ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

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Référence au processus : 2011-525

Autres références : 2011-525-1, 2011-525-2, 2011-525-3 et 2012-241-1

Ottawa, le 26 avril 2012

Astral Media inc., au nom de divers titulaires
L’ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes de la présente décision
Audience publique à Montréal et à Québec (Québec)
5 décembre 2011

Astral Media inc. – renouvellements de licence par groupe

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services spécialisés et de télévision payante affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Astral Media inc. pour une période de cinq ans, soit du 1er septembre 2012 au 31 août 2017.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes d’Astral Media inc. (Astral), au nom des titulaires dont la liste figure à l’annexe 1 de la présente décision, en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, de même que celles des services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont le nom apparaît dans cette même annexe.

2.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a annoncé une nouvelle approche à l’égard de l’attribution de licences aux grands groupes de propriété de télévision de langue anglaise.

3.      L’article 3(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que les radiodiffuseurs de langues anglaise et française, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-525, le Conseil a noté que l’approche par groupe ne s’applique qu’aux grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise, à deux exceptions près. Ces exceptions se rapportent à une modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion à l’égard du contenu canadien et à une modification à la politique du Conseil relative aux suppléments de droits de licence. Dans ce même avis, le Conseil a annoncé qu’il avait l’intention d’examiner les exigences adaptées à la situation de chacun des télédiffuseurs de langue française au cas par cas.

4.      Astral a demandé que les licences de ses services de télévision soient renouvelées en vertu de l’approche par groupe, à l’exception de ses deux stations de télévision traditionnelle CJDC-TV Dawson Creek et ses émetteurs, ainsi que CFTK-TV Prince Rupert et ses émetteurs, dont les licences sont renouvelées dans la décision de radiodiffusion 2012-244, également publiée aujourd’hui. La décision du Conseil à l’égard de la pertinence d’appliquer l’approche par groupe aux services d’astral est énoncée au paragraphe 15. Astral a aussi présenté une demande de révocation et d’attribution d’une nouvelle licence pour son service de catégorie A spécialisé Vrak.TV, dont la licence actuelle expire le 31 août 2013, afin que celle-ci soit traitée dans le contexte de la présente instance.

5.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’égard des demandes susmentionnées. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      Après avoir examiné le dossier complet de la présente instance, le Conseil estime que les enjeux suivants doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi :

L’approche par groupe

7.      Dans ses demandes de renouvellement de licences, Astral demande au Conseil de le désigner comme un groupe afin de lui permettre de bénéficier de la souplesse accordée par l’approche par groupe. Astral indique qu’il désire transférer les DÉC entre ses services spécialisés et ceux de télévision payante, ainsi qu’entre ses services de langue française et ceux de langue anglaise. Il précise que ses revenus sont répartis de façon à peu près équilibrée entre ses services de langue française (55 %) et ceux de langue anglaise (45 %). Selon Astral, ses réalités structurelle et opérationnelle en font un véritable groupe bilingue. En outre, Astral demande que Disney Junior, un service de catégorie B spécialisé disposant de moins d’un million d’abonnés, ne fasse pas partie du groupe car il ne respecte pas les critères de l’approche par groupe.

8.      Le Conseil a reçu des interventions en appui à la demande d’Astral en vue d’être considéré comme un groupe de la part de Bell Media inc. (Bell), Corus Entertainment inc. (Corus) et l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (l’APFTQ).

9.      Le Conseil a également reçu plusieurs interventions en opposition à cette demande, notamment par Québecor Média inc., en son nom et au nom de Groupe TVA inc. et de Vidéotron s.e.n.c. (QMi), le Conseil provincial du secteur des communications et V Interactions inc., ainsi qu’une intervention conjointe de l’Union des artistes (UDA), la Société des auteurs de la radio, télévision et cinéma (la SARTEC) et l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) (conjointement l’UDA/SARTEC/ARRQ) et V Interactions inc. Ces intervenants sont d’avis que la définition d’un groupe de propriété énoncée dans l’approche par groupe ne s’applique pas au marché de langue française.

10.  La Canadian Media Productions Association (la CMPA), la Writers Guild of Canada (WGC) et l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (ACDEF) se sont aussi opposées à la demande d’Astral d’être considéré comme un groupe. Ces intervenantes craignent qu’Astral fasse migrer indûment des dépenses normalement prévues pour les services de langue anglaise vers ceux de langue française où le contenu canadien est plus facile à rentabiliser. En outre, l’ACDEF estime que l’inclusion des services de télévision payante dans le groupe Astral ferait en sorte de diminuer l’appui du radiodiffuseur aux longs métrages canadiens.

11.  Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-525, le Conseil s’est dit prêt à évaluer la mesure dans laquelle l’approche par groupe peut s’appliquer aux services de télévision privés dans le marché de langue française.

12.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil a rappelé que l’approche par groupe avait été élaborée afin de mieux préparer l’industrie de la radiodiffusion et le Conseil à la réalité actuelle du système canadien de radiodiffusion, dans lequel la plupart des services canadiens de programmation sont exploités au sein de grands groupes intégrés. Le Conseil a donc accordé une importance moins grande à la notion de diffusion de contenu canadien et s’est plutôt concentré sur les montants de dépenses de production au titre des émissions canadiennes. La nouvelle politique assure ainsi un soutien stable à la création d’émissions canadiennes, et plus particulièrement en ce qui a trait aux genres de programmation qui sont sous-représentés au sein du système canadien de radiodiffusion.

13.  Après avoir examiné les demandes, les interventions et les répliques d’Astral, le Conseil estime qu’il est approprié de désigner Astral comme un groupe. Le Conseil reconnaît ainsi la réalité opérationnelle unique d’Astral qui le place dans un contexte où ses services doivent respecter des exigences comparables dans les deux marchés linguistiques au Canada et où ses revenus proviennent presque à parts égales de ces deux marchés. Afin de s’assurer que cette souplesse ne perturbe pas de manière dommageable l’équilibre existant entre les deux marchés linguistiques, le Conseil surveillera les transferts de DÉC entre les services de langue française et ceux de langue anglaise qui auront été effectués au cours de la période de licence et évaluera l’importance de ces transferts dans le cadre du prochain renouvellement des licences d’Astral. Enfin, le Conseil note qu’une exigence de diffusion de contenu canadien est imposée à chacun des services du groupe Astral, permettant ainsi à chacun des services de contribuer de façon notable et individualisée à la création et à la présentation d’une programmation canadienne appropriée à sa nature de service.

14.  En outre le Conseil estime que si les services de télévision payante devaient limiter les transferts de dépenses à d’autres services, Astral ne pourrait pas profiter pleinement des bénéfices de l’approche par groupe. Le Conseil est d’avis que l’inclusion des services de télévision payante dans le groupe Astral aux fins du calcul des DÉC et des dépenses au titre des ÉIN permettra d’assurer que les longs métrages continuent à recevoir un financement important de la part des services de télévision payante puisque les exigences en matière de dépenses au titre des ÉIN s’appliquent aux longs métrages.

15.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Astral en vue d’être considéré comme un groupe afin de lui permettre de bénéficier de la souplesse accordée par l’approche par groupe. Conformément à la demande d’Astral, Disney Junior ne fait pas partie du groupe.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

16.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil a adopté pour les grands groupes de langue anglaise un pourcentage de DÉC basé sur les dépenses historiques. Dans le présent cas, Astral a demandé au Conseil d’adopter une approche semblable et a proposé une exigence à l’égard des DÉC de 30 % des revenus bruts du groupe pour  l’année de radiodiffusion précédente.

17.  Le Conseil estime que le pourcentage proposé par Astral correspond aux exigences totales moyennes en DÉC des services spécialisés et payants et aux dépenses moyennes en DÉC des trois dernières années de radiodiffusion des services n’ayant actuellement aucune exigence au titre des DÉC. Par conséquent, le Conseil impose à Astral une condition de licence selon laquelle il doit consacrer un pourcentage de 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à l’égard des DÉC pour tous les services compris dans le groupe désigné d’Astral.

Dépenses au titre des émissions d’intérêt national et de la production indépendante

18.  Le Conseil note qu’Astral œuvre dans les deux marchés linguistiques et que ces marchés diffèrent quant à leurs besoins. Le Conseil estime qu’il est approprié de maintenir, pour les services de langue anglaise, les catégories d’ÉIN énoncées dans l’approche par groupe, soit les catégories 2b) Documentaires de longue durée et 7 Émissions dramatiques et comique, ainsi que les Émissions canadiennes de remise de prix admissibles. En ce qui à trait aux services de langue française inclus dans le groupe désigné Astral, le Conseil estime que les ÉIN devraient être composées d’émissions tirées des catégories 2b), 7, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

19.  Dans ses demandes, Astral n’a pas proposé d’exigences à l’égard des dépenses au titre des ÉIN, ni de pourcentage minimal quant aux dépenses au titre de la production indépendante.

20.  Au cours de l’audience, Astral s’est dit prêt à adopter une approche semblable à celle adoptée par les grands groupes de langue anglaise, soit un pourcentage à l’égard des dépenses en ÉIN basé sur les dépenses historiques. Astral propose de consacrer aux dépenses en ÉIN 12 % des revenus de l’année de radiodiffusion précédente et suggère la même composition d’ÉIN que les groupes de langue anglaise, soit les émissions tirées des catégories 2b), 7 et Émissions canadiennes de remise de prix admissibles. Astral souhaite exclure du calcul des dépenses en ÉIN les éléments suivants :

21.  Également, Astral s’est dit prêt à consacrer 75 % des dépenses en ÉIN pour l’ensemble des services compris dans le groupe à la production indépendante.

22.  Le Conseil note que les éléments qu’Astral désire exclure du calcul des dépenses en ÉIN, décrits au paragraphe 20 ci-dessus, sont actuellement compris dans le calcul des DÉC et des dépenses en ÉIN pour les groupes de langue anglaise et dans le calcul des obligations en DÉC d’Astral. Par conséquent, ces éléments seront inclus dans le calcul des dépenses en ÉIN du groupe Astral.

23.  En raison de l’inclusion de ces éléments dans le calcul et des catégories d’émissions qui sont désormais incluses dans les ÉIN dans chacun des marchés, le Conseil fixe l’exigence de dépenses en ÉIN pour les services compris dans ce groupe à 16 % des revenus de l’année de radiodiffusion récédente. Astral devra également consacrer 75 % des dépenses au titre des ÉIN à la production indépendante. Le Conseil note qu’Astral a indiqué être disposé à soumettre un rapport annuel afin de démontrer qu’il a respecté ces exigences.

24.  Le Conseil s’attend à ce que le rapport sur les dépenses au titre des ÉIN consacrées à la production indépendante soit déposé auprès du Conseil en même temps que ses autres rapports annuels.

Questions financières

Sous-utilisation et dépassement des crédits à l’égard des DÉC et des dépenses en ÉIN

25.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil a fixé à 5 %, pour les grands groupes, la limite pour le report à l’année de radiodiffusion suivante des sommes non engagées ou des montants supérieurs aux dépenses minimales requises à l’égard des DÉC et des dépenses en ÉIN. Astral a demandé au Conseil de ne pas lui imposer une telle limite. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la demande d’Astral de la part de Bell, Corus et Rogers Media Inc.

26.  Le Conseil estime que la possibilité de reporter les crédits de dépenses à l’année de radiodiffusion suivante constitue un outil efficace qui permet aux groupes de gérer leurs DÉC et leurs dépenses en ÉIN, surtout dans le cas de projets pluriannuels. En revanche, le Conseil estime raisonnable de limiter à 5 % le report des sommes non engagées ou des montants supérieurs aux dépenses minimales requises, étant donné que le groupe Astral pourra transférer ses DÉC d’un service admissible à un autre.

27.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose une condition de licence limitant à 5 % le report à l’année de radiodiffusion suivante des sommes non engagées ou des montants supérieurs aux dépenses minimales requises à l’égard des DÉC et des dépenses en ÉIN. Les sommes non engagées au cours d’une année de radiodiffusion devront l’être au cours de l’année de radiodiffusion suivante et les montants supérieurs de plus de 5 % ne pourront pas être déduits des exigences de DÉC et d’ÉIN de l’année de radiodiffusion suivante ni des années subséquentes.

L’utilisation de la méthode de la comptabilité de caisse aux fins du calcul des DÉC et des dépenses en ÉIN

28.  Dans ses demandes, Astral réclame l’autorisation de calculer les DÉC pour tous ses services en fonction de la comptabilité de caisse. Le Conseil note qu’Astral est actuellement autorisé à calculer ses DÉC en fonction de la comptabilité de caisse pour ses services de télévision payante The Movie Network, Super Écran, MPix et Family Channel.

29.  Au cours de l’audience, Astral a accepté d’utiliser la méthode de la comptabilité d’exercice avec un délai de trois ans pour effectuer la transition de son système comptable. Le Conseil est d’avis que le délai de trois ans pour effectuer la transition est raisonnable. Par conséquent, le Conseil exige que the Movie Network, Super Écran, MPix et Family Channel calculent leur DÉC exclusivement selon la méthode de la comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement.

30.  Ainsi, les conditions de licence à cet égard imposées à The Movie Network, à Super Écran, à MPix et à Family Channel, énoncées aux annexes de la présente décision, accordent à chacun de ces services une période de trois ans pour aligner leurs dépenses sur la méthode de la comptabilité d’exercice. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport financier annuel pour chacun de ces services au cours des trois premières années de la période de licence. Ce rapprochement de compte devra détailler les DÉC effectuées selon la méthode de la comptabilité d’exercice relativement aux DÉC effectuées en vertu de la comptabilité de caisse.

31.  Cependant, le Conseil estime qu’il y a lieu de maintenir l’autorisation d’inclure dans le calcul des DÉC des services de télévision payante les placements payés comptant. Le Conseil est d’avis que cette autorisation constitue une mesure incitative à continuer à investir dans des longs métrages canadiens. Par conséquent, The Movie Network, Super Écran, MPix et Family Channel seront tenus de présenter annuellement les preuves de paiement de tous leurs placements. Toutes les autres dépenses qui constituent des DÉC doivent être calculées avec la méthode de la comptabilité de l’exercice qui utilise l’amortissement.

Demande en vue de réduire les exigences à l’égard du contenu canadien

32.  Dans ses demandes de renouvellement, Astral demande une réduction des exigences à l’égard du contenu canadien pour tous ses services de catégorie A spécialisés. La réduction proposée est de 5 ou 10 %, selon les services. Au cours de l’audience, Astral a modifié sa proposition afin de demander une réduction du contenu canadien de 5 % pour tous ses services, à l’exception du service Séries+, pour lequel il ne demande aucune réduction.

33.  Selon Astral, le maintien du niveau de DÉC basé sur un pourcentage des revenus et une plus grande souplesse dans la répartition des DÉC entre les différents services d’un groupe favorisent la création de contenu canadien à budget horaire plus élevé voire un contenu apte à attirer des auditoires canadiens plus nombreux et à être exporté. Finalement, Astral est d’avis que ses services spécialisés de catégorie A devraient bénéficier de la réduction de l’exigence relative à la diffusion de contenu canadien accordée aux télédiffuseurs traditionnels dans l’approche par groupe.

34.  Le Conseil a reçu plusieurs interventions en opposition à cette demande de réduction du contenu canadien, notamment de l’UDA/SARTEC/ARRQ, de la WGC, de l’Association des documentaristes du Canada et du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Ces intervenants considèrent qu’une diminution du contenu canadien va à l’encontre des objectifs de la Loi puisque les entreprises de programmation privées devraient contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Le Conseil a aussi reçu une intervention favorable de l’APFTQ à l’égard de cette demande.

35.  Après l’examen du dossier complet de la présente instance, le Conseil estime qu’Astral n’a pas su justifier de façon suffisante ses demandes de réduction de contenu canadien pour la plupart de ses services de catégorie A spécialisés. Le Conseil est d’avis que la réduction de l’exigence de diffusion de contenu canadien accordée aux services de télévision traditionnelle énoncée dans l’approche par groupe vise à répondre aux besoins spécifiques des services de télévision traditionnelle et ne s’applique pas aux services spécialisés d’Astral, qui sont pour la plupart rentables. Cependant, pour les services MusiquePlus et MusiMax, le Conseil est d’avis que le titulaire a démontré de façon satisfaisante que les pertes de parts de marchés et les difficultés financières récurrentes encourues par ces services au cours des dernières années justifient la diminution du pourcentage de contenu canadien devant être diffusé par ces services. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes d’Astral en vue de réduire à 55 % le pourcentage de contenu canadien devant être diffusé par MusiquePlus et MusiMax et refuse les demandes en vue de réduire le pourcentage de contenu canadien devant être diffusé par les autres services de catégorie A spécialisés d’Astral.

Ententes commerciales

36.  Les ententes commerciales établissent les modalités et les principes agréés par les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs en vue de négocier les droits de diffusion et les droits relatifs aux médias numériques. L’élaboration d’ententes commerciales mutuellement acceptables a pris une importance croissante au cours des dernières années alors que les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs s’efforcent de monnayer leurs dépenses respectives et récompenser leurs efforts sur de multiples plateformes.

37.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53 et dans d’autres politiques et décisions publiées depuis la publication de cet avis, le Conseil a déclaré que l’avènement d’ententes commerciales entre télédiffuseurs et producteurs de programmation de télévision canadiens indépendants offrait stabilité et clarté aux télédiffuseurs et aux producteurs et allait dans le sens des intérêts de l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. En effet, le Conseil a souligné l’importance pour l’industrie de disposer de principes et de modalités clairs afin de permettre aux diffuseurs et aux producteurs de conclure des ententes commerciales qui tiendraient compte de tous les types de droits, y compris ceux reliés aux nouvelles plateformes de visionnement, le tout dans le but d’assurer la présence d’un contenu canadien de qualité sur les nouvelles plateformes.

38.  Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-525, le Conseil a indiqué qu’il avait l’intention de discuter, à l’audience, de l’état des négociations en vue de développer les cadres appropriés pour la négociation d’ententes individuelles concernant la propriété et l’exploitation des droits numériques avec les secteurs de production télévisuelle au sein du marché télévisuel de langue française.

39.  Le Conseil note qu’Astral a conclu des ententes avec l’APFTQ et la CMPA pour l’ensemble de ses services. Le Conseil félicite Astral pour la signature de ces ententes puisque de telles ententes permettent aux secteurs de la production et de la radiodiffusion de profiter de nombreuses possibilités qui s’offrent à eux et à relever les défis propres à l’ère des médias numériques. Le Conseil tient à souligner l’importance du maintien de ces ententes commerciales afin d’assurer stabilité et clarté aux télédiffuseurs et aux producteurs, lesquelles ententes vont dans le sens des intérêts de l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion.

40.  Le Conseil note que les ententes déposées par Astral dans le cadre de la présente instance prévoient l’établissement de mécanismes de résolution de différends. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que tout différend à l’égard des ententes suive son cours conformément aux modalités des ententes avant que les parties ne sollicitent l’aide du Conseil pour régler des questions relevant de sa compétence.

« Montréalisation » des ondes et le reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire

41.         Le Conseil note que la grille horaire des services de télévision traditionnelle de langue française est majoritairement réalisée et produite pour des Montréalais. Le Conseil estime qu’il y a lieu d’améliorer le reflet des non-Montréalais, y compris les CLOSM, au sein du système de radiodiffusion.

42.         Le Conseil note par ailleurs qu’Astral n’exploite pas de station de télévision traditionnelle de langue française et que sa programmation de langue française ne présente pas une problématique évidente de « montréalisation » des ondes. Néanmoins, le Conseil estime qu’il est nécessaire de veiller à ce que tous les services, y compris les services spécialisés et de télévision payante, utilisent de manière suffisante les services de producteurs œuvrant à l’extérieur de Montréal et à l’extérieur du Québec. À cette fin, le Conseil a décidé d’inclure l’attente suivante pour tous les services spécialisés et de télévision payante de langue française au moment du renouvellement de leurs licences :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Modifications de licences proposées

43.  Le Conseil note qu’Astral a indiqué être disposé à accepter toutes les conditions de licences proposées par le Conseil qui se retrouvent désormais dans les conditions de licence normalisées, énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-443 et 2010-786-1 respectivement pour les services de catégorie A et de catégorie B, à l’exception de la condition à l’égard du sous-titrage pour ses services MusiquePlus et MusiMax, dont il est question ci-dessous. Par conséquent, le Conseil impose, pour tous les services d’Astral, les conditions de licence normalisées appropriées, à l’exception des conditions de licence à l’égard de sous-titrage pour MusiquePlus et MusiMax.

Canal D

44.  Au cours de l’audience, le Conseil a demandé à Astral de lui fournir une nouvelle définition de la nature de service pour Canal D puisque la nature de service actuelle n’était pas précise. Le Conseil note que la définition fournie par Astral est cohérente avec la programmation de Canal D, qui est consacrée principalement aux documentaires, et qu’elle est assez précise pour éviter que ce service fasse directement concurrence à un service de catégorie A ou à un service de catégorie C de langue française. Par conséquent, le Conseil approuve la nouvelle définition de la nature de service de Canal D.

45.  Par ailleurs, Astral a demandé la modification de certaines conditions de licence de Canal D. Plus précisément, Astral demande à remplacer les limites à l’égard de la diffusion de longs métrages pour les remplacer par une exigence en vue de limiter à 10 % du mois de radiodiffusion la diffusion des émissions tirées de chacune des catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision. Le Conseil estime que ces limites, combinées à la nouvelle définition de nature de service, respectent celles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes en vue de modifier les conditions de licence de Canal D.

MusiMax et MusiquePlus

46.  Dans sa demande de renouvellement, Astral propose un certain nombre de modifications aux conditions de licence de MusiquePlus et MusiMax afin de pallier la diminution de l’auditoire et des revenus de ces services. Astral a démontré, preuves à l’appui, ses difficultés à respecter ses exigences réglementaires actuelles dans un contexte où divers moyens de visionnement de vidéoclips sont offerts par les médias numériques, ce qui diminue l’intérêt de son public pour les vidéoclips.

47.  Astral propose de réduire le pourcentage minimum d’émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo devant être diffusées par les services de 50 % de l’année de radiodiffusion à un minimum de 30 % du mois de radiodiffusion et d’augmenter le pourcentage minimum de vidéoclips de langue française devant être diffusés par les services de 35 % de l’ensemble des vidéoclips diffusés au cours de l’année de radiodiffusion à 50 % de l’ensemble des vidéoclips diffusés au cours du mois de radiodiffusion.

48.  Le titulaire demande également de remplacer les limites particulières quant à la diffusion de longs métrage par la limite normalisée, telle qu’énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, selon laquelle le titulaire peut consacrer jusqu’à 10 % du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).

49.  Le Conseil a reçu des interventions favorables à ces demandes de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), de Bell et de Corus. Le Conseil a aussi reçu des interventions en opposition de la part de QMi et de V Interactions. Ces intervenants sont d’avis que ces modifications ainsi que les modifications proposées quant aux restrictions de diffuser certaines émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques feraient en sorte que ces services ne respecteraient plus leur condition de licence relative à la nature de service et, par le fait même, leur permettraient de concurrencer d’autres services autorisés de catégorie A ou des services de catégorie C.

50.  Le Conseil note que l’effet combiné de l’approbation de ces deux demandes se solde par une légère baisse du nombre de vidéoclips de langue française diffusés par ces services. Cependant, considérant qu’Astral a reçu l’appui de l’ADISQ, qui a pour mandat de favoriser le développement de l’industrie de la musique au Québec, le Conseil est rassuré que ces changements ne modifieront pas la nature de service de MusiquePlus et de MusiMax, deux services dont la programmation continuera d’être consacrée à la musique. Le Conseil estime que les limites proposées pour les catégories d’émissions 7d), 7e), 8b) et 8c) respectent celles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Par ailleurs, le Conseil rappelle à Astral que la programmation de ces services devra être directement reliée à leur nature de service. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes en vue de modifier les conditions de licence dont il est question plus haut.

51.  Par ailleurs, lors de l’audience, Astral s’est engagé à poursuivre les discussions avec l’ADISQ afin de déterminer un pourcentage adéquat de vidéoclips et d’émissions de musique vidéo devant être diffusés pendant les heures de grande écoute par MusiquePlus et MusiMax. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce qu’Astral lui confirme le pourcentage de vidéoclips et d’émissions de musique vidéo devant être diffusés en heure de grande écoute sur lequel l’ADISQ et Astral se sont entendus dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision.

52.  Astral propose également de sous-titrer la totalité de la programmation de MusiquePlus et MusiMax, à l’exception des vidéoclips. En réponse à une question du Conseil, Astral s’est montré prêt à sous-titrer la totalité de la programmation, à l’exception des vidéoclips en langues autres que le français, puisque le coût du sous-titrage de ces vidéoclips serait prohibitif.

53.  Le Conseil a reçu des interventions en opposition à l’égard de cette demande de la part de particuliers et de plusieurs groupes défendant les intérêts des sourds et malentendants.

54.  Par conséquent, le Conseil impose la condition de licence suivante à MusiquePlus et MusiMax, en remplacement de la condition de licence normalisée :

Le titulaire doit s’assurer que la totalité de la programmation diffusée en langue française et en langue anglaise au cours de la journée de radiodiffusion est sous-titrée, et ce, pour chaque année de la période de la licence, à l’exclusion des vidéoclips en langues autres que le français.

55.  Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu des lignes directrices proposées par le groupe de travail de langue française sur le sous-titrage codé, les sous-titres devront indiquer entre parenthèses la langue de la chanson pour les chansons en langue étrangère.

56.  De plus, le Conseil s’attend à ce que MusiquePlus et MusiMax commencent à fournir le sous-titrage des vidéoclips en langues autres que le français, afin d’élargir son inventaire de vidéoclips sous-titrés et ainsi se conformer à cet égard à la politique sur l’accessibilité du Conseil.

Séries+

57.  Astral demande la suppression de ses conditions de licence de l’obligation de veiller à ce que toutes les émissions tirées des catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision doivent s’être vues assurer un droit d’auteur un certain nombre d’années avant la date de diffusion. Astral demande également la suppression de sa condition de licence qui limite le recours à des émissions de source américaine à 30 % et suggère de la remplacer par un engagement en vertu duquel le titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres qu’américaine au cours de la période de licence.

58.  Le Conseil a reçu des interventions en opposition à ces demandes de la part de QMi et V Interactions, de même qu’un commentaire de la part de l’APFTQ.

59.  Le Conseil note que la définition de la nature de service de Séries+ est très vaste et que les autres conditions de sa licence, y compris les conditions de licence qui limitent la diffusion d’émissions récentes provenant de certaines catégories, servent à restreindre la portée de la nature de service. Ces limites permettent de s’assurer que Séries+ ne perde pas son caractère distinctif, soit celui d’offrir une programmation composée d’émissions dramatiques et comiques provenant en bonne partie de pays autres que les États-Unis. Par conséquent, le Conseil estime que les conditions de licence actuelles de Séries+ sont nécessaires et servent à assurer une plus grande diversité de choix aux consommateurs. Le Conseil refuse donc les demandes d’Astral en vue de modifier les conditions de licence de Séries+.

60.  De plus, le Conseil note que Astral s’est dit prêt à accepter l’imposition d’une condition de licence selon laquelle le titulaire doit consacrer au moins 1 500 000 $ par année au financement d’émissions originales canadiennes de langue française destinées à une diffusion sur le service Séries+. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 7 de la présente décision.

Vrak.TV

61.  Étant donné que le Conseil estime approprié d’étudier, dans le cadre de la présente instance la demande d’Astral en vue de révoquer et d’attribuer une nouvelle licence pour le service de catégorie A spécialisé Vrak.TV, le Conseil traitera ici des modifications de licence proposées pour ce service.

62.  Vrak.TV est actuellement assujetti, par condition de licence, à des restrictions particulières en matière de diffusion de publicité puisque ce service ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d’une émission dont l’auditoire est principalement composé d’enfants de 0 à 5 ans.

63.  Dans sa demande, Astral propose de remplacer cette condition de licence par les conditions de licence normalisées à l’égard de la publicité diffusée par les services spécialisés, ce qui autoriserait Vrak.TV à diffuser jusqu’à douze minutes de publicité par heure, sans restriction dans le cas des émissions pour enfants. Astral justifie cette demande par le fait que le Conseil a autorisé deux services de catégorie B spécialisés destinés aux enfants, Yoopa et Disney Junior, sans imposer de restriction particulière à la diffusion de publicité.

64.  Le Conseil note que Vrak.TV est très rentable avec ses conditions de licence actuelles, que ce service de catégorie A bénéficie de privilèges quant à sa distribution comparativement aux services de catégorie B et que des demandes similaires ont été refusées dans la décision de radiodiffusion 2011-446 pour les services de catégorie A spécialisés destinés aux enfants Treehouse TV et YTV. Par conséquent le Conseil refuse la demande en vue de ne plus être assujetti à des restrictions quant à la diffusion de publicité au cours d’émissions destinées aux enfants.

65.  Astral demande également de modifier la condition de licence actuelle de Vrak.TV à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes originales. Le Conseil note que la condition de licence proposée par Astral n’est pas conforme à la définition d’une émission canadienne originale de langue française en première diffusion utilisée par le Conseil. En effet, la condition de licence proposée sous-entend qu’une émission canadienne en langue anglaise qui a déjà été diffusée mais qui a été par la suite doublée en langue française deviendrait une émission originale canadienne en langue française. Par conséquent, le Conseil refuse la demande en vue de modifier cette condition de licence.

66.  Le Conseil estime approprié de révoquer la licence du service de catégorie A spécialisé Vrak.TV et d’émettre une nouvelle licence.

Conclusion

67.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle pour une période de cinq ans les licences de radiodiffusion des divers services spécialisés et de télévision payante affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Astral énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, en vertu des conditions de licence applicables énoncées aux annexes 2 à 15, ainsi que des conditions de licences normalisées énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786-1 et 2011-443, sauf pour les exceptions précisées dans la présente décision et dans les annexes appropriés. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2012 et expireront le 31 août 2017. En outre, le Conseil révoque la licence actuelle de Vrak.TV et lui attribue une licence dont les modalités et conditions sont énoncées à l’annexe 8 de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Services renouvelés dans la présente décision

Genre de service Nom du service Titulaire Demande
Catégorie A spécialisés Canal D Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0489-3
Canal Vie Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0507-3
Historia Shaw Media Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c. 2011-0524-7
MusiMax MusiquePlus inc. 2011-0523-9
MusiquePlus MusiquePlus inc. 2011-0522-1
Séries+ Shaw Media Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c. 2011-0525-5
*Vrak.TV Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0508-1
Ztélé Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0509-9

Catégorie A de télévision payante

Family Channel The Family Channel Inc. 2011-0526-3
Mpix Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0510-7
Super Écran Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0512-2
The Movie Network Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0511-4
Catégorie B spécialisé Disney Junior Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0513-0
Catégorie B de télévision payante Cinépop Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. 2011-0514-8

*La licence en vertu de laquelle le service est actuellement exploité n’expirera pas le 31 août 2013. À la demande du titulaire, cette licence sera révoquée et une nouvelle licence sera attribuée et entrera en vigueur le 1er septembre 2012.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Canal D
Demande 2011-0489-3, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Canal D

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée principalement aux documentaires de tous types et de tous styles et, de façon complémentaire, à des émissions dramatiques et d’arts de la scène.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % du mois de radiodiffusion à la diffusion de documentaires.
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
    5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
    6. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
  2. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 45 % de la journée de radiodiffusion et au moins 45 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
    2. au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  5. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;
    2. au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  8. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  9. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Canal Vie
Demande 2011-0507-3, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Canal Vie

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée à des émissions d’information et de divertissement axées sur trois thèmes bien précis : les habitudes de vie (les relations humaines, sociales et interpersonnelles), la santé (physique et mentale) et les activités de plein air, qu’elles soient individuelles ou familiales.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % du mois de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions tirées de la catégorie 7a) Séries dramatiques en cours.
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
    5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.
    6. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
  2. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
    a)au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
    b)au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  5. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;
    2. au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  8. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  9. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Historia
Demande 2011-0524-7, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Historia

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée entièrement à l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
    5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
  2. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 45 % de la journée de radiodiffusion et au moins 45 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
    2. au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  5. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;
    2. au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 4 doivent être consacrées à des dépenses en vue d’acquérir des émissions originales canadiennes qui seront diffusées pour la première fois par un service de programmation linéaire de langue française qui détient une licence de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition, une émission canadienne originale de langue française en première diffusion est :
    1. Une émission canadienne produite en langue française qui est distribuée pour la première fois par le titulaire et qui n’a jamais été distribuée auparavant par un autre titulaire d’entreprise de radiodiffusion;
      ou
    2. Une émission canadienne produite en langue française acquise en préproduction et diffusée auparavant par un service facultatif (télévision payante ou télévision à la carte).
  9. Le titulaire doit limiter à 5 % annuellement ses dépenses d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les actionnaires du titulaire ou des entreprises affiliées.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

MusiMax
Demande 2011-0523-9, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé MusiMax

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 4, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exclusion des vidéoclips en langues autres que le français.

    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est destinée à un auditoire adulte et consacrée à la musique sous toutes ses formes, à ses œuvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.
    5. Le titulaire doit consacrer au moins 30 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
    6. Au moins 50 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips de langue française.
    7. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
    8. Le titulaire doit répartir les vidéoclips canadiens et de langue française qu’il diffuse de façon raisonnable au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  2. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 55 % de la journée de radiodiffusion et au moins 55 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
    2. au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  5. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;
    2. au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  8. À même les dépenses d’émissions canadiennes identifiées aux conditions de licence 4a) et 4b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de chaque année de la période de licence, verser à MaxFACT, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente provenant de l’exploitation de son service.
  9. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

MusiquePlus
Demande 2011-0522-1, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé MusiquePlus

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 4, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exclusion des vidéoclips en langues autres que le français.

    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont au moins 90 % de la programmation est reliée à des émissions se rapportant à la musique.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 6a) Émissions de sport professionnel, 7a) Séries dramatiques en cours, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision combinées
    4. Le titulaire doit consacrer au moins 30 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b) Vidéoclips.
    5. Au moins 50 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips de langue française.
    6. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
    7. Le titulaire doit répartir les vidéoclips canadiens et de langue française qu’il diffuse de façon raisonnable au cours de chaque mois de radiodiffusion.
    8. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % du mois de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique tirées des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision combinées.
      1. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2a) Analyse et interprétation.
  2. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 55 % de la journée de radiodiffusion et au moins 55 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
    2. au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  5. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;
    2. au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  8. À même les dépenses d’émissions canadiennes identifiées aux conditions de licence 4a) et 4b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de chaque année de la période de licence, verser à MaxFACT, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente provenant de l’exploitation de son service.
  9. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Séries+
Demande 2011-0525-5, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Séries+

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée entièrement aux émissions dramatiques.

    b) Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de la programmation du service à des émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques, telle qu’énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

    c) Les émissions canadiennes de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision diffusées doivent s’être vu assurer un droit d’auteur au moins sept ans avant la date de diffusion, à moins que Séries+ ait participé à leur financement à l’étape de la production et que ce financement n’excède pas 50 % des montants cumulatifs totaux affectés au respect de la condition de licence 11a).

    d) À l’exclusion des catégories 7a) Séries dramatique en cours (de langue originale autre que le français), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, les émissions canadiennes diffusées doivent s’être vu assurer un droit d’auteur au moins 10 ans avant la date de diffusion.

    e) Le titulaire devra limiter à 30 % le recours à des émissions de source américaine, et ce, sur une base annuelle.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % de la journée de radiodiffusion et au moins 30 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. Le titulaire doit limiter à 25 % annuellement ses dépenses d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les actionnaires du titulaire ou des entreprises affiliées. Aux fins de la présente condition, une émission canadienne originale de langue française en première diffusion est :

    Une émission canadienne produite en langue française qui est distribuée pour la première fois par le titulaire et qui n’a jamais été distribuée auparavant par un autre titulaire d’entreprise de radiodiffusion;

    ou

    Une émission canadienne produite en langue française acquise en préproduction et diffusée auparavant par un service facultatif (télévision payante ou télévision à la carte).

  10. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  11. À même les dépenses au titre des émissions canadiennes faites en vertu des conditions de licence 4a) et 4b), le titulaire doit consacrer :

    a)      Au moins 1,5 millions de dollars par année au financement de dramatiques originales de langue française;

    b)      3,5 millions de dollars au cours de la période de licence pour défrayer les coûts de doublage en français au Canada des séries canadiennes et internationales diffusées.
  12. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  13. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Vrak.TV
Demande 2011-0508-1, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Vrak.TV

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française s’adressant aux enfants et aux jeunes francophones de tous les groupes d’âge jusqu’à 17 ans.

    b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a.       au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b.      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un minimum de 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue française en première diffusion. Aux fins de la présente condition, une émission canadienne originale de langue française en première diffusion est :

    a.  Une émission canadienne produite en langue française qui est distribuée pour la première fois par le titulaire et qui n’a jamais été distribuée auparavant par un autre titulaire d’entreprise de radiodiffusion;
    ou

    b.  Une émission canadienne produite en langue française acquise en préproduction et diffusée auparavant par un service facultatif (télévision payante ou télévision à la carte).
  11. Nonobstant la condition de licence 8 des conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés, le titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d’une émission dont l’auditoire est principalement composé d’enfants de 0 à 5 ans.
  12. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  13. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Ztélé
Demande 2011-0509-9, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Ztélé

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée entièrement à la science et la technologie, la terre et ses secrets, la conquête de l’espace, le paranormal et la science fiction, les faits de société (styles de vie) et l’informatique.

    b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

    d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.

    e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

    f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée,, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) ) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a)a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Family Channel
Demande 2011-0526-3, reçue le 6 juillet 2011

CoConditions de licence et attentes pour le service de catégorie A de télévision payante Family Channel

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A de télévision payante énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A de télévision payante de langue anglaise dont les émissions doivent s’adresser exclusivement à des auditoires cibles composés d’enfants et de jeunes jusqu’à 17 ans, et aux familles en relation avec ces jeunes et ces enfants.

    b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des émissions provenant des catégories suivantes :

    1    Nouvelles
    4    Émissions religieuses
    5b) Émissions d’éducation informelle / récréation et loisirs
    6a) Émissions de sport professionnel
     b)  Émissions de sport amateur

    c)  Le titulaire ne doit pas diffuser d’émission classée « Adult », « Restricted » ou autre cote équivalente de l’Ontario Film Review Board.

    d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 60 % de chaque semestre à des émissions provenant de The Disney Channel.
  3. Au cours de chaque semestre de la période de licence, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de l’ensemble de la programmation, et 30 % du temps total entre 18 h et 22 h (heures de grande écoute) à la diffusion d’émissions canadiennes.

    Lors du calcul du temps consacré à la diffusion d’émissions canadiennes conformément à la présente condition, un crédit de temps de 150 % sera accordé pour toute nouvelle production canadienne diffusée :

    a)      dont la mise en ondes commence et se termine à l’intérieur des heures de grande écoute, telles que définies ci-haut;

    b)      dans le cas d’une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, dont la diffusion doit se terminer avant 22 h. Le titulaire se verra octroyer un crédit de nouvelle émission canadienne pour chaque diffusion subséquente d’une telle émission aux heures susmentionnées au cours d’une période de deux ans à partir de la première diffusion par ce titulaire.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et Émissions canadiennes de remise de prix admissibles.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions dans les longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptants peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode de comptabilité d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.
  11. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  12. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Un « semestre » désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

Une « nouvelle production canadienne » désigne :

a)      Une émission dramatique canadienne;

i)        qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d’enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d’enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985;

ii)      qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d’enregistrement;

b)      et qui est une émission qui n’a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Mpix
Demande 2011-0510-7, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A de télévision payante Mpix

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A de télévision payante énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service régional de catégorie A de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

    b) Le service peut tirer la programmation provenant des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

    7a) Séries dramatiques en cours - les émissions provenant de cette catégorie doivent être protégées par un droit d’auteur obtenu au moins cinq ans avant l’année au cours de laquelle le service les distribue;

    7b) Séries comiques en cours (comédies de situation) - les émissions provenant de cette catégorie doivent être protégées par un droit d’auteur obtenu au moins cinq ans avant l’année au cours de laquelle le service les distribue;

    7c) Longs métrages pour la télévision - les émissions provenant de cette catégorie doivent être protégés par droits d’auteur obtenus au moins cinq ans avant l’année au cours de laquelle ils sont diffusés par le service;

    7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision - les émissions provenant de cette catégorie doivent être protégés par droits d’auteur obtenus au moins trois ans avant l’année au cours de laquelle ils sont diffusés par le service;

    13 Messages d’intérêt public;

    15 Matériel d’intermède.

    c) Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu’ils accompagnent dans la grille-horaire.

    d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées des sous-catégories 7a) et 7b) combinées.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque semestre, consacrer au moins 20 % de la période comprise entre 18 h et 23 h (heure de l’Est) et 20 % du reste de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et Émissions canadiennes de remise de prix admissibles.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions dans les longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptants peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode de comptabilité d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.
  11. À même les dépenses au titre des émissions canadiennes faites en vertu des conditions de licence 4a) et 4b), le titulaire peut inclure, au cours de la période de licence, un maximum de 500 000 $ de ses dépenses consacrées à la conservation et à la restauration de longs métrages canadiens.
  12. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  13. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Un « semestre » désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Super Écran
Demande 2011-0512-2, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A de télévision payante Super Écran

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A de télévision payante énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A de télévision payante d’intérêt général de langue française dont les émissions sont destinées à tous les auditoires.

    b)   Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des émissions provenant des catégories suivantes :

    1    Nouvelles
    4    Émissions religieuses
    5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b)  Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    14  Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs


    c)    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu’elle doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes.

    d)   Le titulaire doit, au cours de chaque semestre, consacrer au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

    e)    Au cours de chaque semestre, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions tirées des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur combinées, soit un maximum de 20 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque semestre, consacrer au moins 30 % de la période comprise entre 18 h et 23 h (heure de l’Est) et 25 % du reste de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions dans les longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptants peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode de comptabilité d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.
  11. Le titulaire ne doit diffuser aucun film ou vidéo auquel il a participé autrement que par le financement ou la distribution. Dans le cas où le titulaire a participé aux activités de financement ou de distribution d’un film ou d’un vidéo, il ne doit pas diffuser ce film ou vidéo, à moins que toute la production en tant que telle et le contrôle de la création, à l’exception des autorisations financières habituellement nécessaires aux titulaires de télévision payante, demeurent l’entière responsabilité d’une société de production indépendante.
  12. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  13. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Un « semestre » désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

The Movie Network
Demande 2011-0511-4, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A de télévision payante The Movie Network

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A de télévision payante énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service régional de catégorie A de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique (l’Est du Canada), dont les émissions sont destinées à tous les auditoires.

    b)   Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des émissions provenant des catégories suivantes :

    1    Nouvelles
    4    Émissions religieuses
    5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
      b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    14  Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs


    c)    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu’elle doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes.

    d)   Le titulaire doit, au cours de chaque semestre, consacrer au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

    e)    Au cours de chaque semestre, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions tirées des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur combinées, soit un maximum de 20 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque semestre, consacrer au moins 30 % de la période comprise entre 18 h et 23 h (heure de l’Est) et 25 % du reste de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

    Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel le titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure de l’Est) ou, dans le cas d’une nouvelle production destinée aux enfants, qui commence à une heure d’écoute convenable entre 6 h et 21 h et le titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d’une telle émissions aux heures susmentionnées au cours d’une période de deux ans à partir de la première diffusion par ce titulaire.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et Émissions canadiennes de remise de prix admissibles.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions dans les longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptants peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode de comptabilité d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.
  11. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  12. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Un « semestre » désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Une « nouvelle production canadienne » désigne :

a)      Une émission dramatique canadienne;

i)        qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d’enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d’enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985;

ii)      qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d’enregistrement

b)      et qui est une émission qui n’a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.  

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Disney Junior
Demande 2011-0513-0, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie B spécialisé Disney Junior

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigés, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée à des émissions qui s’adressent aux enfants de 2 à 6 ans, sauf pour la période de 21 h à minuit où le service peut diffuser des émissions traitant de sujets d’intérêt pour les parents d’enfants d’âge préscolaire.

    b) Le titulaire peut tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    2    a) Analyse et interprétation
          b) Documentaires de longue durée
    5    a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
          b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    7    Émissions dramatiques et comiques
          a) Séries dramatiques en cours
          b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
          c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
          d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
          e) Films et émissions d’animation pour la télévision
          f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
          g) Autres dramatiques
    8    a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
          b) Vidéoclips
          c) Émissions de musique vidéo
    9    Variétés
    10  Jeux-questionnaires
    11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
         b) Émissions de téléréalités
    12  Interludes
    13  Messages d’intérêt public
    14  Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8a), 8b) et 8c) combinées.
    d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de sa programmation diffusée entre 21 h et minuit à des émissions tirées de la catégorie 7. Ces émissions doivent traiter de sujets d’intérêt aux parents d’enfants d’âge préscolaire.
  3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définition

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-241

Cinépop
Demande 2011-0514-8, reçue le 6 juillet 2011

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie B de télévision payante Cinépop

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B de télévision payante énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigés, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B de télévision payante de langue française dont la programmation est consacrée à une gamme variée de longs métrages de fiction de répertoire, canadiens et internationaux, populaires d’intérêt général. Le service présentera aussi des émissions se rapportant aux longs métrages diffusés et qui les mettent en contexte.

    b) Le titulaire peut tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

    2    b) Documentaires de longue durée
    7    c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
          d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    15  Matériel d’intermède

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2b).
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 20 % de la journée de radiodiffusion et au moins 20 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

    a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral;

    b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante du groupe Astral.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou services de télévision payante du groupe Astral en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces mêmes entreprises afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
  10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».
  11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

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