ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-121

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 28 février 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Offres de remise relatives au service local de base et au service d’accès local

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 388 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7335 de Bell Canada

Introduction

1.        Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 5 décembre 2011, dans lesquelles les compagnies proposaient de modifier l’article 70 – Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), et l’article 680 – Forfait d’accès local, de leur Tarif général respectif. Plus particulièrement, les compagnies Bell proposaient de modifier, à leur discrétion, la structure des réductions offertes aux clients ayant signé des contrats d’un an et de trois ans pour ces services.

2.        Le Conseil a reçu des observations sur les demandes des compagnies Bell de Comwave Telecom Inc. (Comwave). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 21 janvier 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver les demandes des compagnies Bell?

3.        Comwave a indiqué que les offres proposées par les compagnies Bell ressemblaient beaucoup aux promotions (aujourd’hui expirées) offertes à une grande partie de la même clientèle, et que ces offres devraient donc être traitées à titre de promotions.

4.        Comwave a également indiqué qu’étant donné les prix ciblés et subdivisés que permettraient ces propositions, et qu’étant donné que les compagnies prévoient publier seulement la remise minimale qui pourrait être offerte, les compagnies Bell seraient en mesure de fournir à certains clients des services réglementés à un tarif inférieur à celui offert à leurs clients des services de gros.

5.        Les compagnies Bell ont indiqué que leur demande visait à modifier leurs offres permanentes en vigueur et à lancer de nouvelles offres pour le service local de base et le service d’accès local, et non à lancer des promotions de durée limitée.

6.        Les compagnies Bell ont également indiqué que leurs propositions respectaient le critère du test du prix plancher, comme démontré dans le document qui accompagnait chaque demande.

7.        De plus, les compagnies Bell ont fait valoir que leur proposition visant à publier seulement la remise minimale qui pourrait être offerte respectait l’exigence de publier soit le tarif minimal, soit le tarif maximal qui serait facturé, conformément à la décision de télécom 2007-36.

Résultats de l’analyse du Conseil

8.        Dans la décision de télécom 2007-36, le Conseil a conclu que lorsqu’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) propose de subdiviser le tarif facturé d’un service pour lequel la subdivision des tarifs est autorisée, l’ESLT peut lui demander d’approuver une échelle tarifaire dans laquelle le tarif maximal ou le tarif minimal, ou les deux, sont précisés dans le tarif rendu public, sous réserve des restrictions concernant le tarif maximal et le tarif minimal.

9.        Dans la décision de télécom 2007-106, le Conseil a fait remarquer que toute proposition visant à réduire les tarifs des services d’affaires doit normalement être accompagnée d’une justification prouvant que les tarifs proposés répondent toujours à un critère d’imputation. De plus, le Conseil s’était dit convaincu que ces garanties dissuaderaient les ESLT d’adopter des stratégies de tarification anticoncurrentielles en ce qui concerne les services qu’elles offrent.

10.     Le Conseil fait remarquer que même si les compagnies Bell ont récemment offert des promotions de durée limitée au même segment de marché, il estime que les modifications tarifaires proposées constituent des offres de prix permanentes et qu’elles ne sont pas assujetties à une période d’attente.

11.     Le Conseil estime que la proposition des compagnies Bell visant à publier la remise minimale, plutôt que la remise maximale, est conforme à la décision de télécom 2007-36.

12.     Le Conseil fait également remarquer la préoccupation de Comwave selon laquelle les compagnies Bell seraient en mesure d’établir les prix des services d’une manière anticoncurrentielle. À cet égard, le Conseil estime que, lorsqu’on tient compte des remises maximales proposées par les compagnies Bell, le prix le plus faible pouvant être offert aux clients respecte le test du prix plancher.

13.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes des compagnies Bell.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :