ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-105

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : Avis public 2008-8
  Ottawa, le 2 mars 2009
 

Adjudication de frais provisoires concernant la participation de la Société Neil Squire à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8

  Numéro du dossier : 8665-C12-200807943 et 4754-334

1.

Dans une lettre datée du 4 décembre 2008, la Société Neil Squire (SNS) a réclamé des frais provisoires pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par l'avis 2008-8).

2.

Le 23 décembre 2008, le Conseil a acheminé la réclamation de la SNS à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et à Bell Canada (collectivement les Compagnies), à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à Rogers Communications Inc. (RCI) et à la Société TELUS Communications (STC) [collectivement intimées appropriées de la réclamation de frais provisoires].

3.

Le 6 janvier 2009, le Conseil a reçu des observations en réponse à la demande de la SNS de la part des Compagnies, de MTS Allstream, de RCI et de la STC collectivement.

4.

La SNS n'a pas répliqué aux observations.
 

La demande

5.

Dans sa demande, la SNS a indiqué qu'elle avait participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par l'avis 2008-8, qu'elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux et qu'elle continuerait dans la même veine jusqu'à la fin de l'instance. Par contre, la SNS a précisé qu'elle n'a pas les moyens financiers d'absorber les frais de participation à moins d'obtenir une adjudication de ses frais provisoires.

6.

La SNS a estimé ses frais provisoires à 3 520,11 $, cette somme représentant uniquement les frais de déplacement, de repas et d'hébergement de deux de ses membres, en l'occurrence le directeur général et le directeur de la Recherche et du développement. Dans le cas du directeur général, la SNS a réclamé 791,00 $ pour les billets d'avion, 505,11 $ pour l'hébergement du 16 au 18 novembre 2008 (inclusivement), 158,00 $ de frais de taxis et 144,00 $ de frais de repas. Dans le cas du directeur de la Recherche et du développement, la SNS a réclamé 705,51 $ pour les billets d'avion, 867,49 $ pour l'hébergement du 15 au 19 novembre 2008 (inclusivement), 135,00 $ de frais de taxis et 214,00 $ de frais de repas. La SNS a joint à sa demande un relevé des frais provisoires engagés, accompagné de pièces justificatives.

7.

La SNS n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées de la réclamation de frais provisoires.

8.

Dans le cas où plus d'une intimée serait désignée concernant les frais provisoires, la SNS a demandé que le Conseil ne désigne qu'une seule partie pour le paiement total des frais à laquelle les autres parties rembourseraient leur part.
 

La réponse

9.

En réponse à la demande de la SNS, les intimées de la réclamation de frais provisoires ont fait valoir qu'elles ne contestaient ni la réclamation de frais provisoires de la SNS ni le montant réclamé.

10.

Dans le même esprit, ces parties ne se sont pas opposées à l'idée d'être les seules intimées de la réclamation des frais provisoires, les frais devant être répartis entre elles en fonction de leur part respective de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), à condition que les intimées de la réclamation des frais définitifs ne se limitent pas uniquement aux intimées de la réclamation des frais provisoires.

11.

Finalement, les intimées de la réclamation des frais provisoires ont proposé que leur part respective des frais provisoires soit déduite du montant des frais définitifs que la SNS réclamera et qu'elles auront à payer, le cas échéant, déduction qui serait effectuée une fois les frais définitifs répartis entre tous les fournisseurs de services de télécommunication figurant à la liste des parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2008-8, répartition qui serait, là encore, fonction de leur part respective de RET.

12.

La SNS avait demandé qu'une seule des intimées de la réclamation des frais provisoires soit désignée pour payer la totalité des frais et récupérer par la suite la part des autres auprès de chaque intimée, mais elles n'ont pas donné suite à cette demande.
 

Réplique

13.

La SNS n'a pas répliqué aux observations des intimées de la réclamation de frais provisoires.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil conclut que la SNS a satisfait aux critères d'adjudication de frais provisoires énoncés au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Compte tenu de la participation de la SNS à ce jour, le Conseil est convaincu que la SNS représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8, qu'elle participera de façon sérieuse, qu'elle aidera le Conseil à mieux saisir les enjeux et qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour participer à l'instance de façon efficace sans l'obtention d'une adjudication de frais provisoires.

15.

Le Conseil juge que le montant que la SNS a réclamé à titre de frais provisoires est raisonnable et que les dépenses correspondantes étaient nécessaires. Le Conseil estime qu'il convient, dans le présent cas, de fixer le montant des frais provisoires à adjuger.

16.

En ce qui concerne les intimées appropriées, le Conseil note que le montant réclamé est petit et le Conseil a pour pratique de limiter le nombre d'intimées afin d'éviter que le requérant subisse un fardeau administratif considérable lorsqu'il perçoit les frais auprès des intimées. Dans les circonstances, le Conseil juge qu'il convient de limiter les intimées de la réclamation de frais provisoires aux Compagnies, à MTS Allstream, à RCI et à la STC.

17.

Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais provisoires entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Compagnies

49,3 %

    la STC

36,4 %

    MTS Allstream

7,4 %

    RCI

6,9 %

18.

Même si le Conseil a pris en considération la demande de la SNS dans laquelle l'association réclamait qu'il désigne une seule partie responsable du paiement, il estime que la perception des frais directement auprès des quatre intimées désignées ne constitue pas un processus lourd compte tenu de leur faible nombre.

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis des observations au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Conformément à l'approche énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais provisoires.
 

Adjudication des frais

20.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais provisoires présentée par la SNS à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8.

21.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à un maximum de 3 520,11 $ les frais provisoires devant être versés à la SNS.

22.

Le Conseil ordonne aux intimées de la réclamation de frais provisoires de payer sans délai à la SNS le montant des frais provisoires adjugés, et ce, dans les proportions indiquées au paragraphe 17 de la présente ordonnance.

23.

La SNS doit déposer une réclamation de frais définitifs, accompagnée des documents connexes requis en vertu du paragraphe 45(4) des Règles, au plus tard 30 jours après la fermeture du dossier lié à cette instance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation – Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8/Avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008, modifié par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-1/Avis public de télécom CRTC 2008-8-1, 24 juillet 2008, et par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-2/Avis public de télécom CRTC 2008-8-2, 17 octobre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :