui désire présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, à l'adresse mentionnée au paragraphe 31, au plus tard le 30 juin 2006.

33.

Au plus tard le 30 janvier 2006, le Conseil adressera des demandes de renseignements à Norouestel au sujet des questions énoncées dans le présent avis. Le Conseil ordonne à Norouestel de lui soumettre ses réponses aux demandes de renseignements et d'en signifier copies à toutes les parties intéressées au plus tard le 20 mars 2006.

34.

Norouestel doit déposer auprès du Conseil, et en signifier copies à toutes les parties intéressées, sa proposition, ainsi que les preuves à l'appui, concernant toutes les questions visées par la présente instance. Ces documents doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties intéressées au plus tard le 20 mars 2006.

35.

Les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à Norouestel. Ces demandes de renseignement doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Norouestel au plus tard le 10 avril 2006. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées au plus tard le 1er mai 2006.

36.

Les demandes des parties intéressées pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les autres parties intéressées, au plus tard le 8 mai 2006.

37.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées au plus tard le 15 mai 2006.

38.

Le Conseil publiera une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision devront être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées au plus tard le 29 mai 2006.

39.

Les parties intéressées peuvent déposer des mémoires auprès du Conseil et doivent en signifier copie à Norouestel et à toutes les autres parties intéressées au plus tard le 5 juin 2006.

40.

Norouestel et les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose un mémoire. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Norouestel et à toutes les parties intéressées au plus tard le 16 juin 2006. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Norouestel et à toutes les parties intéressées au plus tard le 27 juin 2006.

41.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

42.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire. Chaque paragraphe de votre mémoire devrait être numéroté.

43.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

44.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Audience publique

45.

Le Conseil tiendra une audience avec comparution à compter du 10 juillet 2006 dans le centre des congrès du High Country Inn, au 4051, 4th Avenue, Whitehorse (Yukon). Il s'attend à ce que la première journée soit réservée aux observations du public, l'audience publique officielle ne commençant que par la suite. Le Conseil s'attend à ce que l'audience ne dure pas plus de deux semaines. Les détails de l'audience seront fournis ultérieurement.

46.

Les parties intéressées qui désirent comparaître à l'audience avec comparution doivent donner avis de leur intention de participer au plus tard le 31 mai 2006. Avant le début de l'audience avec comparution, le Conseil publiera des directives additionnelles sur la procédure à cette fin, notamment la portée des questions devant y être examinées.

47.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication, comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle, sont priées d'en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience avec comparution afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

48.

En plus ou au lieu de présenter des plaidoyers finals de vive voix, Norouestel et les parties intéressées peuvent déposer des plaidoyers finals par écrit auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à Norouestel et aux autres parties intéressées, au plus tard le 21 juillet 2006 ou à la fin de l'audience avec comparution, selon la plus tardive de ces deux dates.

49.

Norouestel pourra déposer une réplique auprès du Conseil et devra en signifier copie à toutes les parties intéressées au plus tard le 4 août 2006.
 

Avis aux abonnés

50.

Norouestel doit envoyer par la poste des encarts de facturation informant les abonnés que : (i) Norouestel a déposé une proposition visant à établir un nouveau cadre de réglementation dans son territoire d'exploitation (un résumé de sa proposition devrait être inclus); (ii) cette proposition sera disponible pour fins d'examen public durant les heures d'affaires normales aux bureaux de la compagnie de téléphone et à ceux du Conseil ainsi que sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca; (iii) les abonnés peuvent envoyer leurs observations par écrit au Conseil au plus tard le 30 juin 2006 et/ou en participant à l'audience; et (iv)  les personnes qui désirent participer à l'audience doivent en aviser le Conseil au plus tard le 23 juin 2006, en indiquant dans quelle langue officielle elles entendent participer. Tous les abonnés doivent recevoir les encarts de facturation au plus tard le 1er juin 2006. Il est ordonné à Norouestel de déposer son projet d'encart de facturation auprès du Conseil pour fins d'approbation au plus tard le  20 mars 2006.
 

Avis important

51.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

52.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

53.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

54.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Téléphone : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

_____________________

Notes en bas de page :

1  Dans la décision 99‑16, le Conseil a établi l'OSB suivant pour les entreprises de services locaux : (i) un service local de ligne individuelle avec capacité Touch‑Tone, fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux; (ii) des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès aux services d'urgence, le service de relais de message vocal et les fonctions de protection de la vie privée; (iii) l'accès aux services de téléphonistes et d'assistance‑annuaire; (iv) l'accès au réseau interurbain et (v) une copie à jour du bottin téléphonique.

2  Nouveau cadre réglementaire pour les petites compagnies de téléphones indépendantes et questions connexes, Avis public CRTC 2001‑61, 30 mai 2001, et Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphones titulaires, Décision CRTC 2001‑756, 14 décembre 2001.

Mise à jour : 2006-01-17

Date de modification :